VPB 69.123

Auszug aus dem Entscheid PRK 2005-010 der Eidgenössischen Personalrekurskommission vom 22. Juni 2005 in Sachen X.

Auflösung eines mehrmals verlängerten Arbeitsverhältnisses an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ).

- Anwendbares Recht. Das Bundespersonalgesetz und seine Ausführungserlasse sind anwendbar, da die Verfügung der Vorinstanz nach Inkrafttreten des Bundespersonalgesetzes ergangen ist und sich die betreffenden Arbeitsverträge des Beschwerdeführers auf das neue Recht abstützen (E. 1d).

- Auslegung. Aus dem Wortlaut der Verordnung über das wissenschaftliche Personal der ETHZ, in Übereinstimmung mit deren Systematik und gemäss deren Sinn und Zweck lässt sich nicht ableiten, dass Hilfsassistierende unter den Begriff Assistierende fallen (E. 2b/aa).

- Eine Verletzung von Bundesrecht ist anhand des konkreten Anwendungsfalles zu prüfen, da die Bundesverwaltungsrechtspflege die abstrakte Normenkontrolle nicht kennt. Art. 4 Abs. 3 der von der Schulleitung der ETHZ erlassenen Verordnung über das wissenschaftliche Personal, wonach die Maximaldauer der Anstellung während der Emeritierungsphase der vorgesetzten Professorinnen und Professoren überschritten werden kann, verletzt im vorliegenden Fall weder die Personalverordnung ETH-Bereich noch die zuvor gültige ETH-Assistenten-Verordnung (E. 2c).

Résiliation de rapports de travail prolongés à plusieurs reprises à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

- Droit applicable. La loi sur le personnel de la Confédération et ses dispositions d'exécution sont applicables, la décision de l'autorité inférieure ayant été rendue après l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération et les contrats de travail en cause conclus avec le recourant s'appuyant sur le nouveau droit (consid. 1d).

- Interprétation. Il ne résulte pas du texte de l'ordonnance sur le personnel scientifique de l'EPFZ, en conformité avec sa systématique et d'après son sens et son but, que les assistants-auxiliaires tombent sous la notion d'assistants (consid. 2b/aa).

- Une violation du droit fédéral doit être examinée au regard du cas d'application concret, la juridiction administrative fédérale ne connaissant pas le contrôle abstrait des normes. L'art. 4 al. 3 de l'ordonnance adoptée par la Direction de l'EPFZ sur le personnel scientifique, aux termes duquel la durée maximale de l'engagement peut être dépassée pendant la phase de préparation à la retraite des professeurs exerçant des fonctions de supérieurs des assistants, ne viole dans le cas présent ni l'ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, ni l'ordonnance antérieure applicable aux assistants des EPF (consid. 2c).

Scioglimento di un rapporto di lavoro prolungato più volte presso il Politecnico federale di Zurigo (PFZ).

- Diritto applicabile. La legge sul personale federale e le sue ordinanze d'esecuzione sono applicabili, poiché la decisione dell'autorità inferiore è stata presa dopo l'entrata in vigore della legge sul personale federale ed i contratti di lavoro in questione conclusi con il ricorrente si basano sul nuovo diritto (consid. 1d).

- Interpretazione. Dal testo dell'ordinanza sul personale scientifico del PFZ, e tenuto conto della sistematica, del senso e dello scopo dell'ordinanza, non risulta che gli assistenti ausiliari rientrano nella nozione di assistenti (consid. 2b/aa).

- Una violazione del diritto federale deve essere esaminata sulla base del caso d'applicazione concreto, poiché la giurisdizione amministrativa federale non prevede il controlloastratto delle norme. Nella fattispecie, l'art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza sul personale scientifico emanata dalla direzione del PFZ, secondo cui la durata massima dell'impiego può essere superata durante la fase di preparazione alla pensione di professoresse e professori che esercitano funzioni di superiori degli assistenti, non viola né l'ordinanza sul personale dell'ambito dei PF né la precedente ordinanza applicabile agli assistenti dei PF (consid. 2c).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. X. war vom 1. Juli 1991 bis zum 31. Oktober 1991 als Hilfsassistent und vom 1. November 1991 bis zum 30. Juni 1999 als Assistent am Institut B. der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich (im Folgenden: ETHZ) angestellt. Per 1. Juli 1999 wurde er zum Oberassistenten befördert. Mit Arbeitsvertrag vom 29. September 2001 wurde sein Dienstverhältnis per 1. Januar 2002 in ein Anstellungsverhältnis gemäss Bundespersonalgesetz und Personalverordnung des ETH-Bereiches umgewandelt. Es war bis zum 31. Juli 2002 befristet. Nachdem die Anstellung bis zum 31. Oktober 2003 verlängert worden war, diskutierten X., dessen Vorgesetzter, Prof. D., und die Personalabteilung des Departementes E. der ETHZ die ausnahmsweise Verlängerung der Anstellung bis zur Emeritierung von Prof. D. am 30. September 2004. In einem Schreiben vom 11. Juli 2003 an die Personalabteilung des Departementes E. legte X. die Gründe für diese Verlängerung dar und erklärte, er habe keinerlei Absicht, eine weitere Verlängerung der Anstellung oder eine unbefristete Anstellung zu beantragen. Am 20. August 2003 unterzeichneten die ETHZ und X. eine Vertragsänderung, wonach die Anstellung auf Wunsch des Mitarbeiters vom 1. November 2003 bis zum 30. September
2004 verlängert werde. Mit Verfügung vom 17. September 2004 stellte die ETHZ fest, das Arbeitsverhältnis mit X. werde am 30. September 2004 enden.

