Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
P 25/06

Urteil vom 23. August 2007
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Schön,
Gerichtsschreiberin Fleischanderl.

Parteien
1. M.________, 1949,
2. B.________, 1954,
Beschwerdeführerinnen,
beide vertreten durch die Beratungsstelle für Ausländer, Schützengasse 7, 8001 Zürich,

gegen

1. Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV, Amtshaus Helvetiaplatz, 8004 Zürich,
2. Bezirksrat Zürich, Neue Börse, Selnaustrasse 32, 8001 Zürich, Beschwerdegegner.

Gegenstand
Ergänzungsleistung zur AHV/IV,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 17. März 2006.

Sachverhalt:
A.
Der 1931 in Serbien geborene, seit 1. Juli 1996 eine ausserordentliche sowie seit 1. Januar 1997 eine ordentliche AHV-Rente beziehende V.________ erhielt per 1. Januar 1997 Zusatzleistungen zur AHV (in Form von Ergänzungsleistungen [EL], Beihilfen, Gemeindezuschüssen und Einmalzulagen) zugesprochen. Diese wurden, nachdem er im Mai 1998 geheiratet und seine Ehefrau im Juli 1999 aus Serbien in die Schweiz eingereist war, auf 1. August 1999 neu berechnet. Mit Rückerstattungsentscheiden vom 10. Juli 2002 forderte das Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Zürich (AZL) V.________ auf, die infolge mehrheitlichen Aufenthaltes im Ausland und dadurch bedingtem fehlendem Lebensmittelpunkt in der Schweiz vom 1. März 1998 bis 31. (recte: 28.) Februar 2002 zu Unrecht ausgerichteten Zusatzleistungen im Gesamtbetrag von Fr. 58'319.- (März 1998 bis Juli 1999: Fr. 16'980.- [Fr. 11'110.- EL, Fr. 3232.- Beihilfen, Fr. 2638.- Gemeindezuschüsse]; August bis Dezember 1999: Fr. 9950.- [Fr. 7235.- EL, Fr. 1515.- Beihilfen, Fr. 1200.- Gemeindezuschüsse]; Januar 2000 bis Februar 2002: Fr. 31'389.- [Fr. 21'886.- EL, Fr. 7777.- Beihilfen, Fr. 526.- Gemeindezuschüsse, Fr. 1200.- Einmalzulagen) zurückzuzahlen. Nachdem der Leistungsansprecher am 16. Juli
2002 an einer Krebserkrankung gestorben war, hob das AZL die Entscheide vom 10. Juli 2002 auf und verpflichtete die gesetzlichen Erbinnen, die beiden Töchter (M.________, geb. 1949, und B.________, geb. 1954) sowie die Witwe des Verstorbenen (R.________, geb. 1952) zur Rückzahlung der ausstehenden Summe unter solidarischer Haftbarkeit (Rückerstattungsentscheid vom 1. November 2002). Die dagegen von den beiden Töchtern erhobene Einsprache hiess der Bezirksrat Zürich teilweise gut und änderte die Verfügung vom 1. November 2002 dahingehend ab, dass der geschuldete Betrag um Fr. 16'980.- auf Fr. 41'339.- gekürzt wurde, da der Rückforderungsanspruch hinsichtlich der vom 1. März 1998 bis 31. Juli 1999 ausbezahlten Leistungen verwirkt sei (Beschluss vom 11. November 2004).
B.
Die hiegegen von den Töchtern eingereichte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 17. März 2006 ab.
C.
M.________ und B.________ lassen Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und beantragen, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides seien sie von der Rückerstattung der Zusatzleistungen zur AHV-Rente ihres verstorbenen Vaters zu befreien.

Während das AZL auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, enthält sich der Bezirksrat Zürich eines ausdrücklichen Antrags. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Damit wurden das Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG) und das Bundesgericht in Lausanne zu einem einheitlichen Bundesgericht (an zwei Standorten) zusammengefügt (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, S. 10 Rz. 75) und es wurde die Organisation und das Verfahren des obersten Gerichts umfassend neu geregelt. Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG). Da der kantonale Gerichtsentscheid am 17. März 2006 - und somit vor dem 1. Januar 2007 - erlassen wurde, richtet sich das Verfahren nach dem bis 31. Dezember 2006 in Kraft gestandenen Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) vom 16. Dezember 1943 (vgl. BGE 132 V 393 E. 1.2 S. 395).
