Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3067/2018, E-3071/2018

Arrêt du 1er octobre 2020

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),

Composition Gérard Scherrer, David Wenger, juges,

Sophie Berset, greffière.

A._______, né le (...),Géorgie,

B._______, née le (...), Ukraine,

C._______, née le (...), Ukraine, et

D._______, née le (...),Ukraine,
Parties
représentés par Florence Rouiller,

ARF Conseils juridiques Sàrl,

(...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ; décisions du SEM du 24 avril 2018 /
Objet
N (...).

Faits :

A.
Le 11 janvier 2016, le recourant, accompagné de son épouse et de la fille de celle-ci (née d'un précédent mariage), ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Ils ont été entendus sur leurs données personnelles, le 21 janvier 2016.

B.
Par décision du 23 février 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile et a ordonné leur transfert vers la Pologne, en application des accords de Dublin.

Leur recours a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-1460/2016 du 4 août 2016. Cependant, les intéressés n'ayant pas été transférés à l'échéance du délai de transfert, la procédure nationale d'asile les concernant a été rouverte, le 22 février 2017.

C.
Entendu de manière détaillée sur ses motifs d'asile, le 16 octobre 2017 (le procès-verbal a été relu et signé, le 20 octobre suivant), le recourant a déclaré être de religion chrétienne, d'ethnie yézidi et originaire de Tbilissi en Géorgie. Il y aurait vécu jusqu'à la fin de sa 8èmeannée scolaire, puis aurait été renvoyé de l'école à cause de son appartenance ethnique, ce qui fut aussi la source de diverses tracasseries. A l'âge de 15 ans, il aurait été contraint de se convertir à la religion orthodoxe. En (...), il serait parti avec sa mère pour Moscou, où il aurait étudié et obtenu un diplôme en économie et droit, et aurait travaillé en tant que DJ. A cause de menaces proférées par des Tchétchènes, qui lui auraient régulièrement réclamé de l'argent à compter de l'été 2013, il serait rentré dans son pays d'origine, le 1erfévrier 2014, et aurait vécu à Tbilissi avec son père et son frère aîné. Le 18 avril 2015, il aurait épousé la recourante, une ressortissante ukrainienne, mère d'une fille issue d'une précédente union.

Au retour du recourant en Géorgie, le 1erfévrier 2014, son frère aîné, accusé de détenir de la drogue, aurait fait l'objet d'une enquête policière ; celui-ci aurait aussi été grièvement blessé par des nationalistes à cause de son ethnie et serait depuis lors paralysé. Les policiers se seraient présentés chaque semaine au domicile familial pour surveiller le frère aîné et auraient interrogé le recourant à propos de son passé en Russie. Le (...) 2014, le recourant aurait été frappé dans la rue par deux policiers, interpellé et gardé au poste durant la journée. Environ un an après, le (...) 2015, il aurait été arrêté et aurait été torturé et interrogé pendant deux ou trois jours, accusé à tort d'avoir consommé de la cocaïne. Les policiers lui auraient réclamé la somme de 10'000 dollars pour éviter une lourde peine d'emprisonnement s'il venait à être jugé en tant que dealer. Deux jours après sa relaxe, le (...) ou le (...)2015, des policiers se seraient présentés à son domicile et le recourant se serait acquitté d'un acompte de 2'000 dollars, bénéficiant d'un sursis d'un mois pour verser le solde. Il n'aurait ensuite plus été inquiété à ce sujet par la police jusqu'à son départ du pays, le (...) suivant.

Parallèlement, le recourant aurait travaillé dans une station-service et aurait constaté que les deux managers avaient détourné 3'500 GEL à la compagnie en se servant de son badge. Accusé à tort d'avoir volé l'argent, le recourant aurait été humilié et frappé, puis aurait démissionné de ce poste en avril 2015, dénonçant ces détournements de liquidités auprès des autorités compétentes. Le 15 mai 2015, quatre hommes seraient venus chez lui réclamer le remboursement cette fois de 5'000 GEL ; ils l'auraient emmené en voiture dans une maison située dans un quartier voisin, où l'un des managers l'aurait (...) après l'avoir frappé. A sa libération, son père l'aurait empêché de se suicider. Ces individus auraient filmé l'agression et montré la vidéo à la famille du recourant ainsi qu'à de nombreuses personnes de son quartier. Ils se seraient ensuite présentés au domicile du recourant à plusieurs reprises, le menaçant de mort s'il ne remboursait pas l'argent prétendument volé, faisant pression sur lui afin qu'il vende l'appartement familial.

Craignant pour sa sécurité, le recourant aurait quitté légalement la Géorgie, le (...) 2015, par voie aérienne, pour rejoindre son épouse en Ukraine, où il aurait reçu un permis de séjour. Là-bas, le 5 juillet 2015, il aurait surpris à son domicile l'ex-mari de son épouse qui la frappait ainsi que sa fille ; le recourant aurait également été violemment frappé et menacé de mort par l'ex-mari de sa femme et quatre acolytes, agression qu'il aurait dénoncée à la police, mais en vain. Il aurait vécu caché avec sa femme et la fille de celle-ci chez une connaissance de son épouse dans une autre ville. Il aurait quitté l'Ukraine avec sa famille, le 24 août 2015, et aurait séjourné quelques mois en France avant d'arriver en Suisse, le 11 janvier 2016. Après son départ de Géorgie, des policiers auraient saisi l'appartement de son père pour y loger des locataires à sa place et auraient frappé son frère aîné en septembre 2017.

A l'appui de sa demande d'asile, le recouranta remis, en copie, son certificat de naissance, son acte de mariage ainsi que celui de ses parents (accompagnés de traductions), son permis de séjour en Ukraine, ses diplômes russes, des certificats de décès de certains membres de sa famille dans les années 2004 à 2006 (en langue étrangère) avec des photographies de leurs pierres tombales. Il a versé au dossier des clichés montrant son cousin et son frère aîné (celui-là en septembre 2017) à l'hôpital, blessés après avoir été frappés par les forces de l'ordre, ainsi que des documents judiciaires relatifs à l'affaire qui concernait son frère aîné.

Au sujet de son état de santé, le recourant a produit un certificat médical du Département de Psychiatrie du E._______ du 20 septembre 2016, attestant qu'il était suivi, ainsi que son épouse et leur seconde fille D._______, en raison d'angoisses liées à la naissance de cette enfant et à la précarité de leur statut en Suisse. Il a aussi produit un certificat médical du Dr F._______ (médecin généraliste) du 6 octobre 2017, attestant qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique, ainsi qu'un rapport médical du Département de psychiatrie du (...) du 11 octobre 2017, diagnostiquant un trouble de l'adaptation avec réaction mixte (anxieuse et dépressive ; CIM 10, F43.22) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1) et indiquant le traitement médicamenteux prescrit. Il a en outre déposé plusieurs documents attestant son engagement au sein de son quartier en Suisse et d'une association, ainsi que sa participation au programme d'activités proposé par le G._______.

D.
Entendue de manière détaillée sur ses motifs d'asile, le 16 octobre 2017, la recourante a déclaré être de religion chrétienne et provenir de H._______ en Ukraine. Elle aurait étudié et serait titulaire d'un bachelor dans le domaine des finances et des crédits. Après avoir été mariée une première fois entre 2001 et 2013 ou 2014 sa fille C._______ étant née de cette union elle aurait divorcé et se serait remariée avec le recourant en Géorgie, le 18 avril 2015. Hormis un séjour d'une semaine en Géorgie à cette occasion, elle aurait toujours vécu à H._______ avec sa famille.

A partir de 2011, son ex-mari se serait régulièrement montré violent à son égard, raison pour laquelle elle aurait demandé le divorce en 2013. A cette époque-là, il aurait cessé son activité d'entrepreneur et aurait trempé dans le trafic d'armes. Après leur divorce, il aurait continué à la maltraiter (ainsi que leur fille) ; il l'aurait violée et elle serait tombée enceinte. Elle aurait déposé plusieurs plaintes contre lui auprès de la milice, mais en vain, en raison des liens de son ex-mari avec les autorités. A huit mois de grossesse, il l'aurait violemment frappée, causant la mort de leur deuxième enfant, le 7 mars 2014, abandonnant la recourante entre la vie et la mort. Il aurait menacé de la tuer, si elle portait plainte contre lui. La situation se serait calmée fin 2014 et elle aurait rencontré son mari actuel. Après leur mariage en Géorgie, le 18 avril 2015, ils se seraient installés en Ukraine, ce qui aurait déclenché la colère de l'ex-époux. Le 5 juillet 2015, celui-ci
accompagné de quatre personnes en tenue de camouflage et armées aurait violemment frappé la recourante, leur fille ainsi que le recourant, qui aurait dénoncé l'agression à la milice, mais en vain. Le lendemain, les recourants se seraient réfugiés chez une connaissance et auraient quitté l'Ukraine, le 24 août 2015. La recourante a tenu un discours identique à celui de son époux au sujet de leur parcours migratoire. En outre, depuis son départ d'Ukraine, son ex-mari n'aurait cessé de menacer ses parents à leur domicile, environ une fois tous les trois mois, affirmant que s'il la retrouvait, il les tuerait tous.

A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé une copie de son passeport, le certificat naissance de sa fille C._______ ainsi que le certificat de décès de son enfant (accompagné d'une traduction). Elle a produit un rapport psychiatrique du 21 décembre 2017 au sujet de l'état de santé psychique de C._______ et un certificat du 10 janvier 2018 de la Division interdisciplinaire de (...).

E.
Dans deux décisions distinctes datées du 24 avril 2018, toutes deux notifiées le 26 avril suivant, le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants en raison du défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi ainsi que celui de leurs enfants de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

F.
Par acte commun du 25 mai 2018 déposé par leur précédent mandataire, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées. Ils ont formellement limité leurs conclusions au prononcé d'une admission provisoire, tout en argumentant qu'ils n'auraient pas d'accès concret à une protection suffisante et adéquate de la part des autorités géorgiennes contre les persécutions de tiers. Le recourant a fait valoir qu'il était risqué de porter plainte contre des policiers, a relevé que la corruption régnait au sein des forces de l'ordre et que son appartenance à l'ethnie yézidi rendait l'accès à la police et à la justice difficile. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, ils ont souligné l'intérêt supérieur de C._______ à ne pas être déracinée par un retour forcé dans son pays d'origine. Ils ont par ailleurs demandé l'assistance judiciaire.

G.
Joints à leur courrier du 8 juin 2018, les recourants ont déposé des rapports médicaux du 5 juin précédent, établis par l'Unité de psychiatrie ambulatoire du E._______. Il en ressort que le recourant présente une symptomatologie anxieuse majeure et dépressive accompagnée d'un PTSD, pour lesquels il suit une psychothérapie à raison d'une séance toutes les deux semaines et bénéficie d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseur et d'anxiolytique. Après une légère amélioration début 2018, son état psychique s'est péjoré suite à la décision négative du SEM et il a fait une tentative de suicide par (...), ce qui a nécessité son hospitalisation, le 25 mai 2018, afin de le mettre à l'abri de nouveaux actes auto-agressifs. A la date du rapport, le recourant était toujours hospitalisé. La recourante présente, quant à elle, un PTSD et s'est vue prescrire du Temesta.

H.
Représentés par une nouvelle mandataire, les intéressés ont complété leur recours, le 22 juin 2018. Le recourant s'est fondé sur deux rapports succincts de l'EPER, dont le représentant a notamment relevé les compétences linguistiques insuffisantes de l'interprète lors des auditions sur les motifs d'asile. Il a produit un certificat médical du Département de psychiatrie du (...) (non daté) attestant qu'il y avait été hospitalisé une première fois du 20 au 30 janvier 2017. La recourante a nié toute protection des autorités ukrainiennes contre les agressions de son ex-mari, en raison du statut social de celui-ci. Elle a ajouté que l'état de santé de sa fille aînée se péjorerait en cas de retour, puisqu'elle serait exposée au traumatisme initial (maltraitances de son père) et risquait, de plus, d'être séparée de son beau-père (le recourant).

I.
Par ordonnances du 27 juin 2018, le juge instructeur du Tribunal a imparti un délai aux recourants pour clarifier leurs conclusions sur le fond ainsi que leur demande d'assistance judiciaire.

J.
En annexe à leur courrier du 31 juillet 2018, les recourants ont produit un rapport médical du 5 juillet précédent concernant leur fille C._______. Il en ressort, en substance, qu'elle souffre d'un PTSD ainsi que d'un épisode dépressif moyen et présente une réaction aiguë à un facteur de stress important. Elle bénéficie d'un suivi pédopsychiatrique avec un à deux entretiens hebdomadaires et prend un antidépresseur qu'elle tolère mal.

K.
Le 9 juillet 2018, les recourants ont précisé recourir tant en matière d'asile qu'en matière d'exécution du renvoi et ont demandé l'assistance judiciaire totale.

L.
Invitée à compléter la motivation de son recours en tant qu'il portait sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié, la recourante a argumenté, dans son courrier du 18 septembre 2018, qu'elle ne pourra pas obtenir de protection de la part des autorités ukrainiennes contre les menaces et agissements de son ex-mari, en raison de ses contacts privilégiés avec la milice.

M.
Par décisions incidentes des 29 octobre et 14 novembre 2018, la juge instructeure du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a nommé Florence Rouiller en qualité de mandataire d'office des recourants.

N.
Invités à actualiser leur situation médicale, les recourants ont produit différents documents, le 16 mai 2019. Concernant le recourant, ils ont déposé un certificat du 4 mars 2019, établi par un spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale, ainsi qu'un rapport psychiatrique du 9 avril 2019. Ils ont joint un accusé de réception de l'office AI du 6 novembre 2018 suite à la demande du recourant d'octroi de prestations pour l'acquisition d'un appareil acoustique. En outre, ils ont versé aux dossiers un rapport pédopsychiatrique du 10 avril 2019 concernant l'état de santé de C._______.

O.
Dans ses réponses du 31 mai 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. S'agissant du recourant, il a estimé selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale que la protection offerte contre les persécutions de tiers par les autorités géorgiennes, voire ukrainiennes si le recourant souhaitait retourner dans ce pays, était suffisante et accessible. Sous l'angle médical, le SEM a estimé que les problèmes psychiques et les idées suicidaires ne faisaient pas obstacles à l'exécution du renvoi du recourant que ce soit sous l'angle de la licéité ou de l'exigibilité de cette mesure et que celui-ci pourra être suivi tant en Géorgie qu'en Ukraine.

A propos de la recourante, le SEM a également considéré qu'elle pourra obtenir protection contre les agissements de son ex-époux auprès des autorités ukrainiennes, même si celui-ci avait des relations au sein de la milice. Il a estimé que l'état psychique de sa fille aînée s'était amélioré et a rappelé que des soins étaient disponibles en Ukraine. Il a nié que la famille sera séparée, puisque le recourant pouvait s'établir en Ukraine, où il avait déjà pu obtenir par le passé un permis de séjour.

P.
Invités à répliquer, les recourants ont, le 21 juin 2019, insisté sur le fait que l'exécution de leur renvoi impliquerait la séparation de la famille, puisque la recourante et les enfants ne pouvaient pas s'installer en Géorgie, dans la mesure où elles n'y avaient jamais vécu, et le recourant n'était pas un ressortissant ukrainien. Ils ont rappelé que la recourante et sa fille aînée avaient été exposées à de sérieux préjudices en Ukraine et le seraient à nouveau en cas de retour.

Q.
Dans son courrier du 2 juillet 2019, le recourant a indiqué avoir été hospitalisé en milieu psychiatrique du 3 au 12 juin 2019, ce qui est attesté par un certificat médical du Département de psychiatrie du (...) (non daté). Il a fait valoir qu'en l'absence de soins adéquats, son état psychique se dégraderait rapidement au point de mettre sa vie en danger.

R.
Joints à son courrier du 30 octobre 2019, le recourant a déposé une lettre du 8 octobre 2019 ainsi qu'un rapport médical du 10 octobre 2019 établis par le Dr F._______, un rapport du 13 juin 2019 provenant du Département de psychiatrie du (...), deux lettres du 8 octobre 2018 du Dr I._______ (spécialiste ORL et chirurgie cervico-faciale) avec un audiogramme, un certificat du 4 juillet 2018 d'un spécialiste des maladies oculaires, un certificat du 13 juin 2018 et un rapport du 11 octobre 2018 accompagnés d'une échocardiographie et d'un ECG établis par un cardiologue, une lettre d'un pneumologue du 2 octobre 2017 avec un « rapport de polygraphie », les résultats d'une IRM cérébrale passée le 26 mars 2018 ainsi qu'un rapport neurologique du 13 août 2019.

S.
Dans son courrier du 19 décembre 2019, la recourante a déposé plusieurs documents relatifs à l'intégration de sa fille aînée en Suisse. Elle a notamment produit des attestations scolaires, une appréciation de son enseignante du 13 décembre 2019, une demande de stage datée de novembre 2019, un certificat de sa psychologue du 4 décembre 2019, six lettres de soutien de la part de camarades, deux lettres de soutien d'associations ainsi que de nombreuses signatures de personnes témoignant de la bonne intégration sociale de la famille au niveau local.

T.
Dans son courrier du 28 juillet 2020, la recourante a indiqué être enceinte, la date approximative de son accouchement étant estimée au (...), et a déposé à ce titre une attestation médicale du 2 juin 2020. Les recourants ont aussi produit des attestations d'enclassement de leurs filles pour l'année scolaire 2020/2021, l'aînée effectuant sa 11ème année et la cadette commençant l'école enfantine.

U.
Le 3 septembre 2020, le recourant a produit un rapport médical du 24 août précédent établi par le Centre de psychiatrie et psychothérapie « J._______ ». Il en ressort qu'il y est suivi depuis mai 2019 et qu'il présente une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), un trouble dissociatif mixte (F44.7), un trouble panique (F41.0), un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), un trouble dépressif récurrent (F33.9), un PTSD et souffre de claustrophobie.

La recourante a déposé des rapports médicaux des 14 et 24 août 2020 au sujet de son état de santé et de celui de sa fille C._______ ainsi qu'une attestation de stage concernant celle-ci et un rapport de ses enseignants daté du 26 août 2020.

V.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA364.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

2.
D'entrée de cause, le Tribunal estime opportun de joindre les causes E-3067/2018 et 3071/2018, dans la mesure où, d'une part, les recourants forment une famille et, d'autre part, ils ont formé un seul et même recours, ce qui démontre leur accord à ce que leurs causes soient traitées de manière conjointe, et sont représentés par la même mandataire. Il convient également de joindre les affaires eu égard à l'examen de la situation personnelle des différents membres de cette famille sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qui doit être fait de manière commune dans le cadre d'une appréciation d'ensemble.

3.
Au préalable, le Tribunal considère que le grief du recourant, selon lequel la traduction de son audition sur ses motifs d'asile serait entachée par des lacunes et les compétences insuffisantes de l'interprète, doit être écarté. En effet, d'une part, il a signé chaque page du procès-verbal de son audition fédérale, confirmant ainsi l'exactitude de la retranscription de ses propos. D'autre part, il tire de ce grief une appréciation erronée des faits sous l'angle de la vraisemblance (cf. son courrier du 22 juin 2018), ce qui n'est pas déterminant en l'occurrence, puisque le SEM s'est contenté d'apprécier les motifs d'asile invoqués sous l'angle de leur pertinence.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
et 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

4.2 Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4 ; 2008/4 consid. 5.2).

4.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.

Sur le plan objectif, la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est déterminante au sens de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir ; il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste, et le besoin de protection doit être actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et 3.1.2 ; 2010/44 consid. 3.3 s., ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1).

4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
1    Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
2    La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.
3    Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.
LAsi).

5.

5.1 En l'occurrence, le Tribunal examine ci-après d'abord les motifs d'asile invoqués par le recourant en lien avec la Géorgie (consid. 5.2), puis ceux allégués par la recourante par rapport à l'Ukraine (consid. 5.3).

5.2

5.2.1 L'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant, d'une part, que les persécutions de la part des agents de police émanaient de fonctionnaires à titre individuel (persécutions non étatiques) et n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi, car les autorités géorgiennes avaient la capacité et la volonté de protéger leurs ressortissants contre ce type d'agissements jugés contraires à la loi. En outre, il a retenu l'absence de persécution ciblée contre les membres de l'ethnie yézidi ainsi que la possibilité pour eux et pour les personnes russophones de faire valoir leurs droits devant les autorités géorgiennes. Il a ajouté que la maison du père du recourant avait été saisie pour rembourser la somme demandée par les policiers, de sorte que la menace n'apparaissait plus actuelle, le recourant pouvant, le cas échéant, en référer aux autorités compétentes. Le SEM a considéré que le recourant pouvait dénoncer les persécutions de ses collègues de la station-service ainsi que le (...) dont il avait été victime, ce qu'il n'avait du reste pas fait. Par ailleurs, il a retenu l'absence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga - Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'articolo 3 soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
LAsi, puisque le recourant pouvait obtenir protection de la part des autorités contre les agressions de l'ex-mari de son épouse. Le recourant conteste cette appréciation et invoque ne pas avoir d'accès concret à une protection suffisante et adéquate de la part des autorités géorgiennes. Il rappelle la législation répressive de son pays à l'encontre des personnes inculpées de détention ou de trafic de drogue ainsi que la corruption qui règne au sein de la police. Il expose que son appartenance à l'ethnie yézidi constitue une entrave supplémentaire à l'accès à la justice.

5.2.2 Le Tribunal rappelle que le recourant a invoqué avoir été à deux reprises victime d'agressions de la part de tiers. D'une part, des policiers auraient trafiqué les résultats d'une analyse d'urine pour le faire accuser d'avoir consommé de la drogue et lui réclamer indûment une somme d'argent. A l'instar du SEM, il considère que ces agissements sont le fait des policiers à titre individuel et non pas en tant qu'institution de l'Etat. D'autre part, le recourant a décrit avoir été maltraité et agressé par les managers et ses anciens collègues de la station-service qui l'employait.

Cela était dit, le Tribunal estime qu'il appartenait au recourant de chercher d'abord protection auprès des autorités de son pays d'origine, avant de requérir celle d'un pays tiers, ce qu'il n'a pas fait. En effet, celui-ci n'a dénoncé aux autorités géorgiennes compétentes ni les malversations et l'extorsion des policiers qui ont agi à titre individuel en abusant de l'autorité conférée par leur profession, ni les divers méfaits de ses ex-collègues, en particulier le (...) dont il a été victime (cf. pv de l'audition fédérale, Q95 et Q170). Or les atteintes à l'intégrité physique constituent en Géorgie un délit pénalement répréhensible. Ainsi, dans le cas où la police refuserait de prendre en considération une plainte ou d'ouvrir une enquête, la personne lésée aurait la possibilité de dénoncer ce comportement en s'adressant notamment à l'Ombudsman, à une organisation de défense des droits de l'homme telle que Georgian Young Lawyers Association ou à un avocat (cf. Council of Europe, Consolidated report on the conflict in Georgia [April 2017 - September 2017], 31.10.2017, https://rm.coe.int/1680763063 , consulté le 16 septembre 2020). En outre, l'affirmation du recourant selon laquelle les autorités géorgiennes ne seraient pas aptes, dans son cas particulier, à le protéger, demeure sans fondement et les moyens de preuve produits ne permettent pas de renverser la présomption de garantie par la Géorgie d'une protection adéquate à ses ressortissants, y compris au recourant. Il n'a donc pas établi que les autorités de son pays d'origine n'auraient pas la volonté ou la capacité de le protéger contre les agissements de tierces personnes. A cet égard, il convient de relever qu'il a pu s'adresser avec succès aux autorités compétentes à son retour en Géorgie en février 2014 pour récupérer l'appartement familial (cf. pv de l'audition fédérale, Q117) et a pu dénoncer les détournements d'argent à la station-service, qui ont fait l'objet d'une enquête (cf. pv de l'audition fédérale, Q141). Par ailleurs, il n'est pas établi que les menaces seraient encore d'actualité. En effet, d'une part, la police a saisi l'appartement du père du recourant pour rembourser la somme d'argent requise, de sorte que la menace envers le recourant n'est plus actuelle. D'autre part, l'affaire d'extorsion impliquant des policiers ainsi que l'atteinte physique d'ex-collègues remontent à plus de quatre ans ; il apparaît donc improbable que le recourant soit encore, lui personnellement, dans leur collimateur compte tenu de l'écoulement du temps. A toutes fins utiles, le Tribunal considère, s'agissant des persécutions passées, que l'interpellation musclée du (...) 2014 n'est pas en lien de causalité temporelle avec le départ du recourant de
Géorgie, le (...) 2015 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).

5.2.3 Pour le reste, les moyens de preuve produits (cf. let. C. ci-dessus, avant-dernier par.) ne sont pas déterminants, dans la mesure où les événements qu'ils tendent à prouver sont jugés non pertinents en matière d'asile et où ils n'établissent pas une absence de capacité et/ou de volonté de protection des autorités géorgiennes à l'égard du recourant.

5.2.4 Par ailleurs, les droits des minorités ethniques et religieuses se sont améliorés, de sorte que le seul fait que le recourant soit d'appartenance yézidie et de confession orthodoxe n'est, en soi, pas pertinent pour l'octroi de l'asile. S'agissant spécifiquement de la communauté kurde yézidie dont il est issu, elle ne regroupe guère que 20.000 personnes, soit 0,4% de la population. Si son image est certes négative auprès d'une partie des Géorgiens de souche, l'intégration de ce groupe est cependant satisfaisante, et il ne fait pas l'objet de discriminations flagrantes ; ses droits culturels et religieux sont protégés et respectés par l'autorité. De plus, il n'apparaît pas que l'appartenance du recourant à une minorité ethnique ou religieuse l'empêche concrètement de faire valoir ses droits devant les autorités géorgiennes compétentes (cf. arrêt du Tribunal E-2845/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.3 et réf. cit. ; , consulté le 16 septembre 2020).

5.2.5 Enfin, le recourant a vécu en Ukraine au bénéfice d'un permis de séjour et il n'a pas démontré que les autorités de ce pays n'auraient pas la volonté et la capacité de le protéger contre les agissements de l'ex-mari de son épouse. Le simple allégué selon lequel la police ne voulait pas l'aider (cf. pv de l'audition fédérale, Q208) ne suffit pas, en soi, pour établir que les autorités ukrainiennes lui refuseraient leur aide et leur soutien. Au demeurant, il pourrait se soustraire à ces menaces en s'installant dans une autre partie du pays.

5.3

5.3.1 L'asile a été refusé à la recourante, le SEM estimant qu'il lui appartenait de chercher protection contre les violences de son ex-mari en s'adressant en premier lieu aux autorités de son pays, en application du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale. Il a relevé qu'elle n'avait pas établi une absence de volonté des autorités ukrainiennes de lui venir en aide, si elle l'avait requise. Il a noté qu'elle pouvait en outre, si nécessaire, échapper aux menaces de son ex-mari en s'installant dans une autre région. La recourante conteste cette appréciation et réitère avoir été violemment frappée à plusieurs reprises par son ex-époux et avoir porté plainte contre lui, mais en vain, compte tenu de ses relations au sein de la milice. Elle maintient risquer à nouveau de subir des violences de sa part en cas de retour, à l'instar de leur fille.

5.3.2 Il ressort du dossier que la recourante a pu faire respecter ses droits devant la justice suite à son divorce, puisque son ex-mari n'a pas pu acquérir l'appartement familial ni avoir le droit de garde sur leur enfant alors qu'il aurait tenté de démontrer l'incapacité de son épouse à s'en occuper (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q35 et 43). Il a en outre été condamné par le tribunal à verser une pension alimentaire pour sa fille, dont il fut contraint de s'acquitter jusqu'au départ de la recourante d'Ukraine (peu importe qu'elle fut versée dans les faits par la mère du recourant ; cf. ibidem, Q52 s. et 55). Cela étant, la recourante n'a pas démontré que les autorités ukrainiennes lui auraient concrètement refusé leur aide et leur protection contre les violences domestiques dont elle fut victime. Force est d'ailleurs de constater qu'elle n'a pas produit de copies de ses plaintes. A cela s'ajoute que plus de cinq ans se sont écoulés depuis la dernière agression de son ex-mari, qui est à l'origine de leur fuite. Il n'est ainsi pas établi que la menace serait encore actuelle. Au surplus, ainsi que l'a relevé le SEM, les recourants peuvent s'établir dans une autre localité en Ukraine pour échapper aux menaces de cet homme.

5.4 En conclusion, les motifs d'asile invoqués que ce soit par le recourant par rapport à son passé en Géorgie ou par sa femme en raison des violences subies en Ukraine - ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la vraisemblance des événements allégués.

5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)95
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:96
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale98 o l'articolo 68 LStrI99; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale101 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927102 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.103
OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)95
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:96
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale98 o l'articolo 68 LStrI99; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale101 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927102 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.103
Cst.

Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.
Conformément à l'art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LEI.

8.

8.1 Le Tribunal examine ci-dessous, dans une appréciation d'ensemble du cas d'espèce, si la situation personnelle des recourants constitue un obstacle à l'exécution de leur renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

8.2 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

8.3 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).

