Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BK_B 165/04

Sentenza del 18 gennaio 2005 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.______, attualmente detenuto, Fehler! Textmarke nicht definiert.

reclamante

rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Fehler! Textmarke nicht definiert.

opponente

Oggetto

Sequestro di immobili e di veicoli (art. 65 PP)

Fatti:

A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup), partecipazione a organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.

B. Con decisioni del 4 e 6 ottobre 2004, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato l’identificazione e il blocco a registro fondiario degli immobili appartenenti alla famiglia di A.______ a X.______ (v. act. 1.1) nonché il sequestro di quattro autoveicoli e di un motoveicolo appartenenti all’indagato (v. act. 1.2).

C. Contro queste decisioni, l’11 ottobre 2004 A.______ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annullamento. Egli ritiene immotivate, ingiustificate e sproporzionate le misure coercitive ordinate dall’autorità inquirente, rilevando che dalle indagini sinora esperite non emergono sufficienti indizi di colpevolezza a suo carico, segnatamente in merito all’imputazione di appartenenza ad organizzazione criminale. Ad ogni modo - osserva in seguito il reclamante - non sarebbe adempiuto il requisito della connessione tra gli oggetti sequestrati e gli indizi di reato formulati a suo carico. Egli si duole inoltre di una violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui le decisioni del MPC sarebbero insufficientemente motivate.

D. Con osservazioni del 29 ottobre 2004, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente ribadisce che i provvedimenti litigiosi sono giustificati a fini probatori e di confisca, rilevando che le modalità di acquisizione e/o finanziamento dei beni mobili e immobili posti sotto sequestro sono tuttora poco chiare e necessitano di ulteriori verifiche in sede contabile. A questo proposito le spiegazioni sinora fornite dal reclamante sarebbero vaghe e contraddittorie; per il MPC, vi sarebbero peraltro sufficienti elementi per poter affermare che questi beni sono direttamente o indirettamente riconducibili alle attività criminose di A.______, tali da giustificare il mantenimento dei contestati provvedimenti cautelari. Il MPC osserva infine che le decisioni impugnate rispettano pienamente le esigenze di motivazione e contengono tutte le indicazioni necessarie perché ne sia compresa la loro portata.

E. Nella sua replica del 22 novembre 2004, il reclamante ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni esposte in sede di reclamo, sottolineando l’infondatezza e la mancata proporzionalità dei provvedimenti impugnati. Asserisce inoltre che il MPC avrebbe omesso di prendere posizione su numerose censure da lui avanzate, con riguardo in particolare all’applicazione dell’art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP.

Non è stata richiesta una duplica al MPC.

Diritto:

1. Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).

1.1 Il reclamante, proprietario o comproprietario dei beni immobili e mobili menzionati nelle decisioni impugnate, è senz’altro legittimato a contestare il loro sequestro a fini probatori e di confisca, giacché direttamente toccato dal provvedimento ordinato dal MPC (art. 214 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
PP). Il rimedio, inoltrato entro il termine di cinque giorni di cui all’art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
PP, è tempestivo e pertanto ricevibile in ordine.

2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
. 1 PP; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell’art. 59 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
. 1 CP . Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185 consid. 2a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (hauser/schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ediz., Basilea 2002, § 69, n. 1; piquerez, op. cit., n. 2553, pagg. 548-549). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102). Trattandosi di un valore patrimoniale appartenente ad una persona sospettata di partecipazione o sostegno ad un’organizzazione criminale, esso può essere sequestrato allorquando il detentore non può provare immediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara, che del bene in questione l’organizzazione criminale non ha, né direttamente né indirettamente, la facoltà di disporne (art. 59 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
. 3 CP; v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 082/04 del 25 agosto 2004, consid. 4.2).

3. Il reclamante sostiene anzitutto che, contrariamente a quanto asserito dal MPC, non sussisterebbero a suo carico sufficienti indizi di reato tali da giustificare i litigiosi sequestri.

3.1 Riguardo all’esistenza di sufficienti indizi di reato - presupposto indispensabile del provvedimento di sequestro cautelare ai sensi dell’art. 65 PP (v. Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ediz., Basilea 2002, §69, n. 1) - può senz’altro essere rinviato ai precedenti giudizi (noti alle parti) riguardanti l’indagato resi negli scorsi mesi da questa Corte (v. BK_H 115/04 del 3 settembre 2004, BK_H 119/04 del 23 settembre 2004, consid. 3 e BK_B 151/04 dell’8 ottobre 2004), in cui si evidenziava la presenza in concreto di indizi che avvalorano sia l’ipotesi di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, sia quella di partecipazione e/o sostegno ad un organizzazione criminale. L’argomento non merita invero ulteriore disanima in questa sede, atteso che gli indizi di colpevolezza a carico dell’indagato sono comunque sufficienti – tenuto anche conto dello stadio preliminare dell’inchiesta di polizia giudiziaria - per decretare l’adozione di provvedimenti conservativi quali un sequestro ai sensi dell’art. 65 PP.

3.2 Il reclamante contesta inoltre che, nella pur denegata ipotesi di sufficienti indizi di reato a suo carico anche per il titolo di appartenenza ad organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, vi sia la necessaria connessione tra questi indizi e gli oggetti sequestrati, dato che egli avrebbe già fornito agli inquirenti informazioni esaurienti sulle modalità di finanziamento dell’acquisto degli immobili e dei veicoli, tali da escludere l’ipotesi di un re-investimento di denaro provento di attività criminali.

3.2.1 Tra gli oggetti sequestrati dall’autorità inquirente figurano in particolare quattro automobili e un motoveicolo appartenenti all’imputato. Ora, benché non risulti chiaramente dal testo letterale dell’art. 59 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
. 3 CP, che si riferisce genericamente a „valori patrimoniali“, il legislatore ha voluto includere tra i valori suscettibili di confisca (e quindi, preventivamente, di sequestro) ai sensi di questa norma tutti gli oggetti dotati di un valore commerciale determinato o facilmente determinabile (v. N. Schmid, n. 17-19 in relazione al n. 128, nonché n. 133 e 193 ad art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Tomo I, Zurigo 1998). Gli autoveicoli, per quanto dotati di un valore commerciale, fanno quindi parte dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca nella misura in cui l’organizzazione criminale (o uno dei suoi membri) ne possa disporre (v. sentenze del Tribunale penale federale BK_B 081/04 del 20 settembre 2004, consid. 4.2, con la dottrina e la giurisprudenza citata, e BK_B 134/04 del 4 novembre 2004, consid. 2.3, ultimo capoverso).

In concreto, il reclamante non nega di essere il proprietario o quantomeno il detentore degli autoveicoli e del motoveicolo sequestrati; si tratta pertanto di valori patrimoniali su cui la persona sospettata di appartenere all’organizzazione criminale ha un potere di disposizione fattuale ai sensi dell’art. 59 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
. 3 CP. L’indagato non ha d’altronde apportato prova immediata e chiara del contrario (v. art. 59 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
. 3 seconda frase CP), per cui, relativamente a questi beni, il sequestro cautelare ordinato dal MPC deve per il momento essere confermato. Quanto alle modalità di acquisto di tali veicoli, nel suo verbale di interrogatorio del 16 agosto 2004 (v. act. 5.4), l’indagato ha dichiarato di aver acquistato la BMW 530TD nel 1999 per fr. 35'000.-- (in leasing), la Chrysler Voyager nel 2002 per fr. 10'000.--, la Lancia K nel 1997/98 per fr. 12'000.-- e la Peugeot 405 nel 2000 per fr. 2’000.--; la motocicletta Yamaha “YP 125” sarebbe invece stato acquistato nel 1998/99 per un importo di “circa 2000.-- franchi”. Pur se le cifre indicate non sono di grande entità (ma le stesse vanno comunque sottoposte a verifica), se ne deduce che i veicoli in questione – anche se presumibilmente di seconda mano - dispongono ancora di un valore commerciale apprezzabile; il reclamante non ha inoltre fornito agli inquirenti spiegazioni dettagliate in merito all’origine del denaro utilizzato per l’acquisto di tali beni, per cui sussiste il dubbio che la loro acquisizione possa essere stata finanziata (anche) con i proventi risultanti dall’attività criminale a lui imputata (traffico di stupefacenti in particolare).

In simili evenienze, e in attesa di ulteriori accertamenti, il mantenimento del sequestro cautelare dei veicoli è senz’altro ammissibile; dal profilo della proporzionalità, appare comunque opportuno lasciare a disposizione della moglie dell’imputato almeno una delle autovetture sequestrate per le incombenze quotidiane della famiglia.

3.2.2 Decisamente contestato è anche il sequestro – tramite blocco a registro fondiario – dei due appartamenti di cui il reclamante è proprietario a X.______ (uno a titolo di abitazione famigliare e l’altro dato in locazione). Egli sostiene infatti di aver già fatto piena luce sulla modalità di finanziamento di tali beni, producendo anche documentazione probante; inoltre, detti appartamenti sarebbero gravati da pesanti oneri ipotecari, cosicché è escluso che lo Stato disporrebbe di valori patrimoniali confiscabili.