2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist nur insoweit zulässig, als sie sich auf bundesrechtliche Ergänzungsleistungen im Sinne des ELG und nicht auf kantonale oder kommunale Beihilfen bezieht (Art. 128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
in Verbindung mit Art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG und Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG; BGE 122 V 221 E. 1 [mit Hinweis] S. 222).
3.
3.1 Streitig und zu prüfen ist, ob das AZL (nachfolgend: Beschwerdegegner) zu Recht vom verstorbenen V.________ bzw. von dessen Töchtern die im Zeitraum von August 1999 bis Februar 2002 erbrachten (bundesrechtlichen) EL in Höhe von insgesamt Fr. 29'121.- zurückfordert. Auf Grund der Aktenlage infolge Verwirkung richtigerweise nicht mehr im Streite steht demgegenüber die Rückerstattung der von März 1998 bis Juli 1999 entrichteten Leistungen.
3.2 Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf EL von Schweizer Bürgern (Art. 2 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) und von Ausländern mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz (Art. 2 Abs. 2 lit. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG), welche eine Rente der AHV beziehen (Art. 2a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG), sowie den Begriff des Wohnsitzes (Art. 23 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
und Art. 24 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB; BGE 127 V 237 E. 1 S. 239, 99 V 106 E. 2 S. 108, 85 II 318 E. 3 S. 321; vgl. auch Urteil des EVG P 23/00 vom 26. Juli 2001, E. 3a mit Hinweisen) und denjenigen des gewöhnlichen Aufenthaltes (BGE 119 V 98 E. 6c S. 108, 111 V 180 E. 4 S. 182 f.; ZAK 1992 S. 38 f. E. 2a; Urteil des EVG P 23/00 vom 26. Juli 2001, E. 3b mit Hinweisen [u.a. auf das nicht publizierte Urteil des EVG P 50/99 vom 20. Dezember 1999, E. 1a]) zutreffend dargelegt. Beizupflichten ist der Vorinstanz ferner auch darin, dass in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze zur Anwendung gelangen, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 130 V 445 E. 1.2.1 [mit Hinweisen] S. 447); dies ist vorliegend vor dem Inkrafttreten des ATSG auf den 1. Januar 2003, mit welchem auch zahlreiche Bestimmungen im Ergänzungsleistungsbereich geändert worden sind (vgl. für den hier
zu beurteilenden Kontext insbesondere Art. 2 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
und 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG [je in der seit 1. Januar 2003 in Kraft stehenden Fassung] in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 [Wohnsitz; in Verbindung mit Art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
-26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
ZGB] und 2 [gewöhnlicher Aufenthalt] ATSG), geschehen, da die Rückforderung von EL für die Dauer vom 1. August 1999 bis 28. Februar 2002 streitig ist. Daran ändert nichts, dass der Bezirksrat Zürich auf Einsprache hin erst mit Beschluss vom 11. November 2004 entschieden hat. Darauf wird verwiesen. Gleiches gilt für die Erwägungen zur Rückerstattung unrechtmässig bezogener EL (Art. 27 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 27 Délai de restitution des prestations légalement perçues - 1 La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
1    La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
2    S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.
ELV in Verbindung mit Art. 47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
AHVG [in den bis 31. Dezember 2002 in Kraft gestandenen Fassungen]; vgl. auch Art. 25 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
Satz 1 und Abs. 2 ATSG [in Verbindung mit Art. 2
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 2 Personnes soumises à l'obligation de restituer - 1 Sont soumis à l'obligation de restituer:
1    Sont soumis à l'obligation de restituer:
a  le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers;
b  les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du curateur;
c  les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du curateur.
2    Les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n'ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l'al. 1, let. b ou c, doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement.
3    Le droit de l'assureur à la restitution est fixé en proportion des prestations touchées indûment qui peuvent être compensées par des versements effectués ultérieurement par d'autres assureurs sociaux conformément aux réglementations des assurances sociales particulières.
und 3
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 3 Décision en restitution - 1 L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
1    L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
2    L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution.
3    L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies.
ATSV]), wobei der Frage, ob im Zusammenhang mit der Rückerstattung von zu Unrecht bezogenen Leistungen Art. 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
ATSG anzuwenden ist, wenn der Einspracheentscheid nach dem Inkrafttreten des ATSG erlassen wurde, die Rückerstattung aber vor dem 1. Januar 2003 gewährte Leistungen betrifft, insoweit keine ausschlaggebende Bedeutung zukommt, als die nach dem ATSG für die Rückerstattung massgeblichen Grundsätze aus der früheren Regelung und Rechtsprechung hervorgegangen sind (BGE 130 V
318
E. 5 S. 318 ff.). Im angefochtenen Entscheid wurde schliesslich richtig erkannt, dass, sofern die nachträglich bekannt gewordenen Aufenthalte des verstorbenen Vaters der Beschwerdeführerinnen in Serbien zu einem Wegfall der Leistungspflicht führten, ein Grund für eine rückwirkende Anpassung der bzw. ein Zurückkommen (im Sinne einer prozessualen Revision) auf die leistungszusprechenden Verfügungen und für eine entsprechende Rückforderung vorliegt (vgl. Urteil des EVG P 23/00 vom 26. Juli 2001, E. 1b mit diversen Hinweisen).
4.
Für die EL-Anspruchsberechtigung von Ausländern ist gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG u.a. erforderlich, dass Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt in der Schweiz besteht. Während die Voraussetzung des Wohnsitzes (Absicht des dauernden Verbleibs, Mittelpunkt der Lebensinteressen; vgl. dazu die in E. 3.2 hievor erwähnten Urteile) vorliegend unter den Verfahrensbeteiligten nach Lage der Akten zu Recht unbestritten und als erfüllt anzusehen ist (vgl. auch E. 5 der vorinstanzlichen Entscheidbegründung, S. 10 unten), ist im Folgenden zu beurteilen, ob auch diejenige des gewöhnlichen Aufenthaltes im vorliegend massgeblichen Zeitraum bejaht werden kann.
4.1 Für den gewöhnlichen Aufenthalt sind der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten; zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 119 V 98 E. 6c S. 108, 111 E. 7b S. 117 f., 112 V 164 E. 1 S. 165 f.; ARV 1996/1997 Nr. 18 S. 89 E. 3a, Nr. 33 S. 186 E. 3a/aa, je mit Hinweisen; Urteil des EVG C 119/99 vom 9. Mai 2000, E. 1a, publ. in: SVR 2001 ALV Nr. 3 S. 5). Diese in objektivem Sinne zu verstehende Aufenthaltsvoraussetzung wird in der Regel nach der Ausreise ins Ausland nicht mehr erfüllt. Begibt sich jedoch die betroffene Person nur vorübergehend ins Ausland ohne die Absicht, die Schweiz für immer zu verlassen, lässt das Aufenthaltsprinzip die beiden Ausnahmen des voraussichtlich kurzfristigen und des voraussichtlich längerfristigen Auslandaufenthaltes zu. Ein in diesem Sinne kurzfristiger Auslandaufenthalt ist gegeben, wenn und soweit sich dieser im Rahmen des allgemein Üblichen bewegt, aus triftigen Gründen, beispielsweise zu Besuchs-, Ferien-, Geschäfts-, Kur- oder Ausbildungszwecken, erfolgt und ein Jahr nicht übersteigt, wobei diese Maximaldauer nur bei Vorliegen eines (wirklich) triftigen Grundes voll ausgeschöpft werden darf. Der
Ausnahmegrund des längerfristigen Auslandaufenthaltes ist gegeben, wenn ein grundsätzlich als kurzfristig beabsichtigter Auslandaufenthalt wegen zwingender unvorhergesehener Umstände wie Erkrankung oder Unfall über ein Jahr hinaus verlängert werden muss oder wenn von vornherein zwingende Gründe wie Fürsorgemassnahmen, Ausbildung oder Krankheitsbehandlung einen voraussichtlich überjährigen Aufenthalt erfordern (zu den ausserordentlichen Renten: BGE 111 V 180 E. 4 S. 182 f.; ZAK 1992 S. 38 f. E. 2a; zu den Ergänzungsleistungen: Urteil des EVG P 23/00 vom 26. Juli 2001, E. 3b mit Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil des EVG P 50/99 vom 20. Dezember 1999, E. 1a). Die in Rz. 2009-2011 der Wegleitung des BSV über die Ergänzungsleitungen zur AHV und IV (WEL) enthaltene, nach dem Grund des Auslandaufenthaltes abgestufte Leistungsbefristung ist für das Gericht nicht verbindlich (BGE 126 V 64 E. 4b S. 68, 421 E. 5a S. 427; zum Ganzen: Urteil des EVG P 23/00 vom 26. Juli 2001, E. 3b mit Hinweisen; Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, 2. Aufl. 2006, Rz. 51 sowie insb. FN 188).
