Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 395/05

Urteil vom 30. August 2005
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiberin Amstutz

Parteien
Z.________, 1949, Beschwerdeführerin, vertreten durch Advokat Dr. Marco Biaggi, Picassoplatz 8, 4010 Basel,

gegen

IV-Stelle Basel-Landschaft, Hauptstrasse 109, 4102 Binningen, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Kantonsgericht Basel-Landschaft, Liestal

(Entscheid vom 4. März 2005)

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 25. Februar 2004 sprach die IV-Stelle Basel-Landschaft der 1949 geborenen Z.________, Mutter zweier Kinder (Jahrgänge 1973 und 1976; 1971 geborene Tochter nach Geburt verstorben) und zuletzt von August 1988 bis Februar 2002 teilzeitlich als Textilmitarbeiterin in der Firma S.________ AG angestellt gewesen, rückwirkend ab 1. Juni 2002 eine Viertelsrente zu, wobei sie den anspruchsbegründenden Invaliditätsgrad von 46 % nach der für Teilerwerbstätige geltenden Bemessungsmethode ermittelt hatte. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 22. September 2004 fest.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde mit dem Antrag, der Einspracheentscheid vom 22. September 2004 sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Verwaltung zurückzuweisen, damit diese den Invaliditätsgrad aufgrund der für vollzeitlich Erwerbstätige geltenden Bemessungsmethode bestimme und hernach über den Rentenanspruch neu verfüge, wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 4. März 2005 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt Z.________ ihr vorinstanzlich gestelltes Rechsbegehren erneuern.

