Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
C 243/02

Arrêt du 5 décembre 2003
IIe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Beauverd

Parties
A.________, recourante, représentée par CAP Assurance Protection Juridique, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,

contre

Département des finances et de l'économie du canton du Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1950 Sion, intimé,

Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 16 mai 2002)

Faits:
A.
A.________ est titulaire d'un certificat de capacité de cafetière-restauratrice qu'elle a déposé dès le 1er janvier 2000, afin de pouvoir, conjointement avec son mari, exploiter le café-restaurant X.________, à W.________. Elle a travaillé en qualité de gérante de cet établissement jusqu'au 13 juin 2000, date à partir de laquelle elle a subi une incapacité de travail en raison d'une affection des voies respiratoires.

Dès le 1er décembre 2000, elle a exercé une activité de gouvernante à l'Hôtel Y.________, à W.________, jusqu'au 13 août 2001, date à laquelle elle a résilié les rapports de travail avec effet immédiat.

Elle a déposé une demande d'indemnité de chômage le 20 août 2001. Le 2 octobre suivant, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a soumis le cas à l'autorité cantonale, à savoir le Service de l'industrie, du commerce et du travail (ci-après : le SICT), afin qu'elle statue sur l'aptitude au placement de l'assurée. Invitée à se déterminer, celle-ci a indiqué que sa patente était toujours déposée au café-restaurant X.________, lequel était exploité par son époux. En effet, son affection des voies respiratoires l'empêchait de travailler dans des milieux poussiéreux ou enfumés, de sorte qu'elle avait dû renoncer à s'occuper personnellement de l'exploitation de l'établissement, à l'exception de la gestion administrative qui représentait environ trois heures hebdomadaires. A l'appui de ses allégations, elle produisait un certificat du docteur C.________, du 4 septembre 2001, selon lequel l'affection empêchait l'intéressée de séjourner dans un milieu poussiéreux.

Par décision du 24 octobre 2001, le SICT a dénié à l'assurée le droit à une indemnité de chômage, motif pris qu'elle n'était pas apte au placement tant qu'elle laissait son certificat de capacité de cafetière-restauratrice à disposition de l'établissement exploité par son époux.
B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 16 mai 2002.
C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 20 août 2001, sous suite de dépens.

Le SICT conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose également la juridiction cantonale. La Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2.
2.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence).
2.2 Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement d'un assuré titulaire d'un certificat de capacité de cafetier-restaurateur doit être niée lorsque l'intéressé met à disposition du tenancier d'un établissement public sa patente d'auberge obtenue dans le canton du Valais. En effet, la législation valaisanne sur les établissements publics oblige dans ce cas l'intéressé à se trouver dans cet établissement tous les jours et aux heures d'affluence, à divers moments de la journée (art. 23 de la loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques du 17 février 1995 et art. 43 de l'ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques du 18 décembre 1996). Aussi, le titulaire de la patente mise à disposition d'un tiers n'a-t-il plus la disponibilité suffisante quant au temps qu'il peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêts G. du 16 février 2000, C 302/99, et P. du 31 octobre 1997, C 114/97, non publié).
3.
3.1 La juridiction cantonale a nié l'aptitude au placement de l'assurée en se fondant sur la jurisprudence précitée.

De son côté, l'intéressée ne remet pas en cause cette jurisprudence mais fait valoir qu'elle est inapplicable au cas particulier. En effet, elle n'a pas choisi délibérément de renoncer à l'exploitation du café-restaurant en compagnie de son mari mais elle y a été contrainte en raison de son état de santé. Se fondant sur l'avis du docteur C.________, elle allègue que son affection respiratoire l'empêche de travailler dans un local enfumé comme le café-restaurant X.________ qui n'a qu'une salle. Au demeurant, la Commune de Z.________ où est situé l'établissement susmentionné, a tenu compte de sa situation particulière en lui donnant la possibilité, en appliquant la législation de manière large, de désigner une personne pour la remplacer, tout en laissant son certificat de capacité à disposition du café-restaurant (lettre du 19 décembre 2001).
3.2 Dans un certificat du 10 novembre 2001, le docteur C.________ a attesté que l'affection des voies respiratoires empêche l'assurée de travailler dans des milieux enfumés (notamment des salles de restaurant) ou poussiéreux (pièces faisant l'objet de nettoyages intensifs ou non entretenues de façon régulière). Indépendamment de cela, les conséquences de l'affection sur l'odorat limitent à 50 % depuis le 1er juin 2000 la capacité de travail de l'intéressée dans son activité de tenancière de restaurant.