4.2 In tatsächlicher Hinsicht ist erstellt, dass der in X.________, Serbien, geborene V.________ ab 1980 in Z.________ wohnte und am 1. Juni 1993 nach Y.________ zog, wo er bei seiner Tochter M.________ und deren Ehemann zur Untermiete in deren Zweieinhalbzimmer-Wohnung lebte. Bereits Eigentümer eines Häuschens in X.________ kaufte er im März 1998 - zwei Monate vor seiner Heirat - im selben Ort eine Eigentumswohnung, welche er kurz vor seinem Tod Ende April 2002 wieder veräusserte. Ebenfalls erwiesen ist, dass seine Ehefrau im Juli 1999 in die Schweiz einreiste. Das kantonale Gericht hat im Übrigen unter Bezugnahme auf die Stempel im Reisepass, die aktenkundigen Kontakte zum Beschwerdegegner, die Angaben von Ärzten und Spitälern sowie die Daten, an denen V.________ bzw. dessen Ehefrau die Zusatzleistungen persönlich in Empfang genommen haben, einlässlich dargelegt (vgl. auch die Angaben im Schreiben der Direktion für Soziales und Sicherheit des Kantons Zürich, Sozialamt, an das AZL vom 3. März 2004, S. 2), in welchen Zeiträumen während der hier massgeblichen Beurteilungszeitspanne (von August 1999 bis Februar 2002) Auslandaufenthalte stattgefunden haben (1999: sieben Monate, 2000: neun Monate, 2001: mindestens fünf Monate). Darauf
kann vollumfänglich verwiesen werden. Vom 28. Juni bis 4. Juli sowie vom 7. Juli bis zu seinem Tod am 16. Juli 2002 war V.________ im Spital A.________, hospitalisiert.
4.2.1 Soweit die Beschwerdeführerinnen letztinstanzlich erneut vorbringen lassen, allein gestützt auf die Einträge im Pass könne nicht auf mehrmonatige Auslandaufenthalte geschlossen werden, ist ihnen insoweit zuzustimmen, als Grenzüberschreitungen, jedenfalls in diesen Gebieten, heutzutage wohl zumeist ohne Bestätigung (in Form eines Stempels) durch die Grenzposten erfolgen. Es erscheint deshalb durchaus möglich, dass V.________ in die Schweiz zurückgereist ist, ohne dass seine Reisepapiere einen entsprechenden Vermerk enthalten. Bereits auf Grund der darin vorhandenen Daten kann indessen auf eine rege Reisetätigkeit geschlossen werden, welcher sich, wie sich den übrigen Unterlagen (bezüglich Kontakten zu den schweizerischen Behörden, persönlicher Entgegennahme der Leistungen etc.) entnehmen lässt, jeweils längere Aufenthalte in seinem Geburtsland anschlossen. Namentlich wäre eine regelmässige Entgegennahme der EL durch die Tochter bzw. deren Ehemann bei mehrheitlicher Anwesenheit in der Schweiz wohl nicht erforderlich gewesen. Was den Einwand der Beschwerdeführerinnen anbelangt, ihr Vater habe sich primär zu ärztlichen Behandlungszwecken nach Serbien begeben, erklärte dies allenfalls teilweise die Abwesenheiten ab dem Jahr 2000,
erkrankte er gemäss Angabe in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde doch erst zu diesem Zeitpunkt an einem schweren Krebsleiden. Ausgewiesen ist die - wenn auch unregelmässige - Durchführung ambulanter medizinischer Untersuchungen in Serbien für den Zeitraum von Februar bis Juni 2001 (4., 8., 14. und 22. Februar, 7. und 29. März, 18. April, 23. Mai sowie 19. und 27. Juni 2000) und - zuletzt stationär - von Februar bis Mitte Juni 2001 (20. Februar, 25. April und in der Zeit vom 30. Mai bis 13. Juni 2001). Vor diesem Hintergrund sowie in Anbetracht der übrigen Hinweise zum Aufenthaltsort des Verstorbenen erscheinen die Angaben der Ehefrau R.________ gegenüber einem Mitarbeiter des Beschwerdegegners vom 3. April 2002, wonach sie und ihr Mann in den Jahren 1999 bis 2001 jeweils lediglich von Juli bis September (2001 krankheitsbedingt teilweise auch noch November/Dezember) in Y.________ gelebt hätten, zwar nicht gänzlich widerspruchsfrei (5. Februar 1999: Abmeldung beim AZL; 27. April 1999: Anmeldung beim AZL; 1. November und 2./5. Dezember 1999, 10. April und 11. Dezember 2000, 29. Oktober 2001: Zusatzleistungen persönlich in Empfang genommen). Sie stellen aber dennoch ein weiteres Indiz dafür dar, dass V.________ sich in der hier zu
