Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
I 584/06

Urteil vom 24. April 2007
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterinnen Widmer, Leuzinger,
Gerichtsschreiberin Fleischanderl.

Parteien
IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdeführerin,

gegen

H.________, 1958, Beschwerdegegnerin,
vertreten durch die Pro Infirmis Bern, Florastrasse 10, 2502 Biel.

Gegenstand
Invalidenversicherung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 17. Mai 2006.

Sachverhalt:
A.
Die 1958 geborene H.________, geschieden und Mutter dreier 1977, 1979 und 1988 geborener Kinder, meldete sich am 7. Januar 1999 unter Hinweis auf diverse, zur Hauptsache seit ihrer Scheidung im März 1998 bestehende Beschwerden (schwere Depression, Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen) bei der Invalidenversicherung zum Rentenbezug an. Die IV-Stelle Bern holte Berichte der behandelnden Ärztin Frau med. pract. G.________, Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie, vom 28. September 1999 sowie 9. Februar 2000 ein und veranlasste eine interdisziplinäre Begutachtung durch Dr. med. E.________, Psychiatrie und Psychotherapie FMH, (Expertise vom 11. Juli 2000) und Frau Dr. med. R.________, Rheumatologie FMH, Innere Medizin FMH, (Expertise vom 27. Juli 2000). Ferner klärte sie die Verhältnisse vor Ort im Haushalt der Versicherten ab (Bericht vom 31. Oktober 2000). Gestützt darauf gelangte sie - ausgehend von einer Aufteilung der Aufgabenbereiche Erwerbstätigkeit/Haushalt im Gesundheitsfall von je 50 %, einer vollständigen Erwerbsunfähigkeit und einer Behinderung in den häuslichen Verrichtungen von 18 % - zu einer gewichteten Invalidität von insgesamt 59 % ([0,5 x 100 %] + [0,5 x 18 %]). Mit - in Rechskraft erwachsener - Verfügung vom 15.
Februar 2001 wurde der Versicherten eine halbe Rente rückwirkend ab 1. November 1999 zugesprochen.

Anlässlich der im Oktober 2002 eingeleiteten Revision liess die Verwaltung H.________ erneut fachärztlich begutachten (Expertisen der Frau Dr. med. L.________, Spezialärztin FMH für Neurochirurgie, vom 3. August 2004 und des Dr. med. E.________ vom 5. August 2004 [samt ergänzender Stellungnahme vom 17. Dezember 2004]) und einen Abklärungsbericht Haushalt (vom 18. April 2005) erstellen. Auf dieser Grundlage nahm sie für die Zeit ab November 2003 eine hypothetische Erwerbsquote ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen von nunmehr 80 % sowie - ab 2004 - eine Arbeitsfähigkeit von 50 %, eine Erwerbseinbusse von 43,75 % und eine Einschränkung im Haushalt von 6 % an, woraus ein - gewichteter - Invaliditätsgrad von gesamthaft 36 % ([0,8 x 43,75 %] + [0,2 x 6 %]) resultierte. Am 18. Mai 2005 verfügte sie die Aufhebung der bisherigen halben Rente auf das Ende des der Verfügungszustellung folgenden Monats. Die dagegen erhobene Einsprache wurde mit Einspracheentscheid vom 3. Januar 2006 abgewiesen.
B.
Die hiegegen eingereichte Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Bern dahingehend gut, dass es den angefochtenen Einspracheentscheid aufhob und die IV-Stelle anwies, der Versicherten ab 1. Juli 2005 weiterhin eine halbe Invalidenrente auszurichten (Entscheid vom 17. Mai 2006).
C.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides. Der Eingabe liegt u.a. eine Stellungnahme des IV-Abklärungsdienstes vom 10. Juni 2006 bei.
