Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 72/05

Urteil vom 6. Oktober 2005
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Lustenberger und Seiler; Gerichtsschreiberin Schüpfer

Parteien
K.________, 4564 Obergerlafingen, Beschwerdeführer, handelnd durch seine Eltern R.________ und P.________, und diese vertreten durch die Helsana-advocare, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

gegen

IV-Stelle des Kantons Solothurn, Allmendweg 6, 4528 Zuchwil, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

(Entscheid vom 21. Dezember 2004)

Sachverhalt:
A.
A.a Der am 11. August 1996 geborene K.________ wurde von seinen Eltern am 20. Oktober 1999 zum Bezug von IV-Leistungen angemeldet. Nachdem ihm bereits pädagogisch-therapeutische Massnahmen bewilligt worden waren, sprach die IV-Stelle des Kantons Solothurn dem Versicherten mit Verfügung vom 28. Juni 2000 einen Pflegebeitrag bei einer Hilflosigkeit leichten Grades ab 1. August 2000 zu. Eine dagegen erhobene Beschwerde hiess das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn mit Entscheid vom 8. Mai 2001 in dem Sinne gut, als es zusätzlich zu einer Hilflosigkeit in zwei Lebensbereichen auch die dauernde Überwachungsbedürftigkeit bejahte, weshalb ein Anspruch auf einen Pflegebeitrag bei einer mittleren Hilflosigkeit ab Mai 1999 bestand.
Am 25. März 2002 sprach die IV-Stelle K.________ wegen seiner dauernden Überwachungsbedürftigkeit ab Juni 2001 medizinische Massnahmen für die Behandlung des anerkannten Geburtsgebrechens Nr. 401 in Form einer Rückvergütung von Kosten für die Hauspflege von maximal Fr. 515.- (geringer Betreuungsbedarf) im Monat zu. Die Abklärungen anlässlich einer revisionsweisen Überprüfung der Ansprüche ergab, dass bei K.________, verglichen mit Gleichaltrigen, eine Hilflosigkeit schweren Grades vorlag, weshalb der Pflegebeitrag mit Verfügung vom 8. Oktober 2002 auf den 1. November 2002 entsprechend erhöht wurde. Die Rückvergütung für die Kosten der Hauspflege blieb unverändert (Verfügung vom 8. Oktober 2002).
A.b Mit Schreiben vom 11. August und 11. September 2003 gelangten die Eltern von K.________ mit einem Gesuch um Überprüfung der Hilflosigkeit und revisionsweise Erhöhung des Hauspflegebeitrages an die IV-Stelle. Diese erliess am 24. November 2003 zwei Verfügungen, mit welchen einerseits der Anspruch auf Hauspflegebeiträge infolge Gesetzesänderung (4. IVG-Revision) per 31. Dezember 2003 aufgehoben, und der Versicherte andererseits darüber informiert wurde, dass die Entschädigung wegen schwerer Hilflosigkeit nur bis zum 31. Dezember 2003 gewährt und die Verhältnisse im Jahre 2004 neu geprüft werden. Die IV-Stelle holte einen neuen Abklärungsbericht vom 18. Februar 2004 ein und stellte mit Verfügung vom 25. März 2004 fest, es bestehe nur noch ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung mittleren Grades, weshalb die Entschädigung per 1. Mai 2004 entsprechend reduziert werde. Da kein durchschnittlicher täglicher Mehraufwand von 4 Stunden notwendig sei, werde kein Intensivpflegezuschlag ausgerichtet. Gleichentags lehnte die IV-Stelle eine Erhöhung der bis 31. Dezember 2003 ausgerichteten Hauspflegebeiträge leichten Grades ab. Gegen beide Verfügungen erhob K.________ erneut Einsprachen, welche nach Einholung einer Stellungnahme der
Abklärungsperson mit separaten Entscheiden vom 2. Juni 2004 abgewiesen wurden.