Sur le vu de cette attestation médicale - qui n'est pas remise en cause par les parties - on ne saurait se rallier au point de vue exprimé par les premiers juges dans leurs déterminations sur le recours de droit administratif, selon lequel la recourante est en mesure d'assumer les obligations légales découlant du dépôt de sa patente d'auberge au café-restaurant X.________. Certes, les effets de l'affection sur l'odorat n'entraînent pas une incapacité de travail supérieure à 50 % dans l'activité de tenancière de restaurant. Il n'en demeure pas moins que selon les termes clairs du certificat du docteur C.________, cette capacité résiduelle ne peut être préservée qu'à la condition que l'assurée ne travaille pas dans un lieu enfumé. Force est dès lors de constater que l'intéressée n'est plus à même de satisfaire aux exigences découlant de la mise à disposition de sa patente d'auberge au café-restaurant X.________.

Selon la jurisprudence exposée au consid. 2.2, l'aptitude au placement doit être niée parce que la législation valaisanne applicable dans une telle éventualité empêche l'assuré d'avoir une disponibilité suffisante quant au temps qu'il peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. En d'autres termes, il doit exister un lien de causalité entre les obligations imposées par la législation valaisanne aux titulaires de certificat de capacité de cafetier-restaurateur qui mettent leur patente d'auberge à disposition d'un tiers, d'une part, et la disponibilité insuffisante, d'autre part. Or, un tel lien n'existe pas en l'espèce. En effet, non seulement la recourante est empêchée de satisfaire aux exigences légales ci-dessus exposées en raison de son état de santé, ce qui permet d'exclure toute restriction de sa disponibilité, mais elle est également capable d'exercer une activité lucrative salariée sans en être empêchée pour des causes inhérentes à sa personne. Saisi d'une demande de prestations le 2 mars 2001, l'Office cantonal AI du Valais l'a en effet rejetée par décision du 28 août 2002, motif pris qu'aux termes des avis médicaux versés au dossier, la capacité de travail de l'intéressée était entière dans
toute activité à l'abri des intempéries, des poussières et d'autres irritants respiratoires.

Cela étant, l'aptitude au placement de la recourante ne pouvait être niée au motif qu'elle a mis sa patente d'auberge à disposition de l'établissement exploité par son époux. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.
4.
La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par une avocate d'une assurance de protection juridique. Elle a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
OJ; ATF 126 V 12 consid. 2, 122 V 280 consid. 3e/aa).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais du 16 mai 2002 et la décision du Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais du 24 octobre 2001 sont annulés; l'affaire est renvoyée audit service pour qu'il rende une nouvelle décision concernant le droit de la recourante à une indemnité de chômage.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
La Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 5 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 243/02
Date : 05 décembre 2003
Publié : 15 janvier 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
16
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
OJ: 159
Répertoire ATF
121-V-362 • 122-V-278 • 123-V-214 • 125-V-51 • 126-V-11 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
C_114/97 • C_243/02 • C_302/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
quant • aptitude au placement • certificat de capacité • indemnité de chômage • incapacité de travail • cafetier-restaurateur • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • recours de droit administratif • secrétariat d'état à l'économie • vue • sion • travail convenable • greffier • activité lucrative • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • assurance de protection juridique • membre d'une communauté religieuse • commerce et industrie
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