01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2002 - 30.06.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1 du 15 mars 2001 (Etat le 13 juillet 2004) adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001 Le Conseil des EPF, vu l'art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)2,

vu l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)3, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application (art. 2 LPers) 1

La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.

2

Ne sont pas soumis à cette ordonnance: a.4 les rapports de travail régis par l'art. 17, al. 1, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF5;

RO 2001 1789 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

5 RS

414.110

172.220.113

Personnel fédéral

2

172.220.113

abis.6 les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l'ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF7 renvoie expressément à la présente ordonnance.

b. les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8.


Art. 2

Compétences (art. 3 LPers) 1

Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant:

a. les membres des directions des établissements; b. les collaborateurs du Conseil des EPF; c.9 les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d'entente avec le président de la commission.

2

Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l'al. 1, let. b et c.10 3 Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de tra-

vail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.11 4 Le Conseil des EPF est responsable de l'application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.

5

... 12


Art. 3

Modalités d'application

1

Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d'application pour leur personnel, pour autant qu'aucun autre service ne soit chargé de le faire.

2

Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.

6

Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 8 [RO

1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1].

Actuellement "LF du 13 déc. 2002" (RS 412.10).

9

Introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

12 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel du domaine des EPF 3

172.220.113

Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes fondamentaux

Art. 4

1 Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à: a. mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;

b. offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;

c. employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;

d. recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.

2

La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du Conseil fédéral et sur la convention commune des partenaires sociaux.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d'organisation nécessaires dans leur domaine.

Section 2

Développement des ressources humaines

Art. 5

Compétences (art. 4, al. 2, let. b, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs presta-

tions, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.

2

Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s'adapter aux changements.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.


Art. 6

Promotion du corps universitaire intermédiaire (art. 4, al. 2, let. b, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des plans de carrière pour les assistants, les premiers assistants et les collaborateurs scientifiques.

Personnel fédéral

4

172.220.113


Art. 7

Entretien (art. 4, al. 3, LPers) 1

Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d'encourager les collaborateurs et d'évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.

2

Font notamment l'objet d'un bilan et de mesures d'encouragement: a. la définition d'objectifs et le contrôle de ces derniers; b. les conditions de travail; c. les possibilités et les mesures de valorisation des compétences.

3

Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l'avance.

4

Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l'unité d'organisation.

5

Les dispositions particulières du Conseil des EPF sont applicables en cas de conflit.


Art. 8

Développement des

capacités de gestion (art. 4, al. 2, let. c, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d'accéder aux fonctions d'encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services.


Art. 9

Protection de la personnalité (art. 4, al. 2, let. g, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche s'emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.

2

Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l'origine, notamment:

a. la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l'insu des personnes concernées; b. la perpétration ou la tolérance d'actes ou d'activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n'est soumis à aucune directive dans l'accomplissement de sa mission.

Personnel du domaine des EPF 5

172.220.113


Art. 10

Egalité de traitement entre femmes et hommes (art. 4, al. 2, let. d, LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes.

2

Ils protègent la dignité de la femme et de l'homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l'interdiction de la discrimination.


Art. 11

Autres mesures

(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers) Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour: a. promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;

b. assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d'emploi et d'intégration;

c. encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au

travail;

d. créer des places d'apprentissage et de formation; e. créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d'exercer leurs responsabilités familiales et d'assumer leurs engagements sociaux; f. garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d'une information étendue.

Section 3

Coordination et reporting

Art. 12

(art. 5 LPers)

1

Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l'art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.

2

Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport

à ce sujet au Conseil des EPF.

3

Ce rapport portera notamment sur: a. la composition du personnel; b. les frais de personnel;

Personnel fédéral

6

172.220.113

c. la satisfaction au travail; d. la tenue de l'entretien d'évaluation.

4

Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l'intérieur.

Section 4


Participation et partenariat social Art. 13

(art. 33 LPers)

1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.

2

Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.

3

Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.

4

Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.

Chapitre 3 Rapports de travail Section 1 Naissance, modification et résiliation

Art. 14

Mise au concours de postes (art. 7 LPers) 1

Les postes vacants font l'objet d'une mise au concours publique dans les moyens de communication de masse appropriés.

2

Lorsqu'une mise au concours interne garantit une situation suffisamment concurrentielle ou que l'égalité d'accès à un poste n'est pas menacée, on peut renoncer, à titre exceptionnel, à une mise au concours publique. Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, dans leur domaine, les modalités et la répartition des compéten-

ces.


Art. 15

Conditions d'engagement L'engagement est soumis aux exigences conformes au domaine d'activité.