B.
Das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn wies die dagegen erhobenen Beschwerden ab (Entscheid vom 21. Dezember 2004).
C.
K.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und beantragen, es sei ihm unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides ab 1. Januar 2004 eine Hilflosenentschädigung schweren Grades sowie ein Intensivpflegezuschlag auszurichten und vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2003 ein Hauspflegebeitrag mittleren Grades zu gewähren. Eventuell sei die Sache zur weiteren Abklärung des Sachverhaltes durch eine Fachperson aus dem Bereich Autismus zurückzuweisen.

Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen und Grundsätze über die Hilflosigkeit (Art. 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
ATSG), den Anspruch Minderjähriger auf Pflegebeiträge (Art. 20 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 20
IVG; in Kraft gewesen bis Ende 2003) sowie die bei der Abgrenzung der drei Hilflosigkeitsgrade zu beachtenden Unterscheidungskriterien (Art. 36
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
IVV in der bis Ende 2003 geltenden Fassung) zutreffend wiedergegeben. Ebenso hat es auch die rechtlichen Grundlagen zur Bemessung des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung ab 1. Januar 2004 (Art. 42 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
IVG i.V.m. Art. 37
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV) sowie diejenigen auf einen Intensivpflegezuschlag für Minderjährige (Art. 42ter Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
1    Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
2    Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.267
3    L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.268 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
IVG i.V.m. Art. 39
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV) und die Rechtsprechung in Bezug auf den Beweiswert eines Abklärungsberichtes der IV-Stelle für die Bemessung des Betreuungsaufwandes (BGE 128 V 93) und der Hilflosigkeit (BGE 130 V 61) richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen.
1.2 In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1). Weiter stellt das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses des streitigen Einspracheentscheids eingetretenen Sachverhalt ab (BGE 129 V 4, Erw. 1.2, 121 V 366 Erw. 1b). Da der Einspracheentscheid vom 2. Juni 2004 datiert und unter anderem ein Anspruch auf Pflegebeiträge ab Oktober 2003 streitig ist, wäre gemäss diesem allgemeinen Grundsatz die auf den 1. Januar 2004 in Kraft getretene 4. IVG-Revision hier massgebend. Die Schlussbestimmungen dieser Gesetzesnovelle vom 21. März 2003 halten in lit. a Abs. 1 jedoch fest, dass die nach bisherigem Recht zugesprochenen Hilflosenentschädigungen, Pflegebeiträge für hilflose Minderjährige und Beiträge an die Kosten der Hauspflege innert eines Jahres nach In-Kraft-Treten der Gesetzesänderung zu überprüfen seien. Die Verwaltung hat daher richtigerweise eine Verfügung über die Verhältnisse bis zum 31. Dezember 2003 auf Grund des bis zu jenem Zeitpunkt geltenden Rechts und eine weitere für diejenigen ab 1. Januar 2004 in Anwendung der 4. IVG-
Revision erlassen (vgl. auch Urteil H. vom 2. Dezember 2004, I 443/03).
2.
Streitig ist vorerst, ob der Beschwerdeführer ab 1. Mai 2004 weiterhin Anspruch auf eine Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades sowie - ab Januar 2004 - auf einen Intensivpflegezuschlag hat.
Verwaltung und Vorinstanz sind insbesondere gestützt auf den Abklärungsbericht der IV-Stelle vom 18. Februar 2004 davon ausgegangen, der Beschwerdeführer benötige in allen alltäglichen Lebensverrichtungen - ausser im Bereich "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" - regelmässig in erheblicher Weise Dritthilfe. Zudem sei eine dauernde persönliche Überwachung notwendig. Die IV-Stelle und das kantonale Gericht bejahten somit eine Hilflosigkeit mittelschweren Grades. Beim An- und Auskleiden wird der Mehraufwand auf durchschnittlich 22 Minuten pro Tag, das Zerkleinern der Nahrung beim Essen auf 5 Minuten, die Körperpflege, bei der dem Beschwerdeführer sowohl beim Zähneputzen, beim Händewaschen, als auch beim Duschen geholfen werden muss, mit 29 Minuten und die Hilfe bei der Verrichtung der Notdurft inklusive abendliches Wickeln mit 15,5 Minuten bemessen. Hinzu kommt ein durchschnittlicher Aufwand für das Begleiten zu Arzt- und Therapiebesuchen, welches auf 3.6 Minuten geschätzt wird. Zuzüglich des mit 2 Stunden täglich abgegoltenen Aufwandes für die persönliche Überwachung und für therapeutische Massnahmen (eincremen) während 10 Minuten betrage der behinderungsbedingte zeitliche Mehraufwand insgesamt 3 Stunden und 25 Minuten, weshalb ein
Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag nicht bestehe.
3.
Nachdem bezüglich des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung einzig im Lebensbereich "Aufstehen/Absitzen/Abliegen" von einer dem Alter des Beschwerdeführer entsprechenden Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von fremder Hilfe ausgegangen wird, ist vorerst dieser Aspekt zu prüfen.
3.1 Es besteht Einigkeit, dass der Beschwerdeführer in körperlicher Hinsicht keinerlei Probleme hat aufzustehen, sich zu setzen oder sich hinzulegen. Anlässlich der letzten Abklärung vom 26. September 2002 wurde dieser Aspekt noch mitberücksichtigt, da er damals noch zu Bett geführt werden musste und nur neben einem Elternteil eingeschlafen ist. Wollte sich dieser entfernen, sei der Versicherte in Panik geraten und habe begonnen zu schreien. Man versuchte mittels schweren Kissen die Anwesenheit eines andern Menschen zu suggerieren. Beim Abklärungsbesuch vom 18. Februar 2004 wird von einem gewissen Erfolg dieser Massnahme berichtet. Die Hilfe besteht nun noch darin, dass der Beschwerdeführer nach Erwachen in der Nacht aufgefordert werden muss, sich wieder hinzulegen und weiterzuschlafen. Etwas anderes ist auch den verschieden Berichten des Schulheims für körperbehinderte Kinder und der Autismusberatung nicht zu entnehmen. Diese elterliche Unterstützung wird von der IV-Stelle richtigerweise nicht mehr als Hilflosigkeit im genannten Lebensbereich anerkannt. Wenn in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde insbesondere vorgebracht wird, die Hilfe liege in der wiederholten Intervention und Aufforderung der Eltern, ist dies unter dem -
anerkannten - Aspekt der persönlichen Überwachung zu würdigen.
3.2 Da eine Hilflosigkeit schweren Grades nur ausgerichtet wird, wenn eine versicherte Person in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und zudem dauernder Pflege oder persönlicher Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
IVV), kann der Anspruch in dieser Höhe bereits ausgeschlossen werden, wenn die erhebliche Hilfe in einem einzigen Bereich nicht benötigt wird. Das ist vorliegend beim "Aufstehen, Absitzen, Abliegen" der Fall, sodass in Anwendung von Art. 88a Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
IVV ab Mai 2004 richtigerweise eine Entschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades ausgerichtet wird.
4.
4.1 Neben einer höheren Hilflosenentschädigung fordert der Beschwerdeführer einen Intensivpflegezuschlag gemäss Art. 42ter Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
1    Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
2    Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.267
3    L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.268 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
IVG in Verbindung mit Art. 39
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV. Ein solcher wird gewährt, wenn im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Pflege und Betreuung von mindestens vier Stunden benötigt wird. Anrechenbar ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters (Art. 39 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV). Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Art. 39 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV).
4.2 Unter dem Aspekt An- und Auskleiden wird insgesamt ein Mehraufwand von 22 Minuten anerkannt. Der Beschwerdeführer fordert einen solchen von 30 Minuten.

Dem - undatierten - Bericht des Kinderheims Deitingen über das Schuljahr 2002/2003 ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer nach Aufforderung in kurzer Zeit seine Jacke und seine Schuhe selbst an- und auszieht. Insgesamt wird ihm eine "gute Führbarkeit" attestiert. Im Bericht des Schulheims für Körperbehinderte, Solothurn vom 22. Juni 2004 wird berichtet, der Beschwerdeführer könne sich beim Turnen und Schwimmen alleine umziehen. Einzig wenn er seine Kleider in der Eile des Ausziehens verdreht habe, brauche er Hilfe. Es gibt daher keine Veranlassung, von der im Abklärungsbericht gemachten zeitlichen Angabe abzuweichen.
4.3
4.3.1 Beim Essen wird ein Mehraufwand von 5 Minuten berücksichtigt, weil die Eltern mittags das Fleisch schneiden müssen. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, dass das ganze Essen von Drittpersonen zerkleinert werden müsse. Insbesondere wird hingegen angeführt, der Beschwerdeführer akzeptiere nur wenige Gerichte. Da für den Rest der Familie eine abwechslungsreichere Kost gekocht werden müsse, seien häufig zwei Menus zuzubereiten, was einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand bedeute. Diese Angaben seien schon gegenüber der Abklärungsperson gemacht und begründet, jedoch nicht berücksichtigt worden.
4.3.2 Im Abschlussbericht über das Schuljahr 2002/2003 des Kinderheims Deitingen, wo der Beschwerdeführer offenbar zwei Mittagessen in der Woche einnimmt, wird das Essverhalten als schwierig beschrieben. Demzufolge isst er nur Brot und verschiedene Kartoffelgerichte wie beispielsweise Pommes frites, gebratene Kartoffeln, Rösti oder Kartoffelstock. Gemüse, Fleisch und Salat lasse er unbeachtet liegen. Gemäss Bericht vom 28. Mai 2004 über eine gastroenterologische Untersuchung am Spital X.________ isst der Beschwerdeführer Teigwaren, Pommes frites, Reis, Kartoffeln, Brot Fleisch und Fischstäbli, wogegen er keinerlei Gemüse, Salat, Früchte oder Milchprodukte zu sich nimmt. Diese Aufzählung erreicht eine Vielfalt, bei der nicht von einer eigentlichen Sondernahrung oder Diät ausgegangen werden kann. Insbesondere ist eine solche auch aus medizinischer Hinsicht nicht notwendig. Wenn für die weiteren Familienmitglieder noch zusätzlich Gemüse, Salat und Obst zubereitet wird, führt dies nicht zu einem Mehraufwand in Bezug auf die Pflege des Beschwerdeführers. Damit bleibt es bei dem im Abklärungsbericht angeführten Aufwand von 5 Minuten.
4.4 In Bezug auf die Körperpflege wird im Abklärungsbericht vom 18. Februar 2004 detailliert aufgeführt, worin der Mehraufwand besteht. Für das dreimalige Zähneputzen werden je 3 Minuten, für das Händewaschen 5 Minuten und für das tägliche Duschen 15 Minuten anerkannt. Der Beschwerdeführer fordert unter dieser Rubrik einen solchen von pauschal 40 Minuten, ohne zu begründen, inwiefern die Angaben im Bericht nicht den Tatsachen entsprechen. Es besteht daher auch hier keine Veranlassung, vom Bericht der erfahrenen Abklärungsperson abzuweichen (BGE 130 V 61, 128 V 93), dies umso weniger, als für das tägliche Eincremen nach dem Duschen unter dem Aspekt der therapeutischen Massnahmen weitere 10 Minuten anerkannt werden.
