01.01.2024 - * / En vigueur
01.07.2023 - 31.12.2023
01.01.2021 - 30.06.2023
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2017 - 31.12.2018
01.10.2016 - 31.12.2016
01.12.2012 - 30.09.2016
01.04.2012 - 30.11.2012
05.12.2011 - 31.03.2012
01.03.2011 - 04.12.2011
01.01.2011 - 28.02.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2008
01.07.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 30.06.2006
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1

Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF) du 4 octobre 2002 (Etat le 14 octobre 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 191a de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête: Chapitre 1 Statut et organisation Section 1 Statut


Art. 1

Principe 1 Le Tribunal pénal fédéral est le tribunal pénal ordinaire de la Confédération.

2

Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.

3

Il comprend 15 à 35 postes de juge.

4

L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.

5

Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal pénal fédéral est confronté à un surcroît inhabituel de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.


Art. 2

Indépendance Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal pénal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.


Art. 3

Haute surveillance

1

L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Tribunal pénal fédéral.

2

Elle statue chaque année sur l'approbation du projet de budget, des comptes et du rapport de gestion du Tribunal pénal fédéral.

RO 2003 2133 1 RS

101

2 FF

2001 4000

173.71

Autorités judiciaires fédérales 2

173.71


Art. 4

Siège 1 Le siège du Tribunal pénal fédéral est à Bellinzone.3 2

Si les circonstances le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut siéger ailleurs.

Section 2

Juges


Art. 5

Election 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.

2

Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.


Art. 6

Incompatibilité à raison de la fonction 1

Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2

Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation ni représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.

3

Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4

Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.


Art. 7

Autres activités

Les juges doivent obtenir l'autorisation du Tribunal pénal fédéral pour exercer une activité à l'extérieur du tribunal.


Art. 8

Incompatibilité à raison de la personne Les parents et alliés en ligne directe ou, jusqu'au quatrième degré inclus, en ligne collatérale, les conjoints, les conjoints de frères ou de sœurs et les personnes qui font durablement ménage commun ne peuvent être juges au Tribunal pénal fédéral en même temps.

3

Nouvelle teneur selon l'art. 3 de l'O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 2131). Voir aussi l'art. 1 al. 2 de la LF du 21 juin 2002 loi sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral (RS 173.72).

Tribunal pénal fédéral 3

173.71


Art. 9

Période de fonction

1

La période de fonction des juges est de six ans.

2

Lorsque les juges atteignent l'âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.

3

Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.


Art. 10

Révocation L'Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction: a. s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave; b. s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.


Art. 11

Serment 1 Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2

Ils prêtent serment devant la cour plénière.

3

Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

a4 Immunité

1

Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu'il y ait consenti par écrit ou que la cour plénière ait donné son autorisation.

2

L'arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les vingtquatre heures, requérir directement l'autorisation de la cour plénière, à moins que la personne n'y ait consenti par écrit.

3

La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure pénale pour un acte visé à l'al. 1, a le droit de demander à la cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n'a pas d'effet suspensif.

4

L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début du mandat.

5

Si le consentement pour la poursuite pénale d'un membre du Tribunal fédéral est refusé, l'autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l'Assemblée fédérale dans les dix jours.

4

Introduit par le ch. II 4 let. c de l'annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

Autorités judiciaires fédérales 4

173.71


Art. 12

Statut juridique

1

Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.

2

Le Tribunal pénal fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction pour autant que le total des postes reste inchangé.

3

L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.

Section 3

Organisation et administration

Art. 13

Principe Le Tribunal pénal fédéral règle son organisation et son administration.


Art. 14

Présidence 1 L'Assemblée fédérale élit pour deux ans le président et le vice-président du Tribunal pénal fédéral, qu'elle choisit parmi les juges.

2

Le président préside la cour plénière et est membre de la direction du tribunal. Il représente le Tribunal pénal fédéral à l'extérieur.

3

En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le juge le plus ancien et, à ancienneté égale, par le plus âgé.


