EMARK - JICRA - GICRA 2005 / 16
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Extraits de la décision de la CRA du 20 mai 2005, O.K., Guinée
Art. 32 al. 2 let. b LAsi : non-entrée en matière pour dissimulation d'identité portant sur l'âge, fondée sur un examen radiologique des os de la main (synthèse de la jurisprudence).
1. Exigences auxquelles une analyse radiologique doit satisfaire afin de revêtir une valeur probante suffisante pour qu'on puisse constater une dissimulation d'identité (consid. 2. et 3.).
2. Examen préjudiciel de la vraisemblance des déclarations d'un demandeur d'asile se disant mineur en relation avec la nécessité de lui désigner une personne de confiance (consid. 4.).
Art. 32 Abs. 2 Bst. b AsylG: Nichteintreten auf ein Asylgesuch in Folge Täuschung über das Alter (Identitätstäuschung) gestützt auf eine radiologische Knochenalterbestimmung (Zusammenfassung der Rechtsprechung).
1. Inhaltliche Anforderungen an einen radiologischen Bericht zur Knochenalterbestimmung (Handröntgen), um eine Täuschung über das effektive Alter einer Person nachweisen zu können (Erw. 2 und 3).
2. Vorfrageweise Überprüfung der Glaubhaftigkeit der Vorbringen einer asylsuchenden Person, welche vorgibt minderjährig zu sein, im Zusammenhang mit der Beurteilung der Notwendigkeit, eine Vertrauensperson zu ernennen (Erw. 4).
Art. 32 cpv. 2 lett. b

1. Le condizioni che deve soddisfare un esame radiologico per costituire un mezzo di prova atto a dimostrare un inganno sull'identità (consid. 2 e 3).
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2. Esame pregiudiziale della verosimiglianza delle dichiarazioni rese da un richiedente l'asilo sulla minore età in relazione alla necessità della designazione di una persona di fiducia (consid. 4).
Résumé des faits :
Le 14 août 2003, O. K. a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. Entendu par l'ODM audit centre, il a déclaré être ressortissant de Guinée, né le 1er décembre 1987. Le requérant n'a pas déposé de document d'identité.
Le 25 août 2003, l'ODM a requis du docteur X., chef du service de radiologie de l'Hôpital de Y., un examen osseux de la main gauche de l'intéressé, visant à déterminer son âge. Selon la réponse du praticien, il ressort de l'examen pratiqué le 26 août 2003 que « tous les cartilages de croissance sont totalement fermés. La table de Greulich & Pile situe cette fermeture complète à 19 ans ».
Le 1er septembre 2003, O. K. a été entendu par l'ODM, au sujet du résultat de cet examen. L'intéressé a réitéré ses affirmations concernant sa date de naissance, précisant que c'était celle indiquée sur la carte scolaire qu'il possédait au pays. Il a allégué n'avoir aucun moyen de prouver son identité. Il a été avisé du fait que l'ODM le considérait désormais comme âgé de 19 ans.
Par décision du 9 septembre 2003, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'O. K., en application de l'art. 32 al. 2 let. b

O. K. a recouru contre cette décision le 24 septembre 2003.
La Commission a annulé la décision entreprise, et renvoyé le dossier à l'ODM pour nouvelle décision.
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Extraits des considérants :
2.
2.1. Selon l'art. 32 al. 2 let. b

2.2. L'exigence du « dol » ne ressort que de la version française de l'art. 32 al. 2 let. b

2.3. Le fardeau de la preuve de l'existence d'une dissimulation d'identité incombe à l'autorité. Selon la jurisprudence de la Commission, une analyse radiologique des os de la main est, à certaines conditions, susceptible, en tant qu' « autre moyen de preuve » au sens de l'art. 32 al. 2 let. b

jurisprudence, il appartient à ce dernier de rendre, pour le moins, vraisemblable sa minorité et, s'il n'y parvient pas, d'en supporter les conséquences juridiques (cf. JICRA 2004 n° 30 précitée, spéc. consid. 5.1. p. 208).
3.
3.1. En l'espèce, l'autorité de première instance a considéré que l'intéressé avait dissimulé sa véritable identité, plus précisément son âge. Elle a fondé sa décision de non-entrée en matière sur « l'interprétation » de l'examen radiologique de la main gauche du requérant (examen réalisé le 26 août 2003), telle que
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communiquée par le docteur X. Selon ce dernier, « tous les cartilages de croissance sont totalement fermés. La table de Greulich & Pile situe cette fermeture complète à 19 ans ». Etant donné que le requérant avait indiqué comme date de naissance le 1er décembre 1987, ce qui correspondait, en août 2003, à un âge de 15 ans et 9 mois, l'ODM a considéré comme établi que le requérant avait « trompé » l'autorité sur son identité, et en conséquence refusé d'entrer en matière sur sa demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. b

