(Entscheid der Eidgenössischen Zollrekurskommission vom 17. April 2003 in Sachen M. [ZRK 2002-112])
Zollkontingent (Überschreitung). Zusatzkontingent. Inlandleistung. Selbstdeklarationsprinzip.
Art. 17 , 21 LwG. Art. 12 , 14 VEAGOG. Art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
1. Bei der Festsetzung der Einfuhrzölle sind die welthandelsrechtlichen Rahmenbedingungen zu respektieren (GATT/WTO).
2. Als Instrumente zur Lenkung der Importe stehen dem Bund u. a. die Zollkontingente zur Verfügung. Dabei wird die Warenmenge bestimmt, welche zu einem vorteilhaften Zollansatz, dem Kontingentszollansatz (KZA) in die Schweiz eingeführt werden kann; für den Import einer zusätzlichen Menge muss regelmässig ein bedeutend höherer Zoll, der Ausserkontingentszollansatz (AKZA) bezahlt werden, der gewöhnlich prohibitive Wirkung hat (E. 2a).
3. Bedingungen und Massgabe für eine Zollkontingentsberechtigung für Schnittblumen (E. 2b).
4. Rechtmässigkeit der dreitägigen Verwirkungsfrist gemäss Rundschreiben BLW vom 4. Mai 1999 an die Inhaber einer Generaleinfuhrbewilligung im vorliegenden Fall offengelassen. Es genügt, dem Grundsatze nach festzustellen, dass die Meldepflicht der Inlandleistung spätestens bis zum Zeitpunkt der behördlichen Festsetzung des Zollkontingentsanteils des Importeurs für das Folgejahr zur Durchsetzung des anwendbaren Rechts unabdingbar ist. Danach ist der Anspruch auf ein Zusatzkontingent verwirkt (E. 3b).
5. In Anwendung des Selbstdeklarationsprinzips durfte die Beschwerdeführerin nur soweit Einfuhren zum KZA vornehmen, als sie die Gewissheit hatte, ihr Zollkontingent nicht zu überschreiten bzw. die zu einem Zusatzkontingent berechtigende Inlandleistungen erbringen und vorschriftsgemäss nachweisen zu können (E. 3d).
6. Die Leistungspflicht gestützt auf Art. 12 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
Contingent tarifaire (dépassement). Contingent supplémentaire. Production indigène. Principe de l'auto-déclaration.
Art. 17, 21 LAgr. Art. 12, 14 OIELFP. Art. 12 DPA.
1. Lors de la fixation des droits de douane à l'importation, les conditions-cadres du commerce international (GATT/OMC) doivent être respectées.
2. Pour orienter les importations, la Confédération a entre autres à disposition l'instrument des contingents tarifaires. Elle détermine ainsi la quantité de marchandises pouvant être importée en Suisse à un taux bas, le taux du contingent (TC); pour des importations dépassant cette quantité, un droit de douane notablement plus élevé, le taux hors contingent (THC), doit en principe être versé, qui a habituellement un effet prohibitif (consid. 2a).
3. Conditions et étendue d'un droit de douane pour les fleurs coupées (consid. 2b).
4. Question de la légalité du délai péremptoire de trois jours selon la circulaire de l'OFAG du 4 mai 1999 aux titulaires d'un permis général d'importation laissée ouverte dans le cas d'espèce. Il suffit de préciser en principe que le devoir d'annoncer la production indigène au plus tard jusqu'au moment de la fixation par l'autorité des parts de contingents de l'importateur pour l'année suivante est impératif pour l'exécution du droit applicable. Ultérieurement, l'importateur perd toute prétention à un contingent supplémentaire (consid. 3b).
5. En application du principe de l'auto-déclaration, la recourante ne pouvait effectuer des importations aux TC qu'avec la certitude de ne pas dépasser son contingent tarifaire, respectivement de fournir la production indigène donnant droit à un contingent supplémentaire et d'être en mesure de le prouver de manière réglementaire (consid. 3d).
