«AZA 7»
C 252/00
C 254/00
C 255/00 Gb

III. Kammer
Bundesrichter Schön, Spira und Bundesrichterin Widmer; Gerichtsschreiberin Bucher

Urteil vom 21. Februar 2001

in Sachen
Z.________, Beschwerdeführer,

gegen
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitslosenversicherung, Zürich, Beschwerdegegner,

und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

A.- Mit Verfügungen vom 1. Oktober 1998 stellte das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Zürich den seit Januar 1998 arbeitslos gemeldeten Z.________ wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen in der Kontrollperiode August 1998 für 4 Tage ab 1. September 1998 (Verfügung Nr. 203646813) und wegen Nichtlieferung von Unterlagen für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit für 10 Tage ab 17. September 1998 (Verfügung Nr. 203653757) in der Anspruchsberechtigung ein. Am 12. November 1998 erging wegen Nichtbefolgung von Kontrollvorschriften erneut eine Einstellungsverfügung für 15 Tage ab 6. November 1998. Nach einer am 19. November 1998 verfügten weiteren Einstellung in der Anspruchsberechtigung für 4 Tage ab 1. Oktober 1998 wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen im Monat September 1998 (Verfügung Nr. 203748558) sprach das AWA dem Versicherten mit Verfügung vom 21. Januar 1999 und Wirkung ab 1. Oktober 1998 die Vermittlungsfähigkeit ab.

B.- Die gegen die Verfügungen vom 1. Oktober 1998, vom 19. November 1998 und vom 21. Januar 1999 erhobenen Beschwerden wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit drei Entscheiden vom 30. Juni 2000 (AL.1998.01283 bezüglich Verfügungen vom 1. Oktober 1998; AL.1998.01420 bezüglich Verfügung vom 19. November 1998; AL.1999.00228 bezüglich Verfügung vom 21. Januar 1999) ab, soweit es (im zuletzt genannten Verfahren) darauf eintrat.

C.- Mit (als "Einsprache und Rekurs" sowie als "Verwaltungsklage" und "Verfassungsklage" betitelten) Verwaltungsgerichtsbeschwerden stellt Z.________ das sinngemässe Rechtsbegehren, die drei vorinstanzlichen Entscheide sowie die Verwaltungsverfügungen betreffend Einstellung in der Anspruchsberechtigung und Vermittlungsunfähigkeit seien aufzuheben. Ausserdem beantragt er, es sei festzustellen, dass das kantonale Gericht eine Rechtsverzögerung begangen habe, und es sei ihm eine Parteientschädigung zuzusprechen. Überdies ersucht er das Gericht, für Gerechtigkeit zu sorgen sowie Erlasse auf ihre Rechtmässigkeit zu überprüfen und zu korrigieren, und beantragt unter anderem ein einheitliches Sozialgesetz.
Sowohl das AWA als auch das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichten auf eine Vernehmlassung zu den Verwaltungsgerichtsbeschwerden.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Da die Frage der Einstellung in der Anspruchsberechtigung eng mit der Frage der Vermittlungsfähigkeit zusammenhängt (ARV 1995 Nr. 18 S. 110 Erw. 3b) und die Verwaltungsgerichtsbeschwerden drei gleichentags ergangene Entscheide derselben Vorinstanz betreffen, rechtfertigt es sich, die Verfahren zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu erledigen.

2.- Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerden kann nicht eingetreten werden, soweit der Beschwerdeführer auf das die Verfügung des AWA vom 12. November 1998 betreffende vorinstanzliche Verfahren AL.1998.01421 Bezug nimmt. Denn in diesem Verfahren liegt nur ein unangefochten gebliebener vorinstanzlicher Zwischenentscheid vom 31. August 2000 (Verfahrenssistierung) vor.
Auch bezüglich der Rüge der Rechtsverzögerung kann nicht auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerden eingetreten werden. Nachdem die Vorinstanz über die vorliegend interessierenden Beschwerden materiell entschieden hat, fehlt es dem Versicherten hinsichtlich der anbegehrten Feststellung, das kantonale Gericht habe die Beschwerdeverfahren nicht innert angemessener Frist erledigt, an einem Rechtsschutzinteresse (nicht veröffentlichtes Urteil A. vom 14. Februar 2000, I 25/99; vgl. BGE 125 V 374 Erw. 1; SVR 1998 UV Nr. 11 S. 32 Erw. 5b/aa).
Schliesslich kann auch auf die rechtspolitischen Anliegen und die weiteren Anträge schon deshalb nicht eingetreten werden, weil die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nur gegen Verfügungen, d.h. Anordnungen der Behörden im Einzelfall, zulässig ist (Art. 128 OG in Verbindung mit Art. 97 OG und Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG). Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht als Folge der vom Beschwerdeführer selbst angerufenen Gewaltenteilung an Bundesgesetze - um ein solches handelt es sich beim den Verfügungen des AWA zugrunde liegenden Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG) - gebunden ist (Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV).

