RPW/DPC

B 2.3

2005/2

7.

Swiss Life/Vaudoise Vie

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs.

1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart Mitteilung gemäss Artikel 16 Absatz 1 VKU vom 4.

April 2005 A

381

Sachverhalt

A.1 Zusammenschlussvorhaben 1. Am 3. März 2005 hat die Wettbewerbskommission (im Folgenden Weko) die Meldung über ein Zusammenschlussvorhaben erhalten, wonach die Vaudoise Vie, compagnie d'assurances (im Folgenden Vaudoise Vie), den Verkauf des Geschäftsbereichs Kollektivlebensversicherungen an die Schweizerische Lebensversicherungsund Rentenanstalt (im Folgenden Swiss Life) beabsichtigt.

2. Basierend auf dem Rahmenvertrag vom 31. Januar 2005 verpflichten sich die Parteien zum Verkauf des Versicherungsbestandes des Geschäftsbereichs Kollektivlebensversicherungen der Vaudoise Vie an Swiss Life sowie zur Übertragung von genügend Vermögenswerten, um 100% der im Zusammenhang mit dem Versicherungsbestand übernommenen versicherungstechnischen Rückstellungen zu decken. Weiter

Swiss Life

übernimmt Swiss Life gemäss Artikel 333
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
OR ungefähr 41 Arbeitnehmer, welche im Geschäftsbereich Kollektivleben von Vaudoise Vie tätig sind. Dadurch werden die an Swiss Life übertragenen Portfolios des Geschäftsbereichs Kollektivleben weiterhin durch die heutigen Ansprechpartner betreut. Zudem wird die Vaudoise Gruppe zukünftig als Vertriebspartner von Swiss Life exklusiv deren Versicherungsprodukte im Bereich BVG1 offerieren. Diese Kooperation ist jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Fusionskontrollverfahrens (vgl. Rz. 7 ff.)

3. Ausschlaggebend für das Zusammenschlussvorhaben ist die Absicht der Swiss Life Gruppe, sich auf die Bereiche Leben und Vorsorge zu konzentrieren. Dazu integriert Swiss Life das bisher eigenständig geführte Leben-Geschäft ihrer Tochtergesellschaft "La Suisse" und trennt sich gleichzeitig von allen übrigen Geschäftsfeldern der "La Suisse". Die Bereiche Motor-, Sach-, und Haftpflichtversicherung werden von der Vaudoise Générale übernommen. Im Gegenzug übernimmt die Swiss Life zur zusätzlichen Stärkung ihres Kerngeschäfts Kollektikleben-Portefeuille der Vaudoise Vie (Portefeuille-Tausch, vgl. Abbildung 1). Gegenstand der vorliegenden Vorprüfung bildet lediglich die Übernahme des Kollektivleben-Portefeuilles der Vaudoise Vie durch Swiss Life.

Kollektivlebensversicherungen Vaudoise

Kollektivlebensversicherungen

La Suisse

Motor-, Sach- und Haftpflichtversicherung

Kranken- und Unfallversicherung

Helsana

Abbildung 1

1 Bundesgesetz vom 25.6.1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge; SR 831.40.

RPW/DPC

2005/2


A.2 Am Zusammenschluss beteiligte Unternehmen 4. Am Zusammenschluss beteiligte Unternehmen sind die Swiss Life als meldendes Unternehmen sowie die Vaudoise Vie als veräusserndes Unternehmen.

5. Swiss Life gehört zur Swiss Life Gruppe, welche im Versicherungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft, vor allem in den Bereichen Vorsorgelösungen und Lebensversicherungen tätig ist. Alle Gesellschaften und Aktivitäten der Swiss Life-Gruppe werden unter dem Dach der an der SWX Swiss Exchange kotierten Swiss Life Holding zusammengehalten, welche 1857 als Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt gegründet wurde. Die Swiss Life Gruppe ist ein multinationaler Konzern, welcher direkt oder durch Partner in mehr als 40 Länder präsent ist.

382

leben durch die Aussendienstmitarbeiter der Vaudoise Gruppe ist in jenem Umfang vom Fusionsentscheid gedeckt, als diese erfolgt, um die Übertragung ohne signifikante Kundenverluste zu unterstützen. Die darüber hinausgehende Weiterbetreuung (Pflege und Ausbau des Versicherungsbestandes) sowie die Betreuung für vermittelte Neugeschäfte hingegen erscheint nicht notwendig im obgenannten Sinne und sind deshalb nicht Gegenstand des vorliegenden Fusionskontrollverfahrens. Gleiches gilt für die Kooperation im Bereich des Vertriebs von Versicherungsprodukten der Swiss Life durch die Vaudoise Gruppe.

