Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BH.2018.5, BP.2018.60

Beschluss vom 28. August 2018 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Andreas J. Keller, Vorsitz, Cornelia Cova und Stephan Blättler, Gerichtsschreiber Stephan Ebneter

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Philippe Currat,

Beschwerdeführer

gegen

1. Bundesanwaltschaft,

Beschwerdegegnerin

2. Kantonales Zwangsmassnahmengericht,

Vorinstanz

Gegenstand

Verlängerung der Untersuchungshaft (Art. 227
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
i.V.m. Art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
StPO); Abweisung des Haftentlassungsgesuchs (Art. 228
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire - 1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
1    Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2    Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3    Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4    Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5    Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
i.V.m. Art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
StPO); Amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren (Art. 132 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
StPO)

Sachverhalt:

A. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Berner Jura-Seeland, er-öffnete am 26. Januar 2017 gegen A. eine Strafuntersuchung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eventuell wegen anderer noch zu bestimmender Verbrechen. Gleichentags wurde A. festgenommen. Am 28. Januar 2017 ordnete das Regionale Zwangsmassnahmengericht Berner Jura-Seeland gegen A. Untersuchungshaft bis zum 25. April 2017 an.

B. Am 3. Februar 2017 übernahm die Bundesanwaltschaft (nachfolgend "BA") die Strafuntersuchung gegen A.

C. Die von A. gegen die Anordnung der Untersuchungshaft erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Beschluss BH.2017.1 vom 24. Februar 2017 ab. Dieser Beschluss blieb unangefochten.

D. Mit Entscheid vom 2. Mai 2017 verlängerte das Kantonale Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern (nachfolgend "ZMG BE") die Untersuchungshaft um drei Monate, das heisst bis zum 25. Juli 2017. Die von A. dagegen erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Beschluss BH.2017.5 vom 31. Mai 2017 ab. Das Bundesgericht wies die von A. gegen den Beschluss erhobene Beschwerde mit Urteil 1B_271/2017 vom 16. August 2017 ab.

E. Mit Entscheid vom 31. Juli 2017 verlängerte das ZMG BE die Untersuchungshaft um weitere drei Monate, das heisst bis zum 25. Oktober 2017. Die von A. dagegen erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Beschluss BH.2017.6 vom 29. August 2017 ab. Das Bundesgericht wies die von A. gegen den Beschluss erhobene Beschwerde mit Urteil 1B_417/2017 vom 7. Dezember 2017 ab, soweit darauf einzutreten war.

F. Mit Entscheid vom 1. November 2017 verlängerte das ZMG BE die Untersuchungshaft um weitere drei Monate, das heisst bis zum 25. Januar 2018. Die von A. dagegen erhobene Beschwerde wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Beschluss BH.2017.11 vom 6. Dezember 2017 ab. Das Bundesgericht trat auf die von A. gegen den Beschluss erhobene Beschwerde mit Urteil 1B_9/2018 vom 29. Januar 2018 nicht ein.

G. Mit Entscheid vom 14. Dezember 2017 wies das ZMG BE ein von A. eingereichtes Haftentlassungsgesuch ab. Auf die von A. dagegen erhobene Beschwerde trat die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Beschluss BH.2018.1 vom 17. Januar 2018 nicht ein. Dieser Beschluss blieb unangefochten.

H. Mit Entscheid und Berichtigung vom 29. Januar 2018 verlängerte das ZMG BE die Untersuchungshaft um weitere sechs Monate, das heisst bis zum 25. Juli 2018 (SV.17.0026, pag. 06-001-0434 ff.). Dieser Entscheid blieb unangefochten.

I. Am 13. Juli 2018 stellte A. bei der BA ein Gesuch um Haftentlassung (KZM 18 1032, Beilageordner, Lasche 1). Am 16. Juli 2018 leitete die BA dem ZMG BE das Gesuch um Haftentlassung weiter und beantragte dessen Abweisung (KZM 18 1032, nicht paginiert). Mit Verfügung vom 17. Juli 2018 setzte das ZMG BE A. und seiner Verteidigung eine Frist von drei Tagen ab Erhalt der Verfügung an, um auf die Stellungnahme der BA vom 16. Juli 2018 schriftlich zu replizieren und dem ZMG BE den allfälligen Verzicht auf eine mündliche Verhandlung schriftlich mitzuteilen (KZM 18 1032, nicht paginiert). Mit Eingabe vom 23. Juli 2018 teilte die Verteidigung dem ZMG BE mit, dass A. auf eine mündliche Verhandlung verzichte und an seinem Haftentlassungsgesuch festhalte (KZM 18 1032, nicht paginiert).