3.- Der Beschwerdeführer wirft dem kantonalen Gericht vor, seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt zu haben, indem es ihn nicht mündlich angehört habe.
Der Versicherte konnte sich in den vorinstanzlichen Beschwerden schriftlich äussern. Im weiteren Verfahrensverlauf bestand kein Anlass, ihm im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen, da weder die Verwaltung neue tatsächliche Behauptungen aufstellte noch Beweismassnahmen durchgeführt wurden. Einen Anspruch auf mündliche Anhörung verleiht das rechtliche Gehör nicht (BGE 125 I 219 Erw. 9b). In den Akten ist auch kein Beweisantrag im Sinne einer Parteibefragung ersichtlich. Selbst wenn man den in der gegen die Verfügung vom 21. Januar 1999 gerichteten Beschwerde enthaltenen Hinweis auf eine noch folgende Stellungnahme mit der Klammerbemerkung "Beweisführung" als Antrag auf eine Parteibefragung verstehen wollte, hätte es sich dabei um einen nicht erheblichen Beweisantrag gehandelt, weil er sich auf einen gemäss Angaben der Verwaltung nicht wahrgenommenen RAVTermin bezog, worauf die Vorinstanz zur Begründung der Vermittlungsunfähigkeit gar nicht abstellte. Unter diesen Umständen ist festzustellen, dass das kantonale Gericht das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers nicht verletzt hat.
Die Vorinstanz war auch aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes nicht verpflichtet, mit dem Versicherten von Amtes wegen eine Parteibefragung durchzuführen, weil zu dieser Beweisvorkehr aufgrund der Akten und der Vorbringen des Beschwerdeführers kein Anlass bestand (BGE 117 V 282 Erw. 4a; AHI 1994 S. 212 Erw. 4a; SVR 1999 IV Nr. 10 S. 28 Erw. 2c).

4.- a) Im die beiden Einstellungsverfügungen vom 1. Oktober 1998 (Verfügungen Nrn. 203646813 und 203653757) betreffenden vorinstanzlichen Entscheid AL.1998.01283 (Verfahren C 252/00) werden die anwendbaren Bestimmungen über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Verletzung der Auskunfts- oder Meldepflicht (Art. 30 Abs. 1 lit. e
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3 lit. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG) sowie wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
in Verbindung mit Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG) und über die nach dem Grad des Verschuldens festzusetzende Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG; Art. 45 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV) richtig wiedergegeben, sodass darauf verwiesen werden kann.

b) Das kantonale Gericht hat sodann mit überzeugender Begründung zutreffend festgestellt, dass der Beschwerdeführer die Einstellungstatbestände der Verletzung der Auskunfts- oder Meldepflicht sowie der ungenügenden persönlichen Arbeitsbemühungen im Monat August 1998 erfüllt hat und dass die von der Verwaltung verfügten Einstelltage masslich angemessen sind. Auch darauf wird verwiesen.
Die Einwände des Beschwerdeführers, soweit nicht schon von der Vorinstanz entkräftet, sind nicht stichhaltig. Erstens ist die Art und Weise, sich um Stellen zu bewerben, für einen Arbeitslosen, der Leistungen der Arbeitslosenversicherung in Anspruch nimmt, keineswegs eine rein persönliche Angelegenheit. Wer Versicherungsleistungen beziehen will, hat den Organen der Arbeitslosenversicherung die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit geprüft werden kann, ob der Arbeitslose seiner Pflicht zur Stellensuche hinreichend nachkommt und vermittlungsfähig ist (vgl. Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
und Abs. 3 lit. c AVIG). Zweitens darf für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat (Art. 27a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 27a Période de contrôle - (art. 18a, LACI)92
AVIV), abgestellt werden, wobei zu beachten ist, dass der Versicherte diesbezüglich lediglich für 4 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde. Es geht nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere Anstrengungen in früheren Monaten sich in einer andern Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen. Drittens stellt eine allfällige Unterforderung durch eine Beschäftigung jedenfalls in Anbetracht der
schon länger dauernden Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers keinen Unzumutbarkeitsgrund dar (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz 239 f.). Die Einstellungsverfügungen vom 1. Oktober 1998 und der diese bestätigende vorinstanzliche Entscheid bestehen demnach zu Recht.

5.- a) Das kantonale Gericht hat im die Verfügung vom 21. Januar 1999 betreffenden Entscheid AL.1999.00228 (Verfahren C 254/00) die massgebende Rechtslage in Bezug auf die Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
und Art. 15 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG), insbesondere die Annahme von Vermittlungsunfähigkeit wegen fortdauernd ungenügender Arbeitsbemühungen in quantitativer oder qualitativer Hinsicht und die Massgeblichkeit der gesamten Umstände, zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen. Das Gleiche gilt für die vorinstanzlichen Ausführungen zum durch die Mitwirkungspflichten der Parteien eingeschränkten Untersuchungsgrundsatz und zur Beweislast, wobei hinzuzufügen ist, dass eine Person, die die ihr zumutbare Mitwirkung verweigert, Gefahr läuft, die Folgen der Beweislosigkeit tragen zu müssen (BGE 125 V 195 Erw. 2).

