Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2006.15
Arrêt du 28 février 2007 Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Peter Popp et Daniel Kipfer Fasciati La greffière Elena Maffei
Parties
Ministère public de la Confédération, représenté par Claude Nicati, Procureur général suppléant,
contre
1.
A., de nationalité yéménite, représenté d'office par Me Ralph Wiedler Friedmann,
2.
B., de nationalité yéménite, représenté d'office par Me André Vogelsang,
3.
C., de nationalité yéménite, représenté d'office par Me Alexander Kunz,
4.
D., de nationalité somalienne, représenté d'office par Me Beat Luginbühl,
5.
E., de nationalité yéménite, représenté d'office par Me Renaud Lattion,
6.
F., de nationalité irakienne, représenté d'office par Me Peter Frei,
7.
G., de nationalité yéménite, représenté d'office par Me Jean Lob,
Objets
Participation et soutien à une organisation criminelle, entrave à l'action pénale, délit manqué d'entrave à l'action pénale, faux dans les titres suisses et étrangers, faux dans les certificats suisses et étrangers, corruption d'agents publics suisses et étrangers, mise en circulation de fausse monnaie, escroquerie, recel, violation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
Faits:
A. Le 12 mai 2003, trois lotissements résidentiels et un immeuble situés dans la ville de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite, ont été pris d’assaut par un groupe armé. A cette occasion, 34 personnes ont trouvé la mort, dont un ressortissant helvétique, et 194 autres ont été blessées. Le 20 mai 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu des chefs de participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 224 - 1 Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur n'expose que la propriété à un danger de peu d'importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
B. Le 22 mai 2003, la Police judiciaire fédérale a reçu des informations selon lesquelles 36 numéros de téléphones mobiles, dont une majorité de téléphones easy "Pronto" de l’opérateur Sunrise, avaient été enregistrés dans la mémoire du téléphone mobile de l’un des membres du groupe ayant perpétré les attentats de Ryad (05000026ss).
Une analyse des 36 numéros susmentionnés a permis de confirmer le maintien, au 26 juin 2003, d’une activité téléphonique sur 21 des 36 numéros précités. Six numéros, dont les titulaires étaient connus et résidaient en Suisse, ont alors fait l’objet de mesures de surveillance. L’analyse des communications a mis en évidence un raccordement attribué à F., au travers duquel des propos étaient échangés, qui pouvaient être en relation avec des activités délictueuses en Suisse. Les procédures d’écoutes à l’encontre des cinq autres abonnés ont été closes le 11 août 2003 (05000026ss).
Il est apparu ainsi que l’utilisateur effectif du raccordement mobile attribué à F. était en réalité A. et que ce dernier était l’instigateur d’une structure assurant la prise en charge de ressortissants yéménites, leurs déplacements transfrontaliers, leurs passages clandestins de frontières, leur accueil en Suisse, leur hébergement provisoire dans le pays. Ces ressortissants étrangers se voyaient remettre de fausses pièces de légitimation, généralement d’origine somalienne, aux fins de déposer des demandes d’asile en Suisse. Les surveillances téléphoniques ainsi que les contrôles techniques du courrier électronique d’A. (notamment les e-mails envoyés et reçus via l’adresse H.) ont permis d’établir que le précité était, dans ce contexte, en relation avec B., C., E., F. et G..
L’analyse des contrôles téléphoniques et des listings rétroactifs a révélé que A. était également en contact avec un nommé I., ressortissant yéménite aussi connu sous les pseudonymes de "J." ou "K.". Or ce dernier était soupçonné d’avoir joué un rôle dans les attentats commis à Riyad le 12 mai 2003 et ceux perpétrés contre le destroyer américain USS Cole le 12 octobre 2000 (05002215ss). Les conversations téléphoniques échangées entre A. et I. révélaient que le second tentait d’obtenir du premier qu’il lui fournisse un faux passeport. (05001107ss).
C. Le 25 septembre 2003, le MPC a dirigé son enquête contre A., B. et F., du chef de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
D. Le 8 janvier 2004, une vaste opération de police a été menée dans divers cantons de Suisse dans le but notamment d’interpeller les personnes précitées, ainsi que d’autres protagonistes contre lesquels la poursuite sera ultérieurement abandonnée ou, dans un cas, déléguée à l’autorité cantonale. Au terme de cette journée, plusieurs prévenus ont été placés en détention préventive, parmi les- quels A., B., C., E., F. et G.. Quant à D., il sera arrêté le 11 mai 2004.
Ce même 8 janvier 2004, des perquisitions ont été conduites aux domiciles des prévenus et en d’autres lieux. Parmi les objets saisis figuraient de nombreux ordinateurs personnels et portables, du matériel et des supports informatiques, des agendas manuscrits, plusieurs téléphones portables, des passeports de diverses nationalités, des tampons humides, ainsi que divers papiers et matériels pouvant être utilisés pour la fabrication de faux documents (05000551). En ce qui concerne D., une perquisition de ses deux logements sera effectuée le 11 mai 2004 et permettra de saisir un important matériel de faussaire, ainsi que de nombreuses espèces en diverses monnaies suisse et étrangères (05000629).
E. F., C., G., E., D., B. et A. ont été mis en liberté provisoire, respectivement les 2 avril, 22 avril, 7 octobre et 16 novembre 2004, 18 février, 18 avril et 21 avril 2005. Toutes les décisions de mise en liberté ont été conditionnées à des mesures de contrôle judiciaire, dont certaines seront ensuite levées.
Les prévenus ont tous contesté être membres et/ou avoir soutenu une quelconque organisation terroriste, qu’il s’agisse de la mouvance Al-Qaida ou d’autres groupements islamistes radicaux. La plupart d’entre eux ont en revanche admis, parfois après quelques réticences, avoir favorisé des entrées ou des séjours illégaux en Suisse.
F. Le 30 juillet 2004, le MPC a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire auprès du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) (01000039).
Considérant que les infractions principales visées par le MPC étaient de compétence fédérale et que l’enquête de police judiciaire rapportait des indices étayés de criminalité organisée, le JIF a ordonné cette ouverture le 20 août 2004 (01000047).
Le JIF a remis son rapport de clôture en date du 21 février 2006 (02010037ss).
G. Le 21 septembre 2006, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral de sept actes d’accusation, chacun étant dirigé contre l’un des prévenus cités plus haut.
H. Les débats se sont tenus en dates des 22, 23 et 24 janvier 2007. A leur issue, les représentants des parties ont pris les conclusions suivantes:
H.1 En ce qui concerne A., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de participation et soutien à une organisation criminelle (chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation), subsidiairement de délit manqué d’entrave à l’action pénale (chiffre 3 subsidiaire au chiffre 2), de corruption d’agents publics suisses (chiffre 4), de corruption d’agents publics étrangers (chiffre 5), de mise en circulation de fausse monnaie (chiffre 6), de faux dans les titres (chiffre 7) de faux dans les certificats (pour les faits décrits sous chiffre 8.2 uniquement), de violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 9). Il a requis la condamnation à une peine de 4 ans et demi de réclusion, sous déduction de 469 jours de détention préventive et au paiement d’une créance compensatrice de Fr. 80’000.--. Il a requis la communication du jugement à la police cantonale des étrangers, la confiscation des faux documents saisis et des outils ayant servi à leur confection et la participation de l’accusé aux frais de la cause et aux dépens dans une proportion à fixer par la Cour.
H.2 En ce qui concerne B., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de participation et soutien à une organisation criminelle (chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation), subsidiairement d’entrave à l’action pénale (chiffre 3 subsidiaire au chiffre 2), subsidiairement de délit manqué d’entrave à l’action pénale (chiffre 4 subsidiaire au chiffre 3), de violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 5). Il a requis la condamnation à une peine de 2 ans et 3 mois de réclusion avec sursis, sous déduction de 465 jours de détention préventive et au paiement d’une contribution aux frais et dépens dans une proportion à fixer par la Cour.
H.3 En ce qui concerne C., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de participation et soutien à une organisation criminelle (chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation), subsidiairement de délit manqué d’entrave à l’action pénale (chiffre 3 subsidiaire au chiffre 2), de violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 4). Il a requis la condamnation à une peine de 2 ans et 6 mois de détention, sous déduction de 104 jours de détention préventive. Il ne s’est pas opposé à l’octroi d’un sursis partiel d’une année au moins. Enfin, il a conclu à la condamnation de l’accusé au paiement d’une contribution aux frais et dépens dans une proportion à fixer par la Cour.
H.4 En ce qui concerne D., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de participation à une organisation criminelle (chiffre 1 de l’acte d’accusation), recel (chiffre 2), faux dans les titres (chiffre 3), faux dans les certificats (chiffre 4), violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 5). Il a requis la condamnation à une peine de 4 ans et demi de réclusion, sous déduction de 283 jours de détention préventive, l’arrestation immédiate de l’accusé à l’issue des débats, la confiscation de tous les faux documents et des instruments séquestrés, ainsi que la confiscation de la somme de Fr. 80'000.-- saisie chez lui. Enfin, il a conclu à la condamnation de l’accusé au paiement d’une contribution aux frais de la cause et aux dépens dans une proportion à fixer par la Cour.
H.5 En ce qui concerne E., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de participation à une organisation criminelle (chiffre 1 de l’acte d’accusation), violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 2). Il a requis la condamnation à une peine de 4 ans et demi de réclusion, sous déduction de 313 jours de détention préventive, et au paiement d’une créance compensatrice de Fr. 80'000.--. Il a également conclu au séquestre d’un véhicule Mercedes, à la transmission du jugement à la police cantonale des étrangers et à la condamnation de l’accusé aux frais de la cause et aux dépens dans une proportion à fixer par la Cour.
H.6 En ce qui concerne F., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de soutien à une organisation criminelle (chiffre 1 de l’acte d’accusation), violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 2). Il a requis la condamnation à une peine de 6 mois de détention avec sursis, sous déduction de 84 jours de détention préventive et à la participation aux frais et dépens dans une proportion à fixer par la Cour.
H.7 En ce qui concerne G., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de soutien à une organisation criminelle (chiffre 1 de l’acte d’accusation), de violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 2). Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 2 ans, dont un an ferme, sous déduction de 272 jours de détention préventive et au paiement des frais et dépens dans une proportion à fixer par la Cour.
H.8 Plaidant pour A., Me Ralph Wiedler Friedmann a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation à l’exception de l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
H.9 Plaidant pour B., Me André Vogelsang a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation, à l’allocation d’une indemnité de Fr. 93'600.--, à la condamnation de la Confédération au paiement des frais et dépens et à la restitution des objets et des valeurs saisis.
H.10 Plaidant pour C., Me Alexander Kunz a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation. Il a requis le paiement d’une indemnité de Fr. 100.-- par jour de détention préventive injustifiée ainsi que le paiement d’une indemnité supplémentaire de Fr. 200.-- par jour à titre de tort moral. Il a requis la condamnation de la Confédération au paiement des dépens ainsi que la libération de son client de toute participation aux frais de la procédure. Il a déclaré que si, par impossible, le prévenu devait être condamné pour violation de art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
H.11 Plaidant pour D., Me Beat Luginbühl a conclu à l’acquittement de son client des chefs de participation à une organisation criminelle et recel, à ce qu’il soit déclaré coupable de violation des art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
H.12 Plaidant pour E., Me Renaud Lattion a conclu à l’acquittement de son client, subsidiairement à une peine symbolique avec sursis en jours-amende ou en travail d’intérêt général pour violation de l’art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
H.13 Plaidant pour F., Me Peter Frei a conclu à ce que son client soit acquitté du chef de soutien à une organisation criminelle, à ce qu’il soit déclaré coupable de violation répétée de l’art. 23 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
H.14 Plaidant pour G., Me Jean Lob a conclu à l’acquittement de son client en ce qui concerne le chef de soutien à une organisation criminelle et à sa condamnation pour violation de l’art. 23 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
I. La situation personnelle des accusés se présente de la manière suivante:
I.1 A. est originaire du Yémen. Il est marié et père de huit enfants. Il vit avec son épouse et six de leurs enfants mineurs encore aux études. Les deux autres enfants du couple sont domiciliés dans d’autres cantons. Ils sont majeurs et indépendants et contribuent à l’entretien du reste de la famille.
A. est tailleur de vêtements et commerçant de profession. Il n’exerce pas d’activité professionnelle. Il bénéficie des prestations de l’assistance sociale de même que sa famille. Il ne dispose d’aucun autre revenu. Il possède une société immobilière au Yémen mais la vente de ses terrains a été gelée.
Il est actuellement titulaire d’un permis F. Il a présenté des demandes d’asile pour lui-même et pour sa famille. Elles ont toutes été rejetées et des procédures de recours sont pendantes.
