Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
C 277/06

Urteil vom 3. April 2007
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Widmer, Leuzinger,
Gerichtsschreiberin Hofer.

Parteien
Öffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Solothurn, Untere Sternengasse 2, 4509 Solothurn, Beschwerdeführerin,

gegen

G.________, 1971, Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Christian Geosits, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich.

Gegenstand
Arbeitslosenversicherung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Solothurn vom 19. Oktober 2006.

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 25. Oktober 2005 stellte die Öffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Solothurn den 1971 geborenen G.________ für die Dauer von 32 Tagen wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit ab 1. September 2005 in der Anspruchsberechtigung ein. Als Begründung gab sie an, der Versicherte habe durch seine mangelnde Bereitschaft, die Betriebsorganisation zu befolgen, den Arbeitgeber zur Kündigung veranlasst. Auf Einsprache hin hielt sie an ihrem Standpunkt fest (Einspracheentscheid vom 14. Dezember 2005).
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn mit Entscheid vom 19. Oktober 2006 gut, indem es die Einstellung in der Anspruchsberechtigung aufhob.
C.
Die Arbeitslosenkasse führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben.

G.________ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach OG (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG; BGE 132 V 393 E. 1.2 S. 395).
2.
Die Vorinstanz hat die Bestimmungen und Grundsätze über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit (Art. 30 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG), namentlich zufolge einer Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten, die dem Arbeitgeber Anlass zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegeben hat (Art. 44 Abs. 1 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
2    ...157
AVIV), zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit gemäss Art. 44 Abs. 1 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
2    ...157
AVIV setzt keine Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus wichtigen Gründen gemäss Art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
bzw. Art. 346 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 346 - 1 Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.
1    Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.
2    Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment:
a  si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation;
b  si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable;
c  si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.
OR voraus. Es genügt, dass das allgemeine Verhalten der versicherten Person Anlass zur Kündigung bzw. Entlassung gegeben hat; Beanstandungen in beruflicher Hinsicht müssen nicht vorgelegen haben. Mithin gehören dazu auch charakterliche Eigenschaften im weiteren Sinne, die den Arbeitnehmer für den Betrieb als untragbar erscheinen lassen (BGE 112 V 242 E. 1 S. 244 mit Hinweisen). Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung kann jedoch nur verfügt werden, wenn das der versicherten Person zur Last gelegte Verhalten klar feststeht. Bei Differenzen zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer darf nicht ohne weiteres auf ein fehlerhaftes Verhalten des Arbeitnehmers geschlossen werden, wenn der Arbeitgeber nur unbestimmte Gründe geltend zu machen vermag, für welche er keine Beweise anführen kann (BGE 112 V 242 E. 1 S. 245 mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 10 ff. zu Art. 30).