4.5 Bei der Verrichtung der Notdurft wird berücksichtigt, dass dem Beschwerdeführer zwei bis dreimal täglich die Unterwäsche gewechselt werden muss, da er seinen Urin nicht immer zurückhalten kann (vgl. dazu auch den Bericht des Schulheims für Körperbehinderte, Solothurn vom 22. Juni 2004) und tagsüber keine Windeln mehr trägt. Der Mehraufwand betrage 2-3 mal 5 Minuten. In der Gesamtrechnung wurden nur 7,5 Minuten, also 1-2 mal 5 Minuten eingesetzt. Dieser (Rechnungs-)Fehler ist auf 12,5 Minuten zu korrigieren. Hinzu kommt das sich Reinigen nach dem Toilettengang. In der Berechnung wird dies nur für ein einziges Mal täglich mit 2 Minuten berücksichtigt. Das erscheint zu wenig. Richtigerweise ist diese Hilfe mindestens drei bis vier Mal täglich und damit im Umfang von 8 Minuten zu berücksichtigen. Schliesslich kommt noch ein Aufwand von weiteren 6 Minuten für das Wechseln der Windel für die Nacht hinzu. Für die Verrichtung der Notdurft ist daher ein Mehraufwand von insgesamt 26,5 Minuten zu berücksichtigen.
4.6 Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, die für den Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag massgebende persönliche Überwachungsbedürftigkeit sei mit 2 Stunden täglich zu wenig berücksichtigt worden. Richtigerweise müsse von einer intensiven persönlichen Überwachung und mithin von einem Zuschlag von 4 Stunden ausgegangen werden.

Zwar ist in KSIH Rz. 8077 ein autistisches Kind als Beispiel für eine besonders intensive dauernde Überwachung erwähnt. Indessen kann die autistische Störung eine grosse Variationsbreite aufweisen (Henning Sass et al, Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, DSM-IV-TR, Göttingen 2003, S. 103 f.; vgl. auch Weltgesundheitsorganisation, Internationale Klassifikation psychischer Störungen, 3. Aufl., Bern 2004, S. 177 f.), so dass bei Vorliegen der Diagnose gemäss GgV Anhang Ziff. 401 nicht automatisch von einer besonders intensiven Überwachungsbedürftigkeit im Sinne von Art. 39 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV ausgegangen werden kann.

Vorliegend ergibt sich aus dem Abklärungsbericht, dass der Beschwerdeführer während des zweistündigen Abklärungsgesprächs gehorcht, Aufforderungen nachkommt und ruhig mit seinen Geschwistern spielt, ohne das Gespräch der Erwachsenen zu stören. Es gibt daher keine Veranlassung, von einer besonders intensiven dauernden Überwachung auszugehen und diesbezüglich wie auch bei den anderen genannten alltäglichen Lebensverrichtungen, von der Einschätzung der erfahrenen Abklärungsperson abzuweichen (BGE 130 V 61, 128 V 93). Dies wird auch durch den Bericht des heilpädagogischen Dienstes Solothurn vom 23. Februar 2003 - mithin ein Jahr vor dem hier relevanten Zeitpunkt - gestützt. Darin wird vermerkt, dass die Hyperaktivität, welche der Beschwerdeführer im Kleinkinderalter gezeigt habe, stark abgeklungen sei. Es wird von einer insgesamt aussergewöhnlich positiven Entwicklungstendenz berichtet. Von weiteren Abklärungen ist keine eingehendere Erkenntnis zu erwarten, sodass darauf verzichtet werden kann (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 124 V 94 Erw. 5b; SVR 2001 IV Nr. 10 S. 28 Erw. 4b).