beurteilenden Zeitdauer grossmehrheitlich in Serbien aufgehalten hat. Für diesen Schluss sprechen schliesslich auch die Wohnverhältnisse: Während der Verstorbene in X.________ über ein kleines Häuschen sowie eine 1998 erworbene Eigentumswohnung verfügte, waren er und seine Frau in Y.________ zur Untermiete in der Zweieinhalbzimmer-Wohnung seiner Tochter und deren Ehemannes einquartiert.
4.2.2 Mit dem kantonalen Gericht ist somit davon auszugehen, dass der Verstorbene seinen gewöhnlichen Aufenthalt im fraglichen Zeitraum im Ausland hatte. Zwingende Gründe für ein längerdauerndes Verbleiben in Serbien im Sinne der Rechtsprechung (vgl. E. 4.1 hievor) sind nicht erkennbar, bestehen doch namentlich auch keine Anhaltspunkte für eine Transportunfähigkeit oder notfallmässige Verlängerung des Auslandaufenthaltes aus medizinischen Gründen oder für eine ärztliche Behandlung, die nur in Serbien und nicht auch in der Schweiz hätte durchgeführt werden können. Anzufügen bleibt, dass das Erfordernis des gewöhnlichen schweizerischen Aufenthaltes im Rahmen der hierfür massgeblichen gesamthaften Betrachtung der konkreten Umstände nicht nur bei einem einmaligen längeren, durch die rechtsprechungsgemäss erforderlichen Gründe nicht zu rechtfertigenden Auslandaufenthalt zu verneinen ist, sondern auch für den Fall, dass - bei Vorliegen zusätzlicher objektiver Faktoren, welche auf eine mehrheitliche Lebensführung ausserhalb der Schweiz hindeuten - mehrmals hintereinander mit einer gewissen Regelmässigkeit zeitlich kürzere Aufenthalte im Ausland erfolgen.

Die Voraussetzungen für eine EL-Berechtigung sind dem verstorbenen V.________ demnach abzusprechen, weshalb die Leistungen zu Unrecht ausbezahlt worden und zurückzuerstatten sind (vgl. zur Rückforderung: E. 3.2 in fine hievor).
5.
Zu prüfen ist im Weiteren, ob eine Rückforderung der Leistungen gegenüber den Beschwerdeführerinnen statthaft ist.
5.1 Gemäss Art. 86 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
1    La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
2    Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.
IPRG sind für das Nachlassverfahren die schweizerischen Gerichte oder Behörden am letzten Wohnsitz des Erblassers zuständig. Zuständigkeitsbegründend ist der letzte Wohnsitz des Erblassers - ungeachtet dessen Staatsangehörigkeit - in der Schweiz. Da, wie bereits in E. 4 hievor dargelegt, davon auszugehen ist, dass der verstorbene Vater der Beschwerdeführerinnen seinen Wohnsitz bis zu seinem Tod in der Schweiz aufrechterhalten bzw. jedenfalls keinen neuen Wohnsitz im Ausland begründet hat (Art. 24 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB), und dessen Nachlass laut Bestätigung des Bezirksgerichts C.________ vom 22. Oktober 2002 auch nicht durch letztwillige Verfügung oder Erbvertrag dem serbischen Erbrecht unterstellt wurde (vgl. Art. 90 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
1    La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
2    Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.