J. Am 20. Juli 2018 stellte die BA beim ZMG BE ein Gesuch um Verlängerung der Untersuchungshaft um weitere sechs Monate, das heisst bis zum 25. Januar 2019 (KZM 18 1055, nicht paginiert). Mit Verfügung vom 23. Juli 2018 setzte das ZMG BE A. und seiner Verteidigung eine Frist von drei Tagen ab Erhalt der Verfügung an, um auf den Antrag der BA vom 20. Juli 2018 auf Verlängerung der Untersuchungshaft Stellung zu nehmen und verlängerte die Haft bis zum Entscheid provisorisch (KZM 18 1055, nicht paginiert).

K. Mit elektronisch übermittelter Eingabe vom 25. Juli 2018 beantragte A. beim ZMG BE die Übersetzung ins Englische der mit dem Gesuch der BA um Verlängerung der Untersuchungshaft vom 20. Juli 2018 dem ZMG BE eingereichten Beilage 5 mitsamt deren Beilagen, und zwar ausreichend rasch bzw. spätestens bis zum Abend des 27. Juli 2018, damit er sich dazu noch innerhalb der angesetzten Frist zur Stellungnahme bis 27. Juli 2018 äussern könne (KZM 18 1055, nicht paginiert).

L. Mit Verfügung vom 26. Juli 2018 wies das ZMG BE die betreffende Beilage aus den Akten des Haftverlängerungsverfahrens und schrieb das Ersuchen von A. auf Übersetzung ins Englische der betreffenden Beilage als gegenstandslos ab. Gemäss Dispositiv-Ziff. 4 wurde angeordnet, die Verfügung (vorab per Fax) u.a. an "A., verteidigt durch Maître Philippe Currat, […]" zu eröffnen (KZM 18 1055, nicht paginiert). In den Akten befindet sich ein (handschriftlich ergänzter) Fax Sendebericht, wonach das Faxgerät des Verteidigers keine Antwort gegeben hatte (KZM 18 1055, nicht paginiert). Die betreffende Verfügung wurde dem Verteidiger mit E-Mail des ZMG BE vom 26. Juli 2018 vorab zur Kenntnis gebracht (KZM 18 1055, nicht paginiert; act. 1 S. 5 sowie Beschwerdebeilage 11).

M. Am 26. Juli 2018 teilte die BA dem ZMG BE sodann einen Nachtrag zum Haftverlängerungsgesuch (vorab per Fax) mit, nachdem sie die Verfügung vom 26. Juli 2018 erhalten habe, mit welcher das ZMG BE den Analysebericht der BKP aus den Akten gewiesen habe, und aufgrund neuer Erkenntnisse (KZM 18 1055, nicht paginiert). Eine Kopie der betreffenden Eingabe wurde dem Verteidiger mit E Mail der BA vom 26. Juli 2018 vorab zur Kenntnis gebracht (act. 1 S. 5 sowie Beschwerdebeilage 12).

N. Mit Verfügung vom 26. Juli 2018 ordnete das ZMG BE an, dass der Nachtrag zum Haftverlängerungsgesuch vom 26. Juli 2018 der Verteidigung zugestellt wird, mit dem Ersuchen, in ihrer Stellungnahme den Nachtrag der BA zu berücksichtigen. Die Verfügung wurde dem Verteidiger mit E-Mail des ZMG BE vom 26. Juli 2018 vorab zur Kenntnis gebracht (KZM 18 1055, nicht paginiert; act. 1 S. 6 sowie Beschwerdebeilage 13).

O. Mit elektronisch übermittelter Eingabe vom 26. Juli 2018 teilte die Verteidigung dem ZMG BE mit, dass A. auf eine mündliche Verhandlung verzichte, und beantragte (sinngemäss), das Gesuch um Verlängerung der Untersuchungshaft sei abzuweisen. In prozessualer Hinsicht beantragte sie, das Verfahren betreffend Haftentlassungsgesuch und das Verfahren betreffend Haftverlängerungsgesuch seien zu vereinen und in einem einzigen Entscheid zu erledigen (KZM 18 1055, nicht paginiert).

