RPW/DPC

2006/1


B

Verwaltungsrechtliche Praxis Pratique administrative Prassi amministrativa

B1

Sekretariat der Wettbewerbskommission Secrétariat de la Commission de la concurrence Segreteria della Commissione della concorrenza

B1

1.

Vorabklärungen Enquêtes préalables Inchieste preliminari

B 1.1

1.

Profilierung von Bauvisieren

Unzulässige Wettbewerbsabrede; Art. 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
und 7
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
KG Accord illicite; art. 5 et 7 LCart Accordo illecito; art. 5 e
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
7 LCart Schlussbericht vom 19. Dezember 2005 in Sachen Vorabklärung gemäss Artikel 26
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 26 Enquêtes préalables
1    Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2    Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.
3    La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers.
KG betreffend Profilierung von Bauvisieren wegen allenfalls unzulässiger Wettbewerbsabrede gemäss Artikel 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG A

Sachverhalt

1. Mit den Schreiben vom 8. September 2004 und 15.

November 2004 beschwerte sich die Swiss Construction Bauvisier GmbH (Swiss Construction) beim Sekretariat der Wettbewerbskommission (Sekretariat) über allfällige Missstände im Bereich der Profilierung von Bauvisieren. Swiss Construction ist ein Unternehmen, welches sich auf das Erstellen von Aluminium-Bauvisieren in der Ost- und Innerschweiz spezialisiert hat.

Solche Bauvisiere dienen dazu, die äusseren Umrisse von Bauvorhaben im Gelände kenntlich zu machen und sind in den meisten Kantonen im Zusammenhang mit Baueingaben an die Behörden gesetzlich vorgeschrieben.

2. Die Beschwerde der Swiss Construction richtete sich in erster Linie gegen mehrere Ingenieur- und Vermessungsbüros, welche nebst ihrer privatwirtschaftlichen Tätigkeit auch in der amtlichen Vermessung tätig sind. Die amtliche Vermessung dient zusammen mit dem Grundbuch der Sicherung von Rechten und Pflichten über Grund und Boden. Plant beispielsweise ein Architekturbüro den Bau oder die Gestaltung eines Gebäudes, benötigt es genaue Angaben über Grundstücksgrenzen, den Verlauf von Röhren, Leitungen und vieles mehr. Die erforderlichen Informationen finden sich im Grundbuch und in verschiedenen Plänen, wie dem Orts-, dem Zonenplan oder dem Leitungskatasterplan.

47

tenabgabe an Dritte zuständig sind, gleichzeitig in privaten Ingenieur- und Vermessungsbüros tätig beziehungsweise oftmals Eigentümer dieser Unternehmen sind. Durch diese Vermischung von amtlichen und privatwirtschaftlichen Tätigkeiten entsteht ein erhebliches Potenzial für Wettbewerbsverzerrungen zu Ungunsten von rein privatwirtschaftlich tätigen Unternehmen. Allgemein können in diesem Zusammenhang drei Problemkreise identifiziert werden.

Erstens besteht ein Informations- und Akquisitionsvorsprung der Nachführungsgeometer, da sie schon im Rahmen der Datenabgabe mit potenziellen Kunden in Kontakt treten können und über alle geplanten Bauvorhaben in ihrer Region informiert sind. Zweitens kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine gewisse Diskriminierung zwischen den Datenbezügern vorgenommen wird, zum Beispiel im Sinne einer bevorzugten Behandlung von Kunden, welche nebst dem Datenbezug auch andere Dienstleistungen nachfragen.

Schliesslich kann die Tatsache, dass die Unternehmen der Nachführungsgeometer über einen betriebsinternen Zugriff auf die Daten der amtlichen Vermessung verfügen sowie das Nachführungsmandat im Allgemeinen zu einem Kostenvorteil gegenüber der Konkurrenz führen.

4. Im Rahmen der Beschwerde von Swiss Construction hat sich zudem gezeigt, dass verschiedene von Nachführungsgeometern geführte Ingenieur- und Vermessungsbüros in den letzten zwei Jahren direkt oder über neugegründete Tochterfirmen mit der Profilierung von Bauvisieren begonnen haben. Zusätzlich zu diesem auffallend gleichzeitigen Markteintritt gaben mehrere Unternehmen auf ihren Homepages eine Kernregion an, in welcher sie Profilierungen vornehmen und verwiesen für Aufträge ausserhalb dieser Kernregion auf "Partnerunternehmen".

