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partenaires contractuels ou par le Conseil fédéral à travers une définition valable pour toute la Suisse.

IV. CONCLUSIONS La suppression de l'obligation de contracter oriente finalement la LAMal vers les principes de la concurrence. Sans la série de mesures présentées ci-dessus, ce changement risque fort de rester stérile, donnant ainsi des arguments à ceux qui soutiennent un régime d'assurances sociales totalement étatisé.

B 2.7

2.

Teilrevisionen in der Krankenversicherung Vernehmlassungsverfahren

Stellungnahme; Art. 46 Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 46 Préavis
1    Le secrétariat examine les projets d'actes normatifs de la Confédération, notamment en matière de droit économique, qui sont à même d'influencer la concurrence. Il détermine s'ils n'ont pas pour effet d'introduire des distorsions ou des restrictions excessives de celle-ci.
2    Dans la procédure de consultation, la commission se détermine sur les projets d'actes normatifs de la Confédération qui limitent ou influencent de quelque manière la concurrence. Elle peut émettre des préavis sur les projets d'actes normatifs de droit cantonal.
KG Préavis; art. 46 al. 2 LCart Preavviso; art. 46 cpv. 2 LCart 1.

Einleitung

Die Wettbewerbsbehörden setzten sich in ihren Stellungnahmen und Entscheiden wiederholt für mehr Wettbewerb im Bereich des Gesundheitswesens ein. Sie sind der Überzeugung, dass mehr Wettbewerb sowie eine effiziente, das heisst sich auf das absolut Notwendige beschränkende Regulierung zu einer Verbesserung des Leistungs-KostenVerhältnisses im Gesundheitswesen beitragen - ohne dabei die gesundheitspolitischen und -polizeilichen Anliegen zu beeinträchtigen.

Aus diesem Grunde forderten die Wettbewerbsbehörden in ihrer Stellungnahme vom 27. April 2004 im Rahmen der Vernehmlassung zum ersten Gesetzgebungspaket die Einführung einer monistischen Spitalfinanzierung, die Aufhebung des Kontrahierungszwanges im ambulanten und stationären Bereich und die Verbesserung des Risikoausgleiches. Die simultane Realisierung dieser Systemelemente erachtet die Wettbewerbskommission als unerlässlich.

Die Wettbewerbskommission stellt fest, dass ihre Bemerkungen zur Aufhebung des Kontrahierungszwanges im ambulanten und stationären Bereich nicht berücksichtigt wurden. Sie bittet den Bundesrat, die Aufhebung im stationären Bereich hinsichtlich der Erarbeitung der Vorlage zur monistischen Spitalfinanzierung vorzunehmen und im ambulanten Bereich im Hinblick auf die parlamentarischen Beratungen neu zu überdenken.

Die Wettbewerbskommission begrüsst die Verlängerung des Risikoausgleiches und ersucht den Bundesrat, die Verbesserung des Risikoausgleiches gleichzeitig mit der Vorlage für eine monistische Spitalfinanzierung an die Hand zu nehmen.

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Die Wettbewerbskommission bedauert, dass die geltende Spitalfinanzierung nicht direkt in ein monistisches System überführt wird und der Bundesrat dem Parlament erst innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des revidierten KVG einen Vorschlag für eine monistische Finanzierung zu unterbreiten gedenkt. Die Anreizstrukturen und Wettbewerbswirkungen der monistischen und der dual-fixen Finanzierung sprechen eindeutig für die Wahl eines monistischen Systems.

Unter den durch den Beschluss des Bundesrates vom 25. Februar 2004 zum weiteren Vorgehen geschaffenen Rahmenbedingungen nehmen wir nach eingehender Prüfung des zweiten Gesetzgebungspaketes wie folgt Stellung: 2.

Vorlage 2A: Spitalfinanzierung

Der Bundesrat erwägt die dual-fixe Spitalfinanzierung als ein Übergangssystem zur monistischen Finanzierung. Es ist somit zu vermeiden, mit den Rahmenbedingungen für das dual-fixe System Hindernisse zu schaffen, die den Übergang zu einer monistischen Spitalfinanzierung erschweren. Aus diesem Grunde bitten wir den Bundesrat, die folgenden Bemerkungen zu berücksichtigen.

2.1 Planung aller Spitalkapazitäten und Benachteiligung der privaten Kliniken Planung aller Spitalkapazitäten ?

Von integrativen Spitallisten und einer Verstärkung der Planwirtschaft im Spitalbereich ist abzusehen.

Die im neuen Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe d
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
sowie Absätze 2 und 4 KVG vorgesehene integrale quantitative Planung aller Spitalkapazitäten stellt einen Schritt in Richtung auf eine verstärkte planwirtschaftliche Organisation des Spitalsektors dar. Dazu beschränkt sich diese integrale Planung nicht nur auf die Grundversicherung, sondern wirkt sich entscheidend auf die Zusatzversicherung aus: Denn ohne die Möglichkeit der so genannten A- und B-Listen werden nur jene Privatkliniken Kantonsbeiträge für die Behandlung von Zusatzversicherten erhalten, die auf der integralen Spitalliste aufgeführt sind. Andere Privatkliniken werden bei der Behandlung von Zusatzversicherten nicht mehr konkurrenzfähig sein. Folglich wird durch die Planung in Form einer integrativen Spitalliste auch das Angebot in der Zusatzversicherung bestimmt.

Im Übrigen ist nicht einzusehen, weshalb gegenwärtig eine stärkere planwirtschaftliche Organisation des Spitalsektors vorgenommen werden soll, wenn der Bundesrat die Einführung einer monistischen Spitalfinanzierung beabsichtigt. Die Einführung einer monistischen Spitalfinanzierung ermöglicht den Krankenversicherern, im stationären Bereich stärker differenzierte Versicherungsprodukte anzubieten. Damit verfolgt der Bundesrat insbesondere das Ziel, den Wettbewerb

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zwischen den Leistungserbringern und den Krankenversicherern zu erhöhen.

Benachteiligung der privaten Kliniken ?

Die Gleichbehandlung der öffentlichen und privaten Spitäler ist umgehend zu vollziehen, um dem Prinzip der Wettbewerbsneutralität zu genügen und die Voraussetzung für echten PreisLeistungs-Wettbewerb zu schaffen - gerade im Hinblick auf die Einführung der monistischen Spitalfinanzierung.

Der diskretionäre Entscheidungsspielraum für die Kantone bei der Festlegung der Spitallisten und der Listen für teilstationäre Einrichtungen geht zu weit. Nach Ansicht der Wettbewerbskommission ist die Bevorzugung der öffentlichen gegenüber den privaten Kliniken und damit eine Verletzung des Prinzips der Wettbewerbsneutralität aus folgenden Gründen naheliegend: -

Die Kantone sind an den öffentlichen Spitälern beteiligt und es besteht weiterhin eine Defizitgarantie der öffentlichen Hand.

-

Zumindest bis zur Erfüllung von Artikel 39 Absatz 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
(neu) KVG fehlen eindeutige Kriterien für die anvisierte Gleichbehandlung bezüglich der Spitallistenaufnahme oder können aufgrund der in den Erläuterungen erwähnten, ungenügenden transparenten Datenlage nicht überprüft werden.

-

Gemäss Abschnitt 5.1.2 der Erläuterungen fallen die Mehrausgaben der Kantone umso höher an, je stärker sie die Privatspitäler in den kantonalen Planungen berücksichtigen.

-

Mit dem Entscheid der Kantone über die Aufnahme von Privatkliniken in der Spitalliste konkurrenzieren die Kantone das eigene öffentliche Angebot. Entsprechend wird nicht nur die Frage im Vordergrund stehen, ob die privaten Leistungskapazitäten einem Bedürfnis der Bevölkerung entsprechen.

Zudem werden Privatkliniken, die sich nicht auf der Spitalliste befinden werden, keinen Sockelbeitrag für die Behandlung von Zusatzversicherten erhalten. Damit werden diese, wie oben ausgeführt, bei der Behandlung von Zusatzversicherten neu auch einen Wettbewerbsnachteil gegenüber jenen Privatkliniken erleiden, die auf der Spitalliste aufgeführt sind.

2.2. Übergangsbestimmungen Nach Absatz 4 der Übergangsbestimmungen haben die Kantone ihren Anteil an der Vergütung privater Spitäler erst zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Änderungen zu übernehmen. Die privaten Kliniken würden damit frühestens im Jahre 2008 von den Kantonen berücksichtigt werden müssen. Damit werden die privaten gegenüber den öffentli-

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chen Kliniken ein weiteres Mal benachteiligt. Absatz 4 stellt damit eine zusätzliche Verletzung der Wettbewerbsneutralität dar.

Anträge: 1.

Von der vorgesehenen integralen quantitativen Planung aller Spitalkapazitäten ist abzusehen und der neue Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe d
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
sowie Absätze 2 und 4 KVG sind entsprechend anzupassen. Für die Tätigkeit der Halbprivat- und Privatabteilungen von privaten und öffentlichen Spitälern zulasten der obligatorischen Krankenversicherung soll die Erfüllung der personellen und infrastrukturellen Voraussetzungen von geltendem Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
-c KVG genügen (Möglichkeit der so genannten A- und B-Listen).

2.

Absatz 4 der Übergangsbestimmungen ist ersatzlos zu streichen.

3.

Vorlage 2B: Managed Care

3.1. Regulierung der Selbstkostenbeteiligung, der Prämienberechnung und der Prämienreduktion: ?

Die Benachteiligung der besonderen gegenüber den ordentlichen Versicherungsformen bei den Prämien beziehungsweise der daraus entstehende Wettbewerbsnachteil ist zu beseitigen.

Der Bundesrat legt nach geltendem Artikel 62 Absatz 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 62 Formes particulières d'assurance - 1 L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4.
1    L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4.
2    Le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d'autres formes d'assurance, notamment celles dans lesquelles:
a  l'assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l'art. 64 bénéficie en contrepartie d'une réduction de prime;
b  le montant de la prime de l'assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations.
2bis    La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d'assurance désignées à l'al. 2 ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d'assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.212
3    Le Conseil fédéral règle en détail les formes particulières d'assurance. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l'assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes. La compensation des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réservée.213
KVG die versicherungsmässigen Erfordernisse für die besonderen Versicherungsformen fest. So ist gemäss geltendem Artikel 101
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 101 c. Primes - 1 Les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations ne constituent pas des communautés de risques particulières pour un même assureur. Lors de la fixation des primes, l'assureur doit tenir compte des frais administratifs et des éventuelles primes de réassurance et veiller à ce que les assurés qui ont un choix limité des fournisseurs de prestations contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.
1    Les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations ne constituent pas des communautés de risques particulières pour un même assureur. Lors de la fixation des primes, l'assureur doit tenir compte des frais administratifs et des éventuelles primes de réassurance et veiller à ce que les assurés qui ont un choix limité des fournisseurs de prestations contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.
2    Des réductions de primes ne sont admises que pour les différences de coûts qui résultent du choix limité des fournisseurs de prestations ainsi que du mode et du niveau particuliers de la rémunération des fournisseurs de prestations. Les différences de coûts dues à des structures de risques favorables ne donnent pas droit à une réduction de primes. Les différences de coûts doivent être démontrées par des chiffres empiriques établis durant au moins cinq exercices comptables.
3    Lorsqu'il n'existe pas encore de chiffres empiriques établis durant au moins cinq exercices comptables, les primes peuvent se situer au plus à 20 % au-dessous des primes de l'assurance ordinaire de l'assureur considéré.
4    Lorsqu'une institution qui sert à la pratique d'une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations fournit ses prestations à des personnes assurées auprès de plusieurs assureurs, ceux-ci peuvent fixer une prime uniforme pour lesdits assurés.
.c KVV die Prämienreduktion im Verhältnis der Prämien der ordentlichen Versicherung innerhalb der ersten fünf Jahre auf maximal 20% und ansonsten nach Artikel 95
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 95 c. Primes - 1 Les primes de l'assurance avec franchises à option se fondent sur celles de l'assurance ordinaire. Les assureurs veillent à ce que les assurés de ces deux formes d'assurance contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.
1    Les primes de l'assurance avec franchises à option se fondent sur celles de l'assurance ordinaire. Les assureurs veillent à ce que les assurés de ces deux formes d'assurance contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.
1bis    Les assureurs fixent le montant dont ils réduisent la prime selon les exigences d'assurance. Ils respectent les réductions de primes maximales prescrites à l'al. 2bis et à l'art. 90c.401
2    ...402
2bis    La réduction de primes par année civile ne doit pas être plus importante que 70 % du risque de participer aux coûts assumé par les assurés ayant choisi une franchise plus élevée.403
3    ...404
.c Absatz 2 KVV auf 30% beschränkt. Daraus ergibt sich eine Benachteiligung beziehungsweise ein Wettbewerbsnachteil der besonderen gegenüber den ordentlichen Versicherungsformen, da sie nicht sämtliche Ersparnisse in Form von tieferen Prämien an ihre Versicherten weitergeben dürfen.