B. Am 18. Oktober 2004 erhob X. gegen die Verfügung vom 17. September 2004 bei der ETH-Beschwerdekommission Beschwerde. Mit Präsidialverfügung vom 29. Dezember 2004 wies der Präsident der ETH-Beschwerdekommission den in der Beschwerde enthaltenen Antrag auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme ab. Nach zweifachem Schriftenwechsel wies die ETH-Beschwerdekommission die Beschwerde von X. mit Urteil vom 8. Februar 2005 ab und stellte fest, das Arbeitsverhältnis von X. bei der ETHZ gelte auf den 30. September 2004 als beendet.

C. Gegen das Urteil der ETH-Beschwerdekommission erhebt X. am 23. März 2005 bei der Eidgenössischen Personalrekurskommission (PRK) Beschwerde. Er beantragt, das Urteil der ETH-Beschwerdekommission vom 8. Februar 2005 vollumfänglich aufzuheben und festzustellen, dass zwischen den Parteien ein unbefristeter und ungekündigter Arbeitsvertrag bestehe. Zudem sei die Beschwerdegegnerin anzuweisen, dem Beschwerdeführer wieder eine seinen Fähigkeiten und seiner Ausbildung entsprechende Arbeit zuzuweisen sowie den vertragsgemässen Lohn seit dem 1. Oktober 2004 nachzuzahlen. Eventualiter sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, dem Beschwerdeführer den Lohn bis zum 31. März 2005 sowie eine Entschädigung von einem Jahreslohn zu bezahlen.

Die ETHZ und die ETH-Beschwerdekommission beantragen in ihren Vernehmlassungen vom 5. April 2005 bzw. 19. April 2005 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde.

D. Am 22. Juni 2005 findet am Sitz der PRK in Lausanne eine öffentliche und mündliche Verhandlung im Sinne von Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) statt, wobei der Beschwerdeführer und ein Vertreter der ETHZ zur Sache befragt werden.

Aus den Erwägungen:

1.a. (Zuständigkeit)

b. (Form und Frist)

c. Die Arbeitsverhältnisse des Personals der ETH richten sich nach dem Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG, SR 172.220.1), soweit das ETH-Gesetz nichts Abweichendes bestimmt (Art. 17 Abs. 2
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 17 Rapports de travail du personnel et des professeurs - 1 Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers38, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. À l'égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers.
1    Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers38, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. À l'égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers.
2    Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur le personnel et une ordonnance sur le corps professoral, qu'il soumet toutes deux à l'approbation du Conseil fédéral.
3    Il peut prévoir, dans l'ordonnance sur le personnel, une dérogation à l'art. 15, al. 1, LPers concernant la rémunération (salaire initial et évolution) pour:
a  les collaborateurs qui sont engagés pour une durée déterminée à des fins de formation;
b  les collaborateurs qui sont engagés pour des projets de recherche de durée déterminée financés par des tiers;
c  les collaborateurs qui sont engagés pour des missions de durée déterminée.
4    Dans les cas visés à l'al. 3, il définit dans l'ordonnance sur le personnel les critères déterminant la rémunération de ces collaborateurs, en tenant compte des exigences spécifiques de leur poste.
5    Il peut déléguer aux directions des EPF et des établissements de recherche les décisions relevant de l'employeur ainsi que l'édiction de dispositions d'exécution de l'ordonnance sur le personnel.
6    Dans la mesure où les besoins spécifiques de l'enseignement et de la recherche le commandent, le Conseil des EPF peut, dans le cadre fixé par l'art. 6, al. 5, LPers, édicter dans l'ordonnance sur le corps professoral des prescriptions concernant les rapports de travail de droit privé des professeurs.
7    Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Conseil des EPF peut employer un professeur au-delà de l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)39. Il peut conclure à cet effet un contrat de travail de droit public ou de droit privé. Il peut édicter des dispositions en la matière dans l'ordonnance sur le corps professoral.
8    Sur proposition des EPF et en accord avec le Conseil des EPF, les professeures peuvent rester engagées jusqu'à l'âge limite fixé pour les hommes à l'art. 21, al. 1, let. a, LAVS, ou jusqu'à la fin du semestre au cours duquel elles atteignent cet âge limite.
9    Le personnel et les professeurs sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32a à 32m LPers. À l'égard du personnel du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l'art. 32b, al. 2, LPers. Il représente le domaine des EPF en qualité de partie contractante.
Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen, ETH-Gesetz, SR 414.110). Das Personalrecht des Bundes hat sich in den letzten Jahren erheblich geändert. Es stellt sich daher zunächst die Frage, welches Recht auf den vorliegenden Fall anwendbar ist.

d. Das Bundespersonalgesetz ist für die Bundesverwaltung, die dezentralen Verwaltungseinheiten, die eidgenössischen Rekurs- und Schiedskommissionen, das Bundesgericht und die Parlamentsdienste am 1. Januar 2002 in Kraft getreten (Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 3. Juli 2001 über die Inkraftsetzung des Bundespersonalgesetzes für die Bundesverwaltung, das Bundesgericht und die Parlamentsdienste sowie über die Weitergeltung und Aufhebung von Bundesrecht ?Inkraftsetzungsverordnung BPG für die Bundesverwaltung, SR 172.220.111.2?). Nach Art. 41 Abs. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 41 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par:
1    Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par:
a  le règlement des employés du 10 novembre 1959128, dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement;
b  le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993129, aux Chemins de fer fédéraux;
c  le règlement des employés PTT130, au sein de la Poste Suisse.
3    Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit.
4    Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit.
BPG richtet sich das Beschwerdeverfahren nach dem alten Recht, wenn zu einer Streitigkeit über Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Verfügung erlassen wurde. Unter Verfügung ist die ursprüngliche Verfügung zu verstehen, die der Streitigkeit zugrunde liegt (Entscheid der PRK vom 17. Juni 2002, veröffentlicht in VPB 67.8 E. 1a; s. auch Pierre Moor, Droit administratif, Band I, Bern 1994, S. 175 f.).