5. Zur Abklärung, ob im Bereich der Profilierung von Bauvisieren möglicherweise kartellrechtlich unzulässi3. Die amtliche Vermessung ist in der Mehrzahl der ge Verhaltensweisen vorliegen, eröffnete das Sekretadeutschsprachigen Kantonen so organisiert, dass die riat am 13. Mai 2005 eine Vorabklärung nach Artikel amtlichen Nachführungsgeometer, welche für die 26 Kartellgesetz (KG). In diesem Zusammenhang wurNachführung des Vermessungswerkes sowie die Da-

RPW/DPC

2006/1


den Fragebogen an sechs Ingenieur- und Vermessungsbüros versandt. Dabei handelte es sich um DUNA Bauprofile (DUNA), Donatsch Ingenieur- & Vermessungsbüro (Donatsch), Geoterra AG (Geoterra), KOPA Bauprofile (KOPA), Degima SA (Degima) und GABARITS Sàrl (Gabarits).

B

Erwägungen

B.1

Geltungsbereich

6. Als Unternehmen gelten sämtliche Nachfrager oder Anbieter von Gütern und Dienstleistungen im Wirtschaftsprozess, unabhängig von ihrer Rechts- oder Organisationsform (Art. 2 Abs. 1bis
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG). Die genannten Ingenieur- und Vermessungsbüros sind als solche Unternehmen zu qualifizieren.

B.2

Vorbehaltene Vorschriften

7. Vorab ist festzuhalten, dass die Organisation und operative Durchführung der amtlichen Vermessung den Kantonen obliegt. Diese regeln Nachführung, Unterhalt und Abgabe von Daten der amtlichen Vermessung in kantonalen Verordnungen. Auch die Gebührenregelung für den Bezug solcher Daten wird in Verordnungen festgelegt. Es bestehen folglich vorbehaltene Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
KG, die amtliche Vermessung entzieht sich dem Geltungsbereich des Kartellgesetzes. Die in Randziffer 3 angesprochenen möglichen Wettbewerbsverzerrungen, welche aufgrund der gleichzeitigen Ausführung von amtlichen und privatwirtschaftlichen Tätigkeiten resultieren, können folglich nicht Gegenstand dieser Vorabklärung sein.

8. Im zu beurteilenden Markt, auf welchem die Ingenieur- und Vermessungsbüros rein privatwirtschaftlich tätig sind, gibt es hingegen keine Vorschriften, die Wettbewerb nicht zulassen. Eine möglicherweise bestehende Gebietsabsprache betreffend der Profilierung von Bauvisieren fällt deshalb nicht unter die vorbehaltenen Vorschriften. Der Vorbehalt von Artikel 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
Absätze 1 und 2 KG wird in diesem Bereich von den Parteien auch nicht geltend gemacht.

B.3

Unzulässige Wettbewerbsabrede

9. Laut Artikel 5 Absatz 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG sind Abreden, die den Wettbewerb auf einem Markt für bestimmte Waren oder Leistungen erheblich beeinträchtigen und sich nicht durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz rechtfertigen lassen, sowie Abreden, die zur Beseitigung wirksamen Wettbewerbs führen, unzulässig.

B.3.1

Wettbewerbsabrede

48

12. Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt die Kerngebiete der einzelnen Unternehmen und die von ihnen auf ihren Homepages weiterempfohlenen Partnerunternehmen auf. Aus der Tabelle geht hervor, dass ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken an einer Abrede in vorliegendem Fall nicht offensichtlich ist.

Nur drei Unternehmen (KOPA, DUNA und Donatsch) verweisen auf ihrer Homepage überhaupt auf andere Unternehmen. Bezüglich Degima und Gabarits kann zudem festgehalten werden, dass diese seit jeher auf die Profilierung von Bauvisieren spezialisiert sind und keine Partnerunternehmen ausserhalb ihrer Kerngebiete empfehlen. Ein kollusives Zusammenwirken dieser beiden Unternehmen mit den anderen Ingenieurund Vermessungsbüros scheint auch aufgrund der Regionalität des Bauvisiermarktes (vgl. Rz. 18 ff.) wenig wahrscheinlich, da sich ihre Kerngebiete in der französisch- beziehungsweise italienischsprachigen Schweiz befinden.

Unternehmen

Kerngebiet

Empfohlene Partnerunternehmen

Geoterra

Raum Zürich, Innerschweiz

-

KOPA

Nordwestschweiz

Geoterra, Dontasch, DUNA, Degima, Gabarits

Donatsch

Churer Rheintal und Umgebung

KOPA, Lutz und Schmid

DUNA

Berner Oberland, Aare- und Gürbetal

Geoterra, Donatsch, KOPA, Degima, Gabarits

Degima

Tessin

-

Gabarits

Fribourg, Riviera, La Côte, Chablais, Nord Vaudois, Valais romand

-

Tabelle 1

13. Geoterra, KOPA, Donatsch und DUNA sind hingegen alles von Nachführungsgeometern geführte Unternehmen, welche teilweise aneinandergrenzende Kerngebiete bedienen. Aus den Antworten auf die Fragebogen des Sekretariats geht auch hervor, dass die Firmeninhaber als Berufskollegen einen gelegentlichen Erfahrungsaustausch pflegen und die Idee, in den Bauvisiermarkt einzusteigen, zusammen besprochen wurde. Dies könnte auf ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken hindeuten.

