U 134/99 Ws
[AZA 7]

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer,
Leuzinger; Scartazzini, cancelliere

Sentenza dell'8 novembre 2001

nella causa

F.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano
Zanetti, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano

F a t t i :

A.- F.________, nato nel 1959, alle dipendenze della
ditta B.________ in qualità di aiuto carpentiere e come
tale assicurato all'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 13
dicembre 1996 si è ferito alla fronte nel tagliare una
trave con la motosega. Al pronto soccorso dell'Ospedale
Y.________, presso il quale l'assicurato si è
immediatamente recato, sono state constatate una ferita
lacero-contusa di circa 6 cm, dalla radice del naso verso
l'alto e a sinistra, nonché una ferita di circa 3 cm in
prossimità dell'inserzione dei capelli. Il caso è stato
assunto dall'INSAI, che ha corrisposto all'interessato, il
quale ha potuto riprendere la propria attività
professionale a contare dal 18 febbraio 1997, le prestazioni
di legge.
Con provvedimento 20 marzo 1998, confermato mediante
decisione su opposizione 1° ottobre 1998, l'Istituto assicuratore,
sentito il parere espresso dal proprio medico di
circondario, dott. C.________ (in particolare quello contenuto
nel rapporto del 22 aprile 1997), e presi in considerazione
segnatamente i certificati allestiti dal medico curante
dott. A.________ (in particolare quello del 6 aprile
1998), nonché documenti fotografici del 20 gennaio 1998, ha
comunicato a F.________ di reputare chiuso il caso
d'infortunio, precisando che egli non aveva diritto né a un
intervento di chirurgia estetica né a un'indennità per
menomazione dell'integrità fisica, ritenuti i leggeri postumi
al viso lasciati dall'evento assicurato.

B.- Rappresentato dall'avvocato S. Zanetti di Bellinzona,
l'interessato è insorto contro il suindicato provvedimento
con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, chiedendo che l'INSAI fosse tenuto ad assumere
le conseguenze dell'infortunio. In particolare pretendeva
che l'Istituto assicuratore procedesse all'allestimento
di una perizia medica giudiziaria allo scopo di
delucidare il tema dell'opportunità di un intervento chirurgico
destinato ad eliminare le cicatrici alla fronte e
migliorare lo stato di salute, sopportasse se del caso i
costi di un simile intervento, nonché accertasse la presenza
o meno di un residuo danno permanente dell'integrità fisica
ed il conseguente diritto ad un risarcimento a titolo
d'indennità per menomazione fisica. In quel contesto veniva
altresì prodotto un certificato medico stilato il 27 ottobre
1998 dal dott. M.________, specialista FMH in chirurgia
plastica e ricostruttiva, il quale precisava come il paziente,
preso conoscenza del fatto che con una correzione
delle cicatrici non si sarebbe potuto garantire un miglioramento
del loro aspetto, avesse categoricamente rifiutato
un intervento chirurgico a tale scopo. Detto sanitario attestava
peraltro che mediante un intervento estetico le cicatrici
non avrebbero comunque potuto essere eliminate.
Con giudizio 15 marzo 1999, negata l'opportunità di
dar seguito ai provvedimenti probatori richiesti dall'interessato
dopo aver interpellato il dott. M.________ con domande
cui lo specialista ha risposto in data 12 febbraio
1999, l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame.
Ha ritenuto non essere dati i requisiti posti dalla
legge né per quanto atteneva al diritto a interventi chirurgici
volti a correggere le cicatrici, né per quel che
concerneva la possibilità di assegnare all'insorgente
un'indennità per menomazione dell'integrità a seguito dei
postumi dell'infortunio.

C.- Tramite il suo patrocinatore, postulata l'assistenza
giudiziaria gratuita, F.________ interpone avverso
la predetta pronunzia un ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede, lamentati
il mancato accertamento del danno fisico e psichico
conseguente all'infortunio e l'omesso allestimento di una
perizia neutra, da un lato che gli sia concessa la facoltà
di sottoporsi, a carico dell'INSAI, se del caso dopo nuovi
accertamenti specialistici, ad un intervento chirurgico
destinato a correggere le due cicatrici esistenti al fine
di migliorare il suo aspetto estetico e il suo stato di
salute in generale, da un altro lato che dopo tali
interventi venga accertato se sussiste un danno all'integrità
fisica suscettibile di dar diritto ad un indennizzo
per detta menomazione.
L'INSAI propone l'integrale disattenzione del gravame,
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha
rinunciato a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- a) Nei considerandi dell'impugnato giudizio la
precedente istanza ha illustrato le norme legali (art. 10
cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
1    L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
2    L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31
3    Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32
, 19 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
, 24 cpv. 1 e
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
25 LAINF) e di ordinanza
(art. 36 cpv. 1 e
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
2 OAINF), nonché i principi di giurisprudenza
applicabili in concreto, per cui a detta esposizione
basta fare semplicemente riferimento. Ha pure rammentato
che, conformemente alla prassi di questa Corte, l'autorità
giudiziaria rinuncerà, qualora la fattispecie sia stata
chiaramente stabilita, a far allestire ulteriori indagini
peritali (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c in
fine e riferimenti), che essa non può imporre all'Istituto
assicuratore responsabile dell'evento l'assunzione di costi
per interventi chirurgici di carattere estetico quando non
ci si trovi in presenza di cicatrici deturpanti di una certa
importanza (DTF 104 V 96 consid. 1, 102 V 72; RAMI 1985
no. K 638 pag. 199 consid. 1b), e che essa nemmeno può riconoscere
all'assicurato il diritto ad un'indennità per menomazione
dell'integrità fisica se non sono adempiuti i requisiti
di gravità stabiliti dalla giurisprudenza (DTF 116
V 157
consid. 3a; RAMI 1997 no. U 278 pag. 208 consid. 2a
e b).