Satz 1 IPRG), sind die hiesigen Amtsstellen, namentlich das Bezirksgericht C.________, Einzelrichteramt in Erbschaftssachen, zuständig für das Nachlassverfahren, d.h. für die gesamte Abwicklung der Erbschaft (vgl. § 215 lit. c des zürcherischen Gesetzes über den Zivilprozess vom 13. Juni 1976 [Zivilprozessordnung; LS 271]). Selbst wenn Serbien sich im Übrigen gemäss Art. 86 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
IPRG die ausschliessliche erbrechtliche Zuständigkeit bezüglich der auf seinem
Gebiete gelegenen Grundstücke vorbehalten hätte, was indessen nicht abschliessend zu prüfen ist (vgl. E. 5.2.2 hiernach), beträfe dies lediglich noch das Häuschen in X.________, wohingegen die Eigentumswohnung bereits im April 2002 verkauft worden war.
5.2
5.2.1 Nach Art. 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
ZGB erwerben die Erben die Erbschaft als Ganzes mit dem Tode des Erblassers kraft Gesetzes (Abs. 1). Die Schulden des Erblassers werden zu persönlichen Schulden der Erben (Abs. 2 2. Teilsatz), für welche sie solidarisch haften (Art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB). Gemäss Art. 566 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
ZGB haben die gesetzlichen und eingesetzten Erben die Befugnis, die ihnen zugefallene Erbschaft auszuschlagen, wobei die Frist zur Ausschlagung, welche regelmässig mit dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, an welchem ihnen der Tod des Erblassers bekannt geworden ist, drei Monate beträgt (Art. 567 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 567 - 1 Le délai pour répudier est de trois mois.
1    Le délai pour répudier est de trois mois.
2    Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 567 - 1 Le délai pour répudier est de trois mois.
1    Le délai pour répudier est de trois mois.
2    Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
ZGB). Die Ausschlagung ist von dem Erben bei der zuständigen Behörde mündlich oder schriftlich zu erklären (Art. 570 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
1    La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
2    Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3    L'autorité tient un registre des répudiations.
ZGB). Wünscht der Erbe die Errichtung eines öffentlichen Inventars gemäss Art. 580 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
. ZGB, hat er dies binnen Monatsfrist in der gleichen Form wie die Ausschlagung bei der zuständigen Behörde anzubringen (Art. 580 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
ZGB).
5.2.2 Laut Auskunft des - sowohl für die Ausschlagung wie auch das Begehren um Errichtung eines öffentlichen Inventars zuständigen - Einzelrichteramtes in Erbschaftssachen des Bezirksgerichts C.________ vom 22. Oktober 2002 wurde bezüglich des fraglichen Nachlasses seitens der Erben in keiner Weise gehandelt, weshalb die Erbschaft als vorbehaltlos erworben zu gelten hat (Art. 571 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
ZGB). Eine Zahlungsunfähigkeit des Erblassers, welcher über Grundeigentum in Serbien bzw., was die im April 2002 veräusserte Eigentumswohnung anbelangt, über Verkaufserlös verfügte, war im Zeitpunkt seines Todes Mitte Juli 2002 weder amtlich festgestellt noch offenkundig gewesen, sodass die Ausschlagung durch die Erben auch nicht vermutet wurde (Art. 566 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
ZGB). Dem Umstand, dass die Beschwerdeführerinnen am 31. Juli 2003 - und damit über ein Jahr nach dem Tod des V.________ - beim Gemeindegericht in X._________ auf die Erbschaft verzichtet haben, womit gemäss Beschluss der serbischen Behörden vom 2. September 2003 R._______ zur Alleinerbin wurde, ist, wie die Vorinstanz einlässlich erwogen hat, keine entscheidwesentliche Bedeutung beizumessen, da diese Erklärung weder am vorgeschriebenen Ort noch innerhalb der dafür vorgesehenen Frist
erfolgte bzw. - sofern Liegenschaften dem serbischen Erbrecht unterstehen (vgl. E. 5.1 in fine hievor) - sich einzig auf das Häuschen in X.________ beziehen konnte, nicht aber auf die fraglichen, Teil des schweizerischen Nachlasses bildenden EL-Rückerstattungsschulden. Die Beschwerdeführerinnen haben ihren Lebensmittelpunkt zudem seit Jahren in der Schweiz und waren im Zeitpunkt des Todes ihres Vaters erwiesenermassen durch die Beratungsstelle für Ausländer vertreten (vgl. u.a. Stellungnahme des Beschwerdegegners vom 28. Februar 2003 zur Einsprache, S. 2), weshalb mangelnde Rechtskenntnis, soweit überhaupt relevant (BGE 124 V 215 E. 2b/aa [mit Hinweisen] S. 220), die nicht vorgenommene Ausschlagung der Erbschaft in der Schweiz ebenfalls nicht zu entschuldigen vermöchte, zumal die Beschwerdeführerinnen seitens ihres Vertreters sogar ausdrücklich aufgefordert worden waren, auf den hiesigen Nachlass ihres Vaters zu verzichten (Protokoll vom 16. Oktober 2003, Vernehmlassung des Beschwerdegegners vom 26. August 2004 zur Einsprache, S. 7). Im Schreiben vom 11. September 2002 sowie anlässlich der Einspracheerhebung vom 11. Dezember 2002 hatte der Vertreter ausgeführt, die beiden Töchter wollten die Erbschaft nicht annehmen, ohne dass
jedoch in der Folge in der Schweiz das formelle Ausschlagungsverfahren eingeleitet worden war.

