[AZA 0]
C 377/00 Ca

IV. Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiber Signorell

Urteil vom 7. Februar 2001

in Sachen
B.________, 1969, Beschwerdeführer,

gegen
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitslosenversicherung, Zürich, Beschwerdegegner,
und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

Mit Verfügung vom 18. April 2000 verneinte das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich (AWA) die Anspruchsberechtigung des 1969 geborenen B.________ ab
1. November 1999 wegen fehlender Vermittlungsfähigkeit.
Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wies eine dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 19. Oktober 2000 ab.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt B.________ die Aufhebung des kantonalen Entscheides, die Feststellung seiner Vermittlungsfähigkeit für die Periode vom 1. November 1999 bis zum 30. Juni 2000 und die Zusprechung von Leistungen der Arbeitslosenversicherung.
Das AWA und die Vorinstanz verzichten auf eine Stellungnahme.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft lässt sich nicht vernehmen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Vorinstanz hat die massgeblichen gesetzlichen Bestimmungen über die Anspruchsberechtigung in der Arbeitslosenversicherung, namentlich die Vermittlungsfähigkeit, und die hiezu ergangene Rechtsprechung zutreffend dargestellt.
Darauf wird verwiesen.

2.- Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer ab 1. November 1999 vermittlungsfähig ist und so insbesondere einen Anspruch auf Kompensationszahlungen hat.

a) Zur Vermittlungsfähigkeit gehört namentlich auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen (BGE 123 V 216 Erw. 3a, 120 V 388 Erw. 3a, 394 Erw. 1, je mit Hinweisen; ARV 1996/1997 Nr. 19 S. 1000 mit Hinweisen). Der Wille, eine neue Arbeit anzunehmen, lässt sich u.a. an den diesbezüglichen persönlichen Bemühungen abschätzen. Bei der Beurteilung der Frage, ob sich ein Versicherter genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist indessen nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Bewerbungen von Bedeutung (BGE 112 V 217 Erw. 1b). So können fortdauernd ungenügende Arbeitsbemühungen oder eine wiederholte Ablehnung zumutbarer Arbeit zur Annahme von Vermittlungsunfähigkeit führen, was einen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder ausschliesst (BGE 112 V 218 Erw. 1b mit Hinweisen).

b) Der Beschwerdeführer absolvierte eine Lehre als Carosseriespengler.
Während etwa zwei Jahren übte er diesen erlernten Beruf aus. Vom 1. Juli 1994 bis zum 30. Juni 1997 spielte er als Fussballer für den Fussballclub X.________.
Ab Juli 1997 trat er für eine feste Vertragsdauer bis zum 30. Juni 1998 zum Fussballclub Y.________ über. Die vereinbarte Besoldung setzte sich zusammen aus einem Grundlohn von Fr. 4500.- im Monat sowie verschiedenen Prämien (Jahresverdienst etwa Fr. 122 000.-). Als die Arbeitgeberin den Vertrag nicht verlängerte und B.________ kein neues Engagement finden konnte, meldete er sich am 25. Juni 1998 zum Leistungsbezug bei der Arbeitslosenversicherung an, wobei er angab, eine Vollzeitstelle als bezahlter Fussballer zu suchen.

c) Seit 1. Januar 1999 arbeitet der Beschwerdeführer als technischer Zeichner an einer Vollzeitstelle (40 Wochenstunden) bei der C.________ AG. Mit dieser Tätigkeit erzielt er ein Einkommen von anfänglich brutto Fr. 4500.-/ Monat, ab 1. Juli 1999 Fr. 4700.-. Daneben betätigt er sich als Spieler beim Fussballclub Q.________. Dafür erhält er ab Januar 2000 eine gewisse Entschädigung.

3.- a) Am 18. Januar 2000 überwies das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) das Dossier dem AWA zur Abklärung der Vermittlungsfähigkeit, welche seit der Aufnahme des Zwischenverdienstes fraglich sei. In einem Schreiben vom 14. Januar 2000 habe der Versicherte darauf hingewiesen, dass er auf "sinnlose Bemühungen einer Stellensuche" verzichte. Seit Aufnahme der Zwischenverdiensttätigkeit habe er nie die Absicht geäussert, diese wieder aufzugeben.
Die letzte nachgewiesene Arbeitsbemühung datiere vom 5. Oktober 1999.
Nachdem das AWA den Versicherten am 2. März 2000 befragt hatte, verneinte es die Vermittlungsfähigkeit ab
1. November 1999 (Verfügung vom 18. April 2000). Ab diesem Zeitpunkt habe er keine Arbeitsbemühungen mehr unternommen, da unter Berücksichtigung der Ausbildung und des beruflichen Werdeganges die Aussichten, eine besser bezahlte Stelle zu finden, sehr gering seien.

b) Das kantonale Gericht wies die dagegen geführte Beschwerde mit Entscheid vom 19. Oktober 2000 ab im Wesentlichen mit der zutreffenden Begründung, angesichts des durch Wort und Tat des Beschwerdeführers belegten Unwillens, tatsächlich eine Stelle ausserhalb des Arrangements mit der C.________ AG und dem Fussballclub Q.________ zu suchen bzw. zu finden, fehle die subjektive Vermittlungsfähigkeit (Erw. 2). Daran vermag die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern.

c) Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob der Beschwerdeführer mit dem Stellenantritt bei der C.________ AG überhaupt noch arbeitslos war. Der dort erzielte Verdienst ist zwar tiefer als 70 % des versicherten Verdienstes, weshalb die Arbeit als unzumutbar gilt (Art. 16 Abs. 2 lit. i
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
AVIG) und die Arbeitslosigkeit deshalb nicht beenden kann.
Diese Gesetzesbestimmung sieht vor, dass das RAV mit Zustimmung der tripartiten Kommission in Ausnahmefällen auch eine Arbeit - ohne dass Kompensationszahlungen zu leisten wären - für zumutbar erklären kann, deren Entlöhnung geringer ausfällt. Überdies liegt gemäss Art. 17 lit. c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 17 Travail déclaré exceptionnellement convenable - (art. 16, al. 2, let. i, LACI)
a  pour laquelle l'assuré n'a pas soit le niveau de formation requis, soit l'expérience requise;
b  dont la rémunération est sensiblement plus élevée que le salaire usuel pour cette activité;
c  qui était hautement rémunérée, s'il y a lieu d'admettre que l'assuré ne pourra plus exercer d'activité comparable avec un revenu équivalent.
AVIV (in der Fassung vom 11. Dezember 1995, in Kraft seit 1. Januar 1996 [AS 1996 S. 313]) ein Ausnahmefall nach Art. 16 Abs. 2 lit. i
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
AVIG insbesondere dann vor, wenn der versicherte Verdienst aus einer Tätigkeit stammt, "die hochbezahlt war, und wenn anzunehmen ist, dass der Versicherte keine vergleichbare Tätigkeit mit entsprechendem Einkommen mehr ausüben kann". Diese Bestimmung dürfte namentlich auf gut bezahlte Spitzensportler anzuwenden sein (vgl. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band Soziale Sicherheit, Rz 250).

4.- Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie nach Art. 36a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
OG erledigt.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI, Zürich, und dem

Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 7. Februar 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 377/00
Date : 07 février 2001
Publié : 07 février 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : [AZA 0] C 377/00 Ca IV. Kammer Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin


Répertoire des lois
LACI: 16
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
OACI: 17
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 17 Travail déclaré exceptionnellement convenable - (art. 16, al. 2, let. i, LACI)
a  pour laquelle l'assuré n'a pas soit le niveau de formation requis, soit l'expérience requise;
b  dont la rémunération est sensiblement plus élevée que le salaire usuel pour cette activité;
c  qui était hautement rémunérée, s'il y a lieu d'admettre que l'assuré ne pourra plus exercer d'activité comparable avec un revenu équivalent.
OJ: 36a
Répertoire ATF
112-V-215 • 120-V-385 • 123-V-214
Weitere Urteile ab 2000
C_377/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
emploi • football • mois • secrétariat d'état à l'économie • autorité inférieure • pré • gain assuré • greffier • décision • tribunal fédéral des assurances • office régional de placement • travailleur • salaire • autorisation ou approbation • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • 1995 • perception de prestation • prise d'emploi • sécurité sociale
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