Die vom Beschwerdeführer angefochtene Feststellungsverfügung der ETHZ erging am 17. September 2004, also nach Inkrafttreten des Bundespersonalgesetzes. Somit ist auf den vorliegenden Fall das neue Recht, konkret das Bundespersonalgesetz sowie die Verordnung des ETH-Rates vom 15. März 2001 über das Personal im Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (Personalverordnung ETH-Bereich, PVO-ETH, SR 172.220.113), anwendbar. Letztere stützt sich auf die Delegationsnormen in Art. 37 Abs. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
BPG und Art. 2 Abs. 2
SR 172.220.11 Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance-cadre LPers) - Ordonnance-cadre LPers
Ordonnance-cadre-LPers Art. 2 - (art. 3, al. 2 et 32e, al. 3, LPers)6
1    Outre les employeurs mentionnés à l'art. 3, al. 1, LPers, le Conseil des EPF a lui aussi qualité d'employeur.
3    ...7
4    Le Conseil des EPF règle la composition, la procédure d'élection et l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance des EPF. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations.8
5    Seules peuvent être élues membres de l'organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l'exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.9
6    Les indemnités versées aux membres de l'organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.10
7    ...11
der Rahmenverordnung vom 20. Dezember 2000 zum Bundespersonalgesetz (Rahmenverordnung BPG, SR 172.220.11). Da sich die Arbeitsverträge des Beschwerdeführers seit 1. Januar 2002 auf das Bundespersonalgesetz und dessen Ausführungserlasse abstützen, ist das neue Recht auch aus diesem Grund anzuwenden.

2. Assistenten werden gemäss Art. 15
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 15 - 1 La direction de l'école engage des assistants pour leur confier des tâches d'enseignement et de recherche à titre temporaire. Ils ont la possibilité de se perfectionner en faisant de la recherche ou en suivant des cours.
1    La direction de l'école engage des assistants pour leur confier des tâches d'enseignement et de recherche à titre temporaire. Ils ont la possibilité de se perfectionner en faisant de la recherche ou en suivant des cours.
2    et 3 ...28
ETH-Gesetz für eine zeitlich begrenzte Tätigkeit in Lehre und Forschung angestellt. Art. 9 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
1    Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
BPG sieht für das befristete Arbeitsverhältnis Folgendes vor: es darf für eine Vertragsdauer von längstens fünf Jahren geschlossen werden; dauert es länger, gilt es als unbefristet; ohne Unterbruch aneinander gereihte befristete Arbeitsverhältnisse gelten ebenfalls nach fünf Jahren als unbefristet; der Bundesrat kann für bestimmte Berufskategorien Ausnahmen vorsehen. In Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 172.220.11 Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance-cadre LPers) - Ordonnance-cadre LPers
Ordonnance-cadre-LPers Art. 6 Contrats de durée déterminée - (art. 9 LPers)27
1    L'art. 9 LPers sur les contrats de durée déterminée ne vaut pas pour28:
a  les assistants et les maîtres-assistants des EPF ni pour les autres employés des EPF exerçant des fonctions similaires;
abis  les assistants de l'Académie militaire (ACAMIL) à l'EPF de Zurich; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
b  les employés engagés dans des projets d'enseignement ou de recherche et les personnes travaillant à des projets financés par des tiers;
bbis  les employés engagés dans des projets dont le financement est de durée limitée;
c  les membres du détachement d'exploration de l'armée: le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans;
cbis  les remplaçants des commandants des divisions territoriales de l'armée; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
d  les militaires contractuels; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
e  les militaires contractuels dans la fonction de sportif d'élite; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans;
f  le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme, à l'aide humanitaire et à la formation de troupes étrangères à l'étranger; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans;
g  le reste du personnel des départements et de la Chancellerie fédérale affecté à l'étranger; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans.
2    Les employeurs établissent une liste des contrats de travail relevant de l'al. 1. Ils rendent compte de ces contrats conformément à l'art. 4.
Rahmenverordnung BPG hat der Bundesrat festgehalten, dass Art. 9 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
1    Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
BPG über die Befristung des Arbeitsverhältnisses für die Assistentinnen und Assistenten sowie die Oberassistentinnen und Oberassistenten der ETH und für weitere Angestellte der ETH mit gleichartiger Funktion nicht gilt. Nach Art. 19 Abs. 2
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 19 Rapports de travail de durée déterminée - (art. 9 LPers)
1    Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.
2    ...25
3    Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l'art. 10 LPers.26
PVO-ETH gelten befristete Arbeitsverhältnisse für Assistentinnen und Assistenten (a), Oberassistentinnen und Oberassistenten (b), Hilfsassistentinnen und Hilfsassistenten (c), wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Lehre und in Forschungsprojekten eingesetzt werden (d), und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für befristete Infrastrukturaufgaben eingesetzt werden (e).
Befristete Arbeitsverhältnisse dürfen nicht zur Umgehung des Kündigungsschutzes nach Art. 14
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
BPG abgeschlossen werden (Art. 19 Abs. 3
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 19 Rapports de travail de durée déterminée - (art. 9 LPers)
1    Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.
2    ...25
3    Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l'art. 10 LPers.26
PVO-ETH). Gemäss Praxis der PRK ist es bei Assistentinnen und Assistenten grundsätzlich zulässig, nacheinander mehrere befristete Arbeitsverträge abzuschliessen, ohne das Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes überzuführen (nicht veröffentlichter Entscheid der PRK vom 22. Juli 2004 ?PRK 2004-14?, E. 2b; nicht veröffentlichter Entscheid der PRK vom 27. Oktober 2004 ?PRK 2004-022?, E. 3b; zum alten Recht: VPB 67.8 E. 2b).

Nach Art. 20 Abs. 1
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation
1    D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
2    Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
a  à l'expiration d'un contrat à durée déterminée;
b  à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28;
c  au décès du collaborateur.
PVO-ETH werden befristete Arbeitsverhältnisse nach den Bestimmungen von Art. 9 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
1    Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
BPG in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt. Assistentinnen und Assistenten sowie Oberassistentinnen und Oberassistenten werden gemäss Abs. 2 und 3 dieser Bestimmung je für höchstens sechs Jahre befristet angestellt; wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lehre, in Forschungsprojekten sowie in wissenschaftlichen Grossprojekten werden insgesamt höchstens neun Jahre befristet angestellt (Art. 20 Abs. 4
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation
1    D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
2    Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
a  à l'expiration d'un contrat à durée déterminée;
b  à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28;
c  au décès du collaborateur.
PVO-ETH).

Der Beschwerdeführer rügt, die angefochtene Verfügung verletze Art. 9 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
1    Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
BPG in Verbindung mit Art. 20
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation
1    D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
2    Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
a  à l'expiration d'un contrat à durée déterminée;
b  à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28;
c  au décès du collaborateur.
PVO-ETH, da die ETHZ sein befristetes Arbeitsverhältnis über mehr als zwölf Jahre verlängerte, ohne es in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umzuwandeln. Die ETHZ und die Vorinstanz berufen sich auf Art. 4 Abs. 3 der Verordnung vom 4. Dezember 2001 über das wissenschaftliche Personal der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (SR 172.220.113.11, im Folgenden: Verordnung WP-ETHZ).

a. Nach Art. 4 Abs. 1 Verordnung WP-ETHZ werden Assistentinnen und Assistenten sowie Oberassistentinnen und Oberassistenten für höchstens sechs Jahre befristet angestellt. Abs. 2 von Art. 4
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 4
1    Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à:
a  mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;
b  offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;
c  employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;
d  recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.
2    La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du CF et sur la convention commune des partenaires sociaux.
3    Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en oeuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.
dieser Verordnung hält unter Verweis auf Art. 20
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation
1    D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
2    Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
a  à l'expiration d'un contrat à durée déterminée;
b  à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28;
c  au décès du collaborateur.
PVO-ETH fest, dass die Maximaldauer der Anstellung zwölf Jahre beträgt. Gemäss Art. 4 Abs. 3 Verordnung WP-ETHZ kann die Maximaldauer der Anstellung während der Emeritierungsphase der vorgesetzten Professorinnen und Professoren überschritten werden.

Der Beschwerdeführer war vom 1. Juli 1991 bis zum 31. Oktober 1991 als Hilfsassistent, vom 1. November 1991 bis zum 30. Juni 1999 als Assistent und vom 1. Juli 1999 bis zum 30. September 2004 als Oberassistent angestellt. Der letzte befristete Arbeitsvertrag dauerte vom 1. November 2003 bis zum 30. September 2004 und stützte sich auf das Schreiben des Beschwerdeführers vom 11. Juli 2003, worin dieser um ausnahmsweise Verlängerung bis zur Emeritierung von Prof. D. am 30. September 2004 ersuchte. Die Anstellung als Hilfsassistent dauerte vier Monate, jene als Assistent sieben Jahre und acht Monate und jene als Oberassistent insgesamt fünf Jahre und drei Monate. Wird die Zeit als Assistent und jene als Oberassistent vor der ausnahmsweisen Verlängerung des Arbeitsverhältnisses zusammengezählt, ergeben sich genau zwölf Jahre (1. November 1991 bis 31. Oktober 2003). Die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses vom 1. November 2003 bis zum 30. September 2004 war unbestrittenermassen mit der Emeritierungsphase von Prof. D. begründet. Das Vorgehen der ETHZ steht demnach mit Art. 4 Verordnung WP-ETHZ in Einklang, sofern die Hilfsassistenzzeit nicht zu berücksichtigen ist.

b. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Dauer der Anstellung als Hilfsassistent sei zu jener als Assistent hinzuzuzählen; er sei vor der ausnahmsweisen Verlängerung des Arbeitsvertrags bereits über zwölf Jahre angestellt gewesen, die Auffassung der Vorinstanz lasse sich deshalb nicht auf Art. 4 Abs. 3 Verordnung WP-ETHZ abstützen.