6. L'assujettissement à une prestation selon l'art. 12 DPA ne dépend ni d'une responsabilité pénale ni d'une faute ou même de l'ouverture d'une procédure pénale; il suffit plutôt que le motif résultant du non-paiement de la contribution constitue une infraction au sens objectif (consid. 2c).
Contingente tariffale (superamento). Contingente supplementare. Produzione indigena. Principio dell'auto-dichiarazione.
Art. 17, 21 LAgr. Art. 12, 14 OIEVFF. Art. 12 DPA.
1. Nella fissazione dei dazi doganali all'importazione, devono esse- re rispettate le condizioni-quadro del commercio internazionale (GATT/OMC).
2. Per orientare le importazioni, la Confederazione dispone fra l'altro dello strumento dei contingenti tariffali. Essa determina così la quantità di merci che possono essere importate in Svizzera ad un'aliquota bassa, l'aliquota del contingente; in linea di principio, per le importazioni che superano questa quantità deve essere versato un dazio doganale decisamente più elevato, l'aliquota fuori contingente, che di norma ha un effetto proibitivo (consid. 2a).
3. Condizioni ed estensione di un dazio doganale per i fiori recisi (consid. 2b).
4. Nella fattispecie, la questione della legalità del termine perentorio di tre giorni secondo la circolare dell'UFAG del 4 maggio 1999 indirizzata ai titolari di un'autorizzazione generale d'importazione è lasciata aperta. È sufficiente precisare che, di principio, il dovere di annunciare la produzione indigena al più tardi entro il momento della fissazione da parte dell'autorità delle parti di contingente dell'importatore per l'anno seguente è imperativo per l'esecuzione del diritto applicabile. In seguito, l'importatore perde ogni diritto ad un contingente supplementare (consid. 3b).
5. In applicazione del principio dell'auto-dichiarazione, la ricorrente poteva effettuare delle importazioni alle aliquote del contingente solo se certa di non superare il suo contingente tariffale, rispettivamente di fornire la produzione indigena che dà diritto ad un contingente supplementare e di essere in grado di provarlo in modo regolamentare (consid. 3d).
6. L'assoggettamento ad una prestazione secondo l'art. 12 DPA non dipende né da una responsabilità penale né da un errore o dall'apertura di una procedura penale; è piuttosto sufficiente che il motivo risultante dal mancato pagamento del contributo costituisca un'infrazione in senso oggettivo (consid. 2c).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
A. M. ist Inhaberin einer Generaleinfuhrbewilligung und war durch Verfügung vom 13. April 1999 berechtigt, zwischen dem 1. Mai und 25. Oktober 1999 Schnittblumen in einer Menge von 1740 kg zum Kontingentszollansatz (KZA) einzuführen. Mit Schreiben vom 11. Februar 2000 machte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) M. als Zollpflichtige darauf aufmerksam, sie habe ihr Einfuhrkontingent in der fraglichen Zeit um 503 kg überschritten. Die Frist zur Stellungnahme liess sie ungenutzt verstreichen.
Mit Brief vom 7. Mai 2002 teilte die Oberzolldirektion (OZD) der Pflichtigen mit, am 1. Juni 1999 seien für die Einfuhrabfertigung von Schnittblumen in Form von Kollektivdeklarationen neue Verfahrensbestimmungen in Kraft getreten. Die Kontingentsüberschreitung (448,8 kg) vor diesem Zeitpunkt führe deshalb zu keiner Nachforderung. Die Mengenüberschreitung der Monate Juni bis Oktober 1999 (54,2 kg) sei jedoch zum Ausserkontingentszollansatz (AKZA) zu verzollen. Für die entsprechende Differenz zwischen dem KZA und dem AKZA seien unter Berücksichtigung der anteiligen Mehrwertsteuer (Fr. 32.80) Fr. 1'459.50 nachzuerheben. Die Verwaltung gab der Zollpflichtigen Gelegenheit, zur Nachforderung Stellung zu nehmen.
Am 22. Mai 2002 übermittelte die Pflichtige der OZD das Formular «Meldung der Inlandleistung» und wies für die Zeit vom 25. bis 31. Juli 1999 Inlandleistungen von Schnittblumen im Wert von gesamthaft Fr. 1'964.10 aus.
