Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-1601/2007 et E-2859/2009
{T 0/2}

Arrêt du 13 novembre 2009

Composition
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare, greffière.

Parties
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, née le (...),
E._______, née le (...),
Kosovo,
tous représentés par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
Exilé-e-s (SAJE),
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM des
30 janvier 2007 et du 31 mars 2009 / N (...).

Faits :

A.
Le 25 septembre 2000, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. En date du (...) 2001, il a retiré sa demande et est retourné dans son pays pour s'occuper des enfants de son oncle qui aurait été assassiné.

B.
Le 10 janvier 2007, son épouse, B._______, et ses trois enfants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.

Entendue sommairement lors de son audition audit centre, le 15 janvier 2007, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 24 janvier 2007, elle a déclaré être d'ethnie torbesh et avoir vécu, avec son mari, leurs enfants et le reste de leur famille, dans le village de F._______ dans la commune de Prizren, au Kosovo. Elle a indiqué être mariée selon la coutume depuis (...) et officiellement depuis (...).

Son époux aurait été agressé et menacé à plusieurs reprises par des inconnus en raison de son engagement dans un parti militant en faveur des droits des minorités. Craignant pour sa sécurité, celui-ci se serait enfui de son domicile, en décembre 2006, sans indiquer où il allait se réfugier. Avec l'aide de son beau-père, l'intéressée aurait pu quitter le pays avec ses trois enfants.

La requérante a déposé une carte d'identité de l'UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), établie à (...), le (...), ainsi qu'un certificat macédonien pour réfugiés, établi le (...), à (...).

Elle a également produit un document du Service de police du Kosovo attestant d'une plainte déposée par son mari, le (...) décembre 2006, et une attestation datée du (...) 2004 de l'Office des associations locales de Prizren.

C.
Par décision du 30 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.

D.
Par recours interjeté, le 1er mars 2007, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avait poussée à fuir et fait valoir que les autorités kosovares étaient principalement dirigées par des Albanais ce qui créait des discriminations envers les membres des ethnies minoritaires, raison pour laquelle elle ne pourrait obtenir protection auprès d'elles.

A l'appui de son recours, elle a produit une attestation de l'Office des associations locales de Prizren, à l'en-tête de l'UNMIK, datée du (...) 2007, selon laquelle sa famille continue d'être recherchée et menacée.

E.
Le 19 mars 2007, la recourante a produit un rapport d'enquête de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés), daté du 15 mars 2007, spécialement consacré à la famille des recourants. Il ressort de ce document que le beau-père de l'intéressée a expliqué que son fils, A._______, était le fondateur et le responsable d'une organisation politique destinée à la défense des musulmans de Bulgarie. L'intéressé aurait défendu l'idée que les membres des minorités ethniques kosovares de religion musulmane étaient originaires de Bulgarie, en particulier les Torbesh et les "Bosniaks", ce qui lui aurait valu des menaces de mort de la part de "Bosniaks".

F.
Le 1er mai 2007, la recourante a produit différents documents concernant les minorités au Kosovo et les Gorani en particulier. Elle a également remis plusieurs autres pièces, à savoir :
- une carte de l'association G._______ appartenant à son conjoint ;
- trois documents en caractères cyrilliques ;
- une attestation de l'UNMIK concernant l'inscription de l'association au registre institué par le règlement 1999/22, section 10 et le formulaire de demande d'enregistrement.

G.
Invité à se déterminer sur le recours, le 7 mai 2007, l'ODM a estimé qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Pour l'essentiel, il a estimé que les documents produits à l'appui du recours ne faisaient qu'entretenir le flou entourant les motifs d'asile de l'intéressée, liés tantôt à l'appartenance de son beau-père à un parti politique du Kosovo, tantôt aux difficultés des minorités non albanophones au Kosovo, enfin à la création de l'organisation G._______ par son mari. Il a également relevé que l'organisation créée par A._______ est une association culturelle dont le but est de développer la culture et les traditions des musulmans d'origine bulgare et non une formation politique à laquelle il aurait été prêté des intentions allant bien au-delà de ses buts réels.

H.
Le 15 mai 2007, la recourante a produit un rapport médical, établi le 26 avril 2007, par son médecin, selon lequel elle souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2) et de trouble panique (F41.0). Le médecin y préconisait un traitement psychiatrique intégré incluant des entretiens réguliers de psychothérapie de soutien. La recourante a indiqué qu'en cas de retour au Kosovo, elle ne pourrait pas recevoir les soins dont elle avait besoin. Elle a également fait valoir des difficultés conjugales, des problèmes au sein de sa famille et le fait qu'il n'existait pas au Kosovo de structures suffisantes de soutien aux femmes victimes de violence domestique.

