«AZA 7»
H 151/00 Vr

II. Kammer
Präsident Lustenberger, Bundesrichter Meyer und Ferrari; Gerichtsschreiber Grünvogel

Urteil vom 31. Januar 2001

in Sachen
W.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Wilfried Caviezel, Masanserstrasse 35, Chur,

gegen
Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, St. Gallen, Beschwerdegegnerin,

und
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen

In Erwägung,

dass die der Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen als Arbeitgeberin angeschlossene Firma C.________ AG, welche in X.________ das Kabarett Y.________ betrieb und seit Anfang Juli 1995 im Besitz von W.________, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift stand, am 20. Oktober 1997 in Konkurs fiel,

dass die Ausgleichskasse auf Grund des Arbeitgeberkontrollberichtes vom 29. November 1997, nach weiteren Abklärungen und Gewährung des rechtlichen Gehörs, W.________ unter Abtretung einer allfälligen Konkursdividende zu Schadenersatz in Form ausgefallener bundes- und kantonalrechtlicher Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von insgesamt Fr. 106'973.90 (1995/96) verpflichtete,
dass die Ausgleichskasse, nachdem W.________ hiegegen Einspruch eingelegt hatte, Klage an das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen erhob mit dem Rechtsbegehren auf dessen Verpflichtung zur Zahlung von Schadenersatz im verfügten Umfange,
dass das Versicherungsgericht die Klage mit Entscheid vom 21. Januar 2000 in bundes- und kantonalrechtlicher Hinsicht guthiess,
dass W.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und beantragen lässt, es sei der vorinstanzliche Entscheid, soweit den bundesrechtlich geschuldeten Schadenersatz betreffend, aufzuheben, in diesem Umfang die Schadenersatzklage der Ausgleichskasse abzuweisen, eventualiter um 50 %, allenfalls nach richterlichem Ermessen, herabzusetzen,
dass die Ausgleichskasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, währenddem das Bundesamt für Sozialversicherung sich nicht hat vernehmen lassen,
dass die formelle Rüge der ungenügenden Unterzeichnung von Schadenersatzverfügung und -klage haltlos ist, hat doch der Direktor der Ausgleichskasse sowohl die Schadenersatzverfügung (am 7. Mai 1999) als auch die Klageerhebung (am 20. Januar 1999) genehmigt, was im Lichte von Art. 109
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 109 Représentation envers les tiers - La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant. Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu'avec les employeurs et assurés affiliés à la caisse.
AHVV genügt, geht es doch einzig darum, zur Wahrung der Rechtssicherheit zu gewährleisten, dass Dritten gegenüber eröffnete Akte (Verfügungen, Abrechnungen usw.) tatsächlich der Ausgleichskasse zugerechnet werden können, ganz abgesehen davon, dass der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer im vorprozessualen Stadium keinen Anstoss daran genommen hatte, dass die Veranlagungsverfügungen, ferner die Schreiben der Ausgleichskasse im Rahmen der geführten Korrespondenz und der eingangs erwähnten Gehörsgewährung nicht vom Kassenleiter unterschrieben worden waren, weshalb die Rüge der mangelnden Vertretungsbefugnis auch im Lichte von Treu und Glauben im Prozess (BGE 124 V 376) keinen Schutz verdient,
dass ein allfälliger Verstoss gegen Vorschriften des kasseninternen oder kantonalen Rechts betreffend die Zeichnungsberechtigung keine Bundesrechtsverletzung darstellt (Art. 104 lit. a
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 109 Représentation envers les tiers - La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant. Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu'avec les employeurs et assurés affiliés à la caisse.
OG),
dass in materiellrechtlicher Hinsicht das kantonale Gericht die zu den Haftungsvoraussetzungen des Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze zutreffend dargelegt hat, weshalb vollumfänglich auf den vorinstanzlichen Entscheid verwiesen werden kann,
dass ausweislich der Akten die vom Beschwerdeführer verwaltete C.________ AG an die für 1995 und 1996 geschuldeten paritätischen Beiträge gerade Fr. 7000.- leistete, welchem Betrag ein bundesrechtlicher Gesamtausstand von Fr. 94'013.65 gegenüber steht, wie Beitragsübersicht und Kontoauszug vom 24. August 1998 lückenlos beweisen,
dass darin ein schwerwiegender Verstoss gegen die gesetzliche Pflicht zur Beitragsablieferung (Art. 14 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
, Art. 51 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 51 Obligations - 1 Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5, al. 2.277
1    Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5, al. 2.277
2    ...278
3    Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d'identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d'assurance. Ils sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés.279
4    Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l'exécution d'autres tâches se rapportant à la perception des cotisations ou au service des rentes.
AHVG, Art. 34
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
AHVV) zu erblicken ist,
dass die Firma aber auch gegen die Beitragsabrechnungspflicht (Art. 14 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG, Art. 35
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 35 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
1    Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
2    Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année.
3    Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant exact des cotisations d'une période de paiement.
4    Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN164, les employeurs ne versent pas d'acomptes de cotisations.165
AHVV) verstossen hat, war doch (vgl. Schreiben der Ausgleichskasse vom 13. März 1997 an die C.________ AG) die bis spätestens 31. Januar 1997 einzureichende Jahresabrechnung 1996 (vgl. Art. 35 Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 35 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
1    Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
2    Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année.
3    Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant exact des cotisations d'une période de paiement.
4    Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN164, les employeurs ne versent pas d'acomptes de cotisations.165
AHVV) für die definitive Abrechnung der Lohnbeiträge 1996 trotz Mahnung noch immer ausstehend,
dass der Beschwerdeführer als verantwortliches Organ der C.________ AG die Beiträge bewusst zurückbehielt, wie z.B. sein Vorschlag vom 13. Juni 1996 an die Ausgleichskasse zur Abzahlung des bis dahin aufgelaufenen Betrages von Fr. 57'206.55 in sieben Raten beweist, worauf er jedoch diese - von der Ausgleichskasse am 20. Juni 1996 bewilligte - Tilgungsvereinbarung nicht einhielt, weshalb die Verwaltung mit Schreiben vom 20. September und 9. Oktober 1996 keine weiteren Zahlungsaufschübe mehr bewilligte, sondern die Einforderung der ausstehenden Zahlungen im Betreibungsverfahren in Aussicht stellte,
dass die bei den Akten liegenden Jahresrechnungen die geschuldeten paritätischen Beiträge mit 4,1 % (1994), 4,7 % (1995) und 4,4 % (1996) des jeweiligen jährlichen Betriebsaufwandes ausweisen,
dass demgegenüber nach den Ausführungen der H.________ Treuhand AG im Schreiben vom 30. September 1996 an die Bank Z.________ die laufenden Amortisationen, vor allem des letzten Jahres, "(...) ein Loch von ca. Fr. 150'000.- hinterlassen" haben,
dass die Bank Z.________ in ihrem Antwortschreiben vom 22. Oktober 1996 den für den Schuldendienst erforderlichen monatlichen Dauerauftrag von Fr. 23'000.- auf neu Fr. 16'500.- festsetzte,
dass bei diesen Gegebenheiten von der vorübergehenden Zurückbehaltung der 1995/96 schon aufgelaufenen und bis 15. Dezember 1996 (Betriebsvermietung gemäss Schreiben der C.________ AG vom 15. Februar 1997) noch entstehenden Beiträge objektiv keine rettende Wirkung, welche das Überleben der Firma gesichert hätte, erwartet werden konnte (BGE 108 V 188; nicht veröffentlichtes Urteil U. vom 23. August 2000, H 405/99),
dass bei dieser Sachlage sämtliche Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, namentlich jene im Zusammenhang mit dem Beschluss des Regierungsrates des Kantons St. Gallen, wonach ab 1. September 1995 Artistenbewilligungen für Kabaretttänzerinnen nur noch an EU- und EFTAStaatsangehörige erteilt wurden, ins Leere gehen, ganz abgesehen davon, dass die Firma schon für 1995 Beiträge schuldig geblieben war, als laut Jahresrechnung (Erfolgsrechnung) für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1995 noch ein Betriebsgewinn von Fr. 70'079.77 verzeichnet werden konnte,