B. Am 24. Mai 2002 ersuchte die OZD das BLW, sich zur Relevanz dieser Inlandleistungen für das Nachforderungsverfahren betreffend Kontingentsüberschreitung vernehmen zu lassen. Mit Stellungnahme vom 6. Juni 2002 äusserte sich das BLW.
C. Am 19. Juni 2002 verfügte die OZD, die Abgabedifferenz zwischen dem KZA und dem AKZA betrage unter Berücksichtigung der anteiligen Mehrwertsteuer Fr. 1'459.60 und werde nacherhoben.
Dagegen lässt die Zollpflichtige mit Eingabe vom 16. Juli 2002 Beschwerde bei der Eidgenössischen Zollrekurskommission (ZRK) erheben und den sinngemässen Antrag stellen, die Verfügung der OZD vom 7. Mai 2002 (recte: 19. Juni 2002) sei aufzuheben.
D. Mit Vernehmlassung vom 28. Oktober 2002 beantragt die OZD, die Beschwerde abzuweisen.
Aus den Erwägungen:
1.a./b. (...)
2.a. Das Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) bestimmt in Art. 17, dass bei der Festsetzung der Einfuhrzölle die Versorgungslage im Inland und die Absatzmöglichkeiten für gleichartige inländische Erzeugnisse zu berücksichtigen sind. Dabei sind die welthandelsrechtlichen Rahmenbedingungen zu respektieren (insbesondere die Verpflichtung zur Konsolidierung und schrittweisen Senkung der Agrarzölle; Botschaft des Bundesrats vom 19. September 1994 zur Genehmigung der GATT/WTO-Übereinkommen [Uruguay-Runde; GATT-Botschaft 1], BBl 1994 IV 149). Als Instrumente zur Lenkung der Importe stehen dem Bund u. a. die Zollkontingente (Art. 21 LwG) zur Verfügung. Dabei wird die Warenmenge bestimmt, welche zu einem vorteilhaften Zollansatz in die Schweiz eingeführt werden kann; für den Import einer zusätzlichen Menge muss regelmässig ein bedeutend höherer Zoll bezahlt werden, der gewöhnlich prohibitive Wirkung hat (BGE 128 II 37 E. 2b). Im Übrigen ist der Bund bei der Bestimmung der Zollkontingente nicht frei, dienen diese doch den ausländischen Produzenten zum staatsvertraglich vereinbarten Marktzutritt (GATT-Botschaft 1, BBl 1994 IV 150): Sowohl die minimale Menge, welche zum privilegierten Satz importiert werden kann,
als auch das Maximalniveau der erlaubten Grenzbelastung für Einfuhren innerhalb und ausserhalb der Zollkontingente sind im Rahmen der GATT-Verhandlungen bestimmt worden (GATT-Botschaft 2, BBl 1994 IV 1005 f., 1074; BGE 128 II 38 E. 2b).
Für die Festlegung und Änderung von Zollkontingenten und der allfälligen zeitlichen Aufteilung gilt Art. 17 LwG sinngemäss (Art. 21 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
b. Für das Jahr 1999 teilte das BLW den Berechtigten die Anteile des Zollkontingents für Schnittblumen zu 80% nach Massgabe der Einfuhren im Vorjahr und zu 20% nach Massgabe der Inlandleistung des Vorjahres zu (Art. 25 Bst. c
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
Je nach Marktbedarf und Schweizer Angebot kann das BLW das Zollkontingent erhöhen (Art. 12 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
Mit Rundschreiben vom 4. Mai 1999 an die Inhaber einer Generaleinfuhrbewilligung für Schnittblumen legte das BLW fest, die Inlandleistungen seien jeweils spätestens bis zu dem der Festsetzung des Verteilschlüssels folgenden dritten Werktag (Mittwoch) einzureichen. Später eintreffende Meldungen würden nicht mehr berücksichtigt.
c. Gemäss Art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
(unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 31. Oktober 1985 i.S. W.K. & Co. AG [A.341/84], E. 4c). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts hat der unrechtmässige Vorteil im Vermögensvorteil zu liegen, der durch die Nichtleistung der Abgabe entstanden ist, wobei ein Vermögensvorteil nicht nur in der Vermehrung der Aktiven, sondern auch in einer Verminderung der Passiven bestehen kann, indem der Leistungspflichtige insofern unrechtmässig bevorteilt ist, als er die Leistung infolge der Widerhandlung nicht erbringen muss (BGE 110 Ib 310 E. 2c).