10. Als Wettbewerbsabreden gelten rechtlich erzwingbare oder nicht erzwingbare Vereinbarungen sowie aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen von Unternehmen gleicher oder verschiedener Marktstufen, die eine Wettbewerbsbeschränkung bezwe14. Zur Frage, ob eine Abrede vorliegt, welche eine cken oder bewirken (Art. 4 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG).

Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder bewirkt, 11. Eine Wettbewerbsabrede definiert sich daher kann Folgendes angeführt werden. Gemäss den überdurch zwei Tatbestandselemente: a) ein bewusstes einstimmenden Angaben der Geoterra, KOPA, Dound gewolltes Zusammenwirken der an der Abrede natsch und DUNA bestehen zwischen diesen Unterbeteiligten Unternehmen und b) die Abrede bezweckt nehmen weder Beteiligungen noch sonstige Verträge oder bewirkt eine Wettbewerbsbeschränkung.

oder Abmachungen. Ob die Tatsache, dass auf der

RPW/DPC

2006/1


Homepage eines Unternehmens andere, ausserhalb des Kerngebietes tätige Unternehmen weiterempfohlen werden, ausreicht, um eine Abrede gemäss Artikel 4 Absatz 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG zu begründen, scheint fraglich. Selbst wenn dies bejaht würde, kann der vorliegende Sachverhalt, wie nachfolgend aufgezeigt, jedoch nicht als kartellrechtlich bedenklich eingestuft werden.

49

B.3.2.1

Relevanter Markt

17. Als sachlich relevanter Markt kann der Markt für die Profilierung von Bauvisieren identifiziert werden.

18. Bezüglich der räumlichen Abgrenzung des relevanten Marktes kann festgehalten werden, dass dieser eine regionale Dimension aufweist. Alle Unternehmen geben an, dass der ausschlaggebende Faktor B.3.2 Beseitigung des wirksamen Wettbewerbs in der Kostenkalkulation die Fahrdistanz darstelle, das bzw. erhebliche Beeinträchtigung des heisst insbesondere die während der "unproduktiven" Wettbewerbs Anfahrtszeit anfallenden Lohnkosten, was die Kon15. Eine Gebietsabsprache würde unter Artikel 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
Ab- zentration der Unternehmen auf eine Kernregion satz 3 Buchstabe c KG fallen und somit einen Vermu- erklärt.

tungstatbestand darstellen. Auch die Voraussetzung, 19. Wie es allgemein aufgrund von Transport- beziedass die an der Abrede beteiligten Unternehmen tathungsweise Zeitkosten [c(d)] zur Bildung von Kernresächlich oder der Möglichkeit nach miteinander im gionen kommen kann, sei grafisch am Beispiel von Wettbewerb stehen, wäre gegeben.

zwei Unternehmen (X,Y), welche an den entspre16. Um festzustellen, ob eine eventuelle Abrede den chenden Standorten auf der Abszisse domiziliert sind, wirksamen Wettbewerb beseitigt beziehungsweise illustriert (vgl. Abbildung 1).

eine erhebliche Wettbewerbsbeeinträchtigung bewirkt, ist vorab der relevante Markt abzugrenzen.

Preis p

Angebot: AX,Y = p*+ c (d) AX

AY

p* Distanz d X

Y Kerngebiet Y

Kerngebiet X Abbildung 1

B.3.2.2

Beurteilung der Wettbewerbssituation

20. Aufgrund der Abhängigkeit der Konkurrenzfähigkeit von der Fahrdistanz ist es schwierig, genaue Marktanteile der betroffenen Unternehmen zu bestimmen. So geben die meisten Unternehmen an, in ihrer unmittelbaren Umgebung über Marktanteile zwischen 15% und 30% zu verfügen, machen jedoch darauf aufmerksam, dass dieser Marktanteil mit einer Fahrdistanz von ca. 30-40 Minuten gegen Null tendiert. Über ihre Kerngebiete betrachtet, gehen die Unternehmen von durchschnittlichen Marktanteilen zwischen 2% und 5% aus. Innerhalb der Kerngebiete können die Marktanteile der zur Diskussion stehenden Unternehmen folglich als unproblematisch bezeichnet werden.

auch die Profilierung von Bauvisieren anbieten. Zudem sind einige als überregional zu bezeichnende, auf die Erstellung von Bauvisieren spezialisierte Unternehmen auf dem Markt tätig. Zu diesen Unternehmen gehört, neben der Keller + Steiner AG und der Sivag, auch die sich beschwerende Swiss Construction. Es kann folglich davon ausgegangen werden, dass genügend aktueller Wettbewerb besteht.