I.2 B. est de nationalité yéménite. Il est marié et père de quatre enfants tous mineurs. Ni lui ni son épouse n’exercent d’activité professionnelle. Toute la famille est au bénéfice de prestations de l’assistance sociale. B. n’a pas d’autre source de revenu. Il est au bénéfice d’un permis N. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée en 2002. Le recours interjeté contre cette décision a été admis. Il est dans l’attente d’une nouvelle décision.
I.3 C. est originaire du Yémen. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il n’exerce pas d’activité professionnelle et bénéficie de l’aide sociale. Il n’a pas d’autre revenu et ne possède aucun fortune. Il est entré en Suisse en 2000. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Il a présenté un recours contre la décision lui refusant l’asile. La procédure est toujours pendante.
I.4 D. est de nationalité somalienne. Il est marié et père de huit enfants. Trois d’entre eux sont majeurs. L’un d’eux exerce une activité professionnelle et les deux autres sont en apprentissage. Les cinq enfants mineurs sont tous à sa charge.
D. est ferrailleur de profession. Actuellement, il n’exerce pas d’activité professionnelle et bénéficie de l’aide sociale de même que sa famille. Il perçoit un montant mensuel de Fr. 2'500.-- pour l’entretien de toute la famille. Le logement et l’assurance-maladie sont en outre payés par les services sociaux. L’un de ses fils lui verse également un peu d’argent car il touche un salaire de Fr. 400.-- dans le cadre de son apprentissage. En Suisse, il ne dispose d’aucune fortune, mais déclare disposer d’un terrain en Somalie.
Le 24 janvier 2004, D. a été condamné au paiement d’une amende de Fr. 800.--, délai de radiation un an, pour violation grave des règles de la circulation routière (25000224).
D. est arrivé en Suisse avec sa famille en 1993. Il est titulaire d’un permis F. Il a présenté une requête d’asile mais pour l’instant aucune décision n’a été prise par l’autorité compétente. Il convient de préciser que sept de ses huit enfants ont quant à eux acquis la nationalité suisse.
I.5 E. est de nationalité yéménite. Il est marié et père de cinq enfants tous mineurs et à sa charge financièrement. Toute la famille bénéficie de prestations de l’assistance sociale. E. n’exerce actuellement aucune activité professionnelle. Il dit avoir perdu son emploi en raison de son arrestation qui a eu lieu le 8 janvier 2004.
E., son épouse et ses enfants sont au bénéfice de permis N. Leurs requêtes d’asile ont été rejetées.
Le 5 juin 2002, E. a été condamné au paiement d’une amende de Fr. 500.--, délai de radiation un an, pour violation grave des règles de la circulation routière (25000222).
I.6 F. est originaire d’Irak. Il est père de deux enfants mineurs. Il est actuellement en instance de divorce et vit seul. Il n’exerce pas d’activité professionnelle et bénéficie d’une rente entière d’invalidité depuis neuf mois. Il s’agit de son seul revenu. Il est en traitement depuis 2001 en raison d’un état anxio-dépressif.
F. a présenté une requête d’asile qui a été acceptée. Il est actuellement titulaire d’un permis C.
Le 3 novembre 1999, F. a été condamné, par le Bezirksamt d’Aarau, à une peine de dix jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour entrée illégale en Suisse (25000216).
Le 24 mai 2006, le Bezirkgericht de Baden l’a condamné à un peine de 90 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour voies de fait, menace et contrainte (act. 272600115).
I.7 G. est de nationalité yéménite. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il vit en Suisse depuis 2000. Il est au bénéfice d’un permis N. Il n’exerce plus d’activité professionnelle en raison du fait que sa requête d’asile a été rejetée. Il perçoit des allocations de la FAREAS et ne dispose d’aucune fortune.
J. Le dispositif du présent jugement a été lu en audience publique le 28 février 2007.
Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
Sur les questions préjudicielles et incidentes
1. Alors même qu’aucune contestation ne s’est élevée à ce propos, la Cour doit examiner d’office si sa compétence est donnée au regard des art. 26 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
1.1 A teneur de l’art. 337 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
1.1.1 S’agissant de A., la compétence fédérale est ainsi donnée en l’espèce pour le grief consistant dans la participation à une organisation criminelle (chiffre 1 de l’acte d’accusation; ci après: ch. 1). Selon cet acte en effet, l’accusé aurait agi aussi bien à l’étranger que dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un de ces derniers. Tel n’est pas le cas en revanche du grief de soutien à l’organisation criminelle Al Qaïda (ch. 2), dès lors que les actes reprochés à l’accusé ont été commis exclusivement en Suisse et au seul lieu du domicile de ce dernier. S’agissant du grief de corruption active d’un agent public suisse (ch. 4), la compétence fédérale doit être retenue en application de l’art. 336 al. 1 let. g
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
1.1.2 Les mêmes remarques peuvent s’appliquer aux infractions reprochées aux autres accusés. Non seulement il n’est pas allégué que la plupart d’entre eux auraient agi hors de Suisse, mais certaines infractions qui leur sont propres (ex. le recel reproché à D. ou l’escroquerie reprochée à E.) ne relèvent pas non plus de la compétence fédérale.
1.2 Lorsqu’une affaire de droit pénal fédéral est soumise aussi bien à la juridiction fédérale qu’à la juridiction cantonale, le Procureur général peut ordonner la jonction des causes en main de l’autorité fédérale (art. 18 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
l’espèce pour justifier une attraction de compétence en faveur de la Confédération, pour toutes les infractions qui ressortissent en principe à la juridiction des cantons.
1.3 L’art. 6 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
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1 | Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. |
2 | Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. |
1.4 C’est donc pour ce dernier motif – et pour ce motif seulement – que la cour décide d’entrer en matière sur l’ensemble des infractions reprochées aux accusés.
2. Tant au niveau de la procédure de recherches qu’à celui de l’instruction préparatoire, la présente affaire a été traitée comme une cause unique, donnant lieu à un seul dossier. Alors même que le Ministère public a établi sept actes d’accusation différents, il se justifie dès lors de statuer par un seul arrêt, cette économie n’étant de nature à porter préjudice à aucune des parties.
Sur les infractions reprochées à A.
3. A. est accusé en premier lieu d’avoir participé à une organisation criminelle pour avoir, en résumé, mis sur pieds un réseau destiné à permettre à des ressortissants yéménites de quitter leur pays et de se rendre en Suisse pour y déposer des demandes d’asile sous de fausses identités, ou de transiter par la Suisse pour se rendre dans d’autres pays européens (ch. 1 et 9.2 à 9.4).
3.1 Il est établi que, dès la fin des années nonante, agissant de concert avec plusieurs autres personnes, dont la plupart des accusés, A. a organisé un réseau destiné à permettre à des ressortissants étrangers, yéménites pour la plupart, de pénétrer en Suisse ou de transiter par la Suisse, afin d’obtenir des autorisations de séjour dans le pays ou dans d’autres pays européens. Dans la plupart des cas, le modus operandi était le suivant: le réseau procurait aux candidats à l’exil des visas délivrés par les représentations suisses ou européennes à Sanaa, qui leur permettaient de se rendre en Suisse ou dans l’un des Etats de la zone Schengen; ces visas étaient obtenus au moyen de faveurs versées à certains personnages du lieu; une fois parvenus en Europe, les bénéficiaires se séparaient de leurs documents d’identité yéménites, au profit de documents somaliens, qui leur étaient fournis par le réseau; ils étaient hébergés en Suisse par l’accusé ou par d’autres membres du réseau, puis acheminés par eux vers l’un ou l’autre des centres d’enregistrement, où ils déposaient une demande d’asile en Suisse en se prévalant de leurs fausses identités somaliennes; dans certains cas, les intéressés se rendaient ensuite à l’étranger, le réseau leur facilitant la sortie du pays (déposition B.: 13040537; déposition M.: 12230016, 12230023, 12230040, 12230049; déposition N.: 12180004, 12180021, déposition O.: 12120049; déposition P., alias Q.: 12280003ss: déposition R. 13010067; déposition S.: 13500097, conversation téléphonique: 05001702; aveux de l’accusé: 13060173ss, 13060339ss).
3.2 La question à résoudre est dès lors celle de savoir si cette activité correspond à la notion d’organisation criminelle.
3.2.1 La notion d’organisation criminelle est définie à l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3.2.2 Le réseau auquel l’accusé a participé n’avait pas pour but de commettre des actes de violence criminels. Si le dessein de procurer des revenus à ses membres, du moins à certains d’entre eux, ne lui était pas étranger, il n’est pas établi que le réseau avait pour objectif d’obtenir ces revenus en commettant des crimes. L’infraction prévue et punie par l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
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1 | Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire. |
2 | Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13 |
réalisés. Pour le reste, les actes répréhensibles imputés au réseau et à ses membres – y compris la plupart des faux documents produits et utilisés – relèvent des dispositions pénales de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE: RS 142.20) ou de la falsification de certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
3.2.3 La structure du réseau d’immigration illicite à laquelle l’accusé participait n’était pas entourée d’un secret hermétique, preuve en soit que son existence était connue d’un grand nombre de personnes, pour ne pas dire, comme certains, qu’elle était connue de tout le milieu yéménite (déposition F.: 13030117, déposition O.: 12120049, act. 272600 056, conversation téléphonique avec I.: 05000110). L’activité du réseau n’était pas destinée à une pérennité indépendante de sa composition du moment, pas plus que ses membres n’étaient soumis à des directives ou à des instructions au sens de la jurisprudence citée plus haut. On doit d’ailleurs remarquer que l’acte d’accusation ne retient aucun fait spécifique qui permettrait de retenir, s’il était établi, que le réseau d’immigration constitué par la plupart des accusés fonctionnait à la manière d’une organisation criminelle. Ainsi, non seulement ces éléments constitutifs du crime prévu et puni par l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3.3 A l’ouverture des débats, la cour a informé les parties que les mêmes faits pourraient être qualifiés de violations aggravées de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers. Le principe de l’accusation ayant ainsi été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6S.177/2006 du 14 juillet 2006 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6P.199/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.2 et les arrêts cités, notamment ATF 126 I 19, 21 consid. 2a; art. 170
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
3.3.1 Pris dans leur ensemble, les agissements de l’accusé à la tête du réseau sont punissables au regard de l’art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
A en croire les propres déclarations de l’accusé (13060174ss), les visas obtenus au Yémen l’étaient à la faveur de justificatifs inexacts ou fabriqués de toutes pièces. Si cette supercherie avait été connue, les visas auraient du en conséquence être refusés (art. 14 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Le ressortissant étranger qui pénètre en Suisse à la faveur d’un visa doit présenter les garanties nécessaires en vue de quitter le pays dans les délais impartis. Il doit en outre fournir à l’autorité le véritable motif de son séjour. Celui qui obtient un visa pour entrer en Suisse en n’indiquant pas le réel motif de son entrée est punissable en vertu de l’art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
Le ressortissant étranger qui entre en Suisse avec l’intention de solliciter l’asile doit déposer sa demande dès son arrivée, à l’aéroport, à un poste frontière ouvert ou dans un centre d’enregistrement (art. 19
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 19 Dépôt de la demande - 1 La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé. |
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1 | La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé. |
2 | Quiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54 |
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1 | S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54 |
1bis | Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55 |
1ter | Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57 |
a | semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé; |
b | rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58 |
2 | S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59 |
2bis | Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60 |
3 | Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61 |
3bis | Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62 |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63 |
5 | Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi. |
6 | Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
La fabrication ou l’usage de faux documents d’identité à l’appui d’une demande d’asile constitue l’infraction prévue et punie par l’art. 23 al.1 § 1 LSEE.
Celui enfin qui offre l’hébergement à un étranger dont le séjour en Suisse est illégal se rend coupable de la même infraction (ATF 130 IV 77, 81 consid. 2.3.3; 119 IV 164, 166).
En prêtant son assistance à des ressortissants étrangers et en agissant lui-même pour favoriser de tels comportements illicites, l’accusé s’est donc rendu coupable, à réitérées reprises, des infractions prévues et punies par l’art. 23 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
3.3.2 L’examen des situations individuelles plus précisément désignées aux chiffres 1.2 et 9.2 à 9.4 de l’acte d’accusation ne conduit pas à une conclusion différente.
S’agissant d’AA. alias BB. (déposition B.: 13060203), de CC.(déposition B. 13060203), de DD. (déposition B.: 13060203, 130400190) et de C. (déposition B.: 13060203), A. les a aidés à entrer en Suisse et leur a procuré de faux papiers somaliens qu’il a obtenus, en vue du dépôt d’une demande d’asile, par l’intermédiaire de E. (déposition B.: 13060203, 13040538). C’est A. qui a également organisé l’acheminement des prénommés vers les centres de requérants d’asile (déposition B.: 13040537).
En ce qui concerne B., A. lui a prêté la somme dont il avait besoin pour entrer en Suisse et l’a dirigé vers la personne qui délivre les visas au Yémen, alors qu’il savait que B. allait déposer une demande d’asile en Suisse (déposition A.: 13060174). A. a également aidé ce dernier à déposer sa demande d’asile au moyen de faux papiers somaliens qu’il a obtenus par l’intermédiaire de E. (déposition B.: 13060203).