Die IV-Stelle und das Bundesamt für Sozialversicherung haben auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Aufgrund ihrer formellen Natur vorweg zu behandeln (BGE 124 V 92 Erw. 2 mit Hinweisen) ist die Rüge der Beschwerdeführerin, das kantonale Gericht habe die Begründungspflicht - als wesentlichem Bestandteil des verfassungsrechtlichen Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; vgl. Art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
Abs. Art. 35 Abs. 1 und 61 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
in Verbindung mit Art. 1 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
VwVG; Erw. 3 des zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenen Urteils D. vom 17. Juni 2005 [I 3/05]; BGE 129 I 236 f. Erw. 3.2, mit Hinweisen) - verletzt.
1.1 Der nach Auffassung der Beschwerdeführerin vorinstanzlich nicht gehörte Einwand betrifft die - einzig umstrittene - Wahl der Invaliditätsbemessungsmethode bzw. die hierfür massgebende Statusfrage (Erwerbstätigkeit, Teilerwerbstätigkeit, Nichterwerbstätigkeit; vgl. Erw. 2 hernach). Diesbezüglich sei in der kantonalen Beschwerdeschrift dargelegt worden, dass die Versicherte vor Eintritt des Gesundheitsschadens trotz Kleinkindern zunächst 100 % erwerbstätig war, diese vollzeitliche Tätigkeit ab 1980 aus familiären Gründen reduzierte, ihr Arbeitspensum jedoch wieder erhöhte, als die jüngste Tochter 12-jährig war (1988), und damals die Absicht hatte, die ca. halbtägige Arbeit wieder auszubauen, was ihr indessen - wie ärztliche Stellungnahmen belegten - wegen zunehmender Erschöpfung nicht möglich war. Mit diesen tatsächlichen Vorbringen, welche für eine volle anstelle der von der Beschwerdegegnerin angenommenen teilzeitlichen Erwerbstätigkeit im Gesundheitsfall sprächen, habe sich die Vorinstanz nicht ernsthaft auseinandergesetzt, sondern ihnen einzig entgegen gehalten, aus dem beruflichen Lebensweg liessen sich keine Anhaltspunkte entnehmen, welche auf eine Erweiterung des Arbeitspensums im Gesundheitsfall hinweisen würden. Damit
habe das Gericht seine Begründungspflicht verletzt.
1.2 Mit Blick auf die strittige Frage der anwendbaren Invaliditätsbemessungsmethode hat die Vorinstanz klar und unmissverständlich die Gründe namhaft gemacht, weshalb die Verwaltung die Statusfrage zu Recht zugunsten der Teilerwerbstätigkeit entschieden hat mit der Folge, dass die sog. gemischte Bemessungsmethode zur Anwendung gelangt. Es trifft zwar zu, dass sich das kantonale Gericht mit dem von der Beschwerdeführerin als zentral erachteten "beruflichen Lebensweg" nicht im einzelnen auseinandergesetzt und diesbezüglich lediglich auf die Aktenlage verwiesen hat, aus welcher keine Anhaltspunkte für eine vor Eintritt des Gesundheitsschadens intendierte 100 %ige Erwerbstätigkeit ersichtlich sei. Eine Verletzung der Begründungspflicht ist darin indessen nicht zu erblicken. Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verlangt nicht, dass sich eine Behörde ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 124 V 181 Erw. 1a mit Hinweisen; Georg Müller, in Kommentar aBV, Art. 4 Rz. 112 ff. mit Hinweisen). Dies tat die Vorinstanz, indem sie deutlich gemacht hat, dass sie der - ohne Druck unterschriftlich bestätigten -
Aussage der Versicherten im Fragebogen der IV-Abklärungsperson zur Ermittlung der Erwerbstätigkeit (vom 18./25. November 2002), wonach sie im Gesundheitsfall wie bisher rund 50 % teilzeitlich arbeiten würde, volle Beweiskraft und aufgrund ihrer Klarheit und Eindeutigkeit für die Beurteilung der strittigen Rechtsfrage entscheidende Bedeutung beimisst, wogegen ihres Erachtens weitere Sachverhaltsaspekte die behauptete volle Erwerbstätigkeit im Gesundheitsfall beweisrechtlich nicht hinlänglich zu untermauern vermögen. In seinen Erwägungen liess sich das kantonale Gericht weder von unsachlichen Motiven leiten noch verunmöglichte die Begründungsdichte es der Beschwerdeführerin, sich über die Tragweite des Entscheids ein Bild zu machen, zumal ohne Weiteres ersichtlich ist, auf welche tatsächlichen Annahmen die Vorinstanz ihre rechtliche Schlussfolgerung stützt und weshalb sie ihnen ausschlaggebendes Gewicht zuerkennt. Damit ist der Gehörsanspruch gewahrt und dem formellrechtlich begründeten Rückweisungsantrag der Beschwerdeführerin nicht stattzugeben.
2.
In materiellrechtlicher Hinsicht bleibt zu prüfen, ob Vorinstanz und Verwaltung die Beschwerdeführerin mit Blick auf die Invaliditätsbemessung zu Recht als Teilerwerbstätige eingestuft haben.
2.1 Die massgebenden Rechtsgrundlagen werden im vorinstanzlichen Entscheid sowohl für die Zeit vor wie auch nach Inkrafttreten des am 6. Oktober 2000 erlassenen Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) am 1. Januar 2003 sowie der am 21. März 2003 beschlossenen 4. IVG-Revision (AS 2003 3837 ff.) am 1. Januar 2004 einlässlich und in allen Punkten zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. Ergänzend ist festzuhalten, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht die zum Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids letztinstanzlich noch nicht entschiedene Frage, ob die rechtsprechungsgemässen - unter der Herrschaft des ATSG beibehaltenen (in HAVE 2004 S. 316 f. zusammengefasstes Urteil M. vom 6. September 2004, I 249/04, Erw. 4.2 in fine [mit Hinweis u.a. auf BGE 117 V 194 ff. Erw. 3b] - Kriterien zur Beurteilung der für die Wahl der anwendbaren Invaliditätsbemessungsmethode entscheidenden Statusfrage auch nach Inkrafttreten der 4. IV-Revision weiterhin gelten, zwischenzeitlich bejahend beantwortet hat (Urteil S. vom 7. Juni 2005 [I 108/05] Erw. 2.2, mit Hinweisen).
2.2
2.2.1 Vorinstanz und Verwaltung haben sich bei der Beurteilung der Statusfrage massgeblich auf den Fragebogen zur Ermittlung der Erwerbstätigkeit vom 18./25. November 2002 gestützt (vgl. Erw. 1.2 hievor). Dagegen wendet die Beschwerdeführerin ein, die dort enthaltene Frage "Wie viele Stunden würden Sie heute ohne gesundheitliche Einschränkungen beruflich tätig sein?" sei falsch oder zumindest missverständlich gestellt; sie sei von ihr dahingehend verstanden worden, ob sie die bei der bisherigen Arbeitgeberfirma S.________ AG "zu 50 % beibehalten hätte, wenn nicht eine gesundheitliche Verschlechterung eingetreten wäre". Bei richtiger Befragung ("Wollten Sie die Stelle bei der Firma S.________ AG im Laufe der Zeit zeitlich ausbauen? Wenn ja, ab wann und in welchem Umfang? Weshalb haben Sie es nicht gemacht?"), hätte sie - den Tatsachen entsprechend - geantwortet, dass sie etwa ab Beendigung der obligatorischen Schulpflicht der jüngsten Tochter wieder hätte voll arbeiten wollen, ihr dies aber aufgrund vorbestehender gesundheitlicher Probleme damals nicht (mehr) möglich gewesen sei.
2.2.2 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin verlangt die zitierte Frage der IV-Stelle präzise und klar eine Auskunft über die aktuelle erwerbliche Tätigkeit ohne gesundheitliche Einschränkungen; ein Interpretationsspielraum besteht diesbezüglich nicht, was die Versicherte erkennen konnte und musste. Dass daneben nicht ausdrücklich nach den erwerblichen Absichten zu einem früheren Zeitpunkt gefragt wurde, ist nicht zu bemängeln. Für die hypothetische Frage, was die Beschwerdeführerin gegenwärtig und künftig ohne Gesundheitsschaden tun würde, ist der bisherige Lebensweg lediglich als Indiz zu werten; diesbezüglich drängt sich spezifisches Nachfragen in der Regel nur dann auf, wenn zwischen den aktuellen Angaben der versicherten Person über Art und Umfang der Beschäftigung im Gesundheitsfall und den aktenkundigen beruflichen Verhältnissen der Vergangenheit Ungereimtheiten bestehen, welche Zweifel an der Richtigkeit der gegenüber der Abklärungsperson gemachten Äusserungen zu wecken vermögen. Anlass zu solchen Zweifeln bestanden im vorliegenden Fall nicht. Zum einen ist die Auskunft im Fragebogen klar und unmissverständlich, und es liegen keine Anhaltspunkte für irgendwelche Willensmängel vor, nachdem der Sohn der Versicherten
während der ganzen Befragung Übersetzungsdienst geleistet hatte und anschliessend ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt wurde, den nach Hause zugestellten Fragebogen vor seiner Unterzeichnung nochmals eingehend zu kontrollieren. Zum andern ist die Angabe einer Teilerwerbstätigkeit im bisherigen Umfang ohne Weiteres nachvollziehbar und glaubhaft, zumal die Beschwerdeführerin ab 1980 stets teilzeitlich gearbeitet hatte und die Akten für den Zeitraum 1980 bis mindestens 1996 wohl erste Anzeichen einer Gesundheitsbeeinträchtigung (Gutachten des Dr. med. P.________, Facharzt FMH für Physikalische Medizin, speziell Rheumaerkrankungen, vom 17. Februar 2003), jedoch keine medizinisch begründete Arbeitsunfähigkeit ausweisen, welche auf ein unfreiwillig reduziertes Arbeitspensum schliessen lassen. Entgegen den Einwendungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ändert die Aussage im Gutachten des Dr. med. F.________, Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, vom 20. Juni 2003, wonach ab 1988 eine "zunehmende Erschöpfung" der Ausdehnung der Erwerbstätigkeit entgegen gestanden habe, daran nichts. Tatsache bleibt, dass auch Dr. med. F.________ den Eintritt einer "medizinisch bedingten Arbeitsunfähigkeit" erst auf Juni 2001 datiert; im
Übrigen lässt sich aus der zitierten Passage nichts Verlässliches über den tatsächlichen Willen der Versicherten zur Aufnahme einer Vollzeiterwerbstätigkeit ab 1988 ableiten.