Tali argomentazioni non sono però sufficienti per ordinare un’immediata revoca del provvedimento coercitivo, perlomeno a questo stadio dell’inchiesta. Come rilevato dal MPC nelle proprie osservazioni al reclamo (v. act. 5, pag. 2), l’inchiesta è finalizzata anche alla verifica della compatibilità fra l’attività lavorativa del reclamante quale gerente del locale pubblico “Spielsalon” di X.______, a cui è stato assegnato in maniera poco verosimile un altro grado di redditività (nell’ordine di guadagni mensili oscillanti tra i fr. 10'000.-- e i fr. 15'000.--), e il tenore di vita dello stesso imputato. In quest’ambito, l’acquisto in tempi abbastanza ravvicinati (4 anni), di due appartamenti per un controvalore di fr. 450'000.-- e, rispettivamente fr. 350-375'000.-- assume una particolare valenza: nelle circostanze sopra indicate e considerata la natura dei reati contestati al reclamante, non può infatti essere escluso che almeno parte del capitale necessario per finanziare questi acquisti sia provento di attività illecite. Le spiegazioni fornite dall’interessato in proposito non sono del tutto convincenti, soprattutto se si tiene conto del fatto che parte del capitale necessario all’acquisto del secondo appartamento sarebbe, a suo dire, stato prelevato dal conto di uno dei figli minorenni e persino regalato da amici o conoscenti (v. verbale di interrogatorio del reclamante del 23 settembre 2004, pag. 3 in alto, act. 5.5). Dalla documentazione bancaria sequestrata relativa al conto intestato al figlio minorenne B.______ (oggetto di un precedente reclamo alla Corte dei reclami penali), si evince peraltro che sul conto in questione l’imputato ha effettuato numerose transazioni anche di notevole entità (fino a fr. 20'000.--), transazioni che poco si conciliano con l’usuale e normale amministrazione di un conto risparmio aperto in favore di un figlio minorenne in tenera età (v. sentenza BK_B 159/04 del 1° dicembre 2004, consid. 3.2). L’obiezione secondo la quale non vi sarebbe connessione tra le attività delittuose imputate al reclamante e il sequestro degli appartamenti di sua proprietà a X.______, e che pertanto questi dovrebbero essere immediatamente dissequestrati, non regge; anzi, sarà proprio l’inchiesta in corso che dovrà stabilire l’origine lecita o meno dei fondi utilizzati per l’acquisto di detti immobili, tramite un esame minuzioso della documentazione contabile delle attività del reclamante nel periodo considerato.

3.3 L’insorgente non può infine pretendere l’annullamento dei provvedimenti impugnati per il fatto che questi sarebbero intervenuti tardivamente, a oltre due mesi dal suo arresto. Nell’ambito della fase delle indagini preliminari il procuratore pubblico, al quale compete l’esclusiva direzione delle indagini (art. 104
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
PP), è infatti libero di prendere in ogni momento qualsiasi disposizione ritenuta utile o necessaria per il proseguimento delle indagini, compresi i provvedimenti cautelari di sequestro a scopo probatorio o confiscatorio ai sensi dell’art. 65 PP; contrariamente alle disposizioni previste per l’arresto o la detenzione (ad esempio l’art. 47 cpv. 1 o
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
l’art. 51 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
PP) la legge non indica termini perentori entro i quali questi provvedimenti – dettati perlopiù dall’evoluzione dell’indagine – devono essere adottati.

4. Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato emersi dall’inchiesta, i provvedimenti impugnati non possono essere considerati lesivi del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullarli in questo momento, come chiesto dal reclamante.

5. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.--. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.--, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 1'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, egli è invitato a versare il saldo di fr. 1’000.--.

Bellinzona, 20 gennaio 2005

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Avv. Nadir Guglielmoni

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici :

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
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1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
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CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
LTPF).

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_B 165/04
Date : 18 janvier 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Sequestro di immobili e di veicoli (art. 65 PP)


Répertoire des lois
CP: 59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
59n  260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
LArm: 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LStup: 19n
LTPF: 33  214  216  218  219
OJ: 156
PPF: 47  51  65  65n  104  214  217  245
Répertoire ATF
119-IV-326 • 122-IV-188 • 124-IV-313 • 125-IV-185 • 125-IV-222
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • organisation criminelle • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • valeur patrimoniale • fédéralisme • ministère public • décision • bref délai • procédure pénale • motocyclette • intérêt public • moyen de droit • prévenu • mesure de contrainte • chambre d'accusation • émolument de justice • police judiciaire • registre foncier • courrier a
... Les montrer tous
Décisions TPF
BK_B_081/04 • BK_H_115/04 • BK_H_119/04 • BK_B_165/04 • BK_B_159/04 • BK_B_134/04 • BK_B_151/04 • BK_B_082/04
SJ
1994 S.97