22. Auch dürfte das Bestehen von potenziellem Wettbewerb bejaht werden, da keine grösseren Markteintrittsschranken vorhanden sind. So werden für die Profilierung von Bauvisieren keine speziellen Qualifikationen oder Voraussetzungen wie Fähigkeitsnachweis, Diplome oder sonstige Zulassungen benötigt.

Einzig ein gewisses basistechnisches Vermessungswissen für die korrekte Positionierung der Bauvisiere ist 21. Die Konkurrenzverhältnisse auf lokaler Ebene sind erforderlich.

gemäss der Angaben der Unternehmen dadurch charakterisiert, dass in den meisten Ortschaften Bauunternehmen und/oder Zimmermannsbetriebe existieren, welche als Ergänzung ihrer Dienstleistungspalette

RPW/DPC

B.3.3

2006/1

Ergebnis

23. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zwischen den zur Diskussion stehenden Ingenieurund Vermessungsbüros keine Beteiligungen, Verträge oder sonstige Abmachungen existieren, welche Anhaltspunkte für eine kartellrechtlich problematische Verhaltensweise liefern. Ob die Tatsache, dass auf der Homepage eines Unternehmens andere, ausserhalb des Kerngebietes tätige Unternehmen weiterempfohlen werden, ausreicht, um eine Abrede gemäss Artikel 4 Absatz 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG zu begründen, scheint fraglich. Selbst wenn dies bejaht würde, liegen keine Anhaltspunkte vor, welche eine Beseitigung oder Beeinträchtigung des wirksamen Wettbewerbs vermuten lassen würden.

24. Trotzdem kann abschliessend vermerkt werden, dass die Beschwerde der Swiss Construction nicht völlig unbegründet ist, auch wenn kein kartellrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt. Dies aufgrund der in Randziffer 3 erläuterten Problematik im Bereich der amtlichen Vermessung. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass die neu in den Bauvisiermarkt eingetretenen Unternehmen der Nachführungsgeometer aufgrund ihrer regionalen Monopolstellungen bezüglich der Abgabe von Daten der amtlichen Vermessung

50

über einen gewissen Wettbewerbsvorteil verfügen.

Dieser begründet sich insbesondere über deren Informations- und Akquisitionsvorsprung, da für die Profilierung von Bauvisieren zwingend Daten der amtlichen Vermessung benötigt werden. Auch könnte die Möglichkeit einer Mischrechnung, das heisst eine Quersubventionierung zwischen Einnahmen aus der amtlichen und der privatwirtschaftlichen Tätigkeit einen entscheidenden Kostenvorteil für die Unternehmen der Nachführungsgeometer bewirken. Die Behebung solcher möglicher Wettbewerbsverzerrungen kann jedoch nicht direkt im Rahmen des Kartellgesetzes erwirkt werden, sondern würde eine wettbewerbsneutrale Organisation der amtlichen Vermessung auf Ebene der einzelnen Kantonen bedingen.

C

Schlussfolgerungen

Das Sekretariat der Wettbewerbskommission, gestützt auf den bekannten Sachverhalt und die vorangehenden Erwägungen, 1) stellt das Verfahren ohne Kostenfolgen ein; 2) empfiehlt der Wettbewerbskommission, im Bereich der amtlichen Vermessung eine Empfehlung gemäss Artikel 45 Absatz 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 45 Recommandations aux autorités
1    La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence.
2    Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application des prescriptions de droit économique.
KG zu erlassen.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2006-1-B-1.1.1
Date : 19 décembre 2005
Publié : 31 mars 2006
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : Profilierung von Bauvisieren Unzulässige Wettbewerbsabrede; Art. 5 und 7 KG Accord illicite; art. 5 et 7 LCart Accordo illecito;...


Répertoire des lois
LCart: 2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
3 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
5 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
5e  7 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
26 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 26 Enquêtes préalables
1    Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2    Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.
3    La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers.
45
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 45 Recommandations aux autorités
1    La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence.
2    Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application des prescriptions de droit économique.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mensuration officielle • ingénieur • économie privée • état de fait • commission de la concurrence • hors • registre foncier • lieu • chambre • profil • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • cartel • décision • bénéfice • livraison • motivation de la décision • appréciation du personnel • contrat • organisation de l'état et administration • étiquetage
... Les montrer tous
DPC
2006/1