b) Deve tuttavia essere precisato come, se è vero che
conformemente alla dottrina cui la Corte cantonale ha fatto
riferimento un provvedimento medico è da ritenere adeguato
soltanto qualora possa contribuire ad un miglioramento dei
disturbi secondo un grado sufficiente di verosimiglianza
(Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, pag. 274 cifra 1), sia altrettanto vero che in virtù
della medesima dottrina la sufficiente verosimiglianza è
data già quando sia lecito ammettere non sussistere solo
una remota possibilità di realizzazione del miglioramento
(Maurer, op. cit., pag. 274 cifra 2).

2.- a) Nel caso di specie, i circostanziati atti medici
all'inserto consentono un apprezzamento oggettivo
della fattispecie in esame e permettono di constatare che
l'opportunità di un intervento chirurgico dev'essere ammessa.
Occorre infatti rilevare come, da un lato, sia nel parere
espresso dal dott. C.________ nel referto stilato in
data 22 aprile 1997 che nel certificato allestito dal dott.
A.________ il 6 aprile 1998 e in quello rilasciato dal
dott. M.________ all'attenzione dell'autorità giudiziaria
in data 12 febbraio 1999 il carattere doloroso delle
cicatrici sia stato accertato in modo convincente. Da un
altro lato, quest'ultimo sanitario ha sottolineato che
esistono casi comparabili a quello in discussione in cui
l'operazione di una cicatrice conduce ad un miglioramento
dei dolori ed altri invece dove gli stessi rimangono
praticamente identici.
Considerato il principio di dottrina suesposto e ritenute
le dichiarazioni dei sanitari anzidetti, la
possibilità di contribuire, con un adeguato intervento chirurgico
di correzione delle cicatrici, al miglioramento dei
disturbi fatti valere dall'assicurato non appare quindi
talmente inverosimile da dover essergli negato il diritto
alle prestazioni di cura richieste.
Del resto, giova rilevare che anche in materia di assicurazione
malattia questa Corte ha avuto occasione di
stabilire che, qualora una cicatrice, come in concreto cagionante
dolori, provochi disturbi con valore di malattia
nel senso giuridico, il trattamento della stessa mediante
intervento chirurgico corrisponde ad una prestazione obbligatoria
di cui la cassa malati deve assumere i costi (sentenza
inedita 9 aprile 1996 in re G., K 44/95).
Su questo punto, il gravame merita pertanto accoglimento.

b) Dato quanto precede, il tema di sapere se sono dati
i requisiti secondo i quali è necessario, in determinate
circostanze, che l'amministrazione o il giudice chiamato a
statuire sulla vertenza ordini l'allestimento di indagini
specialistiche peritali supplementari non si pone. D'altro
canto, visto l'esito della vertenza per quanto concerne il
diritto alle cure mediche, questa Corte non può determinarsi
definitivamente sull'eventuale sussistenza di un danno
permanente all'integrità fisica. L'INSAI dovrà pertanto
nuovamente pronunciarsi, dopo tali interventi, sull'eventuale
diritto ad un risarcimento a titolo d'indennità per
menomazione fisica.

3.- La procedura è gratuita (art. 134
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
OG). Vincente in
causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto
a ripetibili (art. 159
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
OG). Diventa pertanto priva di oggetto
la sua domanda intesa ad essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria gratuita.

In tali circostanze, il Tribunale federale delle assicurazioni

p r o n u n c i a :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso dei considerandi, il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 15 marzo 1999
e la decisione su opposizione del 1° ottobre 1998 essendo
annullati.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.- a
titolo di indennità di parte per la procedura federale.

IV. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
statuirà sulla questione delle spese ripetibili di
prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in
sede federale.

V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 8 novembre 2001

In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 134/99
Date : 08 novembre 2001
Publié : 08 novembre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : U 134/99 Ws [AZA 7] IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Presidente,


Répertoire des lois
LAA: 10 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
1    L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
2    L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31
3    Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32
19 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
24
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
OJ: 134  159
OLAA: 36
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
Répertoire ATF
102-V-69 • 104-V-95 • 116-V-156 • 119-V-335 • 122-V-157
Weitere Urteile ab 2000
K_44/95
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • tribunal des assurances • décision • intégrité corporelle • indemnité pour atteinte à l'intégrité • esthétique • fédéralisme • tribunal fédéral des assurances • recourant • dépens • autorité judiciaire • recours de droit administratif • soins médicaux • assistance judiciaire • bellinzone • cirque • office fédéral des assurances sociales • décision sur opposition • tribunal cantonal • état de santé
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