4.7 Die IV-Stelle hat anlässlich einer Abklärung vor Ort für die zusätzliche Betreuung einen täglichen Aufwand von 1 Stunde und 25,5 Minuten ermittelt. Zusätzlich kommen für die anerkannte dauernde Überwachung 2 Stunden hinzu. Auch wenn bezüglich der Verrichtung der Notdurft weitere 11 Minuten berücksichtigt werden können, wird kein minimaler Mehraufwand von 4 Stunden täglich erreicht. Dies mag von der Einschätzung der Eltern abweichen, weil der Mehraufwand, welcher in pädagogisch-therapeutischer Hinsicht geleistet wird, nicht anrechenbar ist (Art. 39 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
IVV). Für die Bemessung des Intensivpflegezuschlages werden - neben der persönlichen Überwachung - nur eigentliche Pflegemassnahmen (Grundpflege, Pflege in Form von Bewegungsübungen oder Wechseln von Bandagen und ähnlichem und eigentliche Behandlungspflege) berücksichtigt (KSIH Rz. 8072). Zu keiner anderen Erkenntnis führt der Bericht der Autismusexpertin Frau lic. phil. Stohler, Psychologin, Rapperswil, vom 23. Juli 2004. Der von ihr geltend gemachte tägliche zusätzliche Betreuungsaufwand von sechs Stunden differenziert nicht zwischen den Lebensverrichtungen und der Überwachungsbedürftigkeit. Insbesondere wird die Betreuung auch nicht mit dem Aufwand für gesunde Kinder
gleichen Alters verglichen und es wird nicht zwischen Pflege und pädagogischen Massnahmen unterschieden. Wie der für den Bruder des Beschwerdeführers, bei welchem das gleiche Geburtsgebrechen anerkannt wurde, ermittelte Betreuungsaufwand zeigt, ist dieser auch nicht für alle "Menschen mit Autismus" (vgl. Bericht vom 23. Juli 2004) gleich hoch zu bewerten. Die pauschalen Ausführungen vermögen den Abklärungsbericht vom 18. Februar 2004 nicht zu relativieren. Es ist auch bezüglich des Mehraufwandes darauf abzustellen und der Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag zu verneinen.
5.
Der Beschwerdeführer beantragt schliesslich, für die Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2003 sei ihm ein Hauspflegebeitrag mittleren Grades auszurichten.
5.1 Gemäss Art. 4 Abs. 4 lit. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 4
und d IVV in der bis Ende Dezember 2003 geltenden Fassung gilt ein Betreuungsaufwand als mittel, wenn eine intensive Pflege von täglich durchschnittlich mindestens vier Stunden notwendig ist und als gering, wenn eine solche von mindestens zwei Stunden oder eine dauernde Überwachung notwendig ist.
5.2 Laut Abklärungsbericht vom 18. Februar 2004 ist für den Beschwerdeführer, verglichen mit einem gesunden Gleichaltrigen, täglich ein Mehraufwand von 1 Stunde und 25 Minuten zu leisten. Da er einer dauernden Überwachung bedarf, wird ein geringer Betreuungsaufwand auch für die Zeit vor In-Kraft-Treten der 4. IVG-Revision (Art. 4 Abs. 4 lit. d aIVV) anerkannt. Es kann auf das in Erwägung 4 dargelegte verwiesen werden. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich daher in allen Punkten als unbegründet, weshalb sie abgewiesen wird.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 6. Oktober 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 72/05
Date : 06 octobre 2005
Publié : 27 octobre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
LAI: 20 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 20
42 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
42ter
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
1    Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
2    Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.267
3    L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.268 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
LPGA: 9
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 9 Impotence - Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
RAI: 4 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 4
36 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211
1    ...211
2    Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212
3    ...213
37 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
39 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 39 Supplément pour soins intenses - 1 Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
1    Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2    N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3    Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
88a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
Répertoire ATF
121-V-362 • 124-V-90 • 127-V-466 • 128-V-93 • 129-V-1 • 130-V-61
Weitere Urteile ab 2000
I_443/03 • I_72/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • supplément pour soins intenses • utilisation des toilettes • peintre • tribunal des assurances • se lever, s'asseoir, se coucher • soins à domicile • viande • autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • nuit • état de fait • infirmité congénitale • hameau • langue • office fédéral des assurances sociales • pain • décision sur opposition • autisme • année scolaire
... Les montrer tous