B B.1

Erwägungen Geltungsbereich

10. Das Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen vom 6. Oktober 1995 (KG; SR 251) gilt für Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts, die Kartell- oder andere Wettbewerbsabreden treffen, Marktmacht ausüben oder sich an Unternehmenszusammenschlüssen beteiligen (Art. 2 Abs.

1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG).

6. Vaudoise Vie ist eine Gruppengesellschaft der Vaudoise Gruppe, welche unter dem Dach der an der SWX Swiss Exchange kotierten Vaudoise Assurances Holding zusammengehalten wird. Die Vaudoise-Gruppe ist sowohl im Lebensversicherungsbereich als auch im Nicht-Lebensversicherungsbereich aktiv und haupt- B.1.1 Unternehmen sächlich auf nationaler Ebene tätig.

11. Als Unternehmen gelten sämtliche Nachfrager A.3 Kooperation zwischen Vaudoise und Swiss oder Anbieter von Gütern und Dienstleistungen im Wirtschaftsprozess, unabhängig von ihrer RechtsLife oder Organisationsform (Art. 2 Abs. 1bis
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG). Die am 7. Im Rahmen der Fusionsmeldung wurde der Kammer Zusammenschluss beteiligten Unternehmen sind als mitgeteilt, dass gleichzeitig mit dem vorliegenden solche Unternehmen zu qualifizieren.

Zusammenschluss auch eine Zusammenarbeit zwischen der Vaudoise und Swiss Life vereinbart wurde. B.1.2 Unternehmenszusammenschluss Um die Kundenbeziehungen nicht zu beeinträchtigen, 12. Im Rahmenvertrag vom 31. Januar 2005 haben die werden die an Swiss Life übertragenen Portfolios des Parteien vereinbart, dass die Vaudoise Vie der Swiss Geschäftsbereichs Kollektivleben weiterhin durch die Life ihren Geschäftsbereich "KollektivlebenversicheAussendienstmitarbeiter der Vaudoise Gruppe berungen" in Anwendung von Artikel 39
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 39 Prestations minimales - Les entreprises d'assurance qui, par transfert, détiennent les valeurs en capital des institutions de prévoyance créées par elles et dépendant d'elles sur les plans économique ou organisationnel, sont tenues de verser au minimum les prestations prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
VAG ("Freiwiltreut. Die Aussendienstmitarbeiter der Vaudoise lige Übertragung des schweizerischen VersicherungsGruppe sollen darüber hinaus zusätzlich Versichebestandes") überträgt. Es handelt sich bei dieser rungsprodukte von Swiss Life vertreiben und nach Transaktion um einen Tatbestand der Erlangung der Vertragsabschluss für Swiss Life gewonnene NeukunKontrolle gemäss Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b VKU.

den betreuen. Während der Dauer der Kooperation verpflichtet sich Vaudoise Vie, keine eigenen Versi- 13. Die Transaktion steht unter den Vorbehalten, dass cherungsprodukte im Geschäftsbereich Kollektivleben (1) das BPV gemäss Artikel 39 VAG3 und (2) die Wettmehr zu führen. Der individuelle Vertrag, welcher die bewerbsbehörden die Übertragung bewilligen und (3) Zusammenarbeit detailliert regeln soll, ist noch nicht das Gegengeschäft, das heisst die Übernahme des abgeschlossen. Gemäss Rahmenvertrag soll der indivi- Geschäftsbereichs Motor-, Sach- und Haftpflichtversiduelle Vertrag für eine Mindestvertragszeit
bis zum cherung der La Suisse durch die Vaudoise Generale [...] geschlossen werden. [...].

zeitgleich vorgenommen werden kann. Sofern diese Bedingungen erfüllt sind, erfolgt die Übertragung mit 8. Fraglich ist, ob die Kooperation im Rahmen des Rückwirkung auf den 1. Januar 2005.

fusionskontrollrechtlichen Entscheides beurteilt werden kann. Gemäss Praxis der Weko sind so genannte Nebenabreden im Rahmen der Zusammenschlusskontrolle zu prüfen.2 Eine Nebenabrede liegt vor, wenn eine Abrede mit dem Zusammenschlussvorhaben unmittelbar verbunden und für sein Funktionieren notwendig ist. Abreden hingegen, welche die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, sind nicht Gegens- 2 RPW 2004/2, S. 522 (NZZ-Espace-Bund), RPW 2000/2, S. 247 (Rätia tand der Fusionskontrolle und bedürfen einer separa- Energie AG) m.w.H.

3 ten Prüfung gemäss Artikel 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
oder 7 KG, unter Um- Art. 39
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 39 Prestations minimales - Les entreprises d'assurance qui, par transfert, détiennent les valeurs en capital des institutions de prévoyance créées par elles et dépendant d'elles sur les plans économique ou organisationnel, sont tenues de verser au minimum les prestations prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
VAG regelt die freiwillige Übertragung des schweizerischen Versicherungsbestandes und ermöglicht eine rasche und ständen im Rahmen der entsprechenden kartellgeeffiziente Übertragung von Versicherungsverträgen, indem diese setzlichen Verfahren.

ohne Zustimmung der Versicherten übergehen, da die Zustimmung 9. Die Weiterbetreuung der von der Swiss Life übernommenen Portfolios des Geschäftsbereichs Kollektiv-

der Aufsichtsbehörde diejenige der Versicherten ersetzt. Die Zustimmung wird gemäss Art. 39 Abs. 3
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 39 Prestations minimales - Les entreprises d'assurance qui, par transfert, détiennent les valeurs en capital des institutions de prévoyance créées par elles et dépendant d'elles sur les plans économique ou organisationnel, sont tenues de verser au minimum les prestations prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
VAG nur erteilt, wenn die Interessen der Gesamtheit der Versicherten gewahrt sind.

RPW/DPC

B.2

2005/2

Vorbehaltene Vorschriften

B.4.1

383

Relevanter Markt

14. Das Zusammenschlussvorhaben betrifft insbesondere die berufliche Vorsorge. Diese wird durch zahlreiche Gesetze und Verordnungen geregelt. Am wichtigsten sind dabei das BVG für den obligatorischen Bereich (Aufsichtsbehörde: BSV) und das VAG für den überobligatorischen Bereich (Aufsichtsbehörde: BPV).

Diese Gesetze enthalten diverse Vorschriften, welche bezüglich bestimmter Wettbewerbsparameter als vorbehaltene Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
KG in Frage kommen könnten (RPW 2004/2,S.

388 ff., Rz. 2.2 ff.). Keine dieser Vorschriften schliesst jedoch die Zusammenschlusskontrolle durch die Wettbewerbsbehörden aus. Es liegen deshalb im vorliegenden Fall keine vorbehaltenen Vorschriften im Sinne von Artikel 3 Absatz 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
KG vor.

B.4.1.1

B.3

- Gemeinschaftsstiftungen

Meldepflicht

15. Sofern die Umsatzschwellen von Artikel 9
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
Absätze 1-3 KG und Artikel 3-8 VKU erreicht sind, handelt es sich um einen meldepflichtigen Zusammenschluss. Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass sich die Schwellenwerte bei einem Zusammenschluss von Versicherungsgesellschaften auf die jährlichen Bruttoprämieneinnahmen beziehen und nicht auf den Umsatz.

Sachlich relevanter Markt

21. Der sachliche Markt umfasst alle Waren oder Leistungen, die von der Marktgegenseite hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihres vorgesehenen Verwendungszwecks als substituierbar angesehen werden (Art. 11 Abs. 3 Bst. a VKU).

22. Kollektivlebensversicherungen beinhalten im Wesentlichen Versicherungsverträge im Rahmen der obligatorischen und überobligatorischen beruflichen Vorsorge. Bei den Vorsorgeeinrichtungen lassen sich vier verschiedene Verwaltungsformen unterscheiden (vgl. RPW 2004/2, S. 380 f.): - autonome und teilautonome Pensionskassen - Sammelstiftungen - öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen

23. Autonome und teilautonome Pensionskassen werden individuell von den Arbeitgebern zu Gunsten ihrer Arbeitnehmer und deren Angehörigen errichtet.