S’agissant d’EE., A. l’a aidé financièrement dans ses démarches pour obtenir un visa et entrer en Suisse pour y déposer une requête d’asile sous une fausse identité (déposition A.: 13060176, déposition EE.: act. 272600 059).
A. a également aidé FF. qui désirait quitter son pays pour la Suisse. Il lui a promis que s’il obtenait un visa, il l’hébergerait chez lui. FF. est arrivé en Suisse au moyen d’un visa et A. l’a effectivement reçu à son domicile. Il l’a ensuite emmené au centre de requérants d’asile par l’intermédiaire d’amis (déposition A.: 13060178).
En ce qui concerne P., alias Q., A. a demandé à F. d’aller le chercher en Allemagne et de le conduire en Suisse (déposition F. 130300070, 13030115, act. 272600 038, déposition P., alias Q.: 12280005). Il a versé Fr. 1'000.-- à F. pour ce service. Il convient de préciser que P. n’était détenteur que d’un passeport yéménite avec visa Schengen. A. l’a hébergé deux jours chez lui (déposition P. 12280005). P. a ensuite présenté une requête d’asile sous une fausse identité en fournissant des faux certificats somaliens à l’appui.
S’agissant de GG., A. a demandé à F. d’aller le chercher en Allemagne et de le conduire en Suisse (déposition F. 13030070, 13030115, act. 272600 038, déposition P., alias Q.: 12280005). Il a versé Fr. 1'000.-- à F. pour ce service. GG. qui n’était détenteur que d’un passeport yéménite avec visa Schengen, a ensuite présenté une requête d’asile sous une fausse identité en fournissant des faux certificats somaliens à l’appui.
C’est donc A. qui a organisé l’entrée illégale de P. et de GG. en Suisse et il était au courant des projets de ces derniers de demander l’asile en Suisse (déposition P.: 1228003).
A. a également aidé HH. à entrer en Suisse en lui payant son billet d’avion (13060341). C’est E. qui s’est occupé de son visa. HH. est entré en Suisse officiellement comme yéménite. Il a ensuite déposé une demande d’asile.
Quant à l’épouse de HH., A. a organisé son entrée en Suisse. Cette dernière a ensuite déposé une requête d’asile comme ressortissante yéménite (13040543).
A. savait que les époux HH. souhaitaient déposer une requête d’asile en Suisse (déposition A.: 13060342).
S’agissant de II., A. a organisé son entrée en Suisse (déposition B.: 13040537). II. a ensuite déposé une demande d’asile sous une fausse identité somalienne (déposition B.: 13040190). A. était au courant de cette démarche (déposition B.: 13040537).
3.4 Agit dans un dessein d’enrichissement celui qui, au moyen de l’infraction commise, entend se procurer ou procurer à un tiers un avantage économique de quelque nature que ce soit. Cet avantage est nécessairement illégitime s’il constitue le prix exigé par l’auteur pour la commission de l’infraction.
En l’espèce, iI est établi que l’accusé se faisait remettre de l’argent pour ses services illicites (déposition B. 13040537ss). En général, l’organisation de la venue d’un ressortissant yéménite en Suisse, ainsi que sa prise en charge par l’accusé rapportait à ce dernier entre USD 500.-- et 1'000.-- (déposition B. 13040544, déposition F. 1303117).
3.5 L’aggravante prévue à l’art. 23 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54 |
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1 | S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54 |
1bis | Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55 |
1ter | Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57 |
a | semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé; |
b | rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58 |
2 | S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59 |
2bis | Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60 |
3 | Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61 |
3bis | Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62 |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63 |
5 | Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi. |
6 | Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
3.6 En résumé sur ce point, l’accusé doit être reconnu coupable de violation aggravée de la LSEE pour tous les actes accomplis dans le cadre du réseau et qui consistaient à faciliter ou à aider à préparer l’entrée ou le séjour illégal des étrangers dans le pays. Si, pour l’un ou l’autre des cas particuliers, les faits retenus dans l’acte d’accusation n’ont pas été considérés comme établis, il n’y a pas lieu pour autant de prononcer un acquittement à leur propos (arrêt du Tribunal fédéral 6P.23/2000 du 31 juillet 2000 consid. 1f/aa).
4. A. est accusé en second lieu d’avoir apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 § 2 CP) pour s’être montré disposé à transmettre à I., membre présumé d’organisations djihadistes se livrant à des actes de terrorisme, un faux passeport destiné à permettre au précité de quitter le Qatar, où il était alors recherché par les services de police (ch. 2). Pour les motifs qui vont suivre, cette accusation ne peut être retenue.
4.1 Des conversations entre A. et I. (13060242) il ressort certes que, contrairement à ses dires, le premier n’a pas refusé de rendre au second le service que celui-ci lui demandait, soit la fourniture d’un faux passeport. Il n’est pas établi en revanche, ni même allégué, que l’accusé lui-même ou un tiers aurait fourni un tel document à I., de telle sorte que le crime envisagé n’a jamais été achevé.
4.2 La tentative ou le délit manqué supposent que l’auteur ait pour le moins commencé à agir en vue d’atteindre son objectif coupable. A cet égard, l’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
4.3 A cela s’ajoute que le crime de soutien à une organisation criminelle suppose que les actes ou omissions imputés à l’auteur puissent être considérés comme un soutien à l’activité criminelle elle-même et non pas comme un simple appui à l’un des membres de l’organisation (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, p. 280 n° 8 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4.4 On relèvera encore que, selon la volonté du législateur (FF 1993 III 296) et l’opinion de la doctrine (Arzt in Schmid, Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, volume I, Zurich 1998, p. 339 n° 193 ad art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4.5 On observera enfin que l’appartenance de I. à une organisation criminelle n’est pas démontrée sans qu’un doute subsiste à ce propos. Certes, plusieurs indices militent en faveur de la thèse de l’accusation, mais on ne saurait affirmer qu’ils sont entièrement convaincants. Compte tenu en effet du manque de collaboration efficace de la part des Etats concernés, les preuves versées au dossier se limitent pour l’essentiel à des déclarations des services de police suisses (05002217) et surtout étrangers, le cas échéant reproduits dans les rapports établis par les policiers suisses chargés de l’exécution des commissions rogatoires adressées à l’Arabie Saoudite (18010313) au Qatar (18020115) ou encore au Yémen (18030324). L’audition de I. (18030144) apporte également quelques indices à l’appui de la thèse de l’accusation, mais on ignore toutefois dans quelles conditions cette déposition a été enregistrée.
4.6 De cela résulte que l’accusé doit être libéré de l’accusation de soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
5. Subsidiairement à l’infraction de soutien à une organisation criminelle, A. est accusé (ch. 3), pour les mêmes faits, de délit manqué d’entrave à l’action pénale, au sens des art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
5.1 Le délit manqué ne se distingue du délit consommé que par l’absence de survenance du résultat espéré. L’auteur accomplit tous les actes propres à atteindre ce résultat mais, en raison de facteurs qui lui sont étrangers, ce résultat ne se produit pas. La notion de délit manqué est identique sous l’ancien comme sous le nouveau droit (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352 |
5.2 Voudrait-on néanmoins envisager une participation punissable à l’infraction prévue et punie par l’art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles: |
|
1 | Sont imprescriptibles: |
a | le génocide (art. 264); |
b | les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2); |
c | les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); |
d | les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138 |
e | les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. |
2 | Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98. |
3 | Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles: |
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1 | Sont imprescriptibles: |
a | le génocide (art. 264); |
b | les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2); |
c | les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); |
d | les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138 |
e | les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. |
2 | Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98. |
3 | Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles: |
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1 | Sont imprescriptibles: |
a | le génocide (art. 264); |
b | les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2); |
c | les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); |
d | les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138 |
e | les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. |
2 | Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98. |
3 | Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles: |
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1 | Sont imprescriptibles: |
a | le génocide (art. 264); |
b | les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2); |
c | les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); |
d | les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138 |
e | les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. |
2 | Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98. |
3 | Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles: |
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1 | Sont imprescriptibles: |
a | le génocide (art. 264); |
b | les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2); |
c | les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); |
d | les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138 |
e | les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. |
2 | Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98. |
3 | Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141 |
mettre en danger un grand nombre de personnes, comme par exemple l’utilisation de moyens d’extermination massifs, le déclanchement d’une catastrophe ou une prise d’otages (Müller in Nigli-Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Bâle 2003, p. 1066, n°6 ad art. 75bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles: |
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1 | Sont imprescriptibles: |
a | le génocide (art. 264); |
b | les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2); |
c | les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); |
d | les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138 |
e | les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. |
2 | Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98. |
3 | Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357 |
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1 | Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357 |
2 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition. |
3 | L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci. |
4 | L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles: |
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1 | Sont imprescriptibles: |
a | le génocide (art. 264); |
b | les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2); |
c | les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h); |
d | les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;138 |
e | les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), la contrainte sexuelle (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), les actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192, al. 1) et l'abus de la détresse (art. 193, al. 1), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. |
2 | Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98. |
3 | Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date140.141 |
5.3 Pour l’ensemble de ces motifs, l’infraction prévue et punie par l’art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
6. Il est ensuite reproché à l’accusé d’avoir corrompu un agent public suisse, au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
6.1 La corruption d’un agent public suisse est prévue et punie par l’art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
6.2 La corruption active suppose que l’auteur offre, promette ou octroie à l’agent public un avantage indu afin que cet agent exécute ou omette d’exécuter un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation. L’infraction suppose donc que l’avantage fourni à l’agent soit indu et qu’il soit promis ou octroyé en vue d’obtenir que l’agent viole ses devoirs ou fasse usage de son pouvoir d’appréciation.
6.3 Les faits décrits dans l’acte d’accusation ne permettent pas de vérifier si les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis ou non. Ils ne permettent pas de déterminer si "l’argent donné" au consul constituait un avantage indu ou simplement le coût ordinaire et légitime de la prestation sollicitée. L’usage de l’adverbe "frauduleusement", dépourvu de toute autre précision, ne suffit pas pour déterminer si c’est à tort, ou à la faveur d’un pouvoir d’appréciation que le consul de Suisse a délivré les visas sollicités. Tout ressortissant étranger qui ne présente aucun danger pour l’ordre et la sécurité publique, qui ne fait l’objet d’aucune interdiction d’entrée ni d’aucune expulsion, qui présente les garanties suffisantes en vue de sa sortie et qui dispose des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins en Suisse peut obtenir la délivrance d’un visa d’entrée, lorsqu’un tel visa est nécessaire (art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
6.3.1 Il est vrai qu’à teneur de la jurisprudence déjà citée (arrêt du Tribunal fédéral 6P.199/2006 du 19 décembre 2006; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb), le complètement de l’acte d’accusation par l’autorité de jugement ne serait pas absolument exclu dans les cas où, nonobstant une rédaction insuffisante de cet acte, l’accusé pouvait s’attendre à un tel complètement et que ses droits de défense étaient respectés.