b) Das kantonale Gericht hat schliesslich unter Hinweis auf die Verletzung der Mitwirkungspflicht, das Fehlen nachgewiesener Arbeitsbemühungen in den Monaten September bis November 1998 sowie die Unvollständigkeit und Mangelhaftigkeit der den Organen der Arbeitslosenversicherung eingereichten Bewerbungsunterlagen mit überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird und der das Eidgenössische Versicherungsgericht nichts beizufügen hat, zutreffend festgestellt, dass die Verwaltung die Vermittlungsfähigkeit des Versicherten ab 1. Oktober 1998 zu Recht verneint hat.
Der Beschwerdeführer bringt keine rechtserheblichen Einwände vor, die nicht schon von der Vorinstanz entkräftet worden wären. Auf die Frage des Verpassens eines RAVTermins ist vorliegend nicht einzugehen, nachdem die Vorinstanz die entsprechende Verwaltungsverfügung vom 12. November 1998 lediglich im Sachverhalt ihres Entscheides erwähnt, sich aber bei der Verneinung der Vermittlungsfähigkeit in keiner Weise auf das fragliche Vorkommnis gestützt hat.

6.- Demgegenüber sind die Verfügung Nr. 203748558 des AWA vom 19. November 1998, womit der Beschwerdeführer für 4 Tage ab 1. Oktober 1998 in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde, und der diese bestätigende vorinstanzliche Entscheid AL.1998.01420 (Verfahren C 255/00) aufzuheben, weil nach dem eben Gesagten die Vermittlungsfähigkeit ab 1. Oktober 1998 fehlt. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist nämlich nur möglich, wenn sämtliche gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen, zu denen gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG auch die Vermittlungsfähigkeit gehört, gegeben sind (noch nicht veröffentlichtes Urteil L. vom 7. Dezember 2000, C 338/99 und 339/99).
Daran ändert nichts, dass dem Versicherten die Vermittlungsfähigkeit erst am 21. Januar 1999 und damit nach Erlass der streitigen Einstellungsverfügung abgesprochen wurde. Zwar beurteilt sich die Rechtmässigkeit einer Verfügung in der Regel nach dem Sachverhalt, der zur Zeit des Erlasses der angefochtenen Verwaltungsverfügung gegeben war (BGE 121 V 366 Erw. 1b). Indessen lag der Sachverhalt, der zur rückwirkenden Verneinung der Vermittlungsfähigkeit mit Wirkung ab 1. Oktober 1998 führte, schon damals und damit auch zur Zeit der Einstellungsverfügung vom 19. November 1998 vor.
Die Aufhebung der Verfügung Nr. 203748558 und des Entscheids AL.1998.01420 führt mangels Vermittlungsfähigkeit nicht dazu, dass dem Beschwerdeführer weitere Taggelder auszurichten wären.

7.- Dem infolge der Aufhebung der Einstellungsverfügung vom 19. November 1998 und des entsprechenden vorinstanzlichen Entscheids AL.1998.01420 teilweise obsiegenden Beschwerdeführer steht keine Parteientschädigung zu; denn die Voraussetzungen, unter denen eine nicht anwaltlich vertretene Partei Anspruch auf eine Parteientschädigung hat (BGE 125 II 519 Erw. 5b, 110 V 81 Erw. 7, 134 Erw. 4d), sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde im
Verfahren C 255/00, soweit darauf einzutreten ist,
werden der Entscheid AL.1998.01420 des Sozialversi-
cherungsgerichts des Kantons Zürich vom 30. Juni 2000
und die Verfügung Nr. 203748558 des Amtes für Wirt-
schaft und Arbeit des Kantons Zürich vom 19. November
1998 aufgehoben.

II. Die gegen die Entscheide AL.1998.01283 (Verfahren
C 252/00) und AL.1999.00228 (Verfahren C 254/00) des
Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom
30. Juni 2000 gerichteten Verwaltungsgerichtsbeschwer-
den werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
III. Es werden keine Gerichtskosten erhoben, und es wird
keine Parteientschädigung zugesprochen.

IV. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversiche-
rungsgericht des Kantons Zürich, der Arbeitslosenkasse
Syna, Zürich, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft
zugestellt.
Luzern, 21. Februar 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 252/00
Date : 21 février 2001
Publié : 21 février 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : «AZA 7» C 252/00 C 254/00 C 255/00 Gb III. Kammer Bundesrichter Schön, Spira und


Répertoire des lois
Cst: 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
OACI: 27a 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 27a Période de contrôle - (art. 18a, LACI)92
45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OJ: 97  128
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
110-V-72 • 117-V-282 • 121-V-362 • 125-I-209 • 125-II-518 • 125-V-193 • 125-V-373
Weitere Urteile ab 2000
C_252/00 • C_254/00 • C_255/00 • C_338/99 • I_25/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • suspension du droit à l'indemnité • jour • mois • hameau • tribunal fédéral des assurances • question • état de fait • période de contrôle • devoir de collaborer • emploi • durée • secrétariat d'état à l'économie • offre de preuve • obligation d'annoncer • décision • droit d'être entendu • loi sur l'assurance chômage • fardeau de la preuve • recherche de travail insuffisante
... Les montrer tous
VSI
1994 S.212