Gemeinschaftsstiftungen sind demgegenüber gemeinsame Einrichtungen mehrerer Arbeitgeber, die in der Regel miteinander verbunden sind (z.B. in einem Kon16. Gegenstand des Zusammenschlusses ist nicht die zern oder Verband).

gesamte Vaudoise Vie sondern nur deren Geschäftsbereich "Kollektivlebensversicherungen". Dieser Ge- 24. Sammelstiftungen erbringen angeschlossenen schäftsbereich gilt gemäss Artikel 3 Absatz 2 VKU als Arbeitgebern sämtliche Dienstleistungen der beruflibeteiligtes Unternehmen, so dass nur dessen chen Vorsorge. Die grössten Sammelstiftungen werden von Lebensversicherern geführt. Daneben gibt es Bruttoprämieneinnahmen relevant sind.

jedoch auch von Banken und Treuhandgesellschaften 17. Zweites beteiligtes Unternehmen im Sinne von geführte sowie autonome Sammelstiftungen. Mit Artikel 3 VKU ist die Swiss Life. Da die Swiss Life ein mehr als 184'000 angeschlossenen Arbeitgebern beTochterunternehmen der Swiss Life Gruppe ist, wer- ziehungsweise rund 1,1 Mio. Versicherten bilden die den gemäss Artikel 5 VKU die Bruttoprämieneinnah- Sammelstiftungen das grösste Segment im Bereich der men der gesamten Swiss Life Gruppe berücksichtigt.

beruflichen Vorsorge.

18. Im Jahr 2003 erreichte die Swiss Life Gruppe weltweit kumulierte Bruttoprämieneinnahmen von CHF 18'760 Mio. und der Geschäftsbereich Kollektivleben der Vaudoise Vie solche von CHF 542 Mio. In der Schweiz erreichten die Bruttoprämieneinnahmen im Jahr 2003 bei der Swiss Life Gruppe CHF 7'748 Mio.

und im Geschäftsbereich Kollektivleben CHF 542 Mio.

19. Somit sind die Umsatzschwellenwerte gemäss Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
a und b KG in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
KG überschritten. Das Zusammenschlussvorhaben muss deshalb den schweizerischen Wettbewerbsbehörden gemeldet werden.

B.4

Vorläufige Prüfung

20. Um zu beurteilen, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass durch den Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt wird, sind zunächst die relevanten Märkte abzugrenzen. In einem zweiten Schritt wird die Veränderung der Stellung der beteiligten Unternehmen auf diesen Märkten durch den Zusammenschluss beurteilt.

25.

Öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen schliesslich sind Arbeitnehmern von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie anderen öffentlich-rechtlichen Institutionen vorbehalten.

26. Vor allem Kleinst- und Kleinunternehmen kommen nicht ohne einen Anschluss an eine Sammelstiftung aus, falls sie nicht im Rahmen eines Verbandes über die Möglichkeit des Anschlusses an eine Gemeinschaftseinrichtung verfügen. Erst für mittlere Unternehmen ab zirka 100 Mitarbeitern ist eine teilautonome Versicherungslösung eine Option. Deshalb wurde in der Vorabklärung zum Umwandlungssatz im Bereich der beruflichen Vorsorge von einem Markt für von Sammelstiftungen angebotenen Vorsorgelösungen ausgegangen (vgl. RPW 2004/2, Rz. 72 ff., S. 398 f.).

27. Zudem stellt sich die Frage, ob ein Markt für BVGLeistungen sowie ein Markt für überobligatorische Leistungen abgegrenzt werden muss. Diese Frage wurde in der oben erwähnten Vorabklärung offen gelassen. Sie kann auch für den Zweck der vorliegenden Vorprüfung offen gelassen werden, da selbst bei einer engen Marktabgrenzung keine Anhaltspunkte

RPW/DPC

2005/2


384

für die Entstehung einer marktbeherrschenden Stel- leben-Portefeuilles der Vaudoise Vie von 24% auf 26%.

lung bestehen.

B.4.1.2

Räumlich relevanter Markt

28. Der räumliche Markt umfasst das Gebiet, in welchem die Marktgegenseite die den sachlichen Markt umfassenden Waren oder Leistungen nachfragt oder anbietet (Art. 11 Abs. 3 Bst. b VKU).

29. Da die gesetzlich verankerte berufliche Vorsorge nationalen Charakter hat und der Anschluss an eine Sammelstiftung für einen Schweizer Betrieb grundsätzlich unabhängig von seinem geografischen Sitz ist, wurde bereits in der Vorabklärung zum Umwandlungssatz in der beruflichen Vorsorge ein schweizweiter Markt für die von den Sammelstiftungen angebotenen Vorsorgeleistungen abgegrenzt. Dies ist auch dadurch gerechtfertigt, da die Lebensversicherer die Vorsorgeleistungen in der Regel in der ganzen Schweiz vertreiben und sich die Wettbewerbsverhältnisse daher regional nicht bedeutend unterscheiden dürften.