En l’espèce, l’incrimination de corruption n’a pratiquement pas été évoquée au cours de l’instruction préparatoire, au point que le rapport final du juge d’instruction n’en fait aucune mention. Quant aux preuves proposées par le MPC à l’appui de son accusation (pièces 12230014ss) il s’agit de l’une des auditions de M., qui servait d’intermédiaire pour la délivrance des visas. Or ce témoin ne fournit guère d’éléments d’où il pourrait résulter que le consul de Suisse au Yémen aurait été lui-même corrompu. Dans sa déposition, le témoin ne mentionne que le «portier» du consulat, auquel les sommes étaient versées pour l’obtention des visas. Cet interrogatoire ne fournit donc pas de précisions suffisantes pour permettre à l’accusé d’assurer sa défense face au grief de corruption. Sur la base des déclarations de M., on ne peut même pas déterminer si les actes imputés au réseau dirigé par l’accusé, à supposer qu’ils soient vrais, relèveraient du crime de corruption au sens de l’art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322quinquies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
6.3.2 Il est vrai également que l’accusé lui-même a reconnu que pour obtenir des visas, des sommes d’argent devaient être payées au Yémen, à des fonctionnaires locaux (13060174) ou à des agents de voyage (13060177), aux fins notamment d’obtenir des attestations destinées à établir que le requérant remplissait les conditions pour l’octroi d’un visa (13060182). De ces aveux, il ne ressort pas cependant que des avantages étaient remis à des agents publics suisses, de sorte que de telles pratiques, dont on ignore les détails, ne sont pas punissables au regard de l’art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
6.4 Dans un arrêt du 21 décembre 2006 (cause 6S.150/2006) reçu le 2 février 2007, soit postérieurement aux débats relatifs à la présente cause, le Tribunal fédéral a décidé que, dans les cas où l’acte d’accusation ne précise pas suffisamment les faits constitutifs d’une infraction, le Tribunal pénal fédéral ne pouvait pas se limiter à refuser d’entrer en matière sur l’accusation topique et devait, avant les débats, renvoyer l’acte au MPC, afin que ce dernier le complète. Cette jurisprudence se fonde principalement sur deux arguments. D’une part, il serait choquant qu’un accusé dont la culpabilité serait clairement établie par l’enquête soit libéré au seul motif que l’acte d’accusation dirigé contre lui serait incomplet. D’autre part, ce même accusé est en droit d’attendre de l’autorité de jugement qu’elle l’acquitte ou le condamne, sans renvoyer cette décision à une procédure ultérieure, après complètement de l’acte d’accusation. Le renvoi de l’acte d’accusation en vue de son complètement suppose ainsi que l’enquête ait au moins porté sur les faits constitutifs de l’infraction insuffisamment décrite. Le renvoi pour complètement de l’acte d’accusation ne saurait autoriser une reprise de l’instruction de la cause, afin d’établir ou d’infirmer les faits non décrits dans l’acte incomplet. Or en l’espèce, comme déjà dit, l’enquête n’a pas porté sur les éléments constitutifs de l’infraction prévue et punie par l’art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
6.5 L’accusé doit donc être acquitté du chef de corruption d’agents publics suisses.
7. Il est ensuite reproché à l’accusé d’avoir corrompu un agent public étranger, au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
8. Il est encore reproché à l’accusé d’avoir mis en circulation de la fausse monnaie, au sens de l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
8.1 Cette accusation repose sur un unique indice. Lors de la perquisition effectuée dans le logement de l’accusé, la police a découvert un courrier émanant de E., à teneur duquel l’accusé aurait échangé de faux dollars contre une coupure elle-même falsifiée (rapport de police: 05001309). L’accusé conteste ce grief, lequel n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun autre acte d’instruction. Sur la base d’un indice aussi ténu, il n’est pas possible de retenir que l’infraction aurait été commise.
8.2 L’acquittement doit donc être prononcé.
9. Il est encore reproché à l’accusé d’avoir commis un faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
9.1 Il est établi que l’accusé s’était fait établir un second passeport yéménite en empruntant le nom de JJ., avec une fausse année de naissance. A plusieurs reprises, jusqu’en 2001 au moins, l’accusé s’est légitimé au moyen de ce faux passeport pour pénétrer en Suisse (déposition M.: 12230021, aveux de l’accusé: 13060342, act. 272600 023).
9.2 L’usage d’un faux passeport ne tombe pas sous le coup de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
9.3 Pour l’usage de ce faux passeport, l’accusé doit donc être reconnu coupable de violation de la LSEE, au sens de l’art. 23 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
10. ll est encore reproché à l’accusé d’avoir commis un faux dans les certificats, au sens de l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
10.1 L’accusation repose sur le fait que, lors d’une perquisition au domicile de l’accusé, la police a découvert un tel certificat, ainsi que des copies vierges d’un document identique (05001313, séquestre n° 6.4). L’accusé déclare n’avoir aucun souvenir de ces faits, sur lesquels l’instruction n’a d’ailleurs pas porté. T. n’a même pas été interrogé sur ce point (13070105ss).
10.2 L’infraction prévue et punie par l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
10.3. L’acquittement doit ainsi être prononcé.
11. ll est enfin reproché à l’accusé d’avoir commis diverses infractions au sens de l’art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
11.1 Les faits sont établis et d’ailleurs admis par l’accusé (13060340). Ce dernier a utilisé ce faux jugement à l’appui de sa requête d’asile, afin que celle-ci soit prise en considération. L’accusé prétend que, si le document est un faux, son contenu est néanmoins conforme à la vérité. Non seulement l’argument n’est pas pertinent, mais il est encore inexact. Le faux jugement fait en effet référence aux accusés B. et E., dont l’accusé convient lui-même qu’ils sont étrangers aux faits ténorisés dans l’acte que l’accusé a confectionné ou fait confectionner de toutes pièces (13060341).
11.2 Selon le propre aveu de l’accusé (13060340 et 341, act. 272600 023), la production du faux jugement auprès des autorités suisses en charge de statuer sur sa demande d’asile avait pour but de donner plus de chances de succès à cette dernière, en démontrant que l’accusé était l’objet de persécutions dans son pays d’origine. Ainsi destiné à améliorer la situation de l’accusé en trompant l’autorité sur des faits relatifs à son expérience de vie, le document doit dès lors être considéré comme un faux certificat ou une fausse attestation au sens de l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 42 Séjour pendant la procédure d'asile - Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
11.3 En l’absence de preuve que les agissements de l’accusé lui auraient permis d’obtenir abusivement un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour autrui, la sanction prévue à l’art. 115
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 115 Délits - Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un crime ou d'un délit pour lequel le CP404 prévoit une peine plus sévère, quiconque: |
|
a | obtient abusivement un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière; |
b | se soustrait totalement ou en partie à l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale au sens de l'art. 86, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière; |
c | ... |
d | prête assistance à autrui pour la commission d'une infraction au sens de l'art. 116, let. c, notamment en la planifiant ou en l'organisant, dans l'intention de se procurer un enrichissement.. |
Sur les infractions reprochées à B.
12. ll est tout d’abord reproché à l’accusé d’avoir participé à une organisation criminelle en contribuant à l’activité du réseau dirigé par A. (ch. 1 et 5).
12.1 Comme déjà vu (supra consid. 3), le réseau en question ne saurait être considéré comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
12.2 Concrètement, il est reproché à l’accusé d’avoir accueilli à l’aéroport un nombre indéterminé de personnes, dont R., de les avoir hébergées à son domicile, de les avoir conduites ou fait conduire à un centre d’enregistrement pour requérants d’asile, afin qu’elles puissent déposer une demande sous une fausse identité et au moyen de faux documents fournis par le réseau et d’avoir enfin encaissé l’argent dû par les requérants pour le remettre à A. ou à E..
12.3 L’accusé admet avoir, pendant une période indéterminée, accueilli des compatriotes à l’aéroport et avoir reçu de leur part des sommes d’argent qu’il a transmises à A. ou à E. (13040129, 13040545). Il prétend toutefois avoir cessé ces activités lorsqu’il a compris quel était le but réel de ces voyages et découvert l’enrichissement que se procuraient les co-accusés précités. S’agissant plus précisément de R., ce dernier a finalement admis avoir été hébergé à une ou deux reprises par l’accusé (13010177, 13010235), sans prétendre toutefois que ce dernier aurait connu sa situation irrégulière.
Ce seul fait ne suffit toutefois pas à établir que l’accusé aurait agi illicitement.
12.4 S’il est établi en effet que l’accusé a apporté une certaine assistance au réseau d’immigration, il existe pour le moins un doute sur l’élément subjectif de l’infraction prévue et punie par l’art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
13. En second lieu, il est reproché à l’accusé d’avoir soutenu une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
13.1 Ce qui a été retenu à ce propos au sujet de l’accusation identique dirigée contre A. (supra consid. 4 et 5) vaut aussi pour l’accusé, avec cette précision toutefois que ce dernier admet avoir concrètement agi en faveur de I., d’une part en lui fournissant les coordonnées de A., d’autre part en lui faisant transmettre une somme de USD 200.--. C’est dès lors le lieu de préciser que le soutien à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
13.2 Le versement d’une somme d’argent à un fugitif peut certes constituer un acte d’entrave au sens de l’art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
|
1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
13.3 A juste titre, il n’a pas été soutenu que le versement effectué par l’accusé pourrait constituer un acte de financement du terrorisme au sens de l’art. 260quinquies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357 |
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1 | Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357 |
2 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition. |
3 | L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci. |
4 | L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé. |
13.4 Des considérants qui précèdent, il résulte en conclusion que l’accusé doit être acquitté des chefs de participation à une organisation criminelle, de soutien à une telle organisation ou encore d’entrave à l’action pénale et que, l’élément subjectif de l’infraction prévue et punie par l’art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
Sur les infractions reprochées à C.
14. Il est tout d’abord reproché à l’accusé d’avoir participé à une organisation criminelle en contribuant à l’activité du réseau dirigé par A. (ch. 1 et 4).
14.1 Comme déjà vu (supra consid. 3), le réseau en question ne saurait être considéré comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
14.2 Concrètement, il est reproché à l’accusé d’avoir mis ses connaissances informatiques au service du réseau en recevant ou en envoyant des messages électroniques et des SMS en rapport avec l’activité de ce réseau et en contribuant ainsi à la création de faux documents. Sont visés plus précisément des certificats de naissance destinés à P., alias Q. et à EE., ainsi que le faux jugement yéménite déjà évoqué plus haut (supra consid. 11). S’agissant du certificat de naissance destiné à EE., il n’est pas établi que ce document soit un faux et l’explication de l’accusé, selon lequel il s’agissait de faire parvenir à l’intéressé, en vue de son mariage, un vrai certificat d’origine, ne peut être valablement contredite. S’agissant en revanche du certificat de naissance destiné à P., alias Q., le faux doit être retenu. De la déposition de l’intéressé (12280007), il ressort en effet que P., alias Q. est arrivé en Suisse dépourvu de toute pièce d’identité et qu’il a requis l’asile sous un faux nom. Destiné à être produit à l’appui de cette requête, le certificat ne pouvait donc qu’être faux (voir aussi déclaration R.: 13010038, 13010068). Quant au jugement yéménite, l’accusé ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un faux, ce qui ne l’a pas empêché de le produire à l’appui de sa propre demande d’asile en Suisse (classeur annexe n° 138, pièces 147ss [dossier d’asile de l’accusé] identiques à 13040549ss).
14.3 L’accusé ne conteste pas avoir mis ses connaissances au service de son beau-frère A., lequel était incapable d’utiliser un ordinateur. Il prétend toutefois avoir tout ignoré de l’activité illicite du précité. Cette affirmation n’est cependant pas crédible. En premier lieu, l’accusé reconnaît avoir lui-même utilisé, du moins en partie, les méthodes préconisées par le réseau: il est entré en Suisse avec un passeport yéménite muni d’un visa pour lequel il avait payé USD 2’500.--. Arrivé en Suisse, il a détruit ce passeport. Il a ensuite requis l’asile en fournissant un patronyme incomplet, en indiquant une fausse date de naissance et en affirmant faussement qu’il était le frère de A. (13080052 à 54, 05002083). En second lieu et comme déjà dit, l’accusé a lui-même utilisé, dans sa propre procédure d’asile, le faux jugement reçu ou fabriqué par A.. En troisième lieu, l’accusé savait que son beau-frère utilisait du matériel (formules vierges, timbres et tampons) destiné à établir de faux documents (classeur annexe 164, pièces 0183457ss). Ses empruntes digitales ont d’ailleurs été retrouvées sur plusieurs écrits faux ou falsifiés, sur des documents officiels vierges, ainsi que sur la boîte contenant les tampons yéménites utilisés pour fabriquer des faux (rapport de police: 05000618ss). Enfin, l’accusé a ouvert et imprimé des attachés dont il devait savoir qu’il s’agissait de faux, notamment le certificat de naissance de P., alias Q., déjà mentionné et il a reçu des messages en rapport avec l’activité du réseau, notamment au sujet du nommé KK., l’un des bénéficiaires des faux actes de naissance établis par D. (13080163; cf. également infra consid. 16.3). Ces indices concordants démontrent que l’accusé était au courant des activités illicites de son beau-frère et qu’il lui a consciemment prêté son concours en réceptionnant et en rendant utilisables des documents reçus par voie électronique, ce que son beau-frère était dans l’incapacité de faire lui-même. Compte tenu des connaissances de l’accusé en matière informatique et du cours ordinaire des choses, le précité n’est pas crédible quand il affirme n’avoir pas pris connaissance de ces attachés.
14.4 En résumé et en s’en tenant aux faits concrets retenus par l’acte d’accusation, la participation de l’accusé aux activités du réseau se limite à l’assistance prêtée pour la transmission du faux certificat de naissance destiné à P., alias Q.. Le dessein d’enrichissement n’étant ni établi, ni même allégué, seule la circonstance aggravante de l’appartenance à un groupe sera retenue. A cela s’ajoute que le comportement de l’accusé se limite à des actes d’assistance. En application de l’art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
14.5. S’agissant de l’utilisation du faux jugement pour les besoins de sa propre requête d’asile, l’accusé sera reconnu coupable d’une violation simple de la LSEE, au sens de l’art. 23 al. 1 de cette loi, car cette activité n’entre pas dans le cadre des actes de favorisation visés à l’al. 2 de cette disposition (supra consid. 11).
15. Pour les motifs déjà exposés (supra consid. 4 et 5), les actes reprochés à l’accusé en rapport avec le soutien prétendument accordé à I. (ch. 2 et 3) ne peuvent tomber sous le coup des incriminations prévues aux art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1bis | Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101. |
2 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
Sur les infractions reprochées à D.
16. Il est tout d’abord reproché à l’accusé d’avoir participé à une organisation criminelle en contribuant à l’activité du réseau dirigé par A. (ch. 1, 3, 4.1 et 5).
16.1 Comme déjà vu (supra consid. 3), le réseau en question ne saurait être considéré comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
16.2 L’accusé avait pour "spécialité" la fabrication et la mise à disposition, contre rémunération, de faux documents d’identité, principalement de faux certificats d’origine somaliens. Un important matériel de faussaire a été découvert à son domicile (05002144). L’accusé collaborait à cette fin avec son cousin PPP., alias QQQ., ressortissant somalien demeurant à l’étranger, mais il était aussi en relation avec A. et avec E. dans le cadre du réseau dirigé par le premier nommé. C’est en général par l’intermédiaire de E. que les faux certificats d’origine somaliens étaient remis aux yéménites acheminés en Suisse pour y déposer une demande d’asile sous une fausse identité (aveux de l’accusé: 13060298; 13100196; déposition A.: 13040346; 13060286; déposition F.: 1303000024, déposition LL.: 13020040; déposition B.: 13040538, 13040545, 13090174, 13090185, déposition M.: 12230047). Pour les motifs déjà exposés (supra consid. 9), la fabrication et la mise à disposition de ces faux documents tombe en principe sous le coup de l’art. 23 al.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
16.3. L’examen des situations individuelles plus précisément évoquées aux chiffres 3, 4.1 et 5 de l’acte d’accusation ne conduit pas à des conclusions différentes. Ainsi notamment, il ressort des examens techniques effectués par les services de police que la plupart des certificats énumérés au ch. 5.2. de l’acte d’accusation sont effectivement des faux imputables à l’accusé. Ainsi en va-t-il du certificat de mariage établi au nom de MM. (05001550ss), ainsi que des faux certificats de naissance somaliens destinés à NN. (05001608ss), OO. (05001483ss), PP. (05001483ss), QQ. (05001483ss), MM. (05001550ss), RR. (05000478 et 670), TTT. (05000477 et 669), SSS. (05000479 et 671), SS. (05000480 et 672), TT. (05000481 et 673), AAA. (05000482 et 674), ou encore BBB. (05000587 et 724). Tous ces documents, au su de l’accusé, étaient destinés à violer les règles de la police des étrangers. Ce constat étant fait, il devient superfétatoire d’examiner encore si, malgré ses dénégations, l’accusé a également participé à la confection de faux passeports étrangers (ch. 3 et 4.1) et si, ce qu’il conteste (act. 272600033), il a fait entrer en Suisse des ressortissants étrangers en violation de la législation helvétique. Il faut et il suffit en effet de retenir que, dans le cadre du réseau auquel il participait, l’accusé a agi à de nombreuses reprises. Pour les faits énumérés dans l’acte d’accusation et qui ne sont pas expressément retenus, un acquittement partiel n’a pas à être prononcé (supra consid. 3.6).
16.4 Il est établi que l’accusé n’agissait pas bénévolement, mais qu’il se faisait rémunérer pour ses prestations illicites (déclaration de l’accusé: 13100102 et 3; act. 272600032; déposition B.: 13040538). Le dessein d’enrichissement, au sens de l’art. 23 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
17. Il est encore reproché à l’accusé d’avoir établi des faux certificats, sous la forme de faux permis de conduire somaliens (ch. 4.2).
17.1 Il est établi que l’accusé, à plusieurs reprises, a "vendu" à des ressortissants étrangers des faux permis de conduire somaliens, afin de faciliter les démarches des bénéficiaires en vue d’obtenir des permis suisses de même nature, notamment aux personnes suivantes:
CCC. (05000784-791), DDD. (05000803-818), EEE. (05000835), FFF. (05000878-886), GGG. - mentionné deux fois dans l’acte d’accusation bien qu’il s’agisse vraisemblablement de la même personne - (05000592-601), HHH. (05000827), III. (05001816-1826).
Il a également confectionné un faux permis de conduire pour lui-même (05000500) ainsi que pour son épouse JJJ. (05000774-782).
Enfin, l’instruction a permis d’établir qu’il a également confectionné trois permis de conduire sans indication de nom, dont un seul selon la police présente les caractéristiques d’un faux (05000602-611).
Il convient de préciser que le prix de vente des permis de conduire précités s’élevait, selon les aveux de l’accusé, à Fr. 50.-- la pièce (déclaration accusé: 13100103).
17.2 Dans la mesure où ces documents n’étaient donc pas destinés, du moins exclusivement, à la police des étrangers, l’art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal262 ne sont pas applicables. |
18. Il est encore reproché à l’accusé de s’être rendu coupable de recel (art. 260
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre. |
Sur les infractions reprochées à E.
19. Il est tout d’abord reproché à l’accusé d’avoir participé à une organisation criminelle en contribuant à l’activité du réseau dirigé par A., principalement en assurant l’accueil, le cas échéant l’hébergement provisoire des candidats à l’asile, en servant d’intermédiaire pour procurer à ces derniers les faux documents qu’ils ont utilisés à l’appui de leurs demandes, puis en acheminant les candidats à l’asile vers les centres d’enregistrement (ch. 1 et 2).
19.1 Comme déjà vu (supra consid. 3), le réseau en question ne saurait être considéré comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
19.2 Il est établi que l’accusé a bien joué, au sein du réseau, le rôle d’intermédiaire décrit dans l’acte d’accusation, principalement en prenant en charge les ressortissants yéménites à l’aéroport de Genève, en assurant leur hébergement provisoire, puis en leur remettant des certificats de naissance somaliens (aveux partiels de l’accusé: 13090174, 13090185, déposition A.: 13040345ss spéc. 13040349, 13060278, 13060288, 13060180, déposition des frères M.: 12180001ss., 12230001ss., 12230047, déposition T.: 13070105, déposition B.: 13040538, 05000324, déposition G. alias S.: 13500097, conversation téléphonique: 05001702). L’accusé n’ignorait rien du caractère illégal de l’entrée en Suisse, puis du séjour des ressortissants étrangers qu’il assistait, de telle sorte que son comportement tombe sous le coup de l’art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
19.3. Un examen plus détaillé des faits précisément reprochés à l’accusé ne conduit pas à une conclusion différente. Il est ainsi établi notamment que l’accusé a assuré la prise en charge et favorisé le séjour de ressortissants étrangers qui déposeront leurs demandes d’asile au moyen de faux documents et dont il connaissait l’illégalité de l’entrée en Suisse et du séjour. Il s’agit de P. alias Q.: (12280004), RRR. (12370007), B. (13040142-44), AA. alias BB. (13060178, 13060337), CC. (13060204 et 5), DD. (1306204, 13040190), II. (13040537, 13040190).
Ces cas avérés sont certes loin de couvrir la totalité de la liste énoncée sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation mais, pour les motifs déjà indiqués (supra consid. 3.6), il n’y a pas matière à prononcer un acquittement partiel à ce titre. Les infractions commises par l’accusé ont en effet été réalisées dans le cadre du groupe.
19.4 L’accusé n’a pas agi bénévolement et, en contrepartie des services rendus, il se faisait remettre des sommes pouvant aller de USD 400.-- à USD 1’300.-- (déposition G. alias S.: 13500097, déposition B.: 13040143, déposition M.: 12230048, déposition O.: 12120050). Le dessein d’enrichissement illégitime est donc établi.
19.5 En résumé, l’accusé doit donc être déclaré coupable de violation de la LSEE au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi, au double motif qu’il a agi comme membre d’un groupe et dans l’intention de se procurer un enrichissement illégitime.
20. L’accusé est également poursuivi pour avoir pris des dispositions pour que trois ressortissants étrangers puissent quitter la Suisse munis de faux documents (ch. 1.4).
20.1 L’étranger qui quitte la Suisse doit être en possession de documents d’identité valables et transiter par un poste frontière (art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
20.2. En l’espèce, l’accusé admet avoir aidé trois ressortissants étrangers à quitter la Suisse, mais il conteste toute illégalité à son comportement (déposition de l’accusé: 13090174ss). S’agissant des nommés KKK. et LLL., on ignore les circonstances et les modalités exactes de leurs sorties de Suisse. Quant à la sortie du nommé BB., le seul témoignage recueilli à ce propos (déposition MMM.: act. 272600065) ne permet pas de conclure à un franchissement illicite de la frontière ni à l’usage de faux documents. De cela résulte que, s’il existe certains soupçons que l’accusé aurait pu favoriser la sortie illégale de Suisse de l’un ou l’autre des susnommés, les preuves recueillies ne permettent pas de conclure avec certitude à la commission de l’infraction retenue dans l’acte d’accusation. Ce doute devant profiter à l’accusé, celui-ci sera donc acquitté.
21. Il est encore reproché à l’accusé de s’être rendu coupable d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 160 - 1. Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier du recel, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Sur les infractions reprochées à F.
22. Il est reproché à l’accusé d’avoir participé à une organisation criminelle en contribuant à l’activité du réseau dirigé par A. (ch. 1 et 4).
22.1 Comme déjà vu (supra consid. 3), le réseau en question ne saurait être considéré comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
22.2 Concrètement, il est reproché à l’accusé d’avoir permis à deux ressortissants étrangers de pénétrer en Suisse par la "frontière verte", alors qu’ils étaient dépourvus de visas permettant l’entrée dans le pays, et de s’être fait remettre en contrepartie une somme de Fr. 2’000.--. Ces faits sont établis et d’ailleurs admis par l’accusé (déposition P. alias Q.: 12280005, 13030115, act. 272600 038).
22.3 En agissant de la sorte, l’accusé a clairement favorisé l’entrée illégale et le séjour illégal en Suisse des deux personnes concernées, étant précisé qu’à l’époque des faits, la Suisse ne faisait pas encore partie de l’espace Schengen et que les visas valables pour cet espace ne valaient pas pour l’entrée et le séjour en Suisse. L’accusé ayant agi dans l’intention de se procurer un enrichissement illégitime, la circonstance aggravante prévue à l’art. 23 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
Sur les infractions reprochées à G.
23. Il est tout d’abord reproché à l’accusé d’avoir participé à une organisation criminelle en contribuant à l’activité du réseau dirigé par A. (ch. 1 et 2.2).
23.1 Comme déjà vu (supra consid. 3), le réseau en question ne saurait être considéré comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
23.2 Concrètement, il est reproché à l’accusé d’avoir fait entrer illégalement en Suisse huit ressortissants étrangers, à savoir son frère GG., P. alias Q., NNN., OOO., deux autres ressortissants yéménites, une femme de même nationalité et son fils.
23.2.1 Il est établi et admis par l’accusé que ce dernier, par l’intermédiaire de F., a fait venir en Suisse son frère GG. et P. alias Q., alors que les précités ne disposaient pas d’un visa valable pour une telle entrée (13050204,13050216, act. 272600 041, déposition F.: act. 272600 038, déposition P. alias Q.: 12280003).
23.2.2 L’accusé admet également avoir fait entrer illégalement en Suisse NNN., OOO., une femme d’origine yéménite et le fils de cette dernière, alors que les précités étaient dépourvus de papiers ou de titres valables leur permettant l’accès au pays. Il a hébergé certains d’entre eux et les a conduits au centre de requérants d’asile à Vallorbe ou, pour l’un d’entre eux, chez A. (13050204 et 5, 12280003, act. 272600 041).
23.2.3 Il n’est pas établi en revanche que l’accusé, qui le conteste, aurait encore favorisé l’entrée illégale en Suisse de deux autres ressortissants yéménites inconnus.
23.3 L’accusé a ainsi agi à réitérées reprises. Il était en contact direct avec A. (act. 272600 041). Le rôle joué par l’accusé dans la favorisation de l’entrée et du séjour illégal de P. et la manière dont cette activité a été conduite (déposition P. alias Q.12280003) démontrent que l’accusé était partie intégrante du réseau.
23.4 L’accusé doit ainsi être reconnu coupable d’avoir agi comme membre d’un groupe au sens de l’art. 23 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
24. Il est encore reproché à l’accusé de s’être rendu coupable de l’infraction prévue et punie par l’art. 23
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
24.1 Ces faits sont admis par l’accusé, qui reconnaît avoir requis l’asile en Suisse sous une fausse identité et en produisant un faux certificat de naissance somalien (13050201), ainsi qu’un faux certificat de décès de son père (13050202). L’accusé admet même être entré en Suisse sans ses papiers, qu’il prétend avoir détruits à Rome (mêmes références). Ce comportement ne lui est toutefois pas reproché par l’acte d’accusation.
24.2 Pour les motifs déjà exposés (supra consid. 11), l’usage de ces faux documents tombe sous le coup de l’art. 23 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
Sur les peines et les mesures
25. Les infractions retenues à la charge des accusés ont été commises avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions régissant le droit des sanctions. En application du principe énoncé à l’art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
25.1 Dans son ancienne teneur, l’art. 23 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33 |
25.2 S’agissant des règles de concours, les principes régissant le cumul des peines restent les mêmes sous le nouveau droit (ATF 75 IV 1, Riklin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2ème éd., n° 9ss ad § 22; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, ad art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
25.3 S’agissant enfin du sursis, le nouveau droit est plus favorable, dans la mesure notamment où cette possibilité est étendue et qu’elle s’applique à des peines privatives de liberté plus longues et également aux peines pécuniaires (art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
25.4 En résumé, le nouveau droit apparaît comme plus favorable à presque tous égards. La seule exception a trait au maximum possible en cas de concours de peines privatives de liberté. Dès l’instant cependant où les peines concrètement méritées par les accusés sont très éloignées de ce maximum, l’appréciation d’ensemble conduit à la conclusion que c’est le nouveau droit qui doit être appliqué.
26. Tous les accusés, à l’exception de D., sont déclarés coupables d’infractions à la LSEE, au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi, avec ou sans concours avec d’autres infractions. En application de cette disposition, dans sa teneur dès le 1er janvier 2007, ils seront donc condamnés soit à une peine pécuniaire, soit à une peine privative de liberté assortie d’une peine pécuniaire.
27. La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36 |
28. La peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins (art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33 |
29. Appliqués aux différents accusés, ces principes conduisent à fixer les peines comme suit:
29.1 A. est reconnu coupable de deux violations simples et de violation aggravée de la LSEE, au sens de l’art. 23 al. 1 et 2 de cette loi. Il s’expose ainsi à une peine privative de liberté de quatre ans et demi au plus, assortie d’une peine pécuniaire. La culpabilité de l’accusé est lourde, en ce sens qu’il est l’un des initiateurs du réseau et qu’il a manifestement, par son âge et son autorité, exercé une influence néfaste sur les autres accusés. Il a en outre agi à de nombreuses reprises. Sa situation personnelle de requérant d’asile, puis d’étranger non expulsable, ne justifie en rien son comportement. Il a agi, du moins en partie, aux fins de se procurer des gains illicites en profitant de la situation de ses compatriotes désireux d’obtenir l’asile en Suisse. Si le fait que son comportement réunit les deux circonstances aggravantes prévues à l’art. 23 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39 |
29.2 C. est reconnu coupable d’une violation simple et de complicité de violation aggravée de la LSEE, au sens de l’art. 23 al.1 et 2 de cette loi. Il s’expose ainsi à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, qui doit toutefois être d’emblée atténuée. Dans sa teneur dès le 1er janvier 2007, l’art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
29.3 D. est reconnu coupable de violation aggravée de la LSEE au sens de l’art. 23 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
29.4 E. est reconnu coupable de violation aggravée de la LSEE, au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi. Il s’expose à une peine privative de liberté de trois ans, assortie d’une peine pécuniaire. Sa culpabilité est importante. Son activité d’entremetteur était essentielle dans le fonctionnement du réseau. L’accusé a agi à de nombreuses reprises, pendant plusieurs années. Sa situation personnelle ne saurait justifier son comportement. On ne lui connaît aucune condamnation antérieure. L’accusé a agi pour s’enrichir, son comportement réunissant ainsi les deux motifs d’aggravation prévus à l’art. 23 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
29.5 F. est reconnu coupable de violation aggravée de la LSEE, au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi. Il s’expose ainsi à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, assortie d’une peine pécuniaire. Sa culpabilité est légère. Son comportement coupable consiste en un acte isolé, accompli à la demande d’un membre du réseau, mais sans que l’on puisse considérer que l’accusé faisait partie de ce groupe. La situation personnelle de l’accusé au moment des faits, ne justifie pas son attitude. Aujourd’hui cependant, l’accusé est séparé de sa famille et souffre de troubles de nature dépressive. L’accusé a certes agi pour se procurer de l’argent, mais les fonds ont été affectés à un but respectable, soit à un voyage destiné à visiter son père malade. Aucune circonstance atténuante n’est réalisée ni n’a été plaidée. L’accusé a déjà été condamné à deux reprises, dont une postérieurement aux faits jugés dans la présente cause. En application de l’art. 49 al. 2 CP c’est donc une peine complémentaire qui doit être prononcée. La Cour considère que, nonobstant cette récidive, l’accusé remplit les conditions pour bénéficier du sursis. En effet, il apparaît d’une part que la récente condamnation de l’accusé est liée à des problèmes familiaux passagers et, d’autre part, on doit considérer que la détention préventive subie dans le cadre de la présente poursuite servira d’avertissement sérieux de nature à prévenir un risque de réitération. L’accusé sera donc condamné au paiement d’une peine pécuniaire de 45 jours-amende, entièrement couverte par la détention préventive subie.
29.6 G. est reconnu coupable d’une violation simple et de violation aggravée de la LSEE, au sens de l’art. 23 al. 1 et 2 de cette loi. Il s’expose à une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement, assortie d’une peine pécuniaire. La culpabilité de l’accusé est moyenne. Il a sans doute agi sous l’influence de son père, resté au Yémen, et celle d’A., soit des deux initiateurs du réseau. Il a démontré par son attitude qu’il était prêt à agir à de nombreuses reprises. Sa situation personnelle n’est pas de nature à justifier son comportement. On ne lui connaît pas de condamnation antérieure. Il n’est pas démontré que l’appât du gain soit la motivation de ses agissements. Aucune circonstance atténuante n’est réalisée ni n’a été plaidée. L’accusé remplit les conditions pour bénéficier du sursis. Une peine pécuniaire de 90 jours-amende lui sera infligée, entièrement couverte par la détention préventive subie.
30 Le juge doit prononcer la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui en sont le produit, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). La mise hors d’usage ou la destruction de ces objets peut être ordonnée (art. 69 al. 2 CP). La teneur de cette disposition est identique à celle de l’art. 58 aCP. Le juge prononce en outre la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui ont servi à décider l’auteur de la commettre. Si ces valeurs ne sont plus disponibles, elle sont remplacées par une créance compensatrice. Le cas échéant, le juge peut procéder à une estimation de ces valeurs (art. 70 al. 1 et 5, 71 al. 1 CP, dont la teneur est identique à l’ art. 59 ch. 1,2 et 4 aCP).
30.1 S’agissant des objets à confisquer au titre de leur caractère dangereux (art. 69 CP), la Cour doit constater qu’il n’existe au dossier aucune liste digne de confiance des pièces récoltées à l’occasion des très nombreux séquestres ordonnés auprès des accusés ou auprès de tiers et qui porte en référence la liste des objets, très nombreux aussi, qui ont d’ores et déjà été restitués à leurs détenteurs. Au sujet de la confiscation de ces objets, le MPC a pris des conclusions générales tendant à ce qu’ils soient confisqués dans leur totalité. De leurs côtés les accusés n’ont pas pris non plus de conclusions détaillées, exception faite de quelques objets particuliers, et se sont limités à requérir la levée de tous les séquestres. La Cour est ainsi placée devant l’impossibilité objective d’établir une liste précise des objets à confisquer. Si les conditions légales sont réunies, la confiscation est néanmoins obligatoire et le juge doit la prononcer quand bien même des conclusions précises ne sont pas prises à cet égard. Le dispositif du présent arrêt se limitera dès lors à fixer le cadre de la mesure à ordonner et renverra les parties, accusés ou tiers saisis, à s’entendre pour les modalités d’exécution. En d’autres termes, il appartiendra au MPC, en sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts de la Cour (art. 240 PPF et art. 26 de l’Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police: RS 172.213.1) de restituer spontanément tous les objets qui n’entrent manifestement pas dans le cadre tracé, respectivement aux détenteurs de solliciter une telle restitution, étant précisé à cet égard que les parties à la présente cause ne peuvent se substituer à des tiers pour réclamer la restitution d’objets séquestrés en mains de ces derniers. En cas de divergences entre les détenteurs et le MPC, la Cour pourra être saisie par la partie la plus diligente, afin de décider en contradictoire du sort des objets litigieux. Cette intervention de la Cour aura valeur d’interprétation de son arrêt au sens de l’art. 129 LTF, applicable par analogie, faute de disposition spécifique instituant, en procédure pénale fédérale, une voie d’interprétation des arrêts de première instance (sur la question identique de la rectification des arrêts du Tribunal pénal fédéral, cf. TPF SK.2004.003-007 du 11 mars 2005 consid. 1.3).
30.2 En l’espèce, de nombreux objets ont été séquestrés qui ont servi à la commission des infractions retenues ou qui devaient servir à commettre de telles infractions. Il s’agit en premier lieu de tous les timbres et tampons à diverses effigies étrangères, saisis principalement en mains de A. et de D.. Il en va de même d’une série de documents vierges séquestrés chez les mêmes ou en d’autres lieux. Il en va de même encore de toutes les pièces d’identité établies aux noms d’autres titulaires que leurs détenteurs. Il en va de même enfin des pièces d’identité ou des documents officiels vierges ou établis à de faux noms. Tous ces objets, s’ils n’ont pas encore servi à commettre les infractions retenues, étaient manifestement destinés à commettre des infractions de même nature. Leur restitution à leurs détenteurs compromettrait l’ordre public par le risque de voir se répéter des comportements délictueux. On ne voit d’ailleurs pas à quels autres usages ces objets pourraient être destinés qu’à celui de tromper les autorités ou des tiers. Il existe donc pour le moins un risque sérieux que les objets énumérés plus haut, s’ils étaient restitués à leurs détenteurs, puissent servir à commettre de nouvelles infractions. Ce risque suffit dès lors pour que la confiscation soit prononcée (ATF 125 IV 185, 187 consid. 2a).
30.3 S’agissant des valeurs patrimoniales séquestrées, seule une partie des sommes trouvées en possession de D. peut être considérée comme le produit d’une infraction, au sens de l’art. 60 CP. Il est vrai qu’une somme de USD 990.-- a également été trouvée en possession de A., mais la provenance délictueuse de ce montant n’est pas démontrée. D. reconnaît qu’une partie des fonds séquestrés en ses mains provient du prix qu’il retirait en écoulant de faux documents (act. 272600 032). Il conclut toutefois à ce que la confiscation soit limitée à Fr. 7’000.--. Cette appréciation est manifestement trop favorable à l’accusé. Lors de la perquisition effectuée au domicile de l’accusé, le 11 mai 2004, d’importantes sommes d’argent ont été retrouvées, disséminées en divers lieux de l’appartement. En coupures suisses, américaines, anglaises, européennes, danoises, somaliennes ou encore yéménites, ces espèces représentent notamment plus de CHF 25’000.-- ou plus de USD 15’000.-- (07650015 et 16). Les explications fournies par l’accusé au sujet de l’origine de ces valeurs (13100004, 13100031) sont en bonne partie peu crédibles et en tout cas non vérifiées. Sachant qu’à cette époque l’accusé n’avait pas d’activité professionnelle avouée et que sa famille vivait des subsides procurés par les services d’aide aux réfugiés, il y a tout lieu de penser que, malgré les dénégations de l’intéressé, une part non négligeable des sommes confisquées provient en réalité de ses activités de faussaire. Sur la base de ces indices et en application du pouvoir d’estimation que lui confère l’art. 70 al. 5 CP, la Cour considère qu’à hauteur de Fr. 10’000.-- au moins, les montants séquestrés en mains de D. sont le produit des activités illicites de cet accusé. La confiscation de ces valeurs sera dès lors ordonnée à due concurrence.
30.4 Il a été démontré que D. n’était pas le seul à avoir agi dans le dessein de s’enrichir et à avoir effectivement reçu des sommes d’argent en contrepartie des infractions commises. Tel est également le cas en effet des condamnés A., E. et F.. Il est également certain que la somme de Fr. 10’000.-- à confisquer en mains de D. ne représente pas la totalité des gains illicites obtenus par ce dernier. Se pose dès lors la question de savoir si, en application de l’art. 71 CP, ces quatre accusés ne devraient pas être condamnés au paiement de créances compensatrices, en application de l’art. 71 CP. En application de l’al. 2 de cette norme, le juge peut toutefois renoncer à une telle condamnation s’il est à prévoir qu’elle ne sera pas recouvrable. Or tel est bien le cas en l’espèce, les accusés concernés n’ayant d’autres ressources que l’aide apportée par les services sociaux et leur statut en Suisse étant plus que précaire. Il est vrai qu’à la faveur des considérants qui vont suivre, A. se verra allouer une indemnité à titre de réparation du dommage subi par une détention préventive disproportionnée. Dès l’instant toutefois où une compensation pourra déjà intervenir entre cette indemnité et la participation de cet accusé aux frais de la cause (infra consid. 33), il apparaît excessif d’amputer encore le montant de l’indemnité, au point de la réduire à néant. Il sera donc renoncé, dans tous les cas, à la condamnation des accusés au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération.