I.
Invitée à prendre position sur la détermination de l'ODM, le 31 mai 2007, la recourante a notamment estimé que le fait que l'organisation de son mari ait une dénomination culturelle plutôt que politique n'empêchait pas ses agresseurs de percevoir ses activités comme ayant un caractère politique.

J.
Invitée à produire la traduction des trois documents en caractères cyrilliques, portant sur des échanges de correspondance entre (...), et du formulaire de demande d'enregistrement jusqu'au 4 juin 2007, l'intéressée en a remis, les 11 et 25 juin 2007, une traduction en anglais.

K.
Par détermination du 16 juillet 2007, l'ODM a estimé que les documents produits ne permettaient pas de dissiper le flou entourant les motifs d'asile et la situation de l'intéressée. Il a également indiqué que la recourante n'avait jamais été personnellement menacée, qu'une enquête était actuellement en cours à la suite de la plainte déposée par son mari et qu'il n'y avait aucune raison de douter de l'efficacité des autorités locales. Au vu de ces éléments, il a proposé le rejet du recours.

Invitée à se déterminer jusqu'au 14 août 2007, la recourante n'a pas donné suite à cette requête.

L.
En raison de la deuxième demande d'asile déposée, le 8 août 2007, par A._______, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, le Tribunal a suspendu, par ordonnance du 21 août 2007, la procédure de recours introduite par l'intéressée, le 1er mars 2007, jusqu'à droit connu sur la nouvelle demande d'asile de son mari.

M.
Entendu sommairement lors de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, le 13 août 2007, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 31 août 2007, A._______ a déclaré être d'ethnie torbesh, être originaire du village de F._______, dans la commune de Prizren, et y avoir vécu depuis son départ de Suisse en novembre 2001.

Il aurait commencé à recevoir des menaces de la part d'Albanais après que ceux-ci auraient appris qu'il avait appartenu, depuis 1997, au (...) [parti politique], et auraient pensé que l'association culturelle qu'il avait créée en 2004 avait un but politique. En novembre 2006, il aurait reçu à plusieurs reprises des menaces téléphoniques. Le (...) décembre 2006, alors qu'il se trouvait à Prizren, deux inconnus d'ethnie albanaise l'auraient menacé et molesté. Le lendemain, il aurait déposé une plainte qui aurait été enregistrée par la police.

Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays le même jour et se serait réfugié, durant environ six mois, à (...), en Macédoine. Il aurait appris par son père que sa femme et ses enfants, dont il était sans nouvelles, se trouvaient en Suisse et les aurait rejoints le 29 juin 2007.

N.
Par décision du 31 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a, en substance, estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, l'intéressé pouvant bénéficier d'une protection adéquate de la part de son pays d'origine. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.

O.
Par recours interjeté, le 4 mai 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que, contrairement à ce que prétendait l'ODM, les autorités en place au Kosovo ne lui apportaient pas une protection étatique suffisante. Il a également estimé que son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé.

A l'appui de son recours, il a produit un document du Service de police du Kosovo, daté du 18 avril 2009, attestant qu'il avait déposé une plainte, le (...) décembre 2006, et que l'enquête n'avait pas permis de découvrir les auteurs des menaces. Il a également remis un rapport médical établi, le 29 avril 2009, par un psychothérapeute qui diagnostique un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et préconise un traitement à base de Remeron et des entretiens de soutien à raison d'une fois par mois. Il a enfin transmis au Tribunal le rapport de l'OSAR du 15 mars 2007, qui avait déjà été produit par son épouse.

P.
Par décision incidente du 8 mai 2009, le Tribunal a prononcé la jonction des causes concernant B._______ et A._______ et invité la recourante à fournir un certificat médical circonstancié.

Q.
Conformément à la requête du Tribunal, l'intéressée a produit, le 15 juin 2009, un certificat médical établi, le 9 juin 2009, par une psychologue, selon lequel elle souffre d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen (F33.1), nécessitant un suivi psychothérapeutique à raison d'une séance toutes les deux semaines. Le rapport indique que l'intéressée a acquis une plus grande confiance en elle et qu'elle parvient mieux à exprimer ses besoins, mais que la situation familiale et administrative actuelle ne lui permet pas de s'épanouir davantage.

R.
Par ordonnance du 14 août 2009, le Tribunal a transmis à l'ODM une copie du recours de A._______ et de ses annexes ainsi que le certificat médical concernant B._______. Le 21 août 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il n'existait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

S.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
et 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi).

3.
3.1 En l'occurrence, B._______ n'ayant fait valoir que des motifs d'asile liés à la situation vécue par son mari, il convient d'examiner directement les motifs avancés par celui-ci. A._______ a allégué avoir été victime de mesures d'intimidation et de menaces de la part de membres de la communauté albanaise. Selon lui, il aurait été menacé par ces inconnus, décrits cependant tantôt comme albanais, tantôt comme "bosniaks", tant en raison de son appartenance à la minorité ethnique torbesh et de son ancienne affiliation au (...) [parti politique] que de l'engagement politique de son père au sein du (...) [parti politique] et de sa participation active au sein de l'association G._______.

3.2 D'entrée de cause, force est d'observer que le recourant a déclaré être entré en Suisse le 29 juin 2007 et qu'il n'a déposé sa demande d'asile que le 8 août 2007, soit plus d'un mois après son arrivée en Suisse. Or il est notoire qu'une personne véritablement en danger saisit la première occasion qui lui est offerte pour demander protection ; ce qu'il n'a manifestement pas fait.

3.3 Cela précisé, le recourant a indiqué avoir été menacé par des personnes d'origine albanaise qu'il ne connaissait pas et n'avoir jamais rencontré de problème avec les autorités de son pays.

Selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss).

Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate.

En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7).

Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'il fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.).

3.4 De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, les forces de sécurité constituées par la MINUK et la KFOR (Force pour le Kosovo) avaient et ont toujours la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-4618/2007 du 13 juillet 2007 et l'arrêt du Tribunal D-3844/2006 du 27 août 2007, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette situation n'a pas changé depuis la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008. En effet, la volonté et la capacité des autorités policières et judiciaires de la nouvelle République de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent, pour leur part, être contestées. Ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels que par exemple les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; cf. aussi notamment arrêt du Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal D-4220/2008 du 24 octobre 2008).

3.5 Dès lors, la capacité et la volonté des autorités d'empêcher la survenance d'exactions telles que celles alléguées par le recourant ne peuvent être déniées. En l'espèce, l'intéressé s'est adressé à la police qui a ouvert une enquête. Le fait que les démarches entreprises par la police n'aient apparemment pas permis de retrouver les coupables ne permet pas, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets plaidant en sens contraire, de penser que leur comportement serait soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une protection nationale adéquate ; étant précisé que celle-ci ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss et 1996 n° 28 p. 272). En conséquence, les persécutions invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes en matière d'asile, quoiqu'il en soit de leur vraisemblance.

Les attestations du Service de police du Kosovo concernant le dépôt d'une plainte pour menaces verbales et le classement de l'affaire qui ont été versées au dossier ne sont ainsi pas de nature à modifier cette appréciation.

3.6 S'agissant des autres documents produits, le Tribunal relève que ceux-ci ne sont pas déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié.

3.7 Enfin, la seule appartenance à la minorité torbesh ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi (voir également consid. 7.4).

3.8 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de l'asile, doivent être rejetés.

4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG)95
1    Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person:96
a  im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist;
b  von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist;
c  von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung98 oder nach Artikel 68 AIG99 betroffen ist; oder
d  von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs101 oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927102 betroffen ist.
2    In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen.103
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG)95
1    Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person:96
a  im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist;
b  von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist;
c  von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung98 oder nach Artikel 68 AIG99 betroffen ist; oder
d  von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs101 oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927102 betroffen ist.
2    In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen.103
de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer les mesures de renvoi prises dans le cas d'espèce.

5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
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AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
LEtr).

5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
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AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
LEtr).

6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
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AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
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AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
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AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi.

6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
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AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06.)

6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kosovo exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
LAsi et 83 al. 3 LEtr).

7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).

7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible.

7.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exigible.

7.4 Les recourants appartiennent à la minorité torbesh, soit une minorité de musulmans slaves originaires du Kosovo, comme les "Bosniaks" et les Gorani. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la Commission suisse de recours en matière d'asile, cette minorité a, de manière générale, toujours été traitée avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Or, selon la JICRA 2006 n° 10 et l'ATAF 2007/10, l'exécution du renvoi de ressortissants rom, ashkali et égyptiens est, en règle générale et à des conditions déterminées, raisonnablement exigible. L'exécution du renvoi des musulmans slaves originaires du Kosovo, en particulier des Torbesh, est, en principe, licite et raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 p. 177ss). Cette jurisprudence est toujours d'actualité.

En l'espèce, les recourants viennent du village de F._______ appartenant à la circonscription de Prizren, laquelle offre des conditions de sécurité suffisantes.

7.5 En l'occurrence, les intéressés font valoir des problèmes d'ordre médical qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi.

Selon le rapport médical du 9 juin 2009 de son psychologue, l'intéressée souffre de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) (F33.1) nécessitant un suivi psychothérapeutique à raison d'une séance chaque deux semaines. Quant à l'époux, le rapport médical, établi le 29 avril 2009 par un psychiatre, fait état de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) nécessitant la prise de Remeron et des entretiens de soutien une fois par mois. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les troubles dont souffrent les recourants ne constituent pas de graves affections et n'ont d'ailleurs jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu hospitalier. Grâce au traitement au Remeron, l'intéressé a décrit une amélioration de la qualité de son sommeil ainsi que de son humeur accompagnée d'une reprise des activités de la vie quotidienne. La persistance de certains symptômes anxieux (rechute d'angoisse et irritabilité face aux soucis concernant la situation de sa famille au Kosovo et l'incertitude sur son avenir concernant le recourant et la crainte de perdre les libertés acquises en Suisse en cas de renvoi s'agissant de la recourante) ne met pas en danger leur vie ou leur intégrité. En effet, les problèmes de santé des intéressés ne sont pas aigus et rien n'indique que des mesures curatives plus importantes, telle une hospitalisation d'une certaine durée, soient nécessaires dans un proche avenir. Ainsi, en l'état actuel, il n'apparaît manifestement pas que les troubles dont souffrent les recourants soient de nature à mettre leur vie ou leur santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo. Enfin, le risque d'aggravation des symptômes dépressifs et anxieux en cas d'une instabilité et insécurité prolongées au plan psychosocial concernant l'intéressé pourra en tout état de cause être évité par une préparation au retour adéquate de la part de ses thérapeutes. Concernant la recourante, le rapport indique que, malgré l'amélioration de son état de santé, sa situation familiale et administrative actuelle ne lui permet pas de s'épanouir plus et la maintient dans une situation de tension. S'il est à cet égard compréhensible que la perspective de devoir renoncer à mener une existence en Suisse puisse faire naître un sentiment d'anxiété chez l'intéressée, ce motif ne constitue pas un élément suffisant pour renoncer à l'exécution du renvoi. En effet, on est en droit d'attendre de la recourante qu'elle surmonte ses appréhensions et prépare au mieux son départ de Suisse, le cas échéant avec l'aide de sa thérapeute.

Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Kosovo, les médicaments indispensables devraient pouvoir être obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, à ceci près que leur gratuité n'est pas assurée. Si le suivi psychothérapeutique sera plus difficile à mettre en place, les recourants pourront toutefois compter sur le soutien d'un réseau familial, notamment à F._______, en particulier les parents de l'intéressé et la mère de l'intéressée. Les nombreux membres de leur famille, domiciliés à l'étranger et en Suisse devraient également pouvoir, dans un premier temps, soutenir la réinstallation des intéressés au Kosovo (cf. p-v d'audition de la recourante du 15 janvier 2007 p. 3).

Le Tribunal relève encore une fois que l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
1    Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
2    Eine Person kann sich nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.
LEtr ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18c consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.).

Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes psychologiques des recourants, bien que non négligeables, ne sont pas graves au point de devoir renoncer à l'exécution de leur renvoi. Ce d'autant moins que la région de Prizren dispose de structures médicales susceptibles de prendre en charge les problèmes de santé évoqués.

7.6 S'agissant des problèmes familiaux et du comportement violent de A._______ allégués par la recourante, force est de constater que celle-ci n'a donné aucune précision à leur sujet et qu'elle n'a pas porté plainte. Par ailleurs, elle n'a indiqué à aucun moment vouloir suspendre la vie commune avec son époux. En tout état de cause, pour autant que ce comportement soit avéré, le risque que la recourante, voire ses enfants, soient victimes de violences domestiques en cas d'exécution du renvoi n'est pertinent que dans une mesure limitée, dès lors qu'il existe également en Suisse et qu'il est inhérent au défaut de suspension de la vie commune.

7.7 S'agissant des enfants du couple, le Tribunal retient qu'ils sont arrivés en Suisse à l'âge de (...) ans pour l'aîné, de (...) ans pour la cadette et de (...) ans pour la benjamine. Ils n'y ont donc pas vécu toute leur enfance et ne se trouvent en Suisse que depuis un peu moins de trois ans. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur au Kosovo constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel. Certes, ils entrent, respectivement sont entrés, dans l'adolescence, mais on ne saurait encore considérer qu'ils ont passé l'essentiel des années de formation de leur personnalité en Suisse. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que les enfants des intéressés, tout trois apparemment en bonne santé, auraient coupé tout lien avec le Kosovo et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le leur et où ils ont vécu la plus grande partie de leur vie. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer, comme déjà indiqué, sur un réseau social et familial sur place. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps.

Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).

7.8 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, force est de relever que les intéressés sont jeunes et l'époux est au bénéfice d'une formation en (...) dispose d'une expérience professionnelle en qualité de (...) et de (...). Au demeurant, comme déjà dit, ils pourront compter sur le soutien financier de leur famille dans leur pays (...) et en Suisse.

Au besoin, ils ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 93 Rückkehrhilfe und Prävention irregulärer Migration - 1 Der Bund leistet Rückkehrhilfe. Er kann dazu folgende Massnahmen vorsehen:
1    Der Bund leistet Rückkehrhilfe. Er kann dazu folgende Massnahmen vorsehen:
a  vollständige oder teilweise Finanzierung von Rückkehrberatungsstellen;
b  vollständige oder teilweise Finanzierung von Projekten in der Schweiz zur Erhaltung der Rückkehrfähigkeit;
c  vollständige oder teilweise Finanzierung von Programmen im Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat zur Erleichterung und Durchführung der Rückkehr, der Rückführung und der Reintegration (Programme im Ausland);
d  finanzielle Unterstützung im Einzelfall zur Erleichterung der Eingliederung oder zur befristeten medizinischen Betreuung im Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat.
2    Programme im Ausland können auch das Ziel verfolgen, einen Beitrag zur Prävention irregulärer Migration zu leisten. Programme zur Prävention irregulärer Migration sind solche, die kurzfristig zur Minderung des Risikos einer Primär- oder Sekundärmigration in die Schweiz beitragen.
3    Der Bund kann bei der Umsetzung der Rückkehrhilfe mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten und eine Koordinationsstelle einrichten.
4    Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen und das Verfahren zur Ausrichtung und Abrechnung der Beiträge.
LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.

7.9 Enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).

7.10 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG127 Anwendung.
al. LEtr).

9.
Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent la décision de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.

10.

10.1 Selon l'art. 65 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 93 Rückkehrhilfe und Prävention irregulärer Migration - 1 Der Bund leistet Rückkehrhilfe. Er kann dazu folgende Massnahmen vorsehen:
1    Der Bund leistet Rückkehrhilfe. Er kann dazu folgende Massnahmen vorsehen:
a  vollständige oder teilweise Finanzierung von Rückkehrberatungsstellen;
b  vollständige oder teilweise Finanzierung von Projekten in der Schweiz zur Erhaltung der Rückkehrfähigkeit;
c  vollständige oder teilweise Finanzierung von Programmen im Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat zur Erleichterung und Durchführung der Rückkehr, der Rückführung und der Reintegration (Programme im Ausland);
d  finanzielle Unterstützung im Einzelfall zur Erleichterung der Eingliederung oder zur befristeten medizinischen Betreuung im Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat.
2    Programme im Ausland können auch das Ziel verfolgen, einen Beitrag zur Prävention irregulärer Migration zu leisten. Programme zur Prävention irregulärer Migration sind solche, die kurzfristig zur Minderung des Risikos einer Primär- oder Sekundärmigration in die Schweiz beitragen.
3    Der Bund kann bei der Umsetzung der Rückkehrhilfe mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten und eine Koordinationsstelle einrichten.
4    Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen und das Verfahren zur Ausrichtung und Abrechnung der Beiträge.
PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.

10.2 En l'occurrence, l'intéressée a produit, en février 2007, une attestation d'assistance financière et, selon les données des autorités relatives aux étrangers, aucun des recourants n'exerce une activité lucrative. Les intéressés doivent ainsi être considérés comme indigents. De plus, les conclusions de leurs recours, au moment de leur dépôt, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec.

10.3 Partant, le Tribunal fait droit aux requêtes des recourants et admet leurs demandes d'assistance judiciaire partielle. Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés.

2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises. Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : E-2859/2009
Date : 13. November 2009
Published : 25. November 2009
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Asyl
Subject : N 0400 002


Legislation register
ANAG: 14a
AsylG: 3  5  7  44  93  105
AsylV 1: 32
AuG: 83
BV: 121
EMRK: 3
VGG: 31  32  33
VwVG: 5  65
BGE-register
124-II-361 • 126-II-377
Weitere Urteile ab 2000
2C_487/2007
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BBl
1990/II/624