Während H.________ auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen lässt, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherungen auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Damit wurden das Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG) und das Bundesgericht in Lausanne zu einem einheitlichen Bundesgericht (an zwei Standorten) zusammengefügt (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, S. 10 Rz 75) und es wurde die Organisation und das Verfahren des obersten Gerichts umfassend neu geregelt. Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG). Da der kantonale Gerichtsentscheid am 17. Mai 2006 - und somit vor dem 1. Januar 2007 - erlassen wurde, richtet sich das Verfahren nach dem bis 31. Dezember 2006 in Kraft gestandenen Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) vom 16. Dezember 1943 (vgl. BGE 132 V 393 E. 1.2 S. 395).
1.2 Der vorinstanzliche Entscheid betrifft Leistungen der Invalidenversicherung. Nach Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG in der Fassung gemäss Ziff. III des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Änderung des IVG (in Kraft seit 1. Juli 2006) kann das Gericht in Verfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen in Abweichung von den Art. 104
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
und 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG auch die Unangemessenheit der angefochtenen Verfügung beurteilen und ist an die vorinstanzliche Feststellung des Sachverhalts nicht gebunden. Gemäss Art. 132 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG gelten diese Abweichungen nicht, wenn der angefochtene Entscheid Leistungen der Invalidenversicherung betrifft. Nach Ziff. II lit. c des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 ist indessen auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung hängigen Beschwerden bisheriges Recht anwendbar. Da die hier zu beurteilende Beschwerde am 1. Juli 2006 hängig war, richtet sich die Kognition noch nach der bis Ende Juni 2006 gültigen Fassung von Art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG, welche dem neuen Abs. 1 entspricht.
2.
2.1 Streitig und zu prüfen ist, ob im massgeblichen Zeitraum zwischen der Verfügung vom 15. Februar 2001 (Zusprechung einer halben Rente rückwirkend ab 1. November 1999) und dem Einspracheentscheid vom 3. Januar 2006 (Bestätigung der am 18. Mai 2005 auf Ende Juni 2005 verfügten Einstellung der Rentenleistungen) eine revisionsrechtlich bedeutsame Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen eingetreten ist, die eine Aufhebung der bisherigen Rente rechtfertigt (vgl. BGE 130 V 71, 109 V 262 E. 4a S. 265).
2.2 Im kantonalen Gerichtsentscheid wurden die diesbezüglich massgebenden Bestimmungen und Grundsätze zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
2.2.1 Zu ergänzen ist, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene ATSG hinsichtlich der invalidenversicherungsrechtlichen Rentenrevision keine substanziellen Änderungen gegenüber der bis zum 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Normenlage brachte (BGE 130 V 343 E. 3.5 S. 349 ff.). Die zur altrechtlichen Regelung gemäss Art. 41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
IVG (aufgehoben durch Anhang Ziff. 8 des ATSG [SR 830.1]) ergangene Judikatur (z.B. BGE 125 V 368 E. 2 [mit Hinweis] S. 369) bleibt deshalb grundsätzlich anwendbar. Bei dieser Rechtslage kann, da materiellrechtlich ohne Belang, offen bleiben, ob die Revision einer Invalidenrente, über welche die Verwaltung nach dem 1. Januar 2003 zu befinden hat, dem ATSG untersteht, oder aber Art. 82 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...76
ATSG, wonach materielle Bestimmungen dieses Gesetzes auf die bei seinem Inkrafttreten laufenden Leistungen (und festgesetzten Forderungen) nicht zur Anwendung gelangen, dem Wortlaut entsprechend, dahingehend auszulegen ist, dass am 1. Januar 2003 laufende Dauerleistungen nicht nach Art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG, sondern nach den altrechtlichen Grundsätzen zu revidieren sind.
2.2.2 Beizufügen bleibt im Weiteren, dass, wie in BGE 130 V 343 E. 3.4 (mit Hinweisen) S. 348 f. erkannt wurde, Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG keine Modifizierung der bisherigen Judikatur zur Invaliditätsbemessung bei erwerbstätigen Versicherten bewirkt hat, welche weiterhin nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs vorzunehmen ist (BGE 128 V 29 E. 1 S. 30, 104 V 135 E. 2a und b S. 136 f.). Ebenfalls nicht von einer Änderung betroffen sind die für die Festsetzung der Invalidität von Nichterwerbstätigen im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
ATSG (je in der vom 1. Januar bis 31. Dezember 2003 in Kraft gestandenen Fassung), insbesondere im Haushalt beschäftigten Versicherten, anzuwendende spezifische Methode des Betätigungsvergleichs (BGE 125 V 146 E. 2a S. 149, 104 V 135 E. 2a S. 136; AHI 1997 S. 286; vgl. auch BGE 128 V 29 E. 1 S. 31; Urteil des EVG I 249/04 vom 6. September 2004, E. 4, publ. in: SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81) sowie die im Falle von teilerwerbstätigen Versicherten beizuziehende gemischte Methode (BGE 130 V 393 [mit Hinweis auf BGE 125 V 146]; zur Weitergeltung der rechtsprechungsgemäss für die Beurteilung der Statusfrage relevanten Kriterien: Urteil des EVG I 249/04 vom 6. September 2004, E. 4.2 in
fine [mit Hinweis u.a. auf BGE 117 V 194 ff. E. 3b], publ. in: SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81). Gleiches hat im Übrigen für die im Rahmen der 4. IV-Revision auf 1. Januar 2004 eingetretenen Anpassungen in diesem Bereich zu gelten. Damit wurden einzig die bisherigen Art. 27 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
(spezifische Methode des Betätigungsvergleichs) und Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV (gemischte Methode) aus Gründen der formalen Gleichbehandlung erwerbs-, teilerwerbs- und nicht erwerbstätiger Personen grossmehrheitlich auf Gesetzesstufe gehoben und in die Art. 28 Abs. 2bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
und 2ter
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG überführt (in Verbindung nunmehr mit Art. 27
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
und 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV sowie Art. 8 Abs. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
und Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG; Urteil des EVG I 249/04 vom 6. September 2004, E. 4.1, publ. in: SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81: spezifische Methode des Betätigungsvergleichs; BGE 130 V 393 E. 3.2 S. 394 f. sowie Urteil des EVG I 156/04 vom 13. Dezember 2005, E. 5.3 in fine, publ. in: SVR 2006 IV Nr. 42 S. 151, je mit Hinweisen: gemischte Methode; zum Ganzen: Urteil des EVG I 380/04 vom 28. Februar 2005, E. 3.1 und 3.2, je mit Hinweisen).
3.
Letztinstanzlich bestritten - und nachfolgend zu prüfen - ist, ob die Beschwerdegegnerin ihr bisheriges, für den Gesundheitsfall vermutetes Erwerbspensum von 50 % ab November 2003 auf 80 %, so die Argumentation der Beschwerdeführerin, oder aber, wie von Vorinstanz und Beschwerdegegnerin vertreten, auf 100 % erhöht hätte.
3.1 Der unangefochten gebliebenen Rentenverfügung vom 15. Februar 2001 lag die Annahme zugrunde, dass die Versicherte, welche über keine berufliche Ausbildung verfügt und seit ihrer Heirat im Jahre 1976 vorbehältlich einer teilzeitlichen Hauswartstelle nicht mehr erwerbstätig war, bei intakter Gesundheit aus finanziellen Gründen nach ihrer Scheidung im März 1998 im Umfang von 50 % eine ausserhäusliche Beschäftigung aufgenommen hätte (vgl. Abklärungsbericht Haushalt vom 31. Oktober 2000). Ebenfalls unbestritten ist, dass die Beschwerdegegnerin im Gesundheitsfall auf Grund der seit November 2003 bestehenden veränderten Lebenssituation (Trennung von ihrem Lebenspartner, Wegzug des 1988 geborenen Sohnes zu seinem Vater) ihr bisheriges Arbeitspensum ab diesem Zeitpunkt erweitert hätte. Anlässlich der durch die IV-Stelle im November 2004 durchgeführten Erhebungen im Haushalt vermerkte die IV-Abklärungsperson im Bericht vom 18. April 2005, dass die Versicherte "sich nicht klar zu einer ausserhäuslichen Tätigkeit äussern" könne. Sie denke aber, "dass sie seit der Trennung vom Lebenspartner wohl mehr arbeiten müsste". Die Haushaltsabklärung wurde schliesslich auf der Basis einer hypothetischen Aufteilung der Aufgabenbereiche
Erwerbstätigkeit/Haushalt von 80 %/20 % vorgenommen, welcher die Beschwerdegegnerin weder zu jenem Zeitpunkt noch im Rahmen ihrer Einspracheerhebung (vom 6. Juni 2005) opponierte. Erst in der kantonalen Beschwerdeschrift liess die Versicherte ausführen, dass sie zur Deckung ihres Finanzbedarfs bei guter Gesundheit gezwungen wäre, zu 100 % zu arbeiten.