3.2. Cette décision est, en soi, conforme à la jurisprudence de la Commission, laquelle retient qu'une dissimulation de l'identité peut, en principe, être considérée comme établie lorsque l'écart entre l'âge allégué et l'âge osseux, tel que constaté dans le rapport d'analyse radiologique des os de la main, est de plus de trois ans. Encore faut-il toutefois que ce rapport d'analyse radiologique réponde à des conditions de forme minimales, à la hauteur du caractère probatoire attaché aux résultats d'une telle analyse. Contrairement aux règles ordinaires relatives au fardeau de la preuve des allégués relatifs à l'âge d'un requérant d'asile, en particulier à sa qualité de mineur (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, précitée), l'application de la lettre b de l'art. 32 al. 2

de l'ODM (JICRA 2003 n° 27 p. 174ss ; 1999 n° 19 p. 122ss). La Commission a récemment eu à se prononcer sur les exigences quant à la présentation écrite des résultats d'analyses servant à déterminer l'âge osseux, dans une décision du 19 octobre 2004 en la cause B. J., Sierra Leone, publiée sous JICRA 2004 n° 31 p. 218ss. Rappelant que de telles analyses des os ne constituent pas des expertises proprement dites, mais des renseignements écrits au sens de l'art. 49 CPF, elle a précisé qu'à l'instar des analyses Lingua, les analyses osseuses doivent, d'un point de vue formel, satisfaire à des exigences élevées, afin de pouvoir revêtir la haute valeur probatoire fixée par le législateur pour qu'une dissimulation de l'identité puisse être retenue. En particulier, les rapports par lesquels sont communiqués les résultats de ces analyses doivent apparaître concluants, motivés de manière acceptable, être dénués de contradiction ainsi que de tout autre indice susceptible de mettre en doute leur objectivité ou leur fiabilité (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 6c p. 115 et 2002 n° 18 p. 144ss ; voir aussi JICRA 1998 n° 34 consid. 8_p. 288). Partant, la Commission a jugé que la communication des résultats d'un examen radiologique doit, notamment,
mentionner le nom et les qualifications du médecin examinateur, l'identité du patient et la manière dont celle-ci a été établie, les éventuelles maladies et circonstances de vie particulières que celui-ci aura signalées,
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la méthode appliquée, la description des faits constatés et les conclusions qu'en a tirées l'examinateur. Enfin, le rapport doit mentionner son destinataire, être signé de la main du médecin, et être daté (JICRA 2004 n° 31 consid. 7.3. p. 225s.). C'est sous cette forme que le rapport doit être communiqué au demandeur d'asile pour que soit garanti son droit d'être entendu. Par ailleurs, ces indications sont nécessaires pour que l'autorité compétente soit en mesure d'apprécier selon sa libre conviction la valeur probante dudit moyen de preuve (cf. art. 40

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
3.3. En l'occurrence, force est de constater que la réponse succincte du docteur X. ne satisfait pas à l'ensemble de ces réquisits. En effet, non seulement elle n'est pas datée, mais encore ne fournit aucune indication permettant de savoir si et comment l'identité de la personne examinée a été vérifiée, ni si le médecin l'a reçue personnellement et lui a posé des questions [...] qui auraient pu influencer son appréciation. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a transmis la radiographie de la main gauche réalisée à l'Hôpital de Y. au service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV. Dans leur courrier du 23 mars 2004, versé au dossier, les deux praticiens signataires déclarent : « L'examen de la radiographie de la main gauche de Monsieur O. K., effectuée le 26 août 2003, nous mène aux mêmes conclusions que celles exprimées sur le rapport de l'Hôpital de Y. (...) ». Cette réponse ne saurait cependant, elle non plus, être considérée comme un moyen ayant une valeur probante suffisante. Elle ne mentionne pas - ce qu'on ne pouvait d'ailleurs attendre d'eux dans l'accomplissement de leur mandat privé - si et comment les médecins ont vérifié que la radiographie était bien celle de la main de
l'intéressé, ni s'ils ont reçu personnellement ce dernier [...] ; elle n'indique pas non plus sur la base de quel raisonnement les praticiens arrivent à la même conclusion que le docteur X.
3.4. Au vu de ce qui précède, la Commission parvient à la conclusion que la dissimulation de l'identité n'a pas, dans le cas concret, été établie sur la base d'un moyen de preuve revêtant une valeur probatoire suffisante. L'application de l'art. 32 al. 2 let. b

4.
4.1. Il convient de relever au surplus que la Commission n'est pas en mesure, en l'état du dossier, de confirmer la décision de non-entrée en matière en procédant à une substitution de motifs, par application de l'art. 32 al. 2 let. a

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
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sa demande d'asile, ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni s'il existe des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans fondement. Une décision sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
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1 | Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
1bis | Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. |
2 | Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. |
3 | L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 30 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
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1 | En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
a | le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve; |
b | la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés; |
c | le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer. |
2 | Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29. |
4.2. En l'espèce, l'audition du 1er septembre 2003, lors de laquelle l'intéressé a été invité à se déterminer, conformément à l'art. 36 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
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1 | En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
a | le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve; |
b | la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés; |
c | le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer. |
2 | Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29. |
© 17.10.05