Das vorwerfbare Verhalten muss nach Art. 20 lit. b des Übereinkommens Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 vorsätzlich erfolgt sein (vgl. BGE 124 V 234 E. 3b S. 236, welche Rechtsprechung auch im Bereich von Art. 44 Abs. 1 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
2    ...157
AVIV anwendbar ist; ARV 2003 Nr. 26 S. 248 [Urteil C 230/01 vom 13. Februar 2003]). Eventualvorsatz ist anzunehmen, wenn die betroffene Person vorhersehen kann oder damit rechnen muss, dass ihr Verhalten zu einer Kündigung durch den Arbeitgeber führt (Urteil C 282/00 vom 11. Januar 2001; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl., Rz 831).
3.
3.1 Der Beschwerdegegner war von Mai 1999 bis 31. August 2005 zunächst als Geschäftsführer, später als Projektleiter für die Firma X.________ tätig, welche sich insbesondere mit Brandschutztechniken befasst. Am 22. April 2005 wurde ihm das Arbeitsverhältnis auf den 31. Juli 2005 gekündigt, wobei sich die Kündigungsfrist zufolge Krankheit bis 31. August 2005 verlängerte. In der Arbeitgeberbescheinigung vom 31. August 2005 wurde als Kündigungsgrund mangelnde Bereitschaft, die Betriebsorganisation zu befolgen, angegeben. Nach wiederholten mündlichen Ermahnungen teilte die Arbeitgeberin dem Versicherten am 27. November 2004 schriftlich mit, er solle die Projekte, Arbeiten und Absprachen derart dokumentieren, dass eine mit den Vorgängen nicht direkt vertraute Person jederzeit den Stand des Projektes nachvollziehen könne. Insbesondere seien wöchentliche Arbeitsrapporte zu erstellen, Projektakten mit den Stammdaten anzulegen, einschliesslich Angebote, Aktennotizen, Besprechungsprotokolle, Aufträge und Nachbeauftragungen. Zudem seien auf den Baustellen Arbeiten, die nicht zum Umfang des Auftrages gehörten, durch die Bauleitung zu erteilen und im Falle der Ausführung durch Unterzeichnen des Arbeitsnachweises zu bestätigen. Des Weitern wies
sie darauf hin, dass sie ihn im Falle von finanziellen Schadenfällen durch unterlassene Dokumentation haftbar machen werde. Gemäss einer nicht unterzeichneten Protokollnotiz vom 27. November 2004 soll der Beschwerdegegner dagegen eingewendet haben, es sei ihm nebst der Tagesarbeit nicht möglich, ältere Projekte und Angebote nach den neuen Vorgaben zu sortieren und einzuordnen. Mit Schreiben vom 22. Februar 2005 teilte die Arbeitgeberin dem Beschwerdegegner mit, trotz der geführten Gespräche sei keine Veränderung in seinem Verhalten eingetreten. Es seien immer noch keine Arbeitsrapporte abgeliefert, Projekte ordnungsgemäss angelegt, Projektakten vorschriftsgemäss geführt und Dokumentationen und Unterschriften für nachbeauftragte Arbeiten angefertigt worden. Zudem wurde ihm mit Wirkung ab 1. März 2005 eine Gehaltsreduktion angezeigt, bis die Arbeitsleistung wieder einen akzeptablen Stand erreicht habe. Schliesslich wurde er auch darauf hingewiesen, dass er Bescheid sagen solle, wenn er sich in der Firma nicht mehr wohl fühle. Es sei dann in ihrem Sinne, wenn er sich um einen neuen Arbeitsplatz umschauen würde. Daraufhin verlangte der Beschwerdegegner mit Brief vom 8. April 2005 nebst der vollen Lohnzahlung die Auszahlung seiner
Stammeinlage, was die X.________ als Kündigung der Stellung als Gesellschafter zur Kenntnis nahm (Brief vom 21. April 2005). Nach einer weiteren Mahnung vom 30. Juni 2005 teilte der Beschwerdegegner mit Schreiben vom 4. Juli 2005 mit, es treffe zu, dass er die Tagesrapporte nur bis Ende März 2005 abgegeben habe, jene bis 1. Juli 2005 lägen bei. In diversen Gesprächen betreffend der plötzlich geforderten Einträge habe er ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass es ihm zeitlich nicht möglich sei, die alten Aufträge mit den neuen Vorgaben einzutippen, ohne dass er dafür während rund zwei Wochen vom Tagesgeschäft freigehalten werde. Eine korrekte Dokumentation der neuen Projekte sei gemacht worden.