La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils sont tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, inexigible si l'accès à des soins essentiels n'est pas assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

8.3.1 En ce qui concerne d'abord le recourant, il est été pris en charge quelques mois seulement après son arrivée en Suisse en raison d'une symptomatologie anxieuse et dépressive et d'un PTSD et a immédiatement bénéficié, au vu de son état fragile, d'une psychothérapie régulière à compter de septembre 2016. Malgré l'instauration de ce suivi, il a dû être hospitalisé une première fois en milieu psychiatrique du 20 au 30 janvier 2017. Suite à cette hospitalisation, son traitement médicamenteux était composé de Citalopram, de Trittico, de Lyrica et de Seroquel (cf. rapport médical du 11 octobre 2017), puis huit mois plus tard, de Lyrica, d'Escitalopram et de Trittico, le Temesta étant prescrit en réserve (cf. rapport médical du 5 juin 2018). Le suivi psychothérapeutique consistait en une séance toutes les deux semaines. La décision du SEM du 24 avril 2018 sur sa demande d'asile a eu un impact négatif important sur son état de santé psychique, puisqu'y voyant l'éclatement futur de sa famille, il a dû être à nouveau hospitalisé, le 25 mai 2018, après une tentative de suicide, afin de prévenir tout geste auto-agressif ultérieur; il est sorti de l'hôpital, le 6 juin suivant. Son état semblant stabilisé durant les quelques mois qui suivirent, il a cependant fait l'objet d'une nouvelle décompensation en mars 2019, avec une augmentation des idées suicidaires scénarisées, ce qui a eu pour conséquence une troisième hospitalisation du 27 mars au 1er avril 2019. Son suivi s'est ensuite poursuivi auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie « J._______ » à compter du printemps 2019. D'après le rapport psychiatrique du 9 avril 2019, il souffre d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, d'un PTSD, d'un trouble dissociatif mixte, d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, d'un trouble panique avec épisodes paroxystiques d'anxiété ainsi que d'un trouble dépressif récurrent. Il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique à raison d'une séance toutes les deux semaines ainsi que d'une médication psychotrope composée d'Escitalopram (20 mg/jour), de Trittico (100 mg/jour), de Lyrica (200 mg 3x/jour) et de Valium (5 mg 3x/jour), le Temesta étant prescrit en réserve. D'après le spécialiste, ce traitement ainsi qu'une certaine stabilité du cadre de vie devraient permettre une meilleure stabilisation de l'état psychique du recourant, alors que son renvoi de Suisse ou la séparation de la famille augmenterait indéniablement le risque de passage à l'acte. Malgré le suivi régulier mis en place et la médication psychotrope prescrite au recourant, il a été ré-hospitalisé en milieu psychiatrique une quatrième fois, sur une base volontaire, du 3 au 12 juin 2019, pour mise à l'abri d'un
geste auto-agressif, après s'être mis sur les voies de chemins de fer à la gare dans un but suicidaire. Les médecins diagnostiquent principalement une décompensation du PTSD et suspectent que le changement de thérapeute et la précarité de son statut en Suisse soit à l'origine de la crise. L'hospitalisation a permis d'écarter les idées suicidaires et d'améliorer les symptômes anxieux. A la sortie, le traitement médicamenteux était identique à celui précité, hormis l'introduction du Nexium (40 mg/jour), le Temesta n'étant plus prescrit en réserve. Il ressort du dernier rapport psychiatrique du 24 août 2020 que les diagnostics sont inchangés, exception faite du constat de signes de claustrophobie. Le traitement médicamenteux est resté le même, le Temesta étant réintroduit en réserve en cas de crises d'angoisse. Le recourant rapporte avoir des idées noires, mais pas d'idées suicidaires actuellement. Sa thymie semble effondrée et son humeur triste et anxieuse. La grossesse de sa femme et l'arrivée d'un troisième enfant au sein de la famille génère chez lui un sentiment de responsabilité qui l'angoisse - il se sent impuissant à subvenir aux besoins de sa famille et accentue les symptômes. Il souffre ainsi de ruminations anxieuses et d'une anxiété anticipatrice.

Sur le plan somatique, le recourant souffre de tabagisme chronique, d'obésité, d'une surdité de perception à droite de degré moyen à sévère (hypoacousie) qui pourrait être traitée par la pose d'un appareil acoustique (sous réserve d'une prise en charge financière par les assurances sociales), de troubles visuels sur amblyopie de l'oeil gauche, d'un syndrome d'apnée du sommeil modéré traité par appareil CPAP, de pyrosis persistant (brûlure au niveau de l'oesophage témoignant d'un reflux gastro-eosophagien) et de dyslipidémie traitée (modification du taux de lipides sanguins). Il présente également une légère obstruction nasale qui ne nécessite pas d'intervention chirurgicale dans l'immédiat. Il souffre de pertes de connaissance et de céphalées, qui ont été investiguées en été 2019, sans qu'une cause physique n'ait été trouvée (cf. rapport neurologique du 13 août 2019).

8.3.2 Quant à la recourante, elle présente des troubles de l'adaptation avec une réaction mixte, anxieuse et dépressive (cf. rapport psychiatrique du 24 août 2020). Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique de soutien avec un entretien toutes les trois à quatre semaines et son traitement médicamenteux est composé de sédatifs (Relaxane et Redormin). Les spécialistes redoutent qu'un retour en Ukraine augmente les angoisses du couple et impacte négativement toute cette famille, déjà fragilisée. A cela s'ajoute que la recourante est enceinte et que la date de l'accouchement est prévue pour le (...). L'agrandissement de la famille avec l'arrivée d'un nouveau-né est fortement susceptible de remettre en cause l'équilibre qu'ils peinent à trouver et pourra exacerber leur état psychique fragile respectif.

8.3.3 Concernant enfin l'état de santé psychique de C._______, les médecins ont diagnostiqué un PTSD, un épisode dépressif moyen ainsi que diverses affections liées à la maltraitance de son père biologique et au déplacement d'un pays à l'autre. Sa symptomatologie anxieuse est importante avec des ruminations, des troubles du sommeil accompagnés de cauchemars et des flashbacks des maltraitances subies. Elle a été prise en charge depuis octobre 2016, soit quelques mois seulement après son arrivée en Suisse, et bénéficiait d'un suivi pédopsychiatrique intégré avec des entretiens fixés chaque deux semaines ainsi que d'un traitement à base d'anxiolytique introduit en juillet 2017 (Atarax, 25 mg/jour). Malgré le suivi mis en place, elle a évoqué des idéations suicidaires en décembre 2017 (cf. rapport médical du 21 décembre 2017). Ensuite, à cause de la décision négative du SEM en matière d'asile du 24 avril 2018 et de la crainte de la jeune fille à propos de la séparation de sa famille, les médecins ont noté une reviviscence des symptômes du PTSD, la patiente décrivant des angoisses particulièrement fortes. Son état psychique a eu des conséquences directes au niveau somatique, puisqu'elle a affirmé souffrir d'importants maux de ventre accompagnés de céphalées et de vomissement (cf. rapport médical du 5 juillet 2018). Le suivi psychiatrique a dû être intensifié à raison d'une séance hebdomadaire et le traitement médicamenteux a été adapté (Remeron, 15 mg/jour). En avril 2019, l'état psychique de C._______ s'est amélioré, avec une atténuation des symptômes anxieux et dépressifs, la disparition des flashbacks, une amélioration de la qualité du sommeil ainsi que la diminution des maux de ventre et des céphalées, raison pour laquelle la médication antidépressive a été arrêtée en septembre 2019 et les entretiens ont été espacés à une séance toutes les deux semaines. Cependant, elle a fait l'objet de rechutes peu de temps après, puisque deux épisodes de péjoration de la situation ont été observés en automne 2019, puis en été 2020, avec à nouveau une aggravation des symptômes, caractérisée en particulier par des troubles du sommeil, une angoisse importante, des maux de ventre, des céphalées et la réapparition d'idéations suicidaires. Durant ces périodes-là, le suivi a été à nouveau intensifié à une fréquence hebdomadaire. Selon les spécialistes, la poursuite du traitement et le maintien d'un lieu de vie stable en Suisse permettraient une nette amélioration de la symptomatologie de la recourante. En revanche, en l'absence de traitement, ils craignent une chronicisation des troubles ainsi qu'une péjoration de la symptomatologie liée au PTSD, ce qui entraverait son bon développement psycho-affectif. Un retour dans son
pays d'origine peut engendrer une péjoration massive de l'état psychique de C._______, le retour d'idéations suicidaires - déjà apparues dans des moments de stress aigu - étant à craindre. Il en serait de même, selon les spécialistes, si la jeune fille devait être séparée de son beau-père, qui joue un rôle extrêmement soutenant pour elle.

8.3.4 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que la situation psychique du recourant et de C._______est globalement grave. En effet, malgré la mise en place d'un suivi psychothérapeutique pour le recourant dès les mois qui suivirent son arrivée en Suisse ainsi que la prescription d'un lourd traitement médicamenteux, son état a nécessité non moins de quatre hospitalisations en milieu psychiatrique. Ainsi, bien qu'il soit suivi depuis quatre ans, son état ne s'est pas stabilisé ni a fortiori amélioré. Au contraire, son état reste fluctuant avec le retour régulier d'idées suicidaires et une rechute ainsi qu'une décompensation semblent pouvoir survenir à tout moment. En témoignent les passages concrets à l'acte suicidaire. Quant à C._______, le système de soins mis en place en Suisse, depuis quatre ans, est indispensable à son équilibre et à son bon développement. Cet accompagnement est primordial, afin qu'elle puisse se construire et se développer harmonieusement sur le plan psycho-social, dans le but de devenir plus tard une adulte équilibrée, malgré les traumatismes subis durant son enfance. Sans ce suivi médical, elle se retrouvera livrée à elle-même, avec parfois ses idéations suicidaires et un état psychique fragile qui peut avoir de fortes répercussions sur le plan somatique, incapable d'y faire face et condamnée à vivre avec ses affections sans possibilité d'amélioration, d'autant moins qu'elle ne peut pas compter sur le soutien effectif de son beau-père, lui-même très fragile psychologiquement. Quant à sa mère, il est peu probable qu'elle puisse la soutenir et lui apporter actuellement l'aide dont elle aurait besoin, vu l'arrivée prochaine d'un nouveau-né au sein de la famille, étant rappelé qu'elle représente l'unique pilier compte tenu de l'état psychologique de son époux. En outre, cette naissance constitue un événement fortement susceptible de perturber l'équilibre qu'ils tentent tous difficilement de trouver et il n'est pas exclu, dans ce contexte, que le recourant fasse une rechute.

8.3.5 En conclusion, après une appréciation de l'ensemble de la situation des membres de cette famille, une interruption des thérapies et une rupture des liens de confiance qui se sont créés avec les thérapeutes auraient de graves conséquences sur la santé psychique fragile du recourant et de C._______ et engendreraient irrémédiablement une dégradation rapide de leur l'état de santé psychique. Le recourant est particulièrement fragile et tout changement dans son environnement peut engendrer la survenance d'idées suicidaires, voire pire, le passage à l'acte auto-agressif, comme cela a déjà été le cas par le passé, notamment l'année dernière. Au sujet de C._______, il est rappelé que les médecins de la jeune fille craignent une chronicisation des troubles, une péjoration massive de la symptomatologie liée au PTSD ainsi que le retour d'idéations suicidaires. De plus, compte tenu de l'état de santé psychique de son beau-père et de l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille, les recourants ne sont pas du tout en mesure de la soutenir au quotidien comme à moyen terme.

8.4 Enfin, s'agissant d'une famille avec des enfants mineurs, il faut encore tenir compte dela Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).

8.4.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
CDF Art. 3 - 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
1    In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
2    Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3    Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
CDE, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formationscolaire, respectivement pré-professionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier.Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).

Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est, en effet, une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss).

8.4.2 En l'espèce, C._______ est arrivée en Suisse alors qu'elle avait presque (...)ans. Elle y vit depuis quatre ans et huit mois et a maintenant (...)ans et demi. Elle a donc vécu des années déterminantes de sa préadolescence et de son adolescence en Suisse, période cruciale pour son développement personnel,et s'est intégrée dans la réalité quotidienne suisse.Depuis 2017, elle suit son école secondaire en voie générale et est actuellement en dernière année (11VG/3). En outre, il ressort des documents versés au dossier qu'elle s'engage pour réussir sa scolarité, est une élève motivée, qui montre beaucoup d'intérêt pour les divers apprentissages, et est très appréciée par ses pairs. Elle se projette dans l'avenir en Suisse, où elle est également bien intégrée socialement ; elle a ainsi participé à un camp de ski début 2019, va régulièrement au fitness, a suivi un cours de premier secours et participe avec sa famille aux activités organisées dans son quartier. Elle a par ailleurs déjà effectué un stage pré-professionnel dans le domaine de la coiffure avec une très bonne appréciation de sa référente. Ainsi, étant donné que cette jeune fille est scolarisée depuis plusieurs années en Suisse, où elle aura effectué toutes ses classes secondaires et qu'elle est sur le point de terminer, et où elle est bien intégrée, une intégration dans le milieu scolaire de son pays d'origine poserait des difficultés certaines et le Tribunal admet qu'en cas d'exécution de son renvoi, elle serait confrontée à des difficultés extrêmement importantes.

Ainsi, compte tenu de l'intégration de C._______ en Suisse, de l'intérêt supérieur au sens de la CDE et de son déracinement de son pays d'origine depuis plusieurs années à un âge déterminant, le Tribunal estime, tout bien pesé, au vu des circonstances particulières relevées ci-avant, que son retour contraint en Ukraine constituerait un véritable et grave déracinement rendant l'exécution de son renvoi actuellement inexigible.

A cela s'ajoute qu'en cas d'exécution du renvoi, l'équilibre fragile que les intéressés ont trouvé en Suisse serait mis en échec. C._______ souffrirait en particulier d'une telle situation, qui briserait son propre équilibre et réduirait à néant tous les efforts accomplis en Suisse pour se développer et se construire un avenir.

8.5 En conclusion, le Tribunal considère que le cas d'espèce présente une conjonction de critères qui, cumulativement, rendent l'exécution du renvoi de cette famille inexigible. Il convient donc de mettre les recourants ainsi que leurs enfants au bénéfice de l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7
IR 0.107 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
CDF Art. 3 - 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
1    In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
2    Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3    Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
LEI seraient remplies.

9.
Il s'ensuit que le recours du 25 mai 2018, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif des décisions du SEM du 24 avril 2018 doivent être annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants et de leurs enfants, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

10.

10.1 Compte tenu de l'octroi aux recourants de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 29 octobre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1
IR 0.107 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
CDF Art. 3 - 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
1    In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
2    Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3    Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
et 63 al. 2
IR 0.107 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
CDF Art. 3 - 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
1    In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
2    Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3    Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
PA ; anc. art. 110a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 110a
LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils ne seraient plus indigents.

10.2 Dans la mesure où les recourants obtiennent partiellement gain de cause, ils peuvent prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 110a
PA et art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'une note de frais, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
FITAF). Ainsi, compte tenu de l'estimation du temps consacré à la cause, le Tribunal fixe les dépens à 900 francs, à la charge du SEM (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati
1    L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
2    La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.
3    Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.
et 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati
1    L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
2    La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.
3    Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.
FITAF).

10.3 Les recourants succombent partiellement et bénéficient de l'assistance judiciaire totale. Dès lors, le montant des honoraires est arrêté, sur la base du dossier (cf. décision incidente du 14 novembre 2018, p. 3) à 900 francs, à la charge du Tribunal.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les causes E-3067/2018 et E-3071/2018 sont jointes.

2.
Le recours, en tant qu'il porte sur les questions de l'asile, de la qualité de réfugié et du principe du renvoi, est rejeté.

3.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif des décisions du SEM du 24 avril 2018 sont annulés.

4.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leurs enfants conformément aux règles régissant l'admission provisoire.

5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6.
Le SEM versera aux recourants la somme de 900 francs à titre de dépens.

7.
L'indemnité à verser par le Tribunal à la mandataire d'office est fixée à 900 francs.

8.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : E-3067/2018
Data : 01. ottobre 2020
Pubblicato : 20. ottobre 2020
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Asilo
Oggetto : Asile et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2018


Registro di legislazione
CDF: 3
IR 0.107 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
CDF Art. 3 - 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
1    In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
2    Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3    Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Cost: 121
LAsi: 3 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
7 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
1    Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
2    La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.
3    Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.
44 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
54 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 54 Motivi soggettivi insorti dopo la fuga - Non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'articolo 3 soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
105 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
108 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA364.
110a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 110a
LStr: 83
LTAF: 31  33
LTF: 83
OAsi 1: 32
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)95
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:96
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale98 o l'articolo 68 LStrI99; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale101 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927102 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.103
PA: 5  48  52  63  64  65
TS-TAF: 7 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
10 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati
1    L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
2    La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.
3    Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.
14
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
Registro DTF
123-II-125 • 124-II-361 • 126-II-377
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ucraina • stato d'origine • aggressione • rapporto medico • mese • ucraino • trattamento medicamentoso • motivo d'asilo • ammissione provvisoria • assistenza giudiziaria gratuita • esaminatore • esigibilità • etnia • certificato medico • nascita • tennis • orologio • tribunale amministrativo federale • stazione di servizio • aumento
... Tutti
BVGE
2014/12 • 2014/26 • 2013/5 • 2013/11 • 2011/50 • 2009/28 • 2009/51 • 2007/31
BVGer
E-1460/2016 • E-2845/2018 • E-3067/2018 • E-3071/2018