Sur les demandes d’indemnisation
31. Plusieurs accusés ont conclu à l’allocation d’une indemnité au motif que la détention préventive qu’ils ont subie devait être déclarée injustifiée. Tel est effectivement le cas pour certains d’entre eux. A teneur de l’art. 122 PPF, une indemnité peut être allouée, sur demande, à l’inculpé mis au bénéfice d’un non-lieu. L’art. 176 PPF précise pour sa part qu’en cas d’acquittement, la cour applique elle-même les règles découlant de l’art. 122 PPF. En l’espèce, une indemnité doit donc être fixée en faveur de l’accusé B., lequel bénéficie d’un acquittement complet. La question se pose en revanche de savoir si les autres accusés, qui ne bénéficient que d’un acquittement partiel, peuvent aussi prétendre à une indemnisation.
31.1 Statuant sur l’application de l’art. 379 CPP/Genève, dont la teneur est matériellement identique à celle de l’art. 122 PPF, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de dénier le droit à l’indemnité à l’accusé partiellement libéré qui a subi une détention provisoire supérieure à la peine finalement prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1P.263/1997 du 12 novembre 1997, publié in SJ 1998 p. 323 et traduit in Pra 87 [1998] p. 477 n° 78). A l’inverse, le projet de code de procédure pénale unifié prévoit expressément la possibilité d’allouer une indemnité à l’accusé partiellement acquitté (art. 437 P-PPF). La doctrine n’est pas unanime sur ce thème. Alors que certains auteurs sont réservés sur le droit à l’indemnité en cas d’acquittement partiel (Hauser/Schweri/Hartmann, 6ème éd., Bâle 2005, § 109, p. 572 n° 8), la majorité est en revanche acquise à l’idée d’une indemnisation, du moins lorsque la détention préventive subie excède notablement la durée de la peine finalement infligée (Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 467 n° 1218 et note 79 de bas de page, ainsi que p. 471 n° 1224a; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, p. 760 n° 1853). Cette dernière opinion semble la plus raisonnable et doit être adoptée. Si en effet, à la faveur d’une qualification plus légère des faits imputables à un accusé, ou en raison d’une libération partielle des charges retenues contre lui, le condamné se voit infliger une peine dont la quotité ne s’écarte guère de la détention préventive subie, le préjudice imputable à cette différence ne représente pas un dommage significatif ouvrant la voie à une indemnisation. Si, en revanche, la peine prononcée est sensiblement différente de celle que le condamné a subie à titre préventif, ce dommage s’apparente clairement à celui subi par l’accusé totalement libéré et le droit à l’indemnisation doit être reconnu.
31.2 Le droit à l’indemnité reconnu à l’accusé qui bénéficie d’un non-lieu ou d’un acquittement se fonde exclusivement sur le droit de procédure (cantonal ou fédéral). L’art. 5 CEDH n’impose en effet réparation que dans les cas, non réalisés en l’espèce, où la détention était illicite (ATF 129 I 139, 141 consid. 2). Quant à l’art. 3 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, il n’envisage le droit à l’indemnisation qu’en cas d’annulation d’une condamnation pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.766/2006 du 10 janvier 2007 consid. 3.3). C’est donc au seul regard de l’art. 122 PPF que doivent être examinées les prétentions des accusés, comme le prévoit l’art. 176 PPF déjà cité.
31.3 L’indemnité tend à réparer le tort moral et le préjudice économique lié à la détention, ainsi que la prise en charge des frais d’avocat.
31.3.1 L’indemnité pour tort moral s’élève, sauf circonstance exceptionnelle non réalisée en l’espèce, au montant de Fr. 200.-- par jour de détention (arrêt du Tribunal fédéral 4C.145/1994 du 12 février 2002 consid. 4b cité par Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève - Zurich - Bâle 2006, p. 925 n° 1562 note 3954 de bas de page; arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2004 du 27 octobre 2004; Schmid, op. cit., p. 470 n° 1224 et arrêts cités sous note 110). Pour les détentions de longue durée, le juge peut procéder à une appréciation d’ensemble (Hauser/Schweri/Hartmann, § 109, p. 572 n° 8a). Dans leurs conclusions, les accusés s’en sont d’ailleurs tenus au montant de Fr. 200.-- par jour.
31.3.2 L’inculpé ou l’accusé qui requiert l’allocation d’une indemnité supplémentaire en raison du préjudice économique causé par la détention doit apporter la preuve de ce dommage (ATF 118 IV 420; 424 consid. 2c, arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 consid. 3.2; TPF BK.2004.8 du 31 mai 2006 consid. 3 et arrêts cités). Or en l’espèce, aucun des accusés n’a fait la démonstration concrète et convaincante d’un tel préjudice. Au moment de leurs arrestations, les accusés étaient déjà sans emploi fixe ou déclaré et bénéficiaient déjà, comme leurs familles, des prestations de l’assistance sociale. C’est à l’exception il est vrai de G., mais cet accusé n’a fourni aucune preuve du dommage consécutif à la perte de son emploi. Aucune indemnité ne peut donc être allouée au titre de compensation du préjudice économique. Dans les cas où l’indemnisation se justifie, c’est donc une indemnité globale de Fr. 200.-- par jour, respectivement de Fr. 6’000.-- par mois qui sera allouée.
Comme on le verra plus avant (infra consid. 34 et 35), les frais de défense exposés en faveur des accusés seront pris en charge en première ligne par la Confédération et les accusés reconnus partiellement coupables ne seront condamnés qu’à un remboursement symbolique de ces frais, pour le cas où ils reviendraient à meilleure fortune. Il n’y a donc pas lieu à l’allocation d’une indemnité spécifique de ce chef.
31.4 A la faveur des principes ainsi énoncés, les prétentions des accusés doivent être arrêtées comme il suit.
31.4.1 L’accusé A. a été détenu du 8 janvier 2004 au 21 avril 2005, soit pendant une durée de quinze mois et demi. Cette détention excède donc de trois mois et demi la durée de la peine qui lui est infligée. La différence est suffisamment importante pour justifier l’octroi d’une indemnité qui s’élèvera dès lors à Fr. 21’000.-- (3,5 x Fr. 6’000.--).
31.4.2 L’accusé B. est acquitté pour l’ensemble des chefs d’accusation. Il a subi une détention préventive de 15 mois et demi. A raison de Fr. 6’000.-- par mois, il a donc droit à une indemnité de Fr. 93’000.--.
31.4.3 L’accusé C. a été détenu du 8 janvier au 22 avril 2004, soit pendant une durée de trois mois et demi. Cette détention excède donc de deux mois et demi la durée de la peine qui lui est infligée. Cette différence est suffisamment importante pour justifier l’octroi d’une indemnité, qui s’élèvera dès lors à Fr. 15’000.-- (2,5 X Fr. 6’000.).
31.4.4 L’accusé D. a été détenu du 11 mai 2004 au 18 février 2005, soit pendant une durée de neuf mois. Cette détention équivaut à la peine qui lui est infligée, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité.
31.4.5 L’accusé E. a été détenu du 8 janvier 2004 au 16 novembre 2004, soit pendant une durée légèrement supérieure à dix mois. Cette détention excède de quelques jours seulement la durée de la peine qui lui est infligée et cette différence n’est pas suffisante pour justifier l’octroi d’une indemnité.
31.4.6 L’accusé F. a été détenu du 8 janvier 2004 au 2 avril 2004, soit pendant une durée de trois mois environ. Cette détention excède donc d’un mois et demi la durée de la peine qui lui est infligée. Cette différence est suffisamment importante pour justifier l’octroi d’une indemnité, qui s’élèvera dès lors à Fr. 9’000.-- (1,5 fois Fr. 6’000.--).
31.4.7 L’accusé G. a été détenu du 8 janvier 2004 au 7 octobre 2004, soit pendant une durée de neuf mois. Cette détention excède donc de six mois la durée de la peine qui lui est infligée. Cette différence est suffisamment importante pour justifier l’octroi d’une indemnité, qui s’élèvera dès lors à Fr. 36’000.-- (6 x Fr. 6’000.--).
Sur les frais
32. Le montant des frais judiciaires est de Fr. 200.-- au moins et de Fr. 250’000.-- au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2 PPF). La prise en charge des frais est réglée par les art. 172 à 177 PPF et, pour le surplus, par les art. 62 à 68 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF: RS 173.110), applicables par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF.
Les frais sont en principe à la charge du condamné, la cour pouvant, pour des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. En cas d’acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé du paiement des frais liés à des actes de l’enquête spécifiquement exécutés pour établir des faits relatifs aux infractions pour lesquelles l’acquittement est prononcé (TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 12.1). S’il y a plusieurs condamnés, la cour décide s’ils répondent solidairement ou non de ces frais (art. 172 al. 1 et 2 PPF). En cas d’acquittement complet, les frais sont à la charge de la Confédération.
32.1 Les frais comprennent les émoluments et les débours exposés pendant la procédure de recherches, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1 PPF). Ils sont calculés selon les principes établis par l’Ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (Ordonnance sur les frais: RS 312.025) et par le Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les émoluments: RS 173.711.32).
Selon les conclusions du MPC, telles qu’elles figurent dans les actes d’accusation, les frais de la cause s’élèverait au total à Fr. 938'069.--. Pour l’essentiel, ces frais sont constitués par les rubriques figurant dans un tableau récapitulatif du 28 février 2006 (20010337) qui méritent plusieurs amendements.
32.1.1 En application de l’art. 6 al. 3 let. e CEDH, les frais d’interprète ne peuvent être mis à la charge de l’accusé (ATF 127 I 141, 142 consid. 3a; 106 Ia 214, 217 consid. 4b). Il en va de même des frais de traduction engagés aux seules fins de permettre aux accusés de comprendre les pièces essentielles du dossier.
32.1.2 Le Tribunal pénal fédéral a déjà jugé que, même s’il n’était pas arbitraire de faire supporter au condamné les frais liés à sa détention préventive (ATF 124 I 170), il ne convenait pas de faire usage de cette faculté qui institue une inégalité de traitement entre les frais de la détention provisoire et ceux de la détention à titre d’exécution de la peine, ces derniers étant toujours à la charge de l’Etat (TPF SK.2006.4 du 22 août 2006, consid. 2.2).
32.1.3 De cette dernière jurisprudence, il résulte également que les traitements médicaux dont les condamnés ont bénéficié pendant leur détention ne peuvent en principe être mis à leur charge.
32.1.4 Les indemnités dues aux défenseurs d’office n’entrent pas directement dans les frais de la cause, mais font l’objet d’un traitement séparé (infra consid. 34).
32.1.5 S’agissant des frais de déplacement des autorités et de leurs auxiliaires, le Tribunal pénal fédéral a déjà jugé qu’ils ne pouvaient entrer dans le calcul des débours que s’ils étaient liés à des opérations effectuées en dehors des locaux où siègent les autorités (TPF SK.2005.10 du 20 février 2006 consid. 32.1).
32.2 Pour ces différents motifs, les débours admis au titre de frais opposables aux condamnés se limiteront à la moitié des frais de traduction et d’interprète, soit Fr. 32'596.70, aux prestations versées à des témoins, soit Fr. 257.20, aux frais de contrôles téléphoniques, soit Fr. 211'312.40 et aux frais liés aux perquisitions domiciliaires, soit Fr. 15'816.60. S’y ajouteront Fr. 1’440.--, montant des indemnités versées aux témoins à l’occasion des débats.
32.3 A teneur de l’art. 3 de l’Ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis. En l’espèce, la recherche de la vérité a nécessité des investigations d’autant plus difficiles et coûteuses que, pour la plupart d’entre eux, les accusés n’ont guère collaboré à l’enquête. Le nombre des personnes mises en cause doit aussi intervenir dans la fixation des émoluments, qui seront donc arrêtés, dans les limites fixées à l’art. 4 de l’Ordonnance sur les frais, à Fr. 50’000.-- pour la procédure de recherches, à Fr. 30’000.-- pour l’instruction préparatoire et à Fr. 10’000.-- pour les actes d’accusation. En application de l’art. 2 du Règlement sur les frais, un émolument de Fr. 35’000.-- sera arrêté pour les débats et le jugement.
32.4 Au total, les frais de procédure s’élèvent ainsi à Fr. 386'417.95, répartis comme suit:
– pour la procédure de recherches: Fr. 292’330.20, y compris un émolument de Fr. 50’000.--;
– pour l’instruction préparatoire: Fr. 47'647.75, y compris un émolument de Fr. 30’000.--;
– pour l’acte d’accusation et son soutien: Fr. 10’000.--;
– pour la procédure de jugement: Fr. 36’440.--, y compris un émolument de Fr. 35'000.--.