3.2 Im Rahmen der mündlichen Befragung durch das kantonale Gericht vom 22. August 2006 führte der Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Firma aus, die Kündigung sei keine kurzfristige Entscheidung gewesen. Der Versicherte habe einfach zu wenig dokumentiert und akquiriert. Dadurch habe man keine Kontrolle gehabt. Es sei immer schlimmer geworden. Wegen der fehlenden Dokumentation sei man mit der Arbeitsleistung nicht mehr zufrieden gewesen. Da es sich um technische Objekte gehandelt habe, habe das Wissen einer Person entsprechend erfasst werden müssen. Es seien immer wieder Gespräche geführt worden, wobei der Versicherte stets Unterstützung bekommen habe, ohne die er überfordert gewesen wäre. Er habe viel gearbeitet, von einer Arbeitsüberlastung sei indessen nie die Rede gewesen.
3.3 Demgegenüber brachte der Beschwerdegegner vor, zuerst habe er die meisten Arbeiten selber erledigt, was mit der Zeit indessen nicht mehr möglich gewesen sei. Im Jahre 2005 sei im administrativen Bereich immer mehr gefordert worden, bis zur Schikane. Die Weisungen habe er bestmöglich erfüllt. Er habe jedoch keine Zeit gehabt, alles zu erledigen. Eine eigentliche Entlastung durch Mitarbeiter habe er nicht erhalten, da diese entweder keine Ahnung gehabt hätten oder nicht für ihn tätig gewesen seien. Für ihn allein sei alles zu viel geworden. Dass er zu wenig Umsatz erzielt habe, stimme nicht, da auf Anfang 2005 eine neue VKF eingeführt worden sei, was sich in den Umsatzzahlen niedergeschlagen habe. Man habe ihn einfach nicht mehr haben wollen. Er habe Fehler gesehen, sei nicht mit allem einverstanden gewesen und habe dies auch gesagt. Zudem hätten unterschiedliche Geschäftsphilosophien bestanden. Ein Verschulden an der Kündigung treffe ihn nicht.
4.
4.1 Das kantonale Gericht hat erwogen, der Versicherte habe unbestrittenermassen viel für die Firma gearbeitet und sich für diese eingesetzt. Zudem sei die Arbeitgeberin mit seinen Leistungen nicht generell unzufrieden gewesen, sondern nur mit denjenigen im administrativen Bereich. Mit dieser Aufgabe sei er indessen überfordert gewesen. Eine Überforderung könne ihm in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht jedoch nicht im Sinne eines Selbstverschuldens an der Kündigung zum Vorwurf gemacht werden. Aufgrund einer Würdigung der verschiedenen Aussagen kam die Vorinstanz zum Schluss, ein schuldhaftes Verhalten könne dem Versicherten nach Lage der Akten nicht nachgewiesen werden. Wenn die Arbeitslosenkasse eine andere Auffassung vertrete, liege dies darin, dass sie ausschliesslich auf die Ausführungen der Arbeitgeberin in deren Mahnungen vom November 2004 und Februar 2005 abgestellt zu habe, ohne die Vorbringen des Versicherten zu würdigen.
4.2 Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, eine fachliche Überforderung habe nicht vorgelegen. Abgesehen von der fehlenden Dokumentation sei dem Versicherten stets eine gute Arbeitsleistung attestiert worden und man habe ihn in der Firma behalten wollen. Wenn er unqualifiziert gewesen wäre, hätte er schon viel früher die Kündigung erhalten. Es habe somit höchstens eine zeitliche, nicht aber eine persönliche Überforderung vorliegen können. Nebst anderen Massnahmen sei der Beschwerdegegner zur Entlastung und Anpassung an die zeitliche Beanspruchung vom Geschäftsführer zum technischen Sachbearbeiter zurückgestuft worden. Trotzdem habe er die administrativen Arbeiten nicht erledigt, wobei er zu den Gründen widersprüchliche Angaben gemacht habe. Die Beschwerdeführerin leitet aus den gemachten Aussagen ab, dass dem Beschwerdegegner der administrative Bereich zwar nicht so leicht von der Hand gegangen sei, er diesen aber auch gar nicht habe erfüllen wollen oder zumindest die Prioritäten stets im technischen Bereich gesetzt habe, obwohl die Arbeitgeberin gerade auch dem administrativen Teil Bedeutung beigemessen habe. Anders als die Vorinstanz zieht sie den Schluss, die mangelhafte Dokumentation der Projekte sei nicht auf das
Unvermögen und die Überforderung des Versicherten zurückzuführen, sondern auf dessen mangelndes Interesse an administrativen Belangen. Er habe somit klar seine Pflichten als Arbeitnehmer verletzt und damit Anlass für die Kündigung gegeben.
5.
Dem Beschwerdegegner konnte aufgrund der mündlichen Besprechungen und insbesondere der schriftlichen Mahnungen nicht verborgen bleiben, dass aufgrund der geänderten Struktur der Firma, welche er nicht mehr quasi im Alleingang führen konnte, nebst dem technischen Bereich auch der Administration erhöhtes Gewicht zukam und alle im Betrieb Tätigen über die notwendigen Daten verfügen mussten. Die erhebliche Bedeutung, welche einer umfassenden Dokumentation beizumessen war, erhellt namentlich aus den Schreiben vom 27. November 2004 und 22. Februar 2005, in welchen nicht nur Schadenersatz angedroht, sondern auch auf eine mögliche Kündigung hingewiesen worden war. Unter diesen Umständen musste sich der Versicherte bewusst sein, dass den administrativen Arbeiten besondere Priorität beizumessen war, zumal das Technische nicht beanstandet wurde und auch nicht zur Kündigung Anlass gab und dass bei einem Nichtbefolgen der Weisungen eine Kündigung erfolgen könnte, was er in Kauf nahm. Damit ist ein zumindest eventualvorsätzliches Verhalten gegeben.
6.
6.1 Bezüglich der Dauer der Einstellung hat die Verwaltung in ihrem Einspracheentscheid vom 14. Dezember 2005 ein schweres Verschulden angenommen und im hiefür geltenden Rahmen von 31 bis 60 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV) die Sanktion an der unteren Grenze auf 32 Tage festgesetzt.
6.2 Der Beschwerdegegner hat seine Arbeit im technischen Aufgabenbereich während Jahren zufriedenstellend erfüllt und unbestrittenermassen viel für die Firma gearbeitet, was ihm auch im Arbeitszeugnis vom 31. August 2005 attestiert wird. Hingegen gab es im administrativen Tätigkeitsbereich Probleme, nachdem diesem plötzlich mehr Gewicht zugeordnet wurde. Der Versicherte wurde mit neuen Aufgaben und Betriebsstrukturen konfrontiert, mit denen er Mühe bekundete. Er muss sich in diesem Zusammenhang vorwerfen lassen, nicht genügend Hand für eine befriedigende Lösung geboten zu haben. Dieses Verhalten war fehlerhaft, bedeutet indessen unter den gegebenen Umständen kein schweres Verschulden. Gerechtfertigt und angemessen ist vielmehr eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung im unteren Rahmen eines mittelschweren Verschuldens im Sinne von Art. 45 Abs. 2 lit. b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV und damit von 16 Tagen.
7.
Das Verfahren ist kostenfrei, da es um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen geht (Art. 134
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OG).

Dem Prozessausgang entsprechend steht dem Beschwerdegegner für das letzt- und das vorinstanzliche Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung zu (Art. 159 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
und Abs. 6 OG in Verbindung mit Art. 135
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Solothurn vom 19. Oktober 2006 und der Einspracheentscheid vom 14. Dezember 2005 aufgehoben, und es wird festgestellt, dass der Beschwerdegegner für die Dauer von 16 Tagen in der Anspruchsberechtigung einzustellen ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Beschwerdeführerin hat dem Beschwerdegegner für das gesamte Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 900.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, dem Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Solothurn und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 3. April 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 277/06
Date : 03 avril 2007
Publié : 18 mai 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Arbeitslosenversicherung (AlV)


Répertoire des lois
CO: 337 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
346
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 346 - 1 Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.
1    Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.
2    Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'art. 337, notamment:
a  si la personne responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation;
b  si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable;
c  si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.
LACI: 30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OACI: 44 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 44 - (art. 30, al. 1, let. a, LACI)156
1    Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:
a  par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b  a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
c  a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;
d  a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.
2    ...157
45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OJ: 134  135  159
Répertoire ATF
112-V-242 • 124-V-234 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
C_230/01 • C_277/06 • C_282/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • comportement • documentation • suspension du droit à l'indemnité • jour • employeur • autorité inférieure • travailleur • tribunal des assurances • caisse de chômage • durée • décision sur opposition • chômage imputable à une faute de l'assuré • tribunal fédéral • poids • loi fédérale sur le tribunal fédéral • directive • rencontre • faute grave • lettre
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1243 • AS 2006/1205