aa. Der zweite Abschnitt der Verordnung WP-ETHZ (Art. 2 bis 9) regelt die Arbeitsverhältnisse der Assistierenden, der dritte Abschnitt (Art. 10 und 11) jene der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Art. 2 Verordnung WP-ETHZ nennt die Kategorien der Assistierenden. Er unterscheidet zwischen Hilfsassistentinnen und Hilfsassistenten (Abs. 1), Assistentinnen und Assistenten (Abs. 2) und Oberassistentinnen und Oberassistenten (Abs. 3) und regelt deren jeweilige Anstellungsvoraussetzungen. Art. 3 Verordnung WP-ETHZ hält fest, dass Hilfsassistentinnen und Hilfsassistenten im Stundenlohn angestellt und die übrigen Assistierenden in den Lohnklassen 15 bis 24 eingereiht werden. Art. 4 Verordnung WP-ETHZ, welcher die Dauer der Anstellung regelt, erwähnt die Hilfsassistentinnen und Hilfsassistenten nicht. Auch Art. 20
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation
1    D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
2    Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
a  à l'expiration d'un contrat à durée déterminée;
b  à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28;
c  au décès du collaborateur.
PVO-ETH sieht lediglich eine maximale Anstellungsdauer für die Assistentinnen und Assistenten einerseits (Abs. 2) sowie die Oberassistentinnen und Oberassistenten andererseits (Abs. 3) vor, lässt die Hilfsassistentinnen und Hilfsassistenten aber unerwähnt. Art. 19 Abs. 2
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 19 Rapports de travail de durée déterminée - (art. 9 LPers)
1    Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.
2    ...25
3    Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l'art. 10 LPers.26
PVO-ETH unterscheidet demgegenüber klar und in dieser Reihenfolge zwischen Assistentinnen und Assistenten, Oberassistentinnen und
Oberassistenten sowie Hilfsassistentinnen und Hilfsassistenten. Aus dem Wortlaut lässt sich daher nicht ableiten, unter Assistentinnen und Assistenten seien auch Hilfsassistentinnen und Hilfsassistenten zu verstehen. Wird der Charakter der Anstellung und deren unterschiedlicher Zweck in Rechnung gezogen, erscheint eine Auslegung, wonach die Hilfsassistenz- und die Assistenzzeit zusammen sechs Jahre nicht übersteigen dürfen, auch nicht sinnvoll. Als Hilfsassistentinnen oder Hilfsassistenten können Personen angestellt werden, die nicht über einen Hochschulabschluss verfügen (Art. 2 Abs. 1 Verordnung WP-ETHZ). Sie werden für unterstützende Arbeiten im Lehr- oder Forschungsbetrieb eingesetzt (Art. 7 Abs. 1 Verordnung WP-ETHZ) und im Stundenlohn entschädigt (Art. 3 Abs. 1 Verordnung WP-ETHZ). Eine Hilfsassistenz ermöglicht es Studierenden, einen Einblick in die Lehr- und Forschungstätigkeit der Hochschule zu gewinnen und neben dem Studium ein Erwerbseinkommen zu erzielen. Als Assistentinnen und Assistenten können Hochschulabsolventinnen und -absolventen angestellt werden, insbesondere Doktorandinnen und Doktoranden (Art. 2 Abs. 2 Verordnung WP-ETHZ). Die Anstellung setzt einen universitären, von der ETHZ anerkannten
Hochschulabschluss voraus (Art. 2 Abs. 4 Verordnung WP-ETHZ). Assistentinnen und Assistenten wirken in der Lehre bei Forschungsprojekten oder bei allgemeinen Dienstleistungen mit (Art. 7 Abs. 2 Verordnung WP-ETHZ). Sie werden in die Lohnklassen 15 und 18 eingereiht (Art. 3 Abs. 2 Verordnung WP-ETHZ) und im Monatslohn entschädigt. Eine Assistenz ermöglicht es Personen mit Hochschulabschluss, eine wissenschaftliche Tätigkeit mit wissenschaftlicher Weiterbildung, zum Beispiel einer Dissertation, zu verbinden. Charakter und Zweck der Anstellung als Hilfsassistentin oder Hilfsassistent sind also von jenen als Assistentin oder Assistent sehr verschieden. Die Hilfsassistenz kann unter Umständen wenige Stunden pro Woche betragen. Würde die Dauer der Anstellung als Hilfsassistentin oder Hilfsassistent an jene der Assistenz angerechnet, entstünde das stossende Ergebnis, dass frühere Hilfsassistentinnen und Hilfsassistenten deutlich weniger lange als Assistent oder Assistentin tätig sein könnten als Personen, die nicht als Hilfsassistentin oder Hilfsassistent tätig waren. Für das Erstellen einer Dissertation bliebe unter Umständen kaum noch Zeit, so dass manche gezwungen wären, für das Doktorat an eine andere Hochschule oder
Universität zu wechseln. Dies kann nicht der Sinn der zeitlichen Beschränkung in Art. 20 Abs. 2
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation
1    D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
2    Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
a  à l'expiration d'un contrat à durée déterminée;
b  à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28;
c  au décès du collaborateur.
PVO-ETH und Art. 4 Abs. 1 Verordnung WP-ETHZ sein. Mit der ETHZ und der Vorinstanz ist deshalb davon auszugehen, die Dauer der Hilfsassistenz sei an jene der Assistenz nicht anzurechnen bzw. die Assistenzzeit dürfe höchstens sechs Jahre betragen, unabhängig davon, ob und wie lange die fragliche Person als Hilfsassistentin oder Hilfsassistent angestellt war.