3.2 Zu berücksichtigen gilt es bei dieser die Statusfrage betreffenden Ausgangslage vorab, dass praxisgemäss im Verlauf des Abklärungsverfahrens gemachte Aussagen stärker zu gewichten sind als spätere, anders lautende Erklärungen, welche von Überlegungen sozialversicherungsrechtlicher Natur beeinflusst sein können (AHI 2000 S. 197 E. 2d [I 321/98]; Urteile des EVG U 430/00 vom 18. Juli 2001, E. 3, auszugsweise publ. in: RKUV 2001 Nr. U 437 S. 342, I 116/06 vom 24. Juli 2006, E. 5.2.2, und I 629/05 vom 16. März 2006, E. 4.3; vgl. auch BGE 121 V 45 E. 2a [mit Hinweisen] S. 47). Es sind vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Beschwerdegegnerin den Bedeutungsgehalt der während der Abklärungen vor Ort aufgeworfenen Frage nach der ohne Behinderung ausgeübten Erwerbstätigkeit nicht richtig erfasst hätte, zumal sie das entsprechende Verfahren - mitsamt den dazugehörigen Fragestellungen - bereits einmal durchlaufen hatte. Sodann stellt die finanzielle Situation, in welcher eine versicherte Person sich befindet, innerhalb des gesamten Beurteilungsspektrums (vgl. dazu BGE 117 V 194 E. 3b S. 195 mit Hinweisen) ein zwar wichtiges, nicht aber das allein ausschlaggebende Kriterium bei der Beantwortung der Frage nach dem IV-
rechtlichen Status im Validitätsfall dar. Die Beschwerdeführerin hat zudem einlässlich dargelegt - auf die entsprechenden Ausführungen kann vollumfänglich verwiesen werden -, dass die Versicherte trotz angespannter persönlicher Finanzlage auch im Rahmen eines 80%igen Arbeitspensums durchaus imstande wäre, ihren Lebensunterhalt selbstständig zu bestreiten (vgl. auch Stellungnahme des IV-Abklärungsdienstes vom 10. Juni 2006). Vor diesem Hintergrund wie auch der Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin seit beinahe dreissig Jahren keiner (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit mehr nachgegangen ist, sie, obwohl ihr ärztlicherseits ab Anfang 2004 eine teilweise Arbeitsfähigkeit attestiert wird (vgl. E. 4.1 hiernach), keinerlei Anstalten getroffen hat, diese erwerblich zu verwerten, und - wie dem Abklärungsbericht Haushalt (vom 18. April 2005) zu entnehmen ist - offenbar das Bedürfnis besteht, möglichst viel Zeit mit der im Nachbarhaus lebenden Tochter und den beiden Enkelinnen zu verbringen, erscheint es überwiegend wahrscheinlich, dass die Versicherte ohne gesundheitliche Probleme ab November 2003 eine ausserhäusliche Beschäftigung im Umfang von 80 % ausgeübt und die verbleibende Zeit den häuslichen Verrichtungen (3-Zimmer-Mietwohnung mit Sitzplatz
und vielen Pflanzen), ihrer Tochter und den Enkelkindern sowie ihrem Hund gewidmet hätte.