dass von einem zur Herabsetzung der Schadenersatzpflicht führenden Mitverschulden der Ausgleichskasse (BGE 122 V 185), entgegen den Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, nach Lage der Akten nicht die Rede sein kann, ist doch in der Situation, wie sie sich der Ausgleichskasse im Juni 1996 darbot, nicht zu beanstanden, dass die Kasse in den Zahlungsaufschub einwilligte und zu dessen Verlängerung oder Erneuerung keine Hand bot, als die vereinbarten Ratenzahlungen nicht geleistet wurden,
dass der unterliegende Beschwerdeführer bei diesem Verfahrensausgang die Gerichtskosten zu tragen hat (Art. 134
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 35 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
1    Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
2    Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année.
3    Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant exact des cotisations d'une période de paiement.
4    Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN164, les employeurs ne versent pas d'acomptes de cotisations.165
OG e contrario; Art. 135
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 35 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
1    Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
2    Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année.
3    Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant exact des cotisations d'une période de paiement.
4    Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN164, les employeurs ne versent pas d'acomptes de cotisations.165
in Verbindung mit Art. 156 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 35 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
1    Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
2    Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année.
3    Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant exact des cotisations d'une période de paiement.
4    Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN164, les employeurs ne versent pas d'acomptes de cotisations.165
OG),

erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Die Gerichtskosten von Fr. 4500.- werden dem Beschwer-
deführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss verrechnet.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungs-
gericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für
Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 31. Januar 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 151/00
Date : 31 janvier 2001
Publié : 31 janvier 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : «AZA 7» H 151/00 Vr II. Kammer Präsident Lustenberger, Bundesrichter Meyer und Ferrari;


Répertoire des lois
LAVS: 14 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
51 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 51 Obligations - 1 Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5, al. 2.277
1    Les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5, al. 2.277
2    ...278
3    Les employeurs doivent vérifier, sur la base des pièces d'identité officielles, les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d'assurance. Ils sont tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux, ainsi que des rentes et allocations pour impotents servies, et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés.279
4    Le Conseil fédéral peut confier aux employeurs l'exécution d'autres tâches se rapportant à la perception des cotisations ou au service des rentes.
52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
OJ: 104  134  135  156
RAVS: 34 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
35 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 35 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
1    Pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable.
2    Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année.
3    Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant exact des cotisations d'une période de paiement.
4    Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN164, les employeurs ne versent pas d'acomptes de cotisations.165
109
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 109 Représentation envers les tiers - La caisse cantonale de compensation est représentée envers les tiers par le gérant. Celui-ci entretient des rapports directs tant avec les autorités fédérales qu'avec les employeurs et assurés affiliés à la caisse.
Répertoire ATF
108-V-183 • 122-V-185 • 124-V-372
Weitere Urteile ab 2000
H_151/00 • H_405/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • dommages-intérêts • tribunal des assurances • décision • frais judiciaires • autorité inférieure • office fédéral des assurances sociales • greffier • tribunal fédéral des assurances • avocat • dividende • acompte • début • autorité judiciaire • entreprise • droit cantonal • principe de la bonne foi • coire • signature individuelle • conseil d'administration
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