[AZA 7]
H 379/99 Vr

II. Kammer

Bundesrichter Meyer, Ferrari und nebenamtlicher Richter Maeschi; Gerichtsschreiber Grünvogel

Urteil vom 8. September 2000

in Sachen

M.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Dr. Guido Fischer, Frey-Herosé-Strasse 20, Aarau,

gegen

Ausgleichskasse SPIDA, Bergstrasse 21, Zürich, Beschwerdegegnerin,

und

Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

A.- M.________ war Verwaltungsratspräsident mit Einzelzeichnungsberechtigung und zugleich Geschäftsführer der Firma O.________ AG. Am 11. Dezember 1996 wurde über die Firma der Konkurs eröffnet. Der Kollokationsplan lag ab 1. September 1997 zur Einsichtnahme auf. Mit Verfügung vom 14. Oktober 1997 verlangte die Ausgleichskasse SPIDA, Zürich, von M.________ Schadenersatz für nicht entrichtete paritätische AHV/IV/EO/ALV-Beiträge in Höhe von Fr. 150'995. 75. Der Betroffene erhob hiegegen Einspruch.

B.- Am 5. Dezember 1997 reichte die Ausgleichskasse beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau Klage ein mit dem Begehren, M.________ sei zur Bezahlung von Schadenersatz in der verfügten Höhe zu verpflichten.
In Gutheissung der Klage verpflichtete das kantonale Gericht den Beklagten, der Ausgleichskasse Schadenersatz im Betrag von Fr. 150'995. 75 zu bezahlen (Entscheid vom 21. September 1999).

C.-M.________lässtdagegenVerwaltungsgerichtsbeschwerdeführenmitdem Rechtsbegehren, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben.
Während die Ausgleichskasse Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt, hat sich das Bundesamt für Sozialversicherung nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Da es sich bei der angefochtenen Verfügung nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen handelt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG; vgl. BGE 119 V 391 Erw. 2a).

2.- a) Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf Gesetz (Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG) und Rechtsprechung (BGE 108 V 183) die Voraussetzungen zutreffend dargelegt, unter denen ein verantwortliches Organ einer juristischen Person der Ausgleichskasse den durch qualifiziert schuldhafte Missachtung der Vorschriften über die Beitragsbezahlung (Art. 14 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG und Art. 34
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
AHVV, Art. 66 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 66 Dispositions applicables de la LAVS - 1 À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS365 qui concernent:
1    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS365 qui concernent:
a  les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b  les registres (art. 49c à 49e LAVS);
c  le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);
d  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
e  les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
f  les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
g  la Centrale de compensation (art. 71 LAVS);
h  le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS).
2    La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA366 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
IVG, Art. 21 Abs. 2
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 21 Organes et dispositions applicables - 1 L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l'Office fédéral du service civil122 et les établissements d'affectation.123
1    L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l'Office fédéral du service civil122 et les établissements d'affectation.123
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS124 qui concernent:
a  les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b  le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c LAVS);
c  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
d  les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
e  les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
f  la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).125
2bis    La responsabilité des organes de l'AVS au sens de l'art. 49 LAVS est réglée à l'art. 78 LPGA126, ainsi qu'aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s'appliquent par analogie.127
3    En dérogation à l'art. 78 LPGA, la responsabilité des comptables des états-majors et des unités est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire128, celle des comptables des organismes de protection civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile129.130
EOG, Art. 88 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 88 Employeurs - 1 Les employeurs:
1    Les employeurs:
a  établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et art. 6);
b  établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations;
c  se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent;
d  se soumettent à leurs obligations légales d'informer et de renseigner; en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA346, l'autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l'assurance n'est pas nécessaire.
2    Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu'eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L'art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie.347
2bis    Les frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l'employeur, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l'employeur.348
2ter    Si l'employeur a obtenu abusivement l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries, l'organe de compensation peut décider, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA349, de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu'au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l'encaissement.350
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations351 sur les actes illicites.352
4    ...353
5    La responsabilité prévue à l'art. 78 LPGA est exclue.354
AVIG; BGE 113 V 186) entstandenen Schaden zu ersetzen hat. Darauf ist zu verweisen.

b) Soweit in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine Überprüfung dieser Rechtsprechung beantragt wird, sind die Voraussetzungen für eine Rechtsprechungsänderung (BGE 125 V 207 Erw. 2 mit Hinweisen) nicht gegeben (vgl. auch BGE 114 V 219 ff.).

3.- a) Es steht fest und ist unbestritten, dass die konkursite Firma in vorsätzlicher Verletzung der gesetzlichen Beitragszahlungspflicht des Arbeitgebers (Art. 14
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG und Art. 34
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
AHVV) die paritätischen Beiträge im Jahre 1995 nur noch teilweise und 1996 gar nicht entrichtet hat. Die Ausgleichskasse ist durch dieses Verhalten zu Schaden gekommen. Der Beschwerdeführer bestreitet sodann zu Recht nicht, dass ihm in Anwendung der rechtsprechungsgemässen Grundsätze als subsidiär haftendem Organ der ehemaligen Firma O.________ AG grundsätzlich das fehlerhafte Verhalten des Arbeitgebers anzurechnen ist. Streitig ist dagegen, ob Exkulpations- oder Rechtfertigungsgründe vorliegen.

b) Die Vorinstanz hat dies in zutreffender Weise verneint. Namentlich hat sie dargelegt, dass der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneut angeführte Einsatz persönlicher finanzieller Mittel für das Unternehmen als solcher das Organ nicht zu entlasten vermag (nicht veröffentlichtes Urteil A. und weitere vom 8. September 1995, H 37/95). Es bedarf vielmehr besonderer Umstände, auf Grund derer die Firma zum massgebenden Zeitpunkt (ZAK 1992 S. 248 Erw. 4b) objektiv gesehen damit rechnen durfte, mit der Zurückbehaltung der Sozialversicherungsbeiträge das Überleben der Firma zu sichern und die Forderung gegenüber der Ausgleichskasse innert nützlicher Frist tilgen zu können (BGE 108 V 188; ZAK 1992 S. 248 Erw. 4b, 1985 S. 577 Erw. 3a). Des Weitern lässt auch der Entzug der Bankkredite durch die Bank X.________ am 12. November 1996 das Verschulden des Beschwerdeführers nicht in einem milderen Licht erscheinen: Einerseits konnte ihn die Kündigung der bis anhin gewährten Bankkredite in Anbetracht der sich verschlimmernden finanziellen Situation der Firma nicht überraschen; zum andern hatten sich die Verstösse gegen die Beitragszahlungspflicht längst ereignet, bevor die Bank X.________ die Geschäftsbeziehungen aufkündigte. Fehlte es an
konkreten Anhaltspunkten für ein aus AHV-rechtlicher Hinsicht gerechtfertigtes Nichtbezahlen der Sozialversicherungsbeiträge, so durfte das kantonale Gericht ohne weiteres auf zusätzliche Beweiserhebungen in diese Richtung verzichten. Der Vorinstanz kann unter diesen Umständen keine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes, geschweige denn des Anspruchs auf rechtliches Gehör, vorgeworfen werden (BGE 125 V 334 Erw. 3a, 120 V 360 Erw. 1a, 117 V 283 Erw. 4a in fine, 110 V 52 f. mit Hinweisen; AHI 1994 S. 212 Erw. 4a).

c) Eine Herabsetzung oder Aufhebung der Schadenersatzpflicht wegen Mitverschuldens der Verwaltung (BGE 122 V 185; SZS 2000 S. 91; Pra 1997 Nr. 48 S. 251 Erw. 3a) steht angesichts der durch die Akten ausgewiesenen ständigen und intensiven Betreibungsbemühungen der Ausgleichskasse seit 1994 ausser Frage.

4.- Was die Höhe des Schadenersatzes anbelangt, ist die Vorinstanz ihrer Pflicht zur Überprüfung der erst nach der Konkurseröffnung erstellten Schlussabrechnungen vom 16. Januar 1997 nachgekommen (vgl. AHI 1993 S. 172 Erw. 3a; ZAK 1991 S. 126 Erw. II/1b).
Ihre in diesem Zusammenhang getroffenen Feststellungen, namentlich dass der Beschwerdeführer für entgangene kantonale FAK-Beiträge gar nicht belangt wird und dass die für die eingeklagten Beitragsperioden 1995/96 vom Beschwerdeführer ausgewiesenen Zahlungen gesamthaft den von der Ausgleichskasse als bezahlt betrachteten Betrag von Fr. 69'009. 30 nicht erreichen, erscheinen in Anbetracht der dagegen gerichteten Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht als offensichtlich unrichtig (vgl. Erw. 1 hievor). So hat die Vorinstanz die vom Beschwerdeführer angerufene, in der Revision vom 11. Juli 1995 enthaltene Position "Familienausgleichskasse" in der Höhe von Fr. 2461. 35 im von ihr vorgenommenen Vergleich der geleisteten FAK-Beiträge mit den Gutschriften aus der FAK (Absenzenentschädigung, Kinderzulagen und Lohnersatz bei Dienstleistenden) berücksichtigt, ansonsten sie für die Beitragsperiode 1995 nicht auf einen Leistungsüberschuss von Fr. 1059. 10 geschlossen hätte (21'806. 25 - 4144. 35 - 14'700. 00 - 6482. 35 + 2461. 35 = 1059. 10). Sodann belegt die Zusammenstellung des Betreibungsamtes Auenstein vom 12. September 1996 über die bis zu diesem Zeitpunkt an die Ausgleichskasse vergüteten Beträge zusammen mit dem Schreiben
der Ausgleichskasse an das Betreibungsamt vom 11. Juli 1995, worin die Löschung der Betreibung Nr. 84/95 über den Betrag von Fr. 10'303. 95 infolge Bezahlung anbegehrt wird, für die streitigen Beitragsperioden zwar Zahlungen in der Höhe von Fr. 56'024. 45 (12'540. 20 + 12'642. 30 + 10'269. - + 10'269. - + 10'303. 95) und nicht, wie von der Vorinstanz angenommen, Fr. 54'163. 50. Der vom Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang geltend gemachte Betrag von etwa Fr. 64'400. - ist dagegen nicht nachvollziehbar. Indessen ist dies ohnehin nicht entscheidend, da selbst dieser unter der Summe von Fr. 69'009. 30 liegt.
Hingegen trifft zu, dass bezüglich Verwaltungskosten, Mahngebühren und Verzugszinsen zwischen den Schlussabrechnungen für 1995 und 1996 vom 16. Januar 1997 einerseits (Verwaltungskosten: 1196. 95 + 802. 10; Mahngebühren: 600. - + 500. -; Verzugszins: 8267. 30 + 4129. -), der der verfügten und eingeklagten Schadenersatzsumme zu Grunde liegenden Aufstellung vom 4. Dezember 1997 anderseits (Verwaltungskosten: 2086. 70; Mahngebühren: 1150. -; Verzugszins: 13'905. 45) eine anhand der Akten nicht schlüssig nachvollziehbare Differenz von insgesamt Fr. 1646. 80 besteht. Wenn die Vorinstanz in diesem Zusammenhang ausführt, dieser Differenzbetrag sei in den beiden Veranlagungsverfügungen vom 16. Januar 1997 (bereits) enthalten, so spricht dies eben gerade gegen und nicht für die Richtigkeit der von der Ausgleichskasse geltend gemachten Verwaltungskosten, Mahngebühren und Verzugszinsen. Folglich ist die Schadenersatzsumme im Umfang von Fr. 1646. 80 herabzusetzen.

5.- Da es nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen geht, ist das Verfahren kostenpflichtig (Art. 134
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
OG e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer und der Beschwerdegegnerin im Verhältnis zwölf zu eins aufzuerlegen; der Beschwerdeführer hat Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung (Art. 156 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
und Art. 159 Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
und 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 21. September 1999 dahingehend abgeändert, das der Beschwerdeführer verpflichtet wird, der Ausgleichskasse SPIDA den Betrag von
Fr. 149'348. 95 zu bezahlen.

II. Von den Gerichtskosten von insgesamt Fr. 6000. - werden dem Beschwerdeführer Fr. 5500. - und der Beschwerdegegnerin Fr. 500. - auferlegt. Der Anteil des Beschwerdeführers ist durch den geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 6000. - gedeckt; der Differenzbetrag von Fr. 500. - wird zurückerstattet.

III. Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 500. - (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

IV.Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau wird über die Parteientschädigung für das kantonale Verfahren, entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses, neu entscheiden.

V.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 8. September 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Vorsitzende der II. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 379/99
Date : 08 septembre 2000
Publié : 08 septembre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : [AZA 7] H 379/99 Vr II. Kammer Bundesrichter Meyer, Ferrari und nebenamtlicher


Répertoire des lois
LACI: 88
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 88 Employeurs - 1 Les employeurs:
1    Les employeurs:
a  établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et art. 6);
b  établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations;
c  se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent;
d  se soumettent à leurs obligations légales d'informer et de renseigner; en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA346, l'autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l'assurance n'est pas nécessaire.
2    Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu'eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L'art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie.347
2bis    Les frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l'employeur, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l'employeur.348
2ter    Si l'employeur a obtenu abusivement l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries, l'organe de compensation peut décider, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA349, de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu'au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l'encaissement.350
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations351 sur les actes illicites.352
4    ...353
5    La responsabilité prévue à l'art. 78 LPGA est exclue.354
LAI: 66
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 66 Dispositions applicables de la LAVS - 1 À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS365 qui concernent:
1    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS365 qui concernent:
a  les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b  les registres (art. 49c à 49e LAVS);
c  le traitement de données personnelles (art. 49f LAVS);
d  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
e  les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
f  les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
g  la Centrale de compensation (art. 71 LAVS);
h  le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 LAVS).
2    La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA366 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
LAPG: 21
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 21 Organes et dispositions applicables - 1 L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l'Office fédéral du service civil122 et les établissements d'affectation.123
1    L'application de la présente loi incombe aux organes de l'assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l'Office fédéral du service civil122 et les établissements d'affectation.123
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS124 qui concernent:
a  les systèmes d'information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b  le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c LAVS);
c  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
d  les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
e  les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
f  la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).125
2bis    La responsabilité des organes de l'AVS au sens de l'art. 49 LAVS est réglée à l'art. 78 LPGA126, ainsi qu'aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s'appliquent par analogie.127
3    En dérogation à l'art. 78 LPGA, la responsabilité des comptables des états-majors et des unités est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire128, celle des comptables des organismes de protection civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile129.130
LAVS: 14 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
OJ: 104  105  132  134  135  156  159
RAVS: 34
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
Répertoire ATF
108-V-183 • 110-V-48 • 113-V-186 • 114-V-219 • 117-V-282 • 119-V-389 • 120-V-357 • 122-V-185 • 125-V-205 • 125-V-332
Weitere Urteile ab 2000
H_37/95 • H_379/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • autorité inférieure • argovie • tribunal des assurances • frais administratifs • dommages-intérêts • tribunal fédéral des assurances • période de cotisations • frais judiciaires • office des poursuites • dommage • office fédéral des assurances sociales • comportement • employeur • greffier • décompte final • intérêt moratoire • aarau • décision • exactitude
... Les montrer tous
Pra
86 Nr. 48
VSI
1993 S.172 • 1994 S.212
RSAS
2000 S.91