Art. 15

Cour plénière

1

La cour plénière est chargée notamment: a. de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;

b. d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, aux émoluments judiciaires et aux dépens alloués aux parties, aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;

c. de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction; d. d'adopter le rapport de gestion; e. de nommer pour six ans les juges d'instruction fédéraux et leurs suppléants en tenant compte des langues officielles; au besoin, elle nomme des juges d'instruction extraordinaires.

2

La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation des deux tiers au moins des juges.

3

Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.

Tribunal pénal fédéral 5

173.71


Art. 16

Direction du tribunal 1

La cour plénière nomme les membres de la direction du tribunal parmi les juges.

2

La direction est responsable de l'administration du tribunal.


Art. 17

Cours 1 La cour plénière constitue pour deux ans une ou plusieurs cours des affaires pénales et une ou plusieurs cours des plaintes. Elle rend publique leur composition.

2

Lors de la constitution des cours, elle tient compte de la représentation des langues officielles.

3

Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour. Toutefois, aucun juge qui a siégé dans une cour des plaintes ne peut siéger, dans la même affaire, dans une cour des affaires pénales.


Art. 18

Présidence des cours

1

La cour plénière élit pour deux ans les présidents des cours.

2

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien et, à ancienneté égale, par le plus âgé.


Art. 19

Vote 1 La cour plénière, la direction du tribunal et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2

En cas d'égalité des voix lors de décisions, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination, le sort décide.


Art. 20

Répartition des affaires Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours et de composer les cours appelées à statuer.


Art. 21

Changement de jurisprudence et précédents 1

Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.

2

Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.

3

Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.

Autorités judiciaires fédérales 6

173.71


Art. 22

Greffiers 1 Le Tribunal pénal fédéral nomme les greffiers.

2

Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

3

Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal pénal fédéral.

4

Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.


Art. 23

Administration 1

Le Tribunal pénal fédéral s'administre lui-même.

2

Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3

Il tient sa propre comptabilité.


Art. 24

Secrétaire général

1

Le Tribunal pénal fédéral nomme le secrétaire général et son suppléant.

2

Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière et des organes administratifs.


Art. 25

Information Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. Chaque cour choisit parmi ses arrêts ceux qui seront publiés officiellement.

Chapitre 2 Compétences et procédure Section 1 Cour des affaires pénales

Art. 26

Compétence La cour des affaires pénales statue: a. sur les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 340 et 340bis du code pénal5, pour autant que le procureur général de la Confédération n'en ait pas délégué l'instruction et le jugement aux autorités cantonales; b. sur les affaires de droit pénal administratif que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6; c. sur les demandes de réhabilitation formées à l'égard des jugements rendus par une juridiction de la Confédération.

5 RS

311.0

6 RS

313.0

Tribunal pénal fédéral 7

173.71


Art. 27

Composition 1 Les affaires qui relèvent de la compétence de la cour des affaires pénales sont jugées:

a. par le président ou par un juge désigné par lui lorsque la sanction prévisible est l'amende, les arrêts, l'emprisonnement de un an au plus ou une mesure non privative de liberté; b. par trois juges lorsque la sanction prévisible est l'emprisonnement ou la réclusion d'une durée de plus de un an, mais de dix ans au plus, ou une mesure privative de liberté au sens des art. 43, 44 et 100bis du code pénal7; c. par cinq juges lorsque la sanction prévisible est la réclusion de plus de dix ans ou une mesure privative de liberté au sens de l'art. 42 du code pénal.

2

Si, dans sa première composition, la cour des affaires pénales constate que la sanction qui devrait être prononcée dépasse sa compétence, le nombre des juges qui la compose est augmenté en conséquence.

3

Dans le cas mentionné à l'al. 1, let. a, l'accusé peut demander dans les dix jours qui suivent la communication de l'acte d'accusation que la cour siège à trois juges.

4

La cour des affaires pénales siège à trois juges pour statuer sur les demandes de réhabilitation.