Im vorliegend massgeblichen Zeitraum ist somit insofern eine revisionsrechtlich bedeutsame Veränderung in den tatsächlichen Verhältnissen eingetreten, als die Invalidität zwar weiterhin nach der gemischten Methode zu bemessen, ab November 2003 aber von einer für den Gesundheitsfall um 30 % erhöhten Erwerbsquote auszugehen ist (zur Wandlung des Aufgabenbereichs als Revisionsgrund: BGE 130 V 343 E. 3.5 [mit Hinweisen] S. 349 f.).
4.
4.1 Das kantonale Gericht hat die Arbeitsfähigkeit, namentlich basierend auf den interdisziplinär erwirkten gutachterlichen Schlussfolgerungen der Dres. med. L.________ und E.________ (in deren Expertisen vom 3. und 5. August 2004 [samt ergänzendem Bericht des Dr. med. E.________ vom 17. Dezember 2004]), ab Anfang 2004 auf 50 % beziffert, wobei die Beeinträchtigung zur Hauptsache auf das psychische Beschwerdebild (rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode mit somatischem Syndrom [ICD-10: F33.01], schizoide Persönlichkeitsstörung [ICD-10: F60.6/F60.1], teilweise gebesserte Panikattacken) zurückgeführt wird. Auf diese Beurteilung kann nach Lage der Akten abgestellt werden, zumal die genannten Gutachten die rechtsprechungsgemäss für beweiskräftige medizinische Entscheidungsgrundlagen erforderlichen Kriterien (vgl. BGE 125 V 351 E. 3a [mit Hinweis] S. 352) erfüllen und dagegen letztinstanzlich von keiner Seite Beanstandungen erhoben wurden (BGE 125 V 413 E. 2c in fine S. 417 oben). Für den vorhergehenden Zeitraum ist - gestützt auf die der Rentenverfügung vom 15. Februar 2001 zugrunde gelegten Einschätzung (vgl. Berichte der Frau med. pract. G.________ vom 28. September 1999 und 9. Februar 2000; Gutachten des Dr.
med. E.________ vom 11. Juli 2000 und der Frau Dr. med. R.________ vom 27. Juli 2000) - von einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit auszugehen.
4.2 Was die erwerblichen Auswirkungen der festgestellten Leistungsverminderung anbelangt, ist, da die Beschwerdegegnerin - mit Ausnahme der teilzeitlich ausgeübten Hauswartstelle - seit beinahe dreissig Jahren keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgeht, sowohl zur Bestimmung des Einkommens, das sie ohne gesundheitliche Einschränkungen hätte erzielen können (Valideneinkommen), wie auch desjenigen, welches sie trotz gesundheitlicher Leiden zumutbarerweise noch zu realisieren vermöchte (Invalideneinkommen), auf die Tabellenlöhne gemäss der vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) abzustellen (BGE 129 V 473 E. 4.2.1 [mit Hinweisen] S. 475).
4.2.1 Bei einer ab November 2003 im Gesundheitsfall zu 80 % ausgeübten Erwerbstätigkeit sowie einer bis Ende 2003 vollständig eingeschränkten Arbeitsfähigkeit resultiert für diesen Zeitraum eine Erwerbseinbusse von 80 %.
4.2.2 Gemäss Tabelle TA1 der LSE 2004 (S. 53) beträgt der Zentralwert für einfache und repetitive Tätigkeiten (Anforderungsniveau 4) verrichtende Arbeitnehmerinnen branchenunabhängig Fr. 3893.- monatlich. Unter Aufrechnung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,6 Stunden (Die Volkswirtschaft, 4/2007, S. 90, Tabelle B9.2, Total, 2004) beträgt das Valideneinkommen für die Zeit ab 2004 im Rahmen eines 80%-Pensums Fr. 3'239.- im Monat oder Fr. 38'868.- jährlich. Das Invalideneinkommen beläuft sich, bei einer Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von nurmehr 50 % sowie in Berücksichtigung eines, den konkreten Verhältnissen vollumfänglich Rechnung tragenden leidensbedingten Abzugs (vgl. dazu BGE 126 V 75 E. 5b/aa - cc S. 79 f.) in Höhe von 10 %, auf Fr. 21'863.- pro Jahr. Aus der Gegenüberstellung der Vergleichseinkommen ergibt sich eine Erwerbsunfähigkeit von 43,75 %.