bb. Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, er habe einen ausscheidenden Assistenten ersetzt und während seiner Anstellung als Hilfsassistent effektiv Aufgaben eines Assistenten wahrgenommen. Zur Zeit der Hilfsassistenz des Beschwerdeführers war für die Anstellung der Assistentinnen und Assistenten die Verordnung vom 23. Januar 1991 über das Dienstverhältnis der Assistenten der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Assistenten-Verordnung, AS 1991 806) massgebend. Diese regelte das Dienstverhältnis der Oberassistentinnen und Oberassistenten sowie der Assistentinnen und Assistenten der Eidgenössischen Technischen Hochschulen, die in Lehre und Forschung auf befristeten Stellen eingesetzt werden (Art. 1 Abs. 1). Die Anstellung von Hilfs- und Fachassistenten war in besonderen Reglementen geregelt (Art. 1 Abs. 2 ETH-Assistenten-Verordnung). Art. 2 der ETH-Assistenten-Verordnung unterschied zwischen Oberassistenten, Assistenten der 18. und Assistenten der 15. Gehaltsklasse. Zu den Assistenten der 15. Gehaltsklasse konnten Hochschulabsolventen ohne Doktorat und ohne Berufserfahrung ernannt werden (Art. 2 Abs. 3 ETH-Assistenten-Verordnung). Ausnahmsweise konnten auch Personen ohne Hochschulbildung zu Oberassistenten
oder Assistenten ernannt werden, sofern sie über entsprechende Berufserfahrung und besonders vertieftes Fachwissen verfügten und für die gleichen Aufgaben eingesetzt werden konnten wie Hochschulabsolventen (Art. 2 Abs. 4 ETH-Assistenten-Verordnung). Die Anstellung der Hilfsassistenten regelte zu dieser Zeit das Reglement vom 14. November 1969 über die Anstellung von Hilfsassistenten an den Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Gemäss dessen Art. 3 Abs. 1 wurden als Hilfsassistenten angestellt: Studierende einer Eidgenössischen Technischen Hochschule oder einer anderen Hochschule (a), Hochschulabsolventen ohne Diplom, die das Studium gemäss normalem Studienplan ihrer Hochschule ganz oder teilweise absolviert haben (b), ausnahmsweise nicht akademisch gebildete Personen (c). Die Anstellung als Assistent setzte also entweder ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder (im Sinne einer Ausnahme) entsprechende Berufserfahrung und besonders vertieftes Fachwissen voraus.

Das Hochschulstudium des Beschwerdeführers dauerte unbestrittenermassen bis im November 1991. Gemäss dessen Ausführungen an der öffentlichen Verhandlung vom 22. Juni 2005 hat er die letzten schriftlichen Diplomprüfungen im November 1991 abgelegt. Dass er im Sommer 1991 über entsprechende Berufserfahrung und besonders vertieftes Fachwissen im Sinne der genannten Bestimmung verfügt hätte, geht aus den Akten nicht hervor. Nach seinen Angaben in der öffentlichen Sitzung hatte der Beschwerdeführer im Frühjahr 1991 nach Abschluss seiner Diplomarbeit beim Architekturbüro M. gearbeitet. Seine Berufserfahrung beschränkte sich deshalb bei Stellenantritt am 1. Juli 1991 auf einige Monate. Die Anstellung des Beschwerdeführers als Assistent war also vor November 1991 nicht möglich, selbst wenn der Beschwerdeführer - wie er geltend macht - die Aufgaben eines Assistenten wahrgenommen hat.

Der Beschwerdeführer beantragt in diesem Zusammenhang den Beizug der Akten seines Vorgänger-Assistenten, dessen Befragung sowie die Befragung von Prof. D. als Zeugen. Da die Anstellung des Beschwerdeführers als Assistent nach den damals geltenden Bestimmungen vor November 1991 nicht möglich war, erübrigen sich diese Beweismassnahmen. Sie vermöchten an der rechtlichen Überzeugung der PRK nichts zu ändern. In antizipierter Beweiswürdigung ist deshalb davon abzusehen (BGE 122 II 469 E. 4a, BGE 122 V 162 E. 1d und BGE 120 Ib 229 E. 2b; Entscheid der PRK vom 24. Februar 1997, VPB 61.80 E. 3b; André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor Eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel und Frankfurt a. M. 1998, Rz. 3.72).

Somit ist vorliegend von einer gesamten Anstellungsdauer als Assistent und Oberassistent von zwölf Jahren und elf Monaten auszugehen, wovon die letzten elf Monate als Ausnahme während der Emeritierungsphase von Prof. D. Dies steht mit Art. 4 Verordnung WP-ETHZ in Einklang.

c. Der Beschwerdeführer rügt, Art. 4 Abs. 3 Verordnung WP-ETHZ widerspreche Art. 9 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
1    Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
BPG in Verbindung mit Art. 20
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation
1    D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
2    Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
a  à l'expiration d'un contrat à durée déterminée;
b  à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28;
c  au décès du collaborateur.
PVO-ETH, die Vorinstanzen verletzten durch die Anwendung der Verordnung WP-ETHZ Bundesrecht. Wie in E. 1.d ausgeführt, stützt sich die Personalverordnung ETH-Bereich auf die Delegationsnormen von Art. 37 Abs. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
BPG und Art. 2 Abs. 2
SR 172.220.11 Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance-cadre LPers) - Ordonnance-cadre LPers
Ordonnance-cadre-LPers Art. 2 - (art. 3, al. 2 et 32e, al. 3, LPers)6
1    Outre les employeurs mentionnés à l'art. 3, al. 1, LPers, le Conseil des EPF a lui aussi qualité d'employeur.
3    ...7
4    Le Conseil des EPF règle la composition, la procédure d'élection et l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance des EPF. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations.8
5    Seules peuvent être élues membres de l'organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l'exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.9
6    Les indemnités versées aux membres de l'organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.10
7    ...11
Rahmenverordnung BPG. Sie wurde vom Bundesrat gemäss Art. 2 Abs. 3
SR 172.220.11 Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance-cadre LPers) - Ordonnance-cadre LPers
Ordonnance-cadre-LPers Art. 2 - (art. 3, al. 2 et 32e, al. 3, LPers)6
1    Outre les employeurs mentionnés à l'art. 3, al. 1, LPers, le Conseil des EPF a lui aussi qualité d'employeur.
3    ...7
4    Le Conseil des EPF règle la composition, la procédure d'élection et l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance des EPF. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations.8
5    Seules peuvent être élues membres de l'organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l'exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.9
6    Les indemnités versées aux membres de l'organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.10
7    ...11
Rahmenverordnung BPG am 25. April 2001 genehmigt. Die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ETH-Bereiches werden in der Personalverordnung ETH-Bereich geregelt (vgl. deren Art. 1 Abs. 1
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 1 Objet et champ d'application - (art. 2 LPers)
1    La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.
2    Ne sont pas soumis à cette ordonnance:
abis  les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF8 renvoie expressément à la présente ordonnance.
b  les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle9.
). Nach Art. 3 Abs. 1
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 3 Modalités d'application
1    Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.
2    Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.
PVO-ETH regeln die beiden ETH und die Forschungsanstalten soweit erforderlich die Einzelheiten für ihr Personal, wenn nicht eine andere Stelle mit deren Regelung beauftragt ist. Die Verordnung WP-ETHZ stützt sich auf diese Delegationsnorm. Die ETHZ ist zur Regelung von Einzelheiten der bei ihr angestellten Assistierenden also grundsätzlich befugt. Ob Art. 4 Abs. 3 Verordnung WP-ETHZ die Bestimmungen des BPG und der PVO-ETH verletzt, ist anhand des konkreten Anwendungsfalles zu prüfen, da die Bundesverwaltungsrechtspflege die abstrakte Normenkontrolle nicht kennt (Moser, a.a.O., Rz.
2.3 und 2.69).

Nach Art. 20 Abs. 3
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation
1    D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
2    Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
a  à l'expiration d'un contrat à durée déterminée;
b  à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28;
c  au décès du collaborateur.
PVO-ETH werden Oberassistentinnen und Oberassistenten für höchstens sechs Jahre befristet angestellt. Der Beschwerdeführer war insgesamt während fünf Jahren und drei Monaten als Oberassistent angestellt. Eine Verletzung von Art. 20 Abs. 3
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation
1    D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
2    Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
a  à l'expiration d'un contrat à durée déterminée;
b  à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28;
c  au décès du collaborateur.
PVO-ETH liegt somit nicht vor. Was die Assistenzzeit anbetrifft, so endete diese am 30. Juni 1999, also vor Inkrafttreten der Personalverordnung ETH-Bereich am 1. Januar 2002 (vgl. deren Art. 66
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 66 - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
). Auf die Assistenzzeit des Beschwerdeführers findet Art. 20 Abs. 2
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation
1    D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
2    Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
a  à l'expiration d'un contrat à durée déterminée;
b  à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28;
c  au décès du collaborateur.
PVO-ETH deshalb keine Anwendung. Die Personalverordnung ETH-Bereich enthält keine Übergangsbestimmungen. Insbesondere findet sich darin keine Bestimmung, wonach die Dauer der Assistenz und der Oberassistenz ab Inkrafttreten total maximal zwölf Jahre betragen dürfte. Die Personalverordnung ETH-Bereich löste die ETH-Assistenten-Verordnung vom 23. Januar 1991 ab (Art. 64 Ziff. 2
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 64 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes145;
2  l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF146;
3  le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales147;
4  l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF148;
5  l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA150.
PVO-ETH). Nach Art. 6 Abs. 3 ETH-Assistenten-Verordnung dauerten die Dienstverhältnisse der Assistenten insgesamt in der Regel höchstens sechs Jahre und konnten ausnahmsweise um höchstens zwei Jahre verlängert werden; die Dienstverhältnisse der Oberassistenten durften sechs Jahre nicht übersteigen.

Der Beschwerdeführer war während sieben Jahren und acht Monaten als Assistent angestellt. Die Dauer seiner Assistenzzeit entsprach damit dem damals geltenden Recht. Die Anwendung von Art. 4 Abs. 3 Verordnung WP-ETHZ im vorliegenden Fall verletzt demzufolge weder die Personalverordnung ETH-Bereich noch die zuvor gültige ETH-Assistenten-Verordnung. Da keine Überschreitung der massgebenden maximalen Anstellungsdauer vorliegt, kann das Anstellungsverhältnis des Beschwerdeführers nicht gestützt auf Art. 20 Abs. 1
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation
1    D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
2    Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
a  à l'expiration d'un contrat à durée déterminée;
b  à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28;
c  au décès du collaborateur.
PVO-ETH in Verbindung mit Art. 9 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
1    Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
BPG in ein unbefristetes umgewandelt bzw. als solches betrachtet werden.

d. Wie die Sache zu entscheiden wäre, wenn die Assistenzzeit nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts, d. h. nach dem 1. Januar 2002, geendet hätte, kann offen bleiben; ebenso die Frage, ob die Assistenz- oder die Oberassistenzzeit unter Berufung auf Art. 4 Abs. 3 Verordnung WP-ETHZ über sechs Jahre hinaus verlängert werden darf. Auch die Abklärung der Frage, ob - wie der Beschwerdeführer geltend macht - Art. 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR einer Vereinbarung entgegen steht, womit das befristete Anstellungsverhältnis auf Wunsch der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters über die in der Personalverordnung ETH-Bereich festgesetzte Maximaldauer hinaus verlängert wird, erübrigt sich, da die darin enthaltene Maximaldauer nicht überschritten wird bzw. nicht anwendbar ist. Das Anstellungsverhältnis des Beschwerdeführers endete somit am 30. September 2004.