Section 2

Cour des plaintes

Art. 28

Compétence 1 La cour des plaintes statue: a. sur les plaintes dirigées contre des opérations ou des omissions du procureur général de la Confédération ou du juge d'instruction fédéral dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale (art. 26, let. a); b. sur les mesures de contrainte ou les actes s'y rapportant dans la mesure où la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale8 ou une autre loi fédérale le prévoit; c. sur les demandes de récusation du procureur de la Confédération, des juges d'instruction fédéraux et de leurs greffiers qui sont contestées; d. sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9; e. sur les plaintes contre les mandats d'arrêt aux fins d'extradition et contre les autres décisions prises en vertu de l'art. 47 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale10; 7 RS

311.0

8 RS

312.0

9 RS

313.0

10 RS

351.1

Autorités judiciaires fédérales 8

173.71

f. sur les recours contre les mandats d'arrêt aux fins de remise et les décisions du service central relatives à des demandes de mise en liberté qui sont fondés sur les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale11; g. sur les contestations portant sur l'attribution de la compétence et sur l'entraide pénale nationale dans les cas prévus par une loi fédérale; h. sur les recours contre les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matière de rapports de travail de son personnel.

2

Elle exerce la surveillance sur les recherches de la police judiciaire et sur l'instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale.


Art. 29

Composition

La cour des plaintes siège à trois juges, à moins que la loi n'attribue la compétence de statuer au président.

Section 3

Procédure


Art. 30

Principe La procédure devant le Tribunal pénal fédéral est régie par la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale12, sauf dans les cas prévus aux art. 26, let. b, et 28, al. 1, let. d, où est applicable la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif13.


Art. 31

Révision, interprétation et rectification des arrêts de la cour des plaintes 1

Les art. 136 à 145 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194314 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des arrêts de la cour des plaintes.

2

Les motifs que le demandeur aurait pu faire valoir par un recours contre l'arrêt de la cour des plaintes ne sont pas recevables comme motifs de révision.

11 RS

351.6

12 RS

312.0

13 RS

313.0

14 RS

173.110

Tribunal pénal fédéral 9

173.71

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 32

Modification du droit en vigueur 1

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

2

L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.


Art. 33

Dispositions transitoires

1

A l'entrée en vigueur de la présente loi, le Tribunal pénal fédéral reprend les affaires pendantes devant l'ancienne cour pénale fédérale et l'ancienne chambre d'accusation.

2

Le nouveau droit est applicable aux procédures qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision totale de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194315, les arrêts du Tribunal pénal fédéral peuvent être attaqués comme suit: a. dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale16, qui sont applicables par analogie;

b. les arrêts de la cour des affaires pénales peuvent être portés devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral; la procédure est réglée par les art. 268 à 278bis de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, à l'exception de l'art. 269, al. 2, qui n'est pas applicable; le procureur général de la Confédération a qualité pour recourir.


Art. 34

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:17 Les art. 1 à 14, 15, al. 1, let. a à d, al. 2 et 3, 16 à 20, 22 à 24, 32 et 34 ainsi que les ch. 2 à 6 de l'annexe 1er août 2003.

Toutes les autres dispositions 1er avril 2004

15 RS

173.110

16 RS

312.0

17 Art. 1 de l'O du 25 juin 2003 (RO 2003 2131).

Autorités judiciaires fédérales 10

173.71

Annexe

(art. 32, al. 1)

18 RS

120. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

19 RS

152.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

20 [RS

1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. I 414. RO 2003 3543 annexe ch. I 1]

Tribunal pénal fédéral 11

173.71

5bis

abrogé

21 RS

170.32. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

22 RS

172.220.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

23 RS

172.222.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 12

173.71

...

2

abrogé

Art.

351

...

Art.

357

...


Art. 372
, ch. 1, par. 3
...

24 RS

173.110. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

25 RS

311.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal pénal fédéral 13

173.71


Art. 381
, al. 2
...


Art. 394
, let. a
...

9. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale26 Changement d'expressions 1 Le terme de «Chambre d'accusation» est remplacé par celui de «cour des plaintes» aux art. 27, al. 5, 51, al. 1 et 2, 52, al. 2, 54, al. 2, 69, al. 3, 73, al. 2, 102ter, 105bis, al. 2, 109, 110, al. 1, 111, 112, 119, al. 3, 124, 218 et 241, al. 2.

2

Le terme de «Chambre d'accusation du Tribunal fédéral» est remplacé par celui de «cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral» aux art. 17, al. 1, 18, al. 4, 100, al. 5, 252, al. 3, 254, al. 2, 260, 262, al. 3 et 263, al. 3.

3

Le terme de «Cour pénale fédérale» est remplacé par celui de «cour des affaires pénales» aux art. 28, al. 1, 97, al. 1 et 2, 107, 140, al. 1, 141, 148, al. 3, 165, 331, al. 1 et 2, 332, 333, al. 1, et 341, al. 1.

3. et 4. abrogés ...

6. abrogé

26 RS

312.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 14

173.71


Ch. III (art. 13) Abrogé Art. 18
, al. 3, 2e phrase Abrogée
Art. 18bis
...


Art. 38
, al. 1
...

Titre précédant l'art. 99 ...


Art. 99

...


Art. 102
, al. 2
...


Art. 106
, al. 1bis
...

Titre précédant l'art. 120 ...


Art. 120

...


Art. 120bis

...


Art. 121
, 2e phrase
...

Tribunal pénal fédéral 15

173.71


Art. 122
, al. 3
...


Titre précédant l'art. 125 Abrogé Art. 126

...


Art. 127

...


Art. 128
à 134 Abrogés
Art. 135 Abrogé Art. 136
...


Art. 162
Abrogé
Art. 169, al. 2 ...


Art. 181

...


Art. 212
, al. 1
...


Art. 213

...

Autorités judiciaires fédérales 16

173.71


Art. 216

...


Art. 219
, al. 1 et 2
...


Ch. II (art. 220 à 228) Abrogé Art. 229
, phrase introductive et ch. 4
...


Art. 232
, al. 1 et 3
...


Art. 233

...


Art. 234

...


Art. 236

...


Art. 239
, al. 1
...


Art. 244
Abrogé
Art. 264 Abrogé Ch. IIIbis (art. 265bis à 265quinquies) Abrogé

Tribunal pénal fédéral 17

173.71

Titre précédant l'art. 279 ...


Art. 279

...

10. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27 Changement d'expressions 1 Le terme de «Tribunal fédéral» est remplacé par celui de «Tribunal pénal fédéral» à l'art. 22, al. 2.

2

Le terme de «Chambre d'accusation du Tribunal fédéral» est remplacé par celui de «cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral» et celui de «Chambre d'accusation», par celui de «cour des plaintes» aux art. 25, titre marginal et al. 1 à 4, 26, al. 1 à 3, 27, al. 3, 29, al. 2, 30, al. 5, 33, al. 3, 50, al. 3, 51, al. 6, 88, al. 4, 96, al. 1, 98, al. 2, 100, al. 4, et 102, al. 3.

3

Le terme de «Cour pénale fédérale» est remplacé par celui de «cour des affaires pénales» aux art. 21, al. 3, 81, 82 et 89, al. 1.


Art. 41
, al. 2
...


Art. 43
, al. 2
...


Art. 83
, al. 2
Abrogé


Art. 93
, al. 2
...

27 RS

313.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 18

173.71


11. Code pénal militaire du 13 juin 192728 Art. 223
, al. 1 et 2
...


Art. 232b
, let. b
...


13. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale30 Art. 48
, al. 2
...

28 RS

321.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

29 RS

322.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

30 RS

351.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

31 RS

351.6. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Tribunal pénal fédéral 19

173.71


19. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection 36 Art. 46
, al. 1
...

32 RS

351.20. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

33 RS

360. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

34 RS

747.30. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

35 RS

780.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

36 RS

814.50. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Autorités judiciaires fédérales 20

173.71

20. Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels37 Art.

51

...

37 RS

935.51. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

38 RS

961.02. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.