33. En vertu des principes rappelés plus haut, les accusés contre lesquels un verdict de culpabilité partielle est prononcé doivent être condamnés à participer aux frais de la procédure, mais cette participation doit être limitée à des montants symboliques. La situation financière des accusés concernés est en effet à ce point modeste que les intéressés sont dans l’incapacité d’assumer une part importante des frais engagés. Mettre à leur charge la totalité ou une partie substantielle des frais retenus serait en outre disproportionné au regard de leur culpabilité admise. A cela s’ajoute que l’essentiel des dépenses engagées par le MPC se rapporte en aux recherches effectuées au début de la procédure, soit à un moment où l’autorité de poursuite disposait d’indices dont elle pouvait raisonnablement déduire qu’elle se trouvait en présence d’individus capables de participer ou d’apporter leur soutien à une organisation terroriste. Les efforts importants et coûteux (surveillances téléphoniques, traductions de conversations, d’écrits et de documents divers, analyses scientifiques) déployés par les services de police, sous la conduite du MPC, pouvaient alors apparaître justifiés au vu d’une telle menace, mais ils eussent été manifestement disproportionnés s’il avait été alors évident que l’on n’avait affaire qu’à un réseau de passeurs destiné à favoriser des entrées et des séjours illégaux en Suisse. C’est dire que, sans remettre en cause la légitimité de leur engagement, l’essentiel des frais exposés se rapporte à des infractions pour lesquelles les accusés sont finalement libérés. Il sera renoncé à prononcer une condamnation solidaire pour la part des frais mise à la charge des condamnés et qui tiendra compte de la gravité des infractions retenues pour chacun d’eux.
34. A la faveur des acquittements partiels prononcés à leur encontre, les accusés A., C., F. et G. obtiennent d’une part l’octroi d’indemnités à titre de réparation pour le tort moral subi du fait de leur détention provisoire excessive. D’autre part, ils doivent participer aux frais de la procédure. En vertu de la règle prévue à l’art. 120 CO, ces prestations seront compensées. La compensation est en effet possible en droit public (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., Zurich - Bâle - Genève 2002, p. 169 n° 803; Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 90 § 1.3.3), à moins qu’une disposition expresse l’interdise, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Aucune disposition de la procédure pénale ne prévoit en effet une telle interdiction et la créance en indemnisation ne figure pas au nombre des créances dont la compensation est interdite (art. 125 CO), pas plus qu’elle ne serait insaisissable (art. 92 LP). Le Tribunal pénal fédéral a déjà jugé (TPF BK.2004.15 du 8 mars 2006, consid. 8) qu’une compensation était possible entre l’émolument mis à la charge d’un recourant et l’indemnité qui lui est allouée en vertu de l’art. 15 EIMP. Les participations aux frais mises à la charge des quatre accusés précités seront donc déduites des indemnités qui leur sont allouées.
Sur la défense d’office
35. Devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat constitue une défense nécessaire (art. 136 PPF). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.4 et 2.5; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 13) la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une relation de droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable lui rembourse les frais ainsi exposés. Si le prévenu n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meilleure fortune (art. 64 al. 4 LTF).
35.1 En l’espèce, tous les accusés sont assistés de défenseurs d’office.
En application des art. 2 et 3 du règlement sur les dépens, les indemnités de ces derniers comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires qu’il se justifie en l’espèce de calculer au tarif horaire de Fr. 230.-- pour les heures de travail accomplies et de Fr. 200.-- pour les heures de déplacement. Le montant de la TVA devra s’y ajouter (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens).
Sur la base des bordereaux déposés par les conseils et dans les limites admises par le règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (Règlement sur les dépens: RS 173.711.31), les indemnités dues sont donc arrêtées comme suit:
- pour Me André Vogelsang: Fr. 72'000.-- (début du mandat: 9.01.2004; nombre d’heures de travail: 216.80; nombre d’heures de déplacement: 21; débours: Fr. 8'560.85).
- pour Me Alexander Kunz: Fr. 54'000.-- (début du mandat: 9.01.2004; nombre d’heures de travail: 209.20; nombre d’heures de déplacement: 15.50; débours: Fr. 2’947.80).
- pour Me Beat Luginbühl: Fr. 65'000.-- (début du mandat: 13.05.2004; nombre d’heures de travail: 256.80; nombre d’heures de déplacement: 15; débours: Fr. 3'102.30).
- pour Me Renaud Lattion: Fr. 91'000.-- (début du mandat: 9.01.2004; nombre d’heures de travail: 312.60; nombre d’heures de déplacement: 72.80; débours: Fr. 5'296.--).
- pour Me Peter Frei: Fr. 61'000.-- (début du mandat: 9.01.2004; nombre d’heures de travail: 217.75; nombre d’heures de déplacement: 36.30; débours: Fr. 4'202.10).; le bordereau complémentaire déposé en dehors des délais fixés, le jour même où la Cour a rendu son jugement en audience publique, ne peut être pris en considération.
- pour Me Jean Lob: Fr. 25'000.-- (début du mandat: 17.02.2005; nombre d’heures de travail: 93; nombre d’heures de déplacement: 14; débours: Fr. 1'018.--).
- s’agissant de Me Ralph Wiedler Friedmann (début du mandat: 09.01.2004; nombre d’heures de travail: 409.25; nombre d’heures de déplacement: 90.25; débours: Fr. 13'253.75), la cour est d’avis que le nombre d’heures de travail dont il fait état est disproportionné; l’indemnité sera donc réduite et fixée à Fr. 100'000.--.
35.2 En application de l’art. 1 al. 2 du règlement sur les dépens, une indemnité de Fr. 1'000.-- sera allouée à chacun des accusés pour permettre à ces derniers de faire face à leurs frais de déplacement et d’hébergement pendant la durée des débats et à l’occasion de la lecture du dispositif du présent arrêt. Les moyens financiers à disposition des accusés ne leur permettaient pas en effet de faire face eux-mêmes à ces dépenses.
35.3 Du montant de ces indemnités il conviendra de déduire, les acomptes déjà versés aux mandataires des accusés par le MPC, l’OJIF et le Tribunal pénal fédéral.
36 Compte tenu de leurs situations financières, les six condamnés ne disposent pas des moyens nécessaires à acquitter les frais de leur défense. Le remboursement de leurs dettes sera donc différé jusqu’à ce retour à meilleure fortune (art. 64 al. 4 LTF). Il convient toutefois de préciser qu’en l’espèce, l’on ne saurait exiger des intéressés le remboursement de l’intégralité des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office. En effet, l’essentiel des frais de défense engagés se rapporte à des infractions pour lesquelles les accusés sont finalement libérés (supra consid. 32). La part des frais d’avocats et des indemnités versées aux parties pour leurs frais de déplacement et d’hébergement, dont la Confédération pourra exiger le remboursement, sera donc limitée à des montants minimes, fixés proportionnellement à la gravité des infractions retenues et à la culpabilité de leurs auteurs.
Par ces motifs, la cour prononce:
I. En ce qui concerne A.
1. Le déclare coupable:
- de deux violations de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers au sens de l’art. 23 al. 1 de cette loi;
- de violation aggravée de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi.
2. L’acquitte de tous les autres chefs d’accusation.
3. Le condamne à une peine privative de liberté de onze mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ces peines étant entièrement couvertes par la détention préventive subie.
4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
5. Lui alloue une indemnité de Fr. 21’000.--, dont à déduire Fr. 12’000.-- à titre de participation aux frais de la procédure.
6. Arrête à Fr. 100’000.-- (TVA non comprise), dont à déduire les acomptes déjà reçus, l’indemnité due au défenseur d’office Me Ralph Wiedler Friedmann, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
7. Arrête à Fr. 1’000.-- l’indemnité due à A. pour ses autres dépenses, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
8. Condamne A. à rembourser ces deux derniers montants à la Confédération, à hauteur de Fr. 12’000.--, aussitôt qu’il sera en mesure de le faire.
II. En ce qui concerne B.
1. L’acquitte de tous les chefs d’accusation.
2. Lui alloue une indemnité de Fr. 93’000.--.
3. Arrête à Fr. 72’000.-- (TVA non comprise), dont à déduire les acomptes déjà reçus, l’indemnité due au défenseur d’office Me André Vogelsang, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
4. Arrête à Fr. 1’000.-- l’indemnité due à B. pour ses autres dépenses, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
III. En ce qui concerne C.
1. Le déclare coupable:
- d’une violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers au sens de l’art. 23 al. 1 de cette loi;
- de complicité de violation aggravée de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi.
2. L’acquitte de tous les autres chefs d’accusation.
3. Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, entièrement couverte par la détention préventive subie.
4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
5. Lui alloue une indemnité de Fr. 15’000.--, dont à déduire Fr. 1’000.-- à titre de participation aux frais de la procédure.
6. Arrête à Fr. 54’000.-- (TVA non comprise), dont à déduire les acomptes déjà reçus, l’indemnité due au défenseur d’office Me Alexander Kunz, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
7. Arrête à Fr. 1’000.-- l’indemnité due à C. pour ses autres dépenses, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
8. Condamne C. à rembourser ces deux derniers montants à la Confédération, à hauteur de Fr. 1’000.--, aussitôt qu’il sera en mesure de le faire.
IV. En ce qui concerne D.
1. Le déclare coupable:
- de violation aggravée de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi;
- de dix faux dans les certificats au sens de l’art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
2. L’acquitte de tous les autres chefs d’accusation.
3. Le condamne à une peine privative de liberté de huit mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ces peines étant entièrement couvertes par la détention préventive subie.
4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
5. Ordonne la confiscation, à hauteur de Fr. 10’000.--, des valeurs patrimoniales séquestrées en ses mains.
6. Le condamne à participer, à hauteur de Fr. 9’000.--, aux frais de la procédure.
7. Arrête à Fr. 65’000.-- (TVA non comprise), dont à déduire les acomptes déjà reçus, l’indemnité due au défenseur d’office Me Beat Luginbühl, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
8. Arrête à Fr. 1’000.-- l’indemnité due à D. pour ses autres dépenses, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
9. Condamne D. à rembourser ces deux derniers montants à la Confédération, à hauteur de Fr. 9’000.--, aussitôt qu’il sera en mesure de le faire.
V. En ce qui concerne E.
1. Le déclare coupable de violation aggravée de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi.
2. L’acquitte de tous les autres chefs d’accusation.
3. Le condamne à une peine privative de liberté de neuf mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ces peines étant entièrement couvertes par la détention préventive subie.
4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
5. Le condamne à participer, à hauteur de, Fr. 10’000.-- aux frais de la procédure.
6. Arrête à Fr. 91’000.-- (TVA non comprise), dont à déduire les acomptes déjà reçus, l’indemnité due au défenseur d’office Me Renaud Lattion, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
7. Arrête à Fr. 1’000.-- l’indemnité due à E. pour ses autres dépenses, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
8. Condamne E. à rembourser ces deux derniers montants à la Confédération, à hauteur de Fr. 10’000.--, aussitôt qu’il sera en mesure de le faire.
VI. En ce qui concerne F.
1. Le déclare coupable de deux violations aggravées de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi.
2. L’acquitte de tous les autres chefs d’accusation.
3. Le condamne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, entièrement couverte par la détention préventive subie, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 24 mai 2006 par le Bezirksamt de Baden.
4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
5. Lui alloue une indemnité de Fr. 9’000.--, dont à déduire un montant de Fr. 1’500.-- à titre de participation aux frais de la procédure.
6. Arrête à Fr. 61’000.-- (TVA non comprise), dont à déduire les acomptes déjà reçus, l’indemnité due au défenseur d’office Me Peter Frei, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
7. Arrête à Fr. 1’000.-- l’indemnité due à F. pour ses autres dépenses, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
8. Condamne F. à rembourser ces deux derniers montants à la Confédération, à hauteur de Fr. 1’500.--, aussitôt qu’il sera en mesure de le faire.
VII. En ce qui concerne G.
1. Le déclare coupable:
- d’une violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 23 al. 1 de cette loi;
- de violation aggravée de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi.
2. L’acquitte de tous les autres chefs d’accusation.
3. Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, entièrement couverte par la détention préventive subie.
4. Le met au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
5. Lui alloue une indemnité de Fr. 36’000.--, dont à déduire un montant de Fr. 3’000.-- à titre de participation aux frais de la procédure.
6. Arrête à Fr. 25’000.-- (TVA non comprise), dont à déduire les acomptes déjà reçus, l’indemnité due au défenseur d’office Me Jean Lob, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
7. Arrête à Fr. 1’000.-- l’indemnité due à G.. pour ses autres dépenses, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
8. Condamne G.. à rembourser ces deux montants à la Confédération, à hauteur de Fr. 3’000.--, aussitôt qu’il sera en mesure de le faire.
VIII. Confiscation
1. Ordonne la confiscation de toutes les pièces séquestrées en mains des accusés ou en mains de tiers et consistant en des timbres ou tampons officiels, des pièces d’identité étrangères aux noms d’autres titulaires que leurs détenteurs, des pièces d’identité vierges ou établies à de faux noms, des documents officiels vierges ou établis à de faux noms.
2. Ordonne la destruction de ces objets.
3. Ordonne, pour le surplus, la levée des séquestres opérés en mains des accusés.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).