5.
5.1 Die Behinderung im Haushalt belief sich gemäss Abklärungsbericht vom 31. Oktober 2000 in jenem Zeitpunkt unbestrittenermassen auf 18 %. Anlässlich ihrer Erhebungen im November 2004 ermittelte die IV-Abklärungsperson eine gesundheitsbedingte Einschränkung in der Verrichtung der Haushaltsarbeit von nur noch 6 %. Diese Leistungssteigerung dürfte u.a. in der ärztlicherseits bescheinigten Besserung des Krankheitsbildes begründet sein, erscheint daher nachvollziehbar und wird letztinstanzlich denn auch von keiner Partei gerügt. Der Beginn der erhöhten haushaltlichen Leistungsfähigkeit ist in Kongruenz zum gesteigerten Arbeitsvermögen im erwerblichen Bereich auf anfangs 2004 festzusetzen. Anzumerken - und hiernach darzulegen - bleibt, dass selbst wenn, wie von der Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, weiterhin eine Beeinträchtigung im Haushalt von 18 % anzunehmen wäre, kein für sie günstigeres Ergebnis resultierte.
5.2 Der Invaliditätsgrad beträgt somit ab November 2003 unter Gewichtung der beiden Aufgabenbereiche 84 % ([0,8 x 100 %] + [0,2 x 18 %]; zu den Rundungsregeln: BGE 130 V 121) und ab 2004 36 % ([0,8 x 43,75 %] + [0,2 x 6 %]) bzw. 39 % ([0,8 x 43,75 %] + [0,2 x 18 %]). Der Beschwerdegegnerin steht somit bis Oktober 2003 bei unveränderten Verhältnissen eine halbe und ab November 2003 (zum Zeitpunkt der revisionsrechtlich bedeutsamen prozentualen Erweiterung des Erwerbspensums im Gesundheitsfall: Urteil des EVG I 599/05 vom 6. Februar 2006, E. 5.2.3 mit Hinweisen) eine ganze Rente zu. In Anbetracht einer sich gemäss Art. 88a Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
IVV ab April 2004 auf die Rentensituation auswirkenden Verbesserung der Erwerbsfähigkeit sowie der Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich Haushalt zu betätigen, erweist sich die mit Verfügung vom 18. Mai 2005 nach Massgabe von Art. 88bis Abs. 2 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
IVV auf Ende Juni 2005 vorgenommene Aufhebung der Rente im Ergebnis als rechtens.
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheids des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 17. Mai 2006 dahingehend abgeändert wird, dass die Beschwerdegegnerin bis 31. Oktober 2003 Anspruch auf eine halbe und vom 1. November 2003 bis 30. Juni 2005 auf eine ganze Rente hat. Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, der Ausgleichskasse des Kantons Bern und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 24. April 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 584/06
Date : 24 avril 2007
Publié : 29 mai 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung (IV)


Répertoire des lois
LAI: 5 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
LPGA: 8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
16 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
17 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
82
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    ...76
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 104  105  132
RAI: 27 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
27bis 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
88a 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
88bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
Répertoire ATF
104-V-135 • 109-V-262 • 117-V-194 • 121-V-45 • 125-V-146 • 125-V-351 • 125-V-368 • 125-V-413 • 126-V-75 • 128-V-29 • 129-V-472 • 130-V-121 • 130-V-343 • 130-V-393 • 130-V-71 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
I_116/06 • I_156/04 • I_249/04 • I_321/98 • I_380/04 • I_584/06 • I_599/05 • I_629/05 • U_430/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ménage • tribunal fédéral • autorité inférieure • office ai • entrée en vigueur • demi-rente • mois • décision sur opposition • décision • durée et horaire de travail • loi fédérale sur le tribunal fédéral • revenu sans invalidité • rente entière • chose principale • poids • revenu d'invalide • question • psychiatrie • office fédéral des assurances sociales • psychothérapie
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1243
VSI
1997 S.286 • 2000 S.197