Gemäss Art. 74 Ziff. 16
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
3.a. Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin ihre Zollkontingentszuteilung (1740 kg) für die Zeit vom 1. Mai bis 25. Oktober 1999 um u. a. die fraglichen 54,2 kg Schnittblumen überschritten hatte. Die Beschwerdeführerin stellt ferner nicht in Abrede, dass sie in der fraglichen Zeit keinerlei Inlandleistungen meldete, welche ihr Anspruch auf ein Zusatzkontingent verliehen hätten.
Folglich war die Beschwerdeführerin nicht berechtigt, zusätzliche Mengen Schnittblumen zum KZA einzuführen. Unter diesen Umständen ist rechtens, wenn die Verwaltung für die fraglichen 54,2 kg Schnittblumen die Abgabedifferenz zwischen dem KZA und dem AKZA sowie die anteilige Mehrwertsteuer nachbelastet.
Mit Recht stützt sich die Vorinstanz dabei auf Art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
b. Schnittblumen zum KZA kann in der Kontingentsperiode nur einführen, wem ein Zollkontingent mittels Verfügung zugesprochen worden ist. Zwar bedarf es für eine Einfuhr zum KZA im Rahmen des freigegebenen Zusatzkontingentes gemäss Art. 12 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
Es genügt dem Grundsatze nach festzustellen, dass die Meldepflicht der Inlandleistung spätestens bis zum Zeitpunkt der behördlichen Festsetzung des Zollkontingentsanteils des Importeurs für das Folgejahr zur Durchsetzung des anwendbaren Rechts unabdingbar ist. Denn sowohl die Zollkontingente für Schnittblumen des Jahres 1999 als auch der Folgejahre werden je nach Massgabe der Einfuhren und der Inlandleistungen im Vorjahr bzw. nach Massgabe der Einfuhren zum KZA (d. h. auch nach Massgabe der aufgrund der Inlandleistungen erlangten Zusatzkontingente) und zum AKZA zugeteilt (E. 2b hievor). Die Meldung der Inlandleistungen bildet aus diesem Grund unerlässliche Informationsgrundlage für die Festsetzung des Zollkontingentsanteils des entsprechenden Folgejahres. Im Übrigen wäre die Beurteilung der Absatzmöglichkeiten von Schnittblumen bzw. des entsprechenden Markbedarfs durch die zuständigen Behörden (E. 2b hievor) wesentlich erschwert, wenn die Kontingentsberechtigten ihre Inlandleistungen nicht innert nützlicher Frist zu melden hätten. Gleicherweise wäre das BLW nicht im Stande zu prüfen, ob der Importeur die Voraussetzungen des Zusatzkontingentes erfüllt; verhindert würde auch eine entsprechende Einfuhrkontrolle oder das
Abrechnungswesen durch die Verwaltung.
Die Beschwerdeführerin hat vor der Zuteilung des Zollkontingentsanteils des Jahres 2000 keine Inlandleistungen der Kontingentsperiode 1999 gemeldet, nicht einmal nachdem sie durch das BLW mit Schreiben vom 11. Februar 2000 auf ihre Kontingentsüberschreitung 1999 hingewiesen und zur Stellungnahme aufgefordert worden war. Unter den dargelegten Umständen hat die Beschwerdeführerin damit ihren Anspruch auf ein Zusatzkontingent 1999 verwirkt. Jedenfalls erfolgte ihre Meldung der Inlandleistungen vom 25. bis 31. Juli 1999 fast drei Jahre danach (22. Mai 2002) verspätet.
c. Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie sei über die Meldepflicht nicht informiert gewesen. Sinngemäss macht sie zudem geltend, sie habe das Rundschreiben vom 4. Mai 1999 nicht erhalten, wonach angeordnet wurde, «die Inlandleistungen seien jeweils spätestens bis zu dem der Festsetzung des Verteilschlüssels folgenden dritten Werktag (Mittwoch) einzureichen; später eintreffende Meldungen würden nicht mehr berücksichtigt».