Art. 16

Contrat de travail (art. 8 LPers) 1

Les rapports de travail naissent avec la signature d'un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.

2

Le contrat de travail règle au moins les points suivants: a. le début et la durée des rapports de travail;

Personnel du domaine des EPF 7

172.220.113

b. le domaine d'activité; c. la période d'essai; d. le degré d'occupation; e. la rémunération et le mode de rémunération; f.

la prévoyance professionnelle; g. les délais de préavis.

3

En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.


Art. 17

Modification du contrat de travail (art. 13 LPers ) 1

Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.

2

En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s'oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l'art. 12 LPers.


Art. 18

Période d'essai (art. 8, al. 2, LPers) 1

La période d'essai est en règle générale de trois mois pour tous les rapports de travail. Elle peut être prolongée jusqu'à six mois moyennant justification.

2

En cas de changement de poste à l'intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d'essai peut être réduite voire supprimée.


Art. 19

Rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1

Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.

2

Les rapports de travail de durée déterminée concernent les: a. assistants; b. premiers assistants;

c. assistants-auxiliaires; d. collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement et dans le cadre de projets de recherche; e. autres catégories de collaborateurs chargés d'exécuter des tâches de durée déterminée liées à l'infrastructure.

3

Ils ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner la disposition relative à la protection contre le licenciement selon l'art. 14 LPers.

Personnel fédéral

8

172.220.113


Art. 20

Durée des rapports de travail de durée déterminée (art. 9 LPers) 1

Les rapports de travail de durée déterminée sont transformés en rapports de travail de durée indéterminée selon les dispositions prévues par l'art. 9, al. 2, LPers.

2

Les assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.

3

Les premiers assistants sont employés pour une durée déterminée pendant six ans au maximum.

4

Les collaborateurs scientifiques engagés dans l'enseignement, dans le cadre de projets de recherche et de projets scientifiques de grande envergure sont employés pour une durée déterminée pendant neuf ans au maximum.13 5

... 14

6

Les rapports de travail de durée limitée ne portant que sur des tâches liées à l'infrastructure ne doivent pas dépasser une durée globale de cinq ans.

7

Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans, les collaborateurs établissent avec leurs supérieurs directs, au plus tard après quatre ans, un plan de carrière écrit. Ce dernier sera revu au plus tard au bout de trois ans.

Section 2

Restructurations

Art. 21

Mesures en cas de restructuration (art. 12, 19, 31 et 33 LPers) 1

Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu'ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de

contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.

2

Ont priorité sur le licenciement: a. le maintien du collaborateur à son poste assorti d'un aménagement de l'horaire de travail; b. l'affectation

du

collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui; c. la recherche d'un travail à l'extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;

d. la reconversion et le perfectionnement professionnel; e. la mise à la retraite anticipée.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

14 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel du domaine des EPF 9

172.220.113

3

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d'une information étendue et transparente.

4

Le Conseil des EPF est compétent pour l'élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.


Art. 22

Prestations en cas de retraite anticipée (art. 31, al. 5, LPers) 1

Dans le cadre de restructurations, les collaborateurs peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à l'âge de 55 ans révolus, pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre travail pouvant être raisonnablement exigé d'eux.

2

Le départ à la retraite anticipée est soumis à l'une des conditions suivantes: a. que le poste soit supprimé; b. que le secteur d'activités des collaboratrices et des collaborateurs soit modifié d'une façon inacceptable;

c. que le poste soit supprimé dans le cadre d'une action de solidarité en faveur des jeunes collaborateurs.

3

Les collaborateurs ayant pris une retraite anticipée bénéficient d'une rente et de la rente transitoire selon l'art. 5, al. 1, 2 et 6, de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi sur la CFP)15. La durée de l'assurance jusqu'à l'âge réglementaire de départ à la retraite est déterminante pour le calcul de la rente. La rente transitoire n'est pas remboursable au moment où le collaborateur at-

teint l'âge de la retraite.

4

Les deux EPF et les instituts de recherche paient à la Caisse fédérale de pensions le capital de couverture manquant du fait de la mise à la retraite anticipée.


Art. 23

Prestations supplémentaires de l'employeur (art. 31, al. 3 et 5, LPers) Afin d'éviter les cas de rigueur, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent fournir d'autres prestations.

15 RS

172.222.0

Personnel fédéral

10

172.220.113

Chapitre 4 Prestations Section 1 Salaire et allocations

Art. 24

Classes de salaire (art. 15 LPers) 1

Le salaire est fixé en fonction des classes de salaire précisées dans l'annexe 1.

2

Pour le recrutement ou la fidélisation de collaborateurs particulièrement qualifiés, l'organe responsable du recrutement peut, à titre exceptionnel et avec l'assentiment du Conseil des EPF, accorder une rémunération jusqu'à 10 % supérieure au maximum prévu pour la classe de salaire correspondante.


Art. 25

Evaluation des fonctions (art. 15 LPers) 1

L'évaluation des fonctions sert à fixer la classe de salaire des collaborateurs.

2

Les critères déterminants pour ladite évaluation sont l'étendue du cahier des charges, le niveau des exigences attachées à la fonction, les responsabilités et les risques liés à cette dernière ainsi que la formation requise.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche évaluent les fonctions des classes 1 à 31.

Dans le cadre du reporting, ils communiquent les résultats de l'évaluation des fonctions des classes 28 à 31 au Conseil des EPF.

4

Le Conseil des EPF évalue les fonctions des classes 32 à 38.

5

Les collaborateurs dont les demandes de réévaluation ont été rejetées par l'organe responsable peuvent s'adresser à la commission paritaire de réexamen placée sous la direction du Conseil des EPF. Ce dernier émet des recommandations.


Art. 26

Salaire initial (art. 15 LPers) 1

Lors de l'entrée en fonction d'un nouveau collaborateur, l'organe responsable du recrutement fixe un salaire conformément à l'art. 24.

2

Le salaire initial est fixé en fonction de l'expérience, de la formation préalable et du marché de l'emploi.


Art. 27

Fixation du salaire (art. 4, al. 3, LPers) 1

Le salaire est fixé sur la base de l'évaluation des prestations du collaborateur conformément à l'art. 7.

2

L'évaluation des prestations du collaborateur s'échelonne de la manière suivante: a. les prestations dépassent les exigences;

Personnel du domaine des EPF 11

172.220.113

b. les prestations répondent aux exigences; c. les prestations ne répondent que partiellement aux exigences; d. les prestations ne répondent pas aux exigences.


Art. 28

Réajustement du salaire (art. 15 LPers) 1

Le salaire initial est majoré chaque année de la somme indiquée dans l'annexe 1, jusqu'à ce que soit atteint le montant maximal de la classe de salaire.

2

En cas de prestations insuffisantes, aucune augmentation n'est accordée.


Art. 29

Indemnités de fonction (art. 15 LPers) 1

Des indemnités de fonction peuvent être versées à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient tou-

tefois pas le passage à une classe de salaire supérieure.

2

Les indemnités de fonction sont fixées selon la classe de salaire correspondant aux exigences particulières.


Art. 30

Primes de rendement et primes spontanées (art. 15 LPers) 1

En guise de reconnaissance pour un engagement ou des prestations exceptionnels, une prime de rendement peut être versée une fois par an.

2

Les primes de rendement ne dépasseront pas 5000 francs ou 6 % du montant maximum de la classe de salaire correspondante, conformément à l'annexe 1.

3

En guise de reconnaissance spontanée pour un engagement ou des prestations exceptionnels, des primes modiques en nature peuvent être accordées.

4

Les primes peuvent également être versées à des groupes.


Art. 31

Indemnité de résidence (art. 15 LPers) Une indemnité de résidence conformément à l'annexe 1 vient s'ajouter au salaire.


Art. 32

Compensation du renchérissement (art. 16 LPers) 1

Le versement et le montant de la compensation du renchérissement sont régis par les décisions du Conseil fédéral pour le personnel de l'administration générale de la Confédération.

2

Au moment du versement de la compensation du renchérissement, le salaire, l'indemnité de résidence et les allocations d'entretien sont adaptés en conséquence.

Personnel fédéral

12

172.220.113


Art. 33

Bonifications (art. 15 LPers) Des bonifications peuvent être versées pour: a. le travail du dimanche et le travail de nuit; b. le travail par équipes ou les services de permanence.


Art. 34

Emploi à temps partiel (art. 15 LPers) Pour les collaborateurs employés à temps partiel, le salaire, l'indemnité de résidence et les allocations sont fonction du degré d'occupation, sous réserve des dispositions de l'art. 41.


Art. 35

Dispositions particulières 1

Lorsque l'affectation à une classe de salaire selon l'art. 20 n'est pas possible, un salaire forfaitaire peut être versé .

2

Pour les mandats irréguliers, des salaires horaires ou journaliers peuvent être fixés.