Selbst wenn man den bisherigen Lebensweg näher ins Licht rückt, wie die Beschwerdeführerin verlangt, vermag dies die Aussage im Fragebogen vom 18./25. November 2002, welche klar und eindeutig für eine Fortführung einer Teilzeiterwerbstätigkeit (im bisherigen Umfang) im Gesundheitsfall spricht, nicht zu widerlegen. Gegen eine 100%ige Erwerbstätigkeit ohne Gesundheitsschaden spricht namentlich der Umstand, dass die Versicherte nach 1980, insbesondere nach 1988 (Ende der obligatorischen Schulpflicht der jüngsten Tochter), nie einen entsprechenden Schritt - auch nicht im Sinne eines Versuchs - unternommen hat; dies aber wäre bei ernsthaftem Wunsch nach einer Vollzeittätigkeit zu erwarten gewesen, zumal sie aus medizinischer Sicht arbeitsfähig war (vgl. oben). Des Weitern lässt die Aussage der Beschwerdeführerin im Fragebogen vom 18./25. November 2002, wonach ihre Berufstätigkeit nebst finanziellen Interessen dem "Ausgleich zu den Haushaltarbeiten" diene, darauf schliessen, dass sie in der Haushaltstätigkeit nicht bloss eine auf das notwendige Minimum zu beschränkende Nebentätigkeit, sondern ein dem erwerblichen Bereich in etwa gleich gestelltes, für sie wichtiges Betätigungsfeld sieht. Bezeichnenderweise gab sie der Abklärungsperson
der IV denn auch an, sie habe Mühe, Haushaltsarbeiten an andere zu delegieren, weshalb sie sich oft damit übernehme. Im Bericht des Dr. med. F.________ vom 20. Juni 2003 äusserte sie sich zudem dahingegend, früher sei immer sie für den Haushalt zuständig gewesen, wobei sie - wie im Abklärungsbericht Haushalt festgehalten - offenbar zu etwa 40 % auch Gartenarbeiten verrichtete. Bezogen auf ihre Anstellung in der Firma S.________ AG machte sie im genannten Bericht des Dr. med. F.________ schliesslich deutlich, die Arbeit sei für sie eine finanzielle Notwendigkeit gewesen und habe ihr - zumal auch beschwerlich - nicht richtig Freude bereitet. Vor diesem Hintergrund vermag (auch) der bisherige berufliche und persönliche Lebensweg die Behauptung einer 100 %igen Erwerbstätigkeit im Gesundheitsfall nicht zu stützen.
2.3 Nach dem Gesagten ist die Invaliditätsbemessung nach der für Teilerwerbstätige geltenden gemischten Methode (vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003: Art. 28 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
und 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV sowie Art. 8 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
und Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG; vgl. ab 1. Januar 2004: Art. 28 Abs. 2ter
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV sowie Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG und Art. 28 Abs. 2bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
IVV und Art. 8 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
ATSG; vgl. bis 31. Dezember 2002: Art. 28 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
und 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV; BGE 130 V 393 [mit Hinweis auf BGE 125 V 146]) vorzunehmen. Was die von der Beschwerdegegnerin konkret ermittelten Bemessungsfaktoren im Einzelnen betrifft, wird seitens der Beschwerdeführerin nichts dagegen eingewendet. Soweit das kantonale Gericht diesbezüglich Stellung genommen hat, wird auf die entsprechenden Erwägungen, denen letztinstanzlich nichts beizufügen ist, verwiesen.
3.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, der Ausgleichskasse Basel-Landschaft und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 30. August 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 395/05
Date : 30 août 2005
Publié : 28 septembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAI: 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LPGA: 8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
OJ: 134
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
RAI: 27 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Répertoire ATF
117-V-194 • 124-V-180 • 124-V-90 • 125-V-146 • 129-I-232 • 130-V-393
Weitere Urteile ab 2000
I_108/05 • I_249/04 • I_3/05 • I_395/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • bâle-campagne • question • atteinte à la santé • office ai • tribunal fédéral des assurances • exactitude • tribunal cantonal • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • enfant • office fédéral des assurances sociales • décision sur opposition • entrée en vigueur • ménage • décision • indice • état de fait • signature • augmentation • étendue
... Les montrer tous
AS
AS 2003/3837
REAS
2004 S.316