3.a. Da kein unbefristetes Anstellungsverhältnis vorliegt, stehen dem Beschwerdeführer die in Art. 19
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
BPG enthaltenen Ansprüche bei Auflösung eines unbefristeten Anstellungsverhältnisses (auf Zuweisung einer anderen Arbeit respektive auf Ausrichtung einer Entschädigung) nicht zu. Die Feststellungsverfügung der ETHZ und der vorinstanzliche Beschwerdeentscheid sind somit nicht zu beanstanden. Die Beschwerde ist demzufolge vollumfänglich abzuweisen.

b. (Auferlegung der Kosten und Parteientschädigung)

(...)

Dokumente der PRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-69.123
Date : 22 juin 2005
Publié : 22 juin 2005
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-69.123
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP)
Objet : Auflösung eines mehrmals verlängerten Arbeitsverhältnisses an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
LPers: 9 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 9 Durée - 1 Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
1    Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.
14 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
19 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
37 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
41
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 41 Dispositions transitoires - 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par:
1    Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l'art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l'art. 38, les rapports de travail seront régis par:
a  le règlement des employés du 10 novembre 1959128, dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d'arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement;
b  le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993129, aux Chemins de fer fédéraux;
c  le règlement des employés PTT130, au sein de la Poste Suisse.
3    Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l'ancien droit.
4    Les rapports de travail établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d'avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l'ancien droit.
OPers-EPF: 1 
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 1 Objet et champ d'application - (art. 2 LPers)
1    La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.
2    Ne sont pas soumis à cette ordonnance:
abis  les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF8 renvoie expressément à la présente ordonnance.
b  les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle9.
3 
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 3 Modalités d'application
1    Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.
2    Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.
4 
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 4
1    Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à:
a  mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;
b  offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;
c  employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;
d  recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.
2    La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du CF et sur la convention commune des partenaires sociaux.
3    Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en oeuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.
19 
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 19 Rapports de travail de durée déterminée - (art. 9 LPers)
1    Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.
2    ...25
3    Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l'art. 10 LPers.26
20 
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation
1    D'un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.
2    Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:
a  à l'expiration d'un contrat à durée déterminée;
b  à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28;
c  au décès du collaborateur.
64 
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 64 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes145;
2  l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF146;
3  le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales147;
4  l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF148;
5  l'ordonnance du 19 septembre 2002 relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA150.
66
SR 172.220.113 Ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF) - Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF
OPers-EPF Art. 66 - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
SR 414.110: 15  17
ordonnance-cadre LPers: 2 
SR 172.220.11 Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance-cadre LPers) - Ordonnance-cadre LPers
Ordonnance-cadre-LPers Art. 2 - (art. 3, al. 2 et 32e, al. 3, LPers)6
1    Outre les employeurs mentionnés à l'art. 3, al. 1, LPers, le Conseil des EPF a lui aussi qualité d'employeur.
3    ...7
4    Le Conseil des EPF règle la composition, la procédure d'élection et l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance des EPF. Dans le cas des caisses de prévoyance communes, les employeurs doivent se concerter sur leurs réglementations.8
5    Seules peuvent être élues membres de l'organe paritaire des personnes compétentes et qualifiées pour l'exercice de leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.9
6    Les indemnités versées aux membres de l'organe paritaire sont fixées par la Commission de la caisse de PUBLICA.10
7    ...11
6
SR 172.220.11 Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance-cadre LPers) - Ordonnance-cadre LPers
Ordonnance-cadre-LPers Art. 6 Contrats de durée déterminée - (art. 9 LPers)27
1    L'art. 9 LPers sur les contrats de durée déterminée ne vaut pas pour28:
a  les assistants et les maîtres-assistants des EPF ni pour les autres employés des EPF exerçant des fonctions similaires;
abis  les assistants de l'Académie militaire (ACAMIL) à l'EPF de Zurich; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
b  les employés engagés dans des projets d'enseignement ou de recherche et les personnes travaillant à des projets financés par des tiers;
bbis  les employés engagés dans des projets dont le financement est de durée limitée;
c  les membres du détachement d'exploration de l'armée: le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans;
cbis  les remplaçants des commandants des divisions territoriales de l'armée; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
d  les militaires contractuels; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans;
e  les militaires contractuels dans la fonction de sportif d'élite; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans;
f  le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme, à l'aide humanitaire et à la formation de troupes étrangères à l'étranger; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans;
g  le reste du personnel des départements et de la Chancellerie fédérale affecté à l'étranger; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans.
2    Les employeurs établissent une liste des contrats de travail relevant de l'al. 1. Ils rendent compte de ces contrats conformément à l'art. 4.
Répertoire ATF
120-IB-224 • 122-II-464 • 122-V-157
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistant • loi sur le personnel de la confédération • mois • durée • entrée en vigueur • autorité inférieure • contrat de travail • conseil fédéral • question • classe de traitement • commission de recours en matière de personnel fédéral • fin • services du parlement • norme • caractère • études universitaires • contrôle abstrait des normes • salaire • pré • emploi
... Les montrer tous
AS
AS 1991/806
VPB
61.80 • 67.8