Section 2

Prestations sociales

Art. 36

Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident (art. 29 LPers) 1

Les collaborateurs ont droit, en cas d'incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et jusqu'au recouvrement de leur capacité de travail, au maintien de leur salaire à raison de 100 % du salaire intégral au maximum, pendant 730 jours au plus.

Les prestations des assurances sont imputées.

2

Le droit au salaire peut être réduit si le collaborateur a provoqué la maladie ou l'accident, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, ou qu'il s'est exposé intentionnellement à un danger ou à un risque extraordinaire.

3

Les deux EPF et les instituts de recherche peuvent conclure des assurances pour leur personnel afin de couvrir leur risque financier. Ils peuvent imputer les frais à leurs collaborateurs dans la mesure où ces derniers bénéficient de l'assurance à titre privé.

4

Afin d'évaluer l'aptitude au travail, un examen par le médecin-conseil peut être ordonné.


Art. 37

Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d'adoption (art. 29, al. 1, LPers) 1

En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.

Personnel du domaine des EPF 13

172.220.113

2

Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l'accouchement.

3

D'entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d'une réduction - librement choisie - du degré d'occupation fixé contractuellement. Si le père de l'enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.

4

L'accueil d'enfants jusqu'à l'âge de six ans ou d'enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L'al. 3 s'applique par analogie.


Art. 38

Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil (art. 29, al. 1, LPers) 1

Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l'intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.

2

En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.

3

Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.

4

Les allocations sociales sont versées sans réduction.


Art. 39

Prestations en cas d'accident professionnel (art. 29, al. 1, LPers) 1

L'invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à: 16

a. 100 % du salaire déterminant en cas d'incapacité de gain totale, jusqu'au décès;

b. la part correspondant au degré d'invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)17 en cas d'incapacité de gain partielle.

2

... 18

3

Les prestations d'assurance sont imputées.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

17 RS

832.20

18 Abrogé par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel fédéral

14

172.220.113


Art. 40

Versement du salaire aux survivants (art. 29, al. 2, LPers) En cas de décès d'un collaborateur, les survivants dont il est prouvé que le défunt subvenait à l'entretien ont droit à un sixième du salaire annuel et des allocations d'entretien.


Art. 41

Allocation d'entretien (art. 31, al. 1 à 3, LPers) 1

Les collaborateurs ont droit à une allocation d'entretien, conformément à l'annexe 2, pour chacun des enfants dont ils ont la garde ou avec lequel une filiation est établie au sens de l'art. 252 du code civil19. Ces enfants disposent des mêmes droits que les enfants d'un autre lit et les enfants placés chez des parents nourriciers, qui

dépendent d'un collaborateur sur le plan financier.

2

L'allocation est versée jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans révolus. Pour les enfants en formation, le versement peut être prolongé au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

3

La moitié de l'allocation mentionnée à l'annexe 2 peut être versée: a. à l'époux qu'une grave maladie empêche de façon permanente d'exercer une activité professionnelle; b. à de proches parents que le collaborateur, par décision judiciaire, est tenu d'entretenir.

4

A partir d'un degré d'occupation de 50 %, le collaborateur reçoit la totalité de l'allocation. Au-dessous de ce pourcentage, seule la moitié de l'allocation est octroyée.

5

Si le collaborateur perçoit, d'une autre source, une allocation pour enfant, une allocation familiale ou une allocation d'entretien, l'allocation pour l'enfant concerné n'est versée que pour compléter le montant perçu d'une autre source, jusqu'à con-

currence de la somme définie dans l'annexe 2.


Art. 42

Prévoyance professionnelle 1

Conformément aux dispositions de la loi sur la CFP20, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés à la Caisse fédérale de pensions.

2

En vertu de l'art. 4 de la loi sur la CFP, le salaire déterminant pour l'affiliation à l'assurance correspond au salaire défini à l'art. 24, auquel s'ajoute l'indemnité de résidence.

3

Les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés selon le principe de la primauté des prestations conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions21

(OCFP 1; plan de base) et, parfois également, selon le principe de la primauté des 19 RS

210

20 RS

172.222.0

21 RS

172.222.034.1

Personnel du domaine des EPF 15

172.220.113

cotisations conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions22 (OCFP 2; plan complémentaire).

4

Les collaborateurs employés pour une durée déterminée aux termes de l'art. 19, al. 2, peuvent être assurés selon le principe de la primauté des cotisations, conformément aux dispositions de l'OCFP 2. Le plan d'assurance doit être précisé dans le contrat de travail.

5

Pour le reste, les dispositions de la Caisse fédérale de pensions sont applicables.

Section 3

Autres prestations

Art. 43

Equipement (art. 18, al. 1, LPers) 1

Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.