P. Mit Entscheid vom 30. Juli 2018 vereinigte das ZMG BE das Haftbeschwerdeverfahren KZM 18 1032 und das Haftverlängerungsverfahren KZM 18 1055. Das Haftentlassungsgesuch wies es ab. Die gegenüber A. angeordnete Untersuchungshaft verlängerte es um sechs Monate, das heisst bis am 25. Januar 2019. Der Entscheid wurde dem Verteidiger mit E-Mail des ZMG BE vom 30. Juli 2018, 15.30 Uhr, vorab zur Kenntnis gebracht (KZM 18 1055, nicht paginiert; act. 1 S. 8 sowie Beschwerdebeilage 23).

Q. Mit elektronisch übermittelter Eingabe vom 30. Juli 2018, 15.15 Uhr, teilte der Verteidiger dem ZMG BE mit, dass der Nachtrag der BA vom 26. Ju­li 2018 zum Haftverlängerungsgesuch verspätet und (sinngemäss) unbeachtlich sei (KZM 18 1055, nicht paginiert; Beschwerdebeilage 20). Mit Schreiben vom 30. Juli 2018 teilte das ZMG BE dem Verteidiger diesbezüglich mit, dass keine Veranlassung bestehe, darauf einzugehen, nachdem der Entscheid ihm bereits per Mail zugestellt und auch der Post zur Zustellung übergeben worden sei. Das Schreiben wurde dem Verteidiger mit E-Mail des ZMG BE vom 30. Juli 2018, 16.33 Uhr, vorab zur Kenntnis gebracht (KZM 18 1055, nicht paginiert; act. 1 S. 8 sowie Beschwerdebeilage 24).

R. Gegen den Entscheid vom 30. Juli 2018 gelangte A., vertreten durch Rechtsanwalt Philippe Currat, mit Beschwerde vom 7. August 2018 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit folgenden Anträgen (act. 1):

A la forme

1. Recevoir le présent recours.

Au préalable

1. Admettre Monsieur A. au bénéfice de l'assistance judiciaire et nommer à la défense de ses intérêts l'avocat soussigné.

Au fond

1. Annuler l'Ordonnance rendue par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, sous référence KZM 18 1032/KZM 18 1055, le 30 juillet 2018, notifiée le 31 juillet 2018.

2. Rejeter la demande de prolongation de la détention du Ministère public de la Confédération, du 20 juillet 2018.

3. Ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur A.

4. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens de l'instance.

Subsidiairement

1. Annuler l'Ordonnance rendue par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, sous référence KZM 18 1032/KZM 18 1055, le 30 juillet 2018, notifiée le 31 juillet 2018.

2. Renvoyer la cause au Tribunal cantonal des mesures de contrainte pour qu'il statue à nouveau.

3. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais et dépens de l'instance.

S. Mit Schreiben vom 10. August 2018 übermittelte das ZMG BE die Akten KZM 18 1032 sowie KZM 18 1055 und teilte gleichzeitig mit, dass es klarstellen möchte, dass der Entscheid in einem Zeitpunkt eröffnet worden sei, als der Eingang der Eingabe der Verteidigung vom 30. Juli 2018 noch nicht festgestellt worden sei, dass es im Übrigen aber auf eine weitergehende Stellungnahme verzichte (act. 5).

T. Die BA reichte mit Beschwerdeantwort vom 14. August 2018 ihre Akten ein, in dem Umfang, in welchem den Parteien Akteneinsicht gewährt werde. Gleichzeitig beantragt sie die kostenfällige Abweisung der Beschwerde (act. 8).

U. Mit Beschwerdereplik vom 17. August 2018 lässt der Beschwerdeführer an seiner Beschwerde festhalten (act. 10). Sie wurde der BA und dem ZMG BE mit Schreiben vom 20. August 2018 zur Kenntnis gebracht (act. 11).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. In Fällen der Bundesgerichtsbarkeit beurteilt die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerden gegen Entscheide der kantonalen Zwangsmassnahmengerichte über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
, Art. 65 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
1    Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2    Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3    Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4    La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
und Abs. 3 StBOG). Mit der Beschwerde können gemäss Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO gerügt werden Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (lit. a), die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit. b) sowie Unangemessenheit (lit. c). Die Beschwerdeinstanz entscheidet mit freier Kognition.

Die Eintretensvoraussetzungen geben keinen Anlass zu Bemerkungen. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Der Beschwerdeführer rügt in einem ersten Punkt, die Vorinstanz habe den Sachverhalt willkürlich und in Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör festgestellt, indem sie den Nachtrag vom 26. Juli 2018 zum Haftverlängerungsgesuch bei ihrem Entscheid berücksichtigt habe (act. 1 S. 12 ff.).

2.2

2.2.1 Die Vorinstanz hält in der beanstandeten Sachverhaltsdarