Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 287/01

Urteil vom 17. Oktober 2002
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Kernen; Gerichtsschreiber Flückiger

Parteien
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdeführer,

gegen

V.________, 1937, Beschwerdegegnerin,

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 21. Juni 2001)

Sachverhalt:
A.
Die 1937 geborene deutsche Staatsangehörige V.________ heiratete im Januar 1962 den 1925 geborenen W.________. Der Ehemann, ebenfalls deutscher Staatsangehöriger, lebte seit 1959 in der Schweiz und war hier erwerbstätig, während V.________ nach der Heirat - entsprechend einvernehmlicher Vereinbarung der Eheleute - zunächst in Deutschland wohnhaft blieb, wo im Oktober 1963 ein gemeinsamer Sohn geboren wurde. Ab Juni 1968 wohnte das Ehepaar mit dem Sohn zusammen in der Schweiz.

Mit Verfügung vom 24. November 1999 sprach die Ausgleichskasse HOTELA V.________ für die Zeit ab 1. Oktober 1999 eine Altersrente von Fr. 1553.- pro Monat zu, basierend auf einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 53'064.- und einer Beitragsdauer von 30 Jahren und 7 Monaten sowie in Anwendung der Rentenskala 34. Der Rentenberechnung wurden die Beitragsjahre, Erwerbseinkommen und Erziehungsgutschriften ab der Übersiedlung in die Schweiz im Juni 1968 zu Grunde gelegt.
B.
In teilweiser Gutheissung der dagegen erhobenen Beschwerde hob das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich die Verwaltungsverfügung auf und wies die Sache an die Ausgleichskasse zurück, damit sie die Rente im Sinne der Erwägungen neu berechne (Entscheid vom 21. Juni 2001). In den Erwägungen hielt das Gericht fest, V.________ sei auch die Zeit von Januar 1962 bis Juni 1968 als Beitragszeit anzurechnen, und die Hälfte der auf diese Zeit entfallenden Erziehungsgutschriften sowie des damals erzielten Erwerbseinkommens des Ehemannes seien für die Rentenberechnung zu berücksichtigen.
C.
Das Bundesamt für Sozialversicherung führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, es sei der kantonale Entscheid aufzuheben.

V.________ beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, die Ausgleichskasse deren Gutheissung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Da der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin nach dem 31. Dezember 1996 entstand, sind für die Rentenberechnung die seit 1. Januar 1997 geltenden Bestimmungen massgebend (Schlussbestimmungen zur 10. AHV-Revision lit. c Abs. 1).
1.2 Der Betrag der ordentlichen Altersrente hängt einerseits vom Verhältnis zwischen der Beitragsdauer der versicherten Person und jener ihres Jahrgangs (Rentenskala) sowie andererseits vom durchschnittlichen Jahreseinkommen ab.
1.2.1 Die Beitragsdauer bestimmt sich (grundsätzlich) danach, während wie vieler Jahre jemand zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem Eintritt des Versicherungsfalles Beiträge geleistet hat (Art. 29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG), wobei die Jahre, während welcher eine verheiratete Frau auf Grund von Art. 3 Abs. 2 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung keine Beiträge entrichtet hat, als Beitragsjahre gezählt werden (Schlussbestimmungen zur 10. AHV-Revision lit. g Abs. 2 in Verbindung mit Art. 29bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung). Die beitragsfreien Jahre können indes nur dann angerechnet werden, wenn die Ehefrau während dieser Zeit selber versichert war (BGE 107 V 2 Erw. 1 mit Hinweis). Dieselbe Voraussetzung gilt auch in Bezug auf Art. 3 Abs. 3 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG, wonach die Beiträge einer nichterwerbstätigen Person als bezahlt gelten, sofern der erwerbstätige Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages erbracht hat (nicht veröffentlichte Erw. 4 des Urteils BGE 126 V 217).
1.2.2 Das durchschnittliche Jahreseinkommen setzt sich zusammen aus dem Erwerbseinkommen sowie den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quater - La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
a  des revenus de l'activité lucrative;
b  des bonifications pour tâches éducatives;
c  des bonifications pour tâches d'assistance.
ff. AHVG). Die Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet (Art. 29quinquies Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
Satz 1 AHVG). Gleiches gilt hinsichtlich der Erziehungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
Satz 1 AHVG).
2.
Streitig ist die Höhe der Altersrente und in diesem Rahmen die Frage, ob der Zeitraum von Januar 1962 bis Juni 1968, als die Beschwerdegegnerin bereits mit dem in der Schweiz wohnhaften, erwerbstätigen und (kraft zivilrechtlichen Wohnsitzes) obligatorisch versicherten W.________ verheiratet war, selbst jedoch noch in Deutschland lebte, für die Rentenberechnung zu berücksichtigen ist.

3.
3.1 Umstritten ist zunächst, ob die Beschwerdegegnerin während des genannten Zeitraums in der schweizerischen AHV obligatorisch versichert war.
3.1.1 Der Grundsatz der Einheit des Ehepaares bildet für sich allein keine hinreichende Grundlage zur Begründung der Versicherteneigenschaft. Diese war seit jeher auch bei verheirateten Personen von entsprechenden besonderen Bestimmungen oder einer besonderen rechtlichen Situation abhängig (vgl. BGE 126 V 219 Erw. 1d mit Hinweisen). Die Beschwerdegegnerin war demzufolge nur dann obligatorisch versichert, wenn sie persönlich eine der entsprechenden Voraussetzungen erfüllte.
3.1.2 Gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung waren die natürlichen Personen, welche in der Schweiz ihren zivilrechtlichen Wohnsitz hatten, obligatorisch versichert. Die Rechtsprechung erklärte insoweit die Regelung der Art. 23 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
. ZGB für massgebend (ZAK 1990 S. 247 Erw. 3a, 1984 S. 540 Erw. 2a, 1982 S. 179 Erw. 2a).

Unter der Herrschaft des bis Ende 1987 geltenden Eherechts befand sich der zivilrechtliche Wohnsitz einer verheirateten Frau regelmässig an jenem des Ehemannes (so genannter abgeleiteter Wohnsitz, Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB [in der bis Ende 1987 gültig gewesenen Fassung]). Ein selbstständiger Wohnsitz der Ehefrau war gemäss Art. 25 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB möglich, wenn sie zum Getrenntleben berechtigt war.

Die Berechtigung der Ehefrau, von ihrem Mann getrennt zu leben, und damit die Möglichkeit der Begründung eines selbstständigen Wohnsitzes setzte gemäss Art. 170 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB (in der bis Ende 1987 gültig gewesenen Fassung) voraus, dass das Zusammenleben ihre Gesundheit, ihren guten Ruf oder ihr wirtschaftliches Auskommen gefährdete. Eine Vereinbarung über das Getrenntleben vermochte nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung einen selbstständigen Wohnsitz der Ehefrau nur dann zu begründen, wenn zugleich eine der genannten Voraussetzungen erfüllt war (BGE 83 II 497 Erw. 3 mit Hinweisen, 109 Ia 49 Erw. 4e). Dafür bestehen im vorliegenden Fall keinerlei Anhaltspunkte. Der zivilrechtliche Wohnsitz der Beschwerdegegnerin (im Sinne der Art. 23 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
. ZGB) befand sich demnach ab der Heirat im Januar 1962 an jenem des Ehemannes und somit in der Schweiz.
3.1.3 Die von der Rechtsprechung anerkannte Massgeblichkeit des zivilrechtlichen Wohnsitzes gemäss Art. 23 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
. ZGB für die Auslegung von Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG umfasste - ebenso wie in Bezug auf die vergleichbar gelagerte Fragestellung zu Art. 42 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
AHVG in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung (BGE 106 V 5) - auch den abgeleiteten Wohnsitz der Ehefrau gemäss Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB (nicht veröffentlichtes Urteil T. vom 12. Dezember 1990, H 118/90). Dem in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde angerufenen Entscheid ZAK 1980 S. 582 f. kann dagegen für den vorliegenden Fall kein Präjudizcharakter zuerkannt werden, da er in erster Linie eine Zuständigkeitsfrage betraf und sich zudem auf die Situation bezog, dass die Ehefrau ihren früheren dauernden Aufenthalt in der Schweiz endgültig aufgegeben hatte. Die seinerzeitige Verwaltungspraxis bejahte denn auch die Versicherteneigenschaft der Ehefrau in einer der vorliegenden entsprechenden Konstellation (vgl. den Aufsatz des BSV in ZAK 1987 S. 315 f.).
3.2 Da die Beschwerdegegnerin während des fraglichen Zeitraums versichert war, ist ihr die entsprechende Beitragszeit gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG anzurechnen. Ebenso hat das kantonale Gericht zu Recht erwogen, für die Bemessung des durchschnittlichen Einkommens seien die Hälfte der Erwerbseinkommen des Ehemannes aus diesem Zeitraum sowie ab der Geburt des Sohnes hälftige Erziehungsgutschriften zu berücksichtigen. Der vorinstanzliche Rückweisungsentscheid ist daher zu bestätigen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und der Ausgleichskasse Hotela, Montreux, zugestellt.
Luzern, 17. Oktober 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 287/01
Date : 17 octobre 2002
Publié : 19 novembre 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
CC: 23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
29quater 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quater - La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
a  des revenus de l'activité lucrative;
b  des bonifications pour tâches éducatives;
c  des bonifications pour tâches d'assistance.
29quinquies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
29sexies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
42
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA195) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.196 Ce droit revient également à leurs survivants.
2    Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
3    Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.
Répertoire ATF
106-V-5 • 107-V-1 • 109-IA-41 • 126-V-217 • 83-II-491
Weitere Urteile ab 2000
H_118/90 • H_287/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint • revenu d'une activité lucrative • bonification pour tâches éducatives • durée de cotisation • revenu annuel moyen • rente de vieillesse • office fédéral des assurances sociales • tribunal fédéral des assurances • vie séparée • année de cotisation • mois • tribunal fédéral • allemagne • qualité d'assuré • autorité inférieure • greffier • décision • mariage • pratique judiciaire et administrative • fin
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