2

En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.

3

En accord avec les services compétents, la prestation de travail peut être fournie à domicile. Les frais d'infrastructure sont remboursés.


Art. 44

Frais (art. 18, al. 2, LPers) 1

Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l'exercice de leur profession.

2

Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d'hébergement, de transport, de réception et autres.

3

S'agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l'adéquation, la volonté d'économie, le temps investi et le respect de l'environnement.


Art. 45

Prime de fidélité (art. 32, let. b, LPers) 1

Au terme de la 10e et de la 15e année d'engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme de deux semaines de vacances payées supplémentaires ou d'un

demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d'engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d'engagements, une prime de fidélité correspondant à quatre semaines de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.

2

En cas de rapports de travail de durée indéterminée, une prime de fidélité sous forme d'une semaine de vacances payées est offerte après la 5e année d'engagement.

22 RS

172.222.034.2

Personnel fédéral

16

172.220.113


Art. 46

Prestations particulières (art. 32, let. e et g, LPers) Afin de conserver leur attrait sur le marché de l'emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment: a. des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille; b. l'exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d'autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations; c. des réductions sur certains produits ou prestations.


Art. 47

Service médical

Les deux EPF et les instituts de recherche garantissent les prestations d'un service médical pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail.


Art. 48

Frais de procédure et frais judiciaires (art. 18, al. 2, LPers) 1

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l'exercice de leur activité professionnelle: a. si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou b. si les collaborateurs n'ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.

2

Aussi longtemps que la décision n'a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.


Art. 49

Indemnité de départ (art. 19, al. 2 et 5, LPers) 1

Les collaborateurs licenciés en l'absence de faute de leur part reçoivent une indemnité de départ si l'une des conditions suivantes est remplie:

a. les rapports de travail auprès d'un employeur au sens de l'art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption; b. le collaborateur a 50 ans révolus; c. le collaborateur exerce une fonction spécialisée; d. la résiliation du contrat de travail s'avère non valable.

2

L'indemnité de départ s'élève au maximum à deux ans de salaire.

3

Aucune indemnité de départ n'est versée: a. en cas de poursuite de l'activité professionnelle auprès d'un autre employeur au sens de l'art. 3 LPers. L'art. 19, al. 4, LPers, est réservé;

Personnel du domaine des EPF 17

172.220.113

b. lorsque la personne concernée touche une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément à la loi sur la CFP23; c. si les rapports de travail sont résiliés conformément à l'art. 29 LPers.

4

Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l'art. 3 LPers en l'espace de deux ans, doivent rembourser l'indemnité de départ au prorata.

Section 4

Vacances et congés

Art. 50

Jours fériés

Les jours fériés usuels au lieu de service sont des jours chômés.


Art. 51

Vacances (art. 17 LPers) 1

Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.

2

Le droit aux vacances passe à six semaines l'année où le collaborateur atteint l'âge de 50 ans.

3

Les jeunes âgés de moins de 20 ans ont droit à six semaines de vacances.

4

Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d'un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.

5

En principe, le droit aux vacances doit être exercé durant l'année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l'accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.

6

Les vacances qui n'ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu'après la fin des rapports de travail.

7

En cas d'absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d'accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d'absence supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois.

8

Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d'occupation.


Art. 52

Congés (art. 17 LPers)

1

Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d'occupation.

23 RS

172.222.0

Personnel fédéral

18

172.220.113

2

Tout collaborateur peut compter comme temps de travail: a. pour son propre mariage 6 jours

b. pour le mariage d'un membre de sa famille 1 jour

c. pour une naissance 2 jours

d. pour les soins dispensés à un malade dans son propre ménage si tant est qu'il n'existe aucune autre possibilité de prise en charge jusqu'à

5

jours

par année civile

e. pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s'il assume l'éducation de ces derniers jusqu'à

5

jours

par année civile

f.

pour son propre déménagement 1

jour

par année civile

g. pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» et pour en assurer l'encadrement jusqu'à

5

jours

par année civile

h. pour le recrutement, l'inspection et la remise de matériel militaire

1

jour

par année civile

i.

pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers le

temps

nécessaire

j.

en cas de décès d'un membre de sa famille dans son propre ménage 3

jours

k. en cas de décès d'un membre de sa famille hors de son propre ménage

1 à 3 jours suivant les besoins

l.

pour assister aux obsèques d'un collègue de travail le temps

nécessaire,

½ journée au maximum m. pour

participer

aux réunions ordinaires d'organisations syndicales 6 jours pour deux

années civiles

n. pour des activités au sein des associations du personnel de la Confédération jusqu'à

40

jours

après entente avec les partenaires sociaux

o. pour l'exercice de fonctions publiques jusqu'à 15 jours

par année civile

3

Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d'horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.

4

Aucun congé payé n'est accordé pour le règlement d'affaires privées.

Personnel du domaine des EPF 19

172.220.113

5

Des congés non payés peuvent être accordés à condition qu'ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.

Conformément à l'art. 6 de la loi sur la CFP24, en cas de congé non payé de plus d'un mois, la part de l'employeur est à la charge de la personne en congé. Au surplus, les dispositions régissant la Caisse fédérale de pension PUBLICA s'appliquent.25 Chapitre 5 Devoirs

Art. 53

Accomplissement des

tâches

Les collaborateurs sont tenus d'accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l'entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.


Art. 54

Temps de

travail

(art. 17 LPers)

1

Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d'occupation convenu.

2

Les services compétents peuvent convenir d'un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.

3

Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l'étranger, le temps de travail convenu est pris en compte.

4

Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi.

Une pause de 15 minutes le matin et l'après-midi est comptée comme du temps de travail.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d'entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.


Art. 55

Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 17 LPers) 1

En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d'un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d'appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis la compensation convenable. Le service compétent planifie avec les collaborateurs des heures d'appoint ou des heures supplémen-

taires ordonnées ou autorisées.

24 RS 172.222.0 25 Phrase introduite par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel fédéral

20

172.220.113

2

Les heures d'appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n'excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de

travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d'heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.

3

Les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée.

4

Si les heures d'appoint ne peuvent pas être compensées, l'employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément. Les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être compensées sont rétribuées moyennant un supplément de 25 %, voire de 50 % pour les jours fériés et les dimanches.

5

Les deux EPF et les instituts de recherche s'assurent que le nombre d'heures d'appoint ou d'heures supplémentaires rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d'heures reportées sur l'année suivante n'excède pas 100.

6

La non-rétribution des heures d'appoint et des heures supplémentaires peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.


Art. 56

Activités exercées en dehors des rapports de travail (art. 23 LPers) 1

Toute activité ou fonction publique exercée par un collaborateur en dehors de ses rapports de travail avec l'une des EPF ou l'un des instituts de recherche nécessite une autorisation du service compétent s'il existe un conflit d'intérêt potentiel ou si le travail du collaborateur risque de s'en ressentir.

2

En cas de doute, les collaborateurs informent leurs supérieurs hiérarchiques.


Art. 57

Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction (art. 22 LPers) 1

Les collaborateurs s'engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l'EPF ou de l'institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.

2

L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.

3

Dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d'observations qu'ils auraient faites dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu'ils y ont été autorisés par le service compétent.

Personnel du domaine des EPF 21

172.220.113

Chapitre 5a Manquement aux obligations professionnelles26

Art. 58

Enquête administrative27 (art. 25 LPers) 1

Lorsqu'il y a lien d'établir si un état de fait exige une intervention pour sauvegarder l'intérêt public, le service compétent selon l'art. 2 ouvre à une enquête administrative. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des

EPF.28 2

L'enquête administrative n'est pas dirigée contre des personnes déterminées. 29 3

et 4 ... 30

a31 Enquête disciplinaire (art. 25 LPers) 1

Le service compétent selon l'art. 2 ouvre une enquête disciplinaire. Il désigne la personne qui en sera chargée. Il peut confier l'enquête à des personnes extérieures au domaine des EPF.

2

L'enquête disciplinaire cesse dès que les rapports de travail prennent fin.

3

Pour autant qu'il n'existe aucun motif de résiliation selon l'art. 12 LPers, le service compétent selon l'art. 2 peut, sur la base des résultats de l'enquête, ordonner les mesures suivantes en cas de manquement aux obligations professionnelles:

a. par négligence: avertissement, blâme ou changement du domaine d'activité; b. intentionnellement ou par négligence grave: outre les mesures prévues à la let. a une réduction du salaire de 10 % pendant un an au plus au maximum, un changement des horaires ou du lieu de travail.

4

Si les mêmes faits donnent lien à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu'à la fin de la procédure pénale.

5

Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d'un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement aux dites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d'enquête disciplinaire.

26 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

30 Abrogés par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

31 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

Personnel fédéral

22

172.220.113

b32 Transmission du dossier au Ministère public de la Confédération (art. 25 LPers) Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérales ou cantonales, le service compétent selon l'art. 2 transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

Chapitre 6 Dispositions finales Section 1 Protection des données relatives aux personnes et à leur santé (art. 27 et 28, al. 3 et 4, LPers)

Art. 59

Compétences

1

Les deux EPF et les instituts de recherche veillent au respect des dispositions prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)33 et l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données

(OLPD)34.

2

Ils déterminent pour leur domaine les services compétents pour le traitement: a. des dossiers généraux du personnel; b. des profils de la personnalité (art. 3, let. d, LPD); c. des données concernant des mesures sociales; d. des données concernant des mesures relatives aux poursuites; e. des données concernant des mesures pénales; f.

des données relatives à des mesures administratives.

3

Avant l'introduction ou la modification d'un système ou d'un fichier, les employés ou les associations du personnel qui les représentent sont consultés.

4

Les deux EPF et les instituts de recherche sont tenus de déclarer tous leurs fichiers, avant qu'ils soient rendus publics, au Préposé fédéral à la protection des données pour enregistrement (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principes de traitement 1

Conformément à l'art. 59, al. 2, let. c à f, seules les données indispensables au bon fonctionnement de l'établissement peuvent être traitées.

2

Des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

32 Introduit par le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

33 RS

235.1

34 RS

235.11

Personnel du domaine des EPF 23

172.220.113

3

Outre les données définies à l'art. 59, al. 2, let. b à f, des données personnelles sensibles peuvent être traitées exceptionnellement si le développement du personnel l'exige et si les personnes concernées y ont consenti par écrit.

4

Les données sont accessibles uniquement au service compétent selon l'art. 59, al. 2. Les fichiers manuels doivent être conservés sous clé.

5

Les délais suivants sont applicables pour la conservation des données: a. pour les dossiers généraux du personnel: dix ans après la fin des rapports de travail;

b. pour les dossiers du personnel auxiliaire: deux ans après la fin des rapports de travail;

c. pour les données portant sur des mesures sociales, administratives ou pénales, ainsi que des mesures relatives aux poursuites: cinq ans après la mise en œuvre des mesures;

d. pour les profils de la personnalité: cinq ans après le relevé des données, à moins que la personne concernée ait consenti par écrit à une durée de conservation plus longue.

6

Après expiration du délai de conservation, les art. 21 et 22 LPD35 doivent être appliqués. Dans certains cas particuliers, le Conseil des EPF peut, à la demande du service compétent, proroger les délais prévus à l'al. 5.

7

Les deux EPF et les instituts de recherche règlent les cas particuliers pour leur personnel. Ils fixent les mesures de sécurité applicables aux fichiers électroniques. A l'exception des données personnelles sensibles selon l'art. 3, let. c, LPD, et des pro-

fils de la personnalité selon l'art. 3, let. d, LPD, l'accès aux données par procédure d'appel peut être envisagé pour: a. la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel; b. l'Administration fédérale des finances: données nécessaires à l'amortissement des prêts hypothécaires du personnel ayant contracté un prêt auprès de celle-ci;

c. la Caisse de pensions: données nécessaires à la mise à jour des comptes individuels du personnel;

d. la Poste Suisse: données nécessaires au versement des salaires du personnel.


Art. 61

Données relatives à la santé 1

Le dossier médical renferme le questionnaire d'engagement, les rapports et certificats médicaux, ainsi que les appréciations du service médical qui sont nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'employé lors de l'engagement, puis dans la suite des

rapports de travail. Le dossier médical est conservé auprès du service médical conformément à l'art. 47.

35 RS

235.1

Personnel fédéral

24

172.220.113

2

Le dossier médical est constitué manuellement. Certaines données, telles que le nom de l'employé et le diagnostic, peuvent être traitées de manière automatisée à des fins de facturation ou d'établissement des statistiques.

3

Le système automatisé de traitement des données médicales doit rester un système fermé; il ne doit être relié à aucun autre système électronique de traitement des données.

4

Seule l'appréciation du service médical est communiquée au service du personnel.

Le contenu du dossier médical n'est communiqué au service du personnel ou à des tiers que si l'employé a donné préalablement son consentement. Si l'employé ne donne pas son consentement, l'autorisation de communiquer des données relatives à sa santé relève du Conseil des EPF.

Section 2

Recours


Art. 62


36

Organe interne de recours et procédure (art. 35, al. 1, LPers) L'organe interne de recours contre les décisions de première instance rendues par les EPF et les établissements de recherche est la Commission de recours interne des EPF.

Art. 63

Prescription (art. 34 LPers) Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligations37.