Den Abschnitten 1.1 und 5.2 des erläuternden Berichts ist im Weiteren zu entnehmen, dass die besonderen Versicherungsformen zum einen wegen der geringen Bereitschaft der Versicherten, die Wahl der Leistungserbringer einzuschränken, in der Schweiz einen geringen Anklang fänden, zum anderen betragen aber die Einsparungen von HMO-Modellen nach Abzug der Risikoselektionseffekte bis zu 40% gegenüber den ordentlichen Versicherungsmodellen. Der geringe Anklang von besonderen Versicherungsformen ist teilweise auf die erwähnte, durch den Bundesrat limitierte Prämienreduktion zurückzuführen, denn die Nachfrage nach besonderen Versicherungsformen und damit auch die Weiterentwicklung von alternativen Versicherungsmodellen ist unmittelbar von der Prämienattraktivität für die

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1

Versicherten abhängig. Als Kompensation für die Einschränkung der Wahlfreiheit bei den Leistungserbringern ist eine entsprechende Prämienreduktion für die Versicherten notwendig, so dass sie ein beson2 deres Versicherungsmodell mit eingeschränkter Wahl wählen. Die Attraktivität von Managed Care Organisationen und damit ihr Marktanteil steigt durch die Weitergabemöglichkeit ihrer Einsparungen, womit sich ein verschärfter Prämienwettbewerb im Versicherungsbereich ergibt.

Gemäss verändertem Artikel 62 Absatz 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 62 Formes particulières d'assurance - 1 L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4.
1    L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4.
2    Le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d'autres formes d'assurance, notamment celles dans lesquelles:
a  l'assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l'art. 64 bénéficie en contrepartie d'une réduction de prime;
b  le montant de la prime de l'assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations.
2bis    La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d'assurance désignées à l'al. 2 ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d'assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.212
3    Le Conseil fédéral règle en détail les formes particulières d'assurance. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l'assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes. La compensation des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réservée.213
KVG und dem vorgeschlagenen Artikel 41a Abs. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 41a - 1 Dans les limites de leurs mandats de prestations et de leurs capacités, les hôpitaux répertoriés sont tenus de garantir la prise en charge de tous les assurés résidant dans le canton où se situe l'hôpital (obligation d'admission).
1    Dans les limites de leurs mandats de prestations et de leurs capacités, les hôpitaux répertoriés sont tenus de garantir la prise en charge de tous les assurés résidant dans le canton où se situe l'hôpital (obligation d'admission).
2    Pour les assurés résidant hors du canton où se situe l'hôpital répertorié, l'obligation d'admission ne s'applique que si elle est basée sur des mandats de prestations ainsi que dans les cas d'urgence.
3    Les cantons veillent au respect de l'obligation d'admission.
(neu) KVG regelt der Bundesrat die besonderen Versicherungsformen, insbesondere die Prämienermässigungen und deren Höchstgrenzen.

Die Gestaltung der Prämienberechnung und vor allem der Prämienreduktion muss den Krankenversicherern offen stehen, so dass die besonderen Versicherungsformen einen grösseren Anklang bei den Versicherten finden.

3.2. Medikamentenbereich ?

Das 2. Gesetzgebungspaket enthält im Bereich der Medikamente nur geringfügige und ungenügende Änderungen.

Aus Sicht der Wettbewerbskommission und im Einklang mit den Absichten des Bundesrates vom 25. Februar 2004 betreffend die Revision des KVG sind weiter gehende Systemelemente zu prüfen, um die Effizienz auch im Medikamentenbereich zu steigern. Namentlich die folgenden Massnahmen sind einer eingehenden Prüfung zu unterzie3 hen: -

1

Abschaffung der leistungsabhängigen Abgeltung der Apotheker (LOA): Die Wettbewerbskommission verfügte zwar am 7.

4 Juni 2000 die Abschaffung des Kartells über den Vertrieb von Arzneimitteln, allerdings setzte der Bundesrat auf 1. Januar 2001 das Abgeltungsmodell über die LOA in Kraft, das in eine staatliche Preis- und Margenordnung mündete. Die LOA baut auf der in Artikel 35
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 35 Mesure extraordinaire pour endiguer la hausse des coûts - Toute augmentation de prix fondée sur l'art. 67, al. 5, OAMal est exclue. L'OFSP peut autoriser, à titre exceptionnel, une augmentation de prix afin que la couverture des besoins en soins de la population suisse soit assurée s'il n'y a pas d'autre solution thérapeutique.
KLV festgelegten Bemessung des Vertriebsanteils von Arzneimitteln auf und fixiert den Anteil der Beratungsleistungen der Apotheker/innen. Die staatliche Bemessung des Vertriebsan-

Vgl. Studie des Sozialökonomischen Instituts der Universität Zürich (2003), "Nachfolgeprojekt INCENTIVES. Wissenschaftliche Untersuchung der Anreizsysteme im Versicherungsangebot der SWICA".

2 Plaut Economics und Sozialökonomisches Institut der Universität Zürich (2004), "Was leistet unser Gesundheitswesen".

3 Vgl. auch Infras/Basys (2002), "Auswirkungen staatlicher Eingriffe auf das Preisniveau im Bereich Humanarzneimittel".

4 RPW 2000/3, "Vertrieb von Arzneimitteln/Sanphar", S. 320 ff.

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teils, der die Abgeltung der gesamten Vertriebsleistungen von Gross- und Fachhandel umfasst, macht den Vertrieb und damit den Verkauf von teureren gegenüber günstigeren Arzneimitteln lohnenswerter. Damit verhindert die geltende Regulierung die freie Preis- und Margensetzung im Medikamentenbereich und setzt trotz LOA auch für die Apotheker/innen Anreize, teurere anstelle von günstigeren Medikamenten zu verkaufen. Wir empfehlen dem Bundesrat deshalb, die Abschaffung der LOA zu überprüfen.

-

Die Einführung einer maximalen Vergütung für eine Arzneimittelgruppe mit derselben Wirkung (Festbetragssystem): Nach diesem Konzept werden Arzneimittel der Spezialitätenliste den Versicherten nur bis zu einem Höchstbetrag vergütet und die geltende staatliche Preis- und Margenordnung wird ersetzt. Dieser Höchstbetrag orientiert sich an einem relativ preisgünstigen Arzneimittel einer Arzneimittelgruppe mit derselben Wirkung. Beziehen die Versicherten aus nicht medizinisch indizierten Gründen ein teureres Medikament, haben sie die preisliche Differenz selbst zu tragen (eine Form von Kostenbeteiligung).

Existieren keine Substitute, übernimmt der Versicherer den ganzen Betrag. Ein solches Vergütungssystem führt zu Preiswettbewerb auf Stufe der Hersteller und Grossisten und damit zu einer 5 Effizienzsteigerung im Bereich der Arzneimittel.

-

Abschaffung des Inlandbeschaffungsprinzips für medizinische Produkte (inkl. Medikamente): Die Wettbewerbskommission hat dem Bundesrat empfohlen, die gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der Krankenpflege-, Unfall- und Invalidenversicherung so anzupassen, dass die Kosten für im Ausland bezogene medizinische Produkte von den Versicherungsträgern übernommen werden, sofern diese Kosten (inkl. Medikamente) tiefer sind 6 als jene in der Schweiz. Die dabei erzielten Einsparungen sind den Versicherten in angemessenem Umfang weiterzugeben. Eine solche Änderung kann dazu beitragen, das Preis-Kosten-Verhältnis von medizinischen Produkten zu verbessern. Die Abschaffung des Inlandbeschaffungsprinzips führt zu beachtlichen Preissenkungen und ist deshalb umzusetzen.

5

Empirische Studie über das Festbetragssystem in Deutschland: PAVCNIK, NINA (2000), "Do pharmaceuticals prices respond to insurance?", NBER Working Paper Series, 7865, URL: http://www.nber.org/papers/w7865 (21.06.04).

5 RPW 2000/4, Bezug von medizinische Produkten (inklusive Medikamenten) im Ausland, S.

678 ff.

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Anträge: 3.

Auf die Regulierung der Berechnung der Prämien und der maximal zulässigen Prämienreduktion durch den Bundesrat ist zu verzichten. Die Prämien haben einzig versicherungstechnischen Erfordernissen zu genügen.

4.

Weiter gehende Massnahmen, die der Effizienzsteigerung im Bereich der Medikamente dienen, sind zu überprüfen: a)

Abschaffung der leistungsabhängigen Abgeltung der Apotheker (LOA)

b)

Einführung einer maximalen Vergütung für eine Arzneimittelgruppe mit derselben Wirkung

c)

Abschaffung des Inlandbeschaffungsprinzips für medizinische Produkte (inkl. Medikamente).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2004-3-B-2.7.2
Date : 01 juillet 2004
Publié : 30 septembre 2004
Source : DPC-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Droit et politique de la concurrence en pratique (DPC; COMCO)
Objet : Teilrevisionen in der Krankenversicherung - Vernehmlassungsverfahren Stellungnahme; Art. 46 Abs. 2 KG Préavis; art. 46 al....