Wie bereits dargelegt (E. b hievor) kann die Rechtmässigkeit dieser Verwirkungsfrist offen bleiben, weil die Beschwerdeführerin die Inlandleistungen nicht vor der Zuteilung des Zollkontingentsanteils des Jahres 2000 gemeldet hatte. Insofern ist unmassgeblich, ob sie das Rundschreiben erhalten hat oder nicht. Immerhin sind gewisse Zweifel anzumerken am behaupteten Umstand, dass zufälligerweise gerade die Beschwerdeführerin ein an alle Inhaber von Generaleinfuhrbewilligungen für Schnittblumen gerichtetes Rundschreiben nicht erhalten haben soll. Im Übrigen geht die fragliche Meldepflicht zur Geltendmachung des Anspruches auf Zusatzkontingente nach Massgabe der Inlandleistungen auch etwa aus den Merkblättern des BLW «Einfuhrbestimmungen für Schnittblumen» der Jahre 1998 und 1999 hervor, die den gleichen Adressaten - also auch der Beschwerdeführerin - zugestellt worden sind. Das Merkblatt 1999 (Ziff. 4 und 5) wies ausführlich auf die Rechtslage im Zusammenhang mit Zusatzkontingenten nach Massgabe der Inlandleistung und des durch das BLW festgelegten Verteilschlüssels hin. Dem Merkblatt lag ein «Meldeformular Inlandleistung» bei. Das Merkblatt 1998 wies ausdrücklich darauf hin, dass die für die Ausnützung von
Zusatzkontingenten massgebenden Inlandzukäufe dem BLW wöchentlich anhand einer separaten Liste zu melden sind (Ziff. 5). Auch dort lag ein entsprechendes Meldeformular bei. Unter diesen Umständen kann die Beschwerdeführerin nicht in guten Treuen behaupten, sie sei über die fragliche Meldepflicht nicht informiert gewesen. Im Übrigen ist der Beschwerdeführerin mittels rechtskräftiger Verfügung vom 13. April 1999 ein Zollkontingentsanteil von 1740 kg zugeteilt worden. Als Kontingentsberechtigte hätte sie bei Überschreitung dieser Menge und bei Zweifeln über die Rechtslage bzw. die entsprechenden Konsequenzen die Obliegenheit getroffen, bei der Verwaltung die erforderlichen Erkundigungen einzuholen (vgl. Entscheid der ZRK vom 27. Juli 2000 [ZRK 2000-007], E. 3b). Demgegenüber hat sie die Aufforderung des BLW zur Stellungnahme zu ihrer Kontingentsüberschreitung unbeantwortet gelassen. Ein solches Verhalten verdient keinen Gutglaubensschutz, worauf sich die Beschwerdeführerin sinngemäss beruft.
d. Nicht haltbar ist schliesslich der Vorwurf, die Verwaltung habe die Beschwerdeführerin über eine Kontingentsüberschreitung erst mit der «Verfügung» vom 7. Mai 2002 informiert; so habe sie in der Folge sofort (22. Mai 2002) die Inlandleistungen 1999 gemeldet.
Die Behauptung der Beschwerdeführerin ist aktenwidrig. Bereits mit Schreiben vom 11. Februar 2000 machte sie das BLW auf die Überschreitung des Zollkontingentes 1999 aufmerksam, nota bene noch bevor die Kontingentszuteilung für das Jahr 2000 erfolgte. Im Übrigen ist der Beschwerdeführerin ohnehin entgegenzuhalten, dass das Zollverfahren vom Selbstdeklarationsprinzip bestimmt ist (Art. 24
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
4. Aufgrund dieser Erwägungen ist die Beschwerde als unbegründet abzuweisen. (...)
Dokumente der ZRK