Section 3

Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 64

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

1. l'ordonnance du 25 février 1987 sur des rapports de service spéciaux dans les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes38, 2. l'ordonnance du 23 janvier 1991 sur les assistants des EPF 39, 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 3301).

37 RS

220

38 [RO

1987 812]

39 [RO

1991 806]

Personnel du domaine des EPF 25

172.220.113

3. le règlement du 14 novembre 1969 concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales40, 4. l'ordonnance du 31 mars 1993 sur la nomination des agents du domaine des EPF41.


Art. 65

40 Non publié au RO.

41 [RO

1994 2262]

42 RS

414.110.371. Cette ordonnance est abrogée, sous réserve de l'abrogation des 16, 17, 19, 21 et 22 le 1er oct. 2004.

43 [RO

1993 2957, 2000 1159 , 2001 1789 art. 65 ch. 2. RO 2002 60 art. 18] 44 RS

414.162.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

45 RS

414.164.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Personnel fédéral

26

172.220.113

Entrée en vigueur

Art. 66

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2002.

46 [RO

1993 2908, 2001 1789 art. 65 ch. 5. RO 2002 1355 art. 6] 47 [RO

1999 863, 2001 1789 art. 65 ch. 6, 2002 2545. RO 2004 1797]

Personnel du domaine des EPF 27

172.220.113

Annexe 148

(art. 24)

Salaires annuels 2001 (Etat 1er janvier 2001) Classes de

salaire

Salaire annuel

Augmentations de salaire fondées sur les résultats de l'évaluation (valables pour l'augmentation au 1er janvier 2002)

Minimum

Fr.

Maximum

Fr.

1/12

Fr.

1/8

Fr.

1/6

Fr.

38

311

472

2907 4361 5815

37

259

348

2907 4361 5815

36

243

454

2907 4361 5815

35

227

719

2907 4361 5815

34

212

150

2907 4361 5815

33

196

728

2907 4361 5815

32

181

487

2907 4361 5815

31

136 161

173 889

2359

3538

4717

30

129 240

166 322

2317

3476

4635

29

122 358

158 787

2277

3415

4553

28

115 474

151 268

2237

3356

4475

27

109 466

144 687

2201

3302

4403

26

103 471

138 134

2167

3250

4333

25

97 475

131 568

2131

3196

4261

24

91 492

125 027

2096

3144

4192

23

86 409

119 463

2066

3099

4132

22

81 326

113 902

2036

3054

4072

21

77 335

109 524

2012

3018

4024

20

73 340

105 158

1989

2983

3977

19

69 348

100 791

1965

2948

3931

18

65 356

96 428

1942

2913

3884

17

61 363

92 047

1918

2877

3836

16

57 991

88 365

1899

2848

3797

15

54 860

84 934

1879

2819

3759

14

51 911

81 550

1853

2779

3705

13

49 807

78 710

1807

2710

3613

12

48 387

75 947

1723

2584

3445

11

47 767

73 231

1591

2387

3183

10

47 337

70 578

1453

2179

2905

9

47 067

67 899

1302

1953

2604

8

46 797

65 204

1151

1726

2301

7

46 537

62 577

1003

1504

2005

6

46 287

59 923

852 1278 1704

48 Mise à jour selon le ch. I de l'O du Conseil des EPF du 24 janv. 2002, approuvée par le CF le 25 avril 2002 et en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 1895).

Personnel fédéral

28

172.220.113

Classes de

salaire

Salaire annuel

Augmentations de salaire fondées sur les résultats de l'évaluation (valables pour l'augmentation au 1er janvier 2002)

Minimum

Fr.

Maximum

Fr.

1/12

Fr.

1/8

Fr.

1/6

Fr.

5

46 037

57 256

701 1052 1403

4

45 797

55 645

689 1034 1379

3

45 557

54 775

689 1034 1379

2

45 317

53 905

689 1034 1379

1

44 837

53 045

689 1034 1379

Indemnité de résidence Gradation Par

an

en francs

Niveau 1

381.Niveau 2

762.Niveau 3

1143.Niveau 4

1524.Niveau 5

1905.Niveau 6

2286.Niveau 7

2667.Niveau 8

3048.Niveau 9

3429.Niveau 10

3810.Niveau 11

4191.Niveau 12

4572.Niveau 13

4953....

Personnel du domaine des EPF 29

172.220.113

Annexe 2

(art. 41)

Allocation d'entretien Le montant annuel de l'allocation d'entretien est de: a. 3950.- francs pour le premier enfant; b. 2550.- francs pour chaque enfant supplémentaire.

Personnel fédéral

30

172.220.113