Répertoire des lois
LAMal: 39 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
41a 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 41a - 1 Dans les limites de leurs mandats de prestations et de leurs capacités, les hôpitaux répertoriés sont tenus de garantir la prise en charge de tous les assurés résidant dans le canton où se situe l'hôpital (obligation d'admission).
1    Dans les limites de leurs mandats de prestations et de leurs capacités, les hôpitaux répertoriés sont tenus de garantir la prise en charge de tous les assurés résidant dans le canton où se situe l'hôpital (obligation d'admission).
2    Pour les assurés résidant hors du canton où se situe l'hôpital répertorié, l'obligation d'admission ne s'applique que si elle est basée sur des mandats de prestations ainsi que dans les cas d'urgence.
3    Les cantons veillent au respect de l'obligation d'admission.
62
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 62 Formes particulières d'assurance - 1 L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4.
1    L'assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41, al. 4.
2    Le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d'autres formes d'assurance, notamment celles dans lesquelles:
a  l'assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l'art. 64 bénéficie en contrepartie d'une réduction de prime;
b  le montant de la prime de l'assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations.
2bis    La participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d'assurance désignées à l'al. 2 ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d'assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.212
3    Le Conseil fédéral règle en détail les formes particulières d'assurance. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l'assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes. La compensation des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réservée.213
LCart: 46
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 46 Préavis
1    Le secrétariat examine les projets d'actes normatifs de la Confédération, notamment en matière de droit économique, qui sont à même d'influencer la concurrence. Il détermine s'ils n'ont pas pour effet d'introduire des distorsions ou des restrictions excessives de celle-ci.
2    Dans la procédure de consultation, la commission se détermine sur les projets d'actes normatifs de la Confédération qui limitent ou influencent de quelque manière la concurrence. Elle peut émettre des préavis sur les projets d'actes normatifs de droit cantonal.
OAMal: 95 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 95 c. Primes - 1 Les primes de l'assurance avec franchises à option se fondent sur celles de l'assurance ordinaire. Les assureurs veillent à ce que les assurés de ces deux formes d'assurance contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.
1    Les primes de l'assurance avec franchises à option se fondent sur celles de l'assurance ordinaire. Les assureurs veillent à ce que les assurés de ces deux formes d'assurance contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.
1bis    Les assureurs fixent le montant dont ils réduisent la prime selon les exigences d'assurance. Ils respectent les réductions de primes maximales prescrites à l'al. 2bis et à l'art. 90c.401
2    ...402
2bis    La réduction de primes par année civile ne doit pas être plus importante que 70 % du risque de participer aux coûts assumé par les assurés ayant choisi une franchise plus élevée.403
3    ...404
101
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 101 c. Primes - 1 Les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations ne constituent pas des communautés de risques particulières pour un même assureur. Lors de la fixation des primes, l'assureur doit tenir compte des frais administratifs et des éventuelles primes de réassurance et veiller à ce que les assurés qui ont un choix limité des fournisseurs de prestations contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.
1    Les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations ne constituent pas des communautés de risques particulières pour un même assureur. Lors de la fixation des primes, l'assureur doit tenir compte des frais administratifs et des éventuelles primes de réassurance et veiller à ce que les assurés qui ont un choix limité des fournisseurs de prestations contribuent, dans la mesure nécessaire selon les principes actuariels, aux réserves et à la compensation des risques.
2    Des réductions de primes ne sont admises que pour les différences de coûts qui résultent du choix limité des fournisseurs de prestations ainsi que du mode et du niveau particuliers de la rémunération des fournisseurs de prestations. Les différences de coûts dues à des structures de risques favorables ne donnent pas droit à une réduction de primes. Les différences de coûts doivent être démontrées par des chiffres empiriques établis durant au moins cinq exercices comptables.
3    Lorsqu'il n'existe pas encore de chiffres empiriques établis durant au moins cinq exercices comptables, les primes peuvent se situer au plus à 20 % au-dessous des primes de l'assurance ordinaire de l'assureur considéré.
4    Lorsqu'une institution qui sert à la pratique d'une assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations fournit ses prestations à des personnes assurées auprès de plusieurs assureurs, ceux-ci peuvent fixer une prime uniforme pour lesdits assurés.
OPAS: 35
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 35 Mesure extraordinaire pour endiguer la hausse des coûts - Toute augmentation de prix fondée sur l'art. 67, al. 5, OAMal est exclue. L'OFSP peut autoriser, à titre exceptionnel, une augmentation de prix afin que la couverture des besoins en soins de la population suisse soit assurée s'il n'y a pas d'autre solution thérapeutique.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • commission de la concurrence • liste des hôpitaux • clinique privée • pharmacie • caractère • compensation des risques • fournisseur de prestations • santé • assureur-maladie • à l'intérieur • entrée en vigueur • série • assurance complémentaire • procédure de consultation • procédure de consultation • fixation des cotisations • vente • rapport explicatif • égalité de traitement
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DPC
2000/3 • 2000/4 • 2004/3