33. Neben Swiss Life gibt es mehrere starke und international tätige Anbieter. Zudem betreiben neben den Lebensversicherungsgesellschaften auch Banken und Treuhandgesellschaften Sammelstiftungen. Daneben gibt es auch eine grössere Anzahl so genannter autonomer Sammelstiftungen. Der Marktanteil der nicht von den Lebensversicherern geführten Sammelstiftungen beläuft sich auf ca. 5% (vgl. RPW 2004/2, Rz.

85, S. 401 f.).

34. In den letzten Jahren kam es zu mehreren Marktaustritten, Wieder- und Neueintritten im Bereich des Kollektivlebens-Geschäfts. So sind beispielsweise Fortuna Leben, Generali und Providentia (2001) sowie AIG Life (2002) aus dem Bereich der beruflichen Vorsorge ausgetreten. AIG Life hat das Geschäft 2003 wieder aufgenommen und mit der Schweizerischen National Leben (2002), PKRück und verschiedenen autonome Sammelstiftungen sind mehrere Neueintritte zu verzeichnen.

30. Im Folgenden wird daher von einem Schweizer 35. Die Häufung von Marktaustritten ist sicher auf Markt für die von den Sammelstiftungen angeboteden Einbruch der Aktienmärkte im Frühjahr 2001 zunen Vorsorgeleistungen ausgegangen.

rückzuführen und die damit verbundene Schwierigkeit, die nötigen Reserven für die Gewährleistung der B.4.2 Voraussichtliche Stellung in den betrofMindestverzinsung zu erwirtschaften. Die vermehrten fenen Märkten Wieder- und Neueintritte lassen jedoch auch auf eine 31. Im Jahr 2000 verzeichnete das Bundesamt für Sta- gewisse Wettbewerbsdynamik im Bereich Kollektivletistik insgesamt 127 Sammelstiftungen.4 Die grössten ben schliessen. Bereits in der Vorabklärung zum Umdavon werden von Lebensversicherungsgesellschaften wandlungssatz im Bereich der beruflichen Vorsorge betrieben. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die kam die Wettbewerbskommission zum Schluss, dass Marktanteile der zehn grössten Anbieter im Jahr keine erheblichen Markteintrittsschranken bestehen 2003.

(vgl. RPW 2004/2, S. 405 f.).

Tabelle 1:

Marktanteile der 10 grössten Lebensversicherer im Bereich Kollektivleben, 2003 Winterthur Leben

31%

Swiss Life (inkl. La Suisse)

24%

Zürich Leben (inkl. Genevoise)

15%

Basler Leben

8%

Patria

8%

Allianz Suisse Leben

5%

Vaudoise Vie

2%

Pax

2%

Providentia

2%

Schweiz. National Leben

1%

32. Wie in Tabelle 1 ersichtlich, erhöht die Swiss Life ihren Marktanteil durch die Übernahme des Kollektiv-

B.4.3

Ergebnis

36. Die vorläufige Prüfung ergibt keine Anhaltspunkte, dass der Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung begründen oder verstärken wird. Die Voraussetzungen für eine Prüfung des Zusammenschlusses nach Artikel 10
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
KG sind daher nicht gegeben.

4

Bundesamt für Statistik: Die berufliche Vorsorge in der Schweiz, Ausgabe 2003, S. 43.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2005-2-B-2.3.7
Date : 04 avril 2005
Publié : 30 juin 2005
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : Swiss Life/Vaudoise Vie Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3, art....


Répertoire des lois
CO: 333
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1    Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175
1bis    Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176
2    En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.
3    L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.
4    Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
LCart: 2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
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SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises
1    Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante.
2    La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration:
a  crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace, et
b  ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante.
3    Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la FINMA se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.20
4    En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence internationale.
LSA: 39
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 39 Prestations minimales - Les entreprises d'assurance qui, par transfert, détiennent les valeurs en capital des institutions de prévoyance créées par elles et dépendant d'elles sur les plans économique ou organisationnel, sont tenues de verser au minimum les prestations prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vie • prévoyance professionnelle • employeur • institution de prévoyance • travailleur • contrat-cadre • prestation de prévoyance • question • commission de la concurrence • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • participation ou collaboration • société fiduciaire • caractère • obligation d'annoncer • assurance de responsabilité civile • toit • transaction financière • assurance-vie • entreprise • examen
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