Die Beschwerdeführerinnen sind somit Erbinnen des Nachlasses ihres verstorbenen Vaters und haften damit solidarisch für die - in masslicher Hinsicht unbestrittene - Rückerstattungsschuld des Erblassers. Die Erlassfrage gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
Satz 2 ATSG in Verbindung mit Art. 4
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
und 5
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 5 Situation difficile - 1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
1    Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
2    Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:
a  pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b  pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c  pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3    L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.
4    Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a  8000 francs pour les personnes seules;
b  12 000 francs pour les couples;
c  4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
ATSV ist nicht im Rahmen dieses Verfahrens zu prüfen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 23. August 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P 25/06
Date : 23 août 2007
Publié : 18 septembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Ergänzungsleistung zur AHV/IV


Répertoire des lois
CC: 23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
24 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
26 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
560 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
566 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 566 - 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
1    Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2    La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.
567 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 567 - 1 Le délai pour répudier est de trois mois.
1    Le délai pour répudier est de trois mois.
2    Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
570 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 570 - 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
1    La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente.
2    Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3    L'autorité tient un registre des répudiations.
571 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
1    Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2    Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.
580 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 580 - 1 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
1    L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
2    Sa requête sera présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3    La requête de l'un des héritiers profite aux autres.
603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
LAVS: 47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
LDIP: 86 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
90
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
1    La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
2    Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
2a
LPGA: 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 97  128
OPC-AVS/AI: 27
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 27 Délai de restitution des prestations légalement perçues - 1 La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
1    La restitution des prestations légalement perçues visée à l'art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
2    S'il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.
OPGA: 2 
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 2 Personnes soumises à l'obligation de restituer - 1 Sont soumis à l'obligation de restituer:
1    Sont soumis à l'obligation de restituer:
a  le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers;
b  les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du curateur;
c  les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du curateur.
2    Les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n'ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l'al. 1, let. b ou c, doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement.
3    Le droit de l'assureur à la restitution est fixé en proportion des prestations touchées indûment qui peuvent être compensées par des versements effectués ultérieurement par d'autres assureurs sociaux conformément aux réglementations des assurances sociales particulières.
3 
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 3 Décision en restitution - 1 L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
1    L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
2    L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution.
3    L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies.
4 
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
5
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 5 Situation difficile - 1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
1    Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
2    Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:
a  pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b  pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c  pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3    L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.
4    Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a  8000 francs pour les personnes seules;
b  12 000 francs pour les couples;
c  4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
111-V-180 • 112-V-164 • 119-V-98 • 122-V-221 • 124-V-215 • 126-V-64 • 127-V-237 • 130-V-318 • 130-V-445 • 132-V-393 • 85-II-318 • 99-V-106
Weitere Urteile ab 2000
C_119/99 • P_23/00 • P_25/06 • P_50/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
séjour à l'étranger • mort • père • résidence habituelle • de cujus • héritier • intimé • tribunal fédéral • mois • entrée en vigueur • autorité inférieure • décision • droit des successions • office fédéral des assurances sociales • réception • durée • loi fédérale sur le tribunal fédéral • déclaration • sous-location • tampon
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1243 • AS 2006/1205