Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 245/04
Arrêt du 14 avril 2005
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
contre
F.________, intimé, représenté par le Centre d'action sociale et de santé, rue de la Servette 91, 1202 Genève
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 18 mars 2004)
Faits:
A.
Au bénéfice d'une allocation d'impotent de degré moyen depuis le 1er février 1999, F.________ a, le 22 février 2002, demandé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) de réexaminer son degré d'impotence. Estimant que celui-ci n'avait pas changé, l'office AI a refusé une augmentation de l'allocation versée jusqu'alors (décision du 1er octobre 2002).
B.
Représenté par son épouse, L.________, elle-même représentée par A.________, assistant social du Centre d'action sociale et de santé, Unité de service action sociale, Ville de Genève, F.________ a recouru contre cette décision à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (depuis le 1er août 2003, en matière d'assurances sociales: Tribunal cantonal des assurances sociales). Par jugement du 18 mars 2004, le tribunal cantonal a admis le recours; il a annulé la décision entreprise, reconnu à l'assuré le droit à une allocation pour impotence grave et renvoyé le dossier à l'office AI pour qu'il procède au calcul de celle-ci. Il a par ailleurs condamné « la Caisse à allouer au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu'à ceux de son mandataire » (chiffre 6 du dispositif).
C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation dans la mesure où une indemnité de frais et dépens de 1'000 fr. est allouée à F.________.
Celui-ci n'a pas déposé de détermination, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer sur le recours.
Considérant en droit:
1.
Est seul litigieux le point de savoir si l'intimé, qui a obtenu gain de cause devant l'autorité de recours et était représenté par son épouse, elle-même représentée par un assistant social du Centre d'action sociale et de santé, a droit à une indemnité de dépens pour la procédure cantonale.
2.
2.1 Selon l'art. 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 85 al. 2 let. f
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | ...76 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
2.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 85 al. 2 let. f
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
3.
3.1 Les centres d'action sociale et de santé sont mis en place par le Conseil d'Etat genevois en collaboration avec les communes afin d'assurer un service de proximité à la population dans les domaines de la politique sociale et de la politique de santé (art. 1 de la Loi genevoise sur les centres d'action sociale et de santé [LCASS] du 21 septembre 2001; RSG K 1 07). Chaque centre d'action sociale et de santé est composé d'un service d'accueil et d'unités offrant les prestations suivantes : prestations d'aide et de soins à domicile, assurées par le personnel de la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (art. 3 al. 2 let. a et al. 3 LCASS); l'action sociale individuelle, assurée, en priorité, par le personnel de l'Hospice général (art. 3 al. 2 let. b et al. 4 LCASS); l'action sociale communautaire de proximité, assurée, en priorité, par le personnel des communes (art. 3 al. 2 let. c et al. 5 LCASS).
Les unités d'action sociale des centres d'action sociale et de santé sont placées sous la responsabilité de l'Hospice général (art. 14 al. 4
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 14 Constitution de réserves complémentaires - 1 Les entreprises peuvent convenir avec l'OFAE de constituer, pour des volumes et une qualité donnés, des réserves de biens vitaux dont le stockage n'a pas été rendu obligatoire par le Conseil fédéral. |
|
1 | Les entreprises peuvent convenir avec l'OFAE de constituer, pour des volumes et une qualité donnés, des réserves de biens vitaux dont le stockage n'a pas été rendu obligatoire par le Conseil fédéral. |
2 | Les art. 10, 11, al. 1 et 2, 12 et 13 s'appliquent par analogie. |
3 | Si des mesures d'intervention économique sont prises, les entreprises peuvent utiliser au moins la moitié de ces réserves pour leur propre usage ou pour ravitailler leur clientèle. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 3 Principes - 1 L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
|
1 | L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
2 | Si les milieux économiques ne peuvent garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, la Confédération et, au besoin, les cantons prennent les mesures nécessaires. |
3 | Les milieux économiques et les collectivités publiques collaborent. Avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées, il faut examiner si l'approvisionnement économique peut être garanti par des mesures volontaires prises par les milieux économiques. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 3 Principes - 1 L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
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1 | L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
2 | Si les milieux économiques ne peuvent garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, la Confédération et, au besoin, les cantons prennent les mesures nécessaires. |
3 | Les milieux économiques et les collectivités publiques collaborent. Avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées, il faut examiner si l'approvisionnement économique peut être garanti par des mesures volontaires prises par les milieux économiques. |
3.2 En l'occurrence, l'intimé était représenté gratuitement - le contraire n'est ni allégué ni établi - en instance cantonale par un assistant social du Centre d'action sociale et de santé, Unité de service action sociale de la Ville de Genève. Au vu des dispositions cantonales mentionnées ci-dessus, il s'agit d'une personne dont l'activité est placée sous la responsabilité de l'Hospice général et qui fait partie, en règle générale, du personnel de cette institution. Comme le fait valoir à juste titre le recourant, il convient donc d'appliquer à l'intimé la jurisprudence publiée aux ATF 126 V 11 et de nier, faute de justification économique, son droit à l'allocation d'une indemnité de dépens pour l'instance cantonale.
En conséquence, le recours doit être admis dans le sens des conclusions de l'office AI.
4.
Dès lors que le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 3 Principes - 1 L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
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1 | L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
2 | Si les milieux économiques ne peuvent garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, la Confédération et, au besoin, les cantons prennent les mesures nécessaires. |
3 | Les milieux économiques et les collectivités publiques collaborent. Avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées, il faut examiner si l'approvisionnement économique peut être garanti par des mesures volontaires prises par les milieux économiques. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 3 Principes - 1 L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
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1 | L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
2 | Si les milieux économiques ne peuvent garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, la Confédération et, au besoin, les cantons prennent les mesures nécessaires. |
3 | Les milieux économiques et les collectivités publiques collaborent. Avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées, il faut examiner si l'approvisionnement économique peut être garanti par des mesures volontaires prises par les milieux économiques. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 3 Principes - 1 L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
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1 | L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
2 | Si les milieux économiques ne peuvent garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, la Confédération et, au besoin, les cantons prennent les mesures nécessaires. |
3 | Les milieux économiques et les collectivités publiques collaborent. Avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées, il faut examiner si l'approvisionnement économique peut être garanti par des mesures volontaires prises par les milieux économiques. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 3 Principes - 1 L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
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1 | L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
2 | Si les milieux économiques ne peuvent garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, la Confédération et, au besoin, les cantons prennent les mesures nécessaires. |
3 | Les milieux économiques et les collectivités publiques collaborent. Avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées, il faut examiner si l'approvisionnement économique peut être garanti par des mesures volontaires prises par les milieux économiques. |
SR 531 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) - Loi sur l'approvisionnement du pays LAP Art. 3 Principes - 1 L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
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1 | L'approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. |
2 | Si les milieux économiques ne peuvent garantir l'approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, la Confédération et, au besoin, les cantons prennent les mesures nécessaires. |
3 | Les milieux économiques et les collectivités publiques collaborent. Avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées, il faut examiner si l'approvisionnement économique peut être garanti par des mesures volontaires prises par les milieux économiques. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le chiffre 6 du jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 18 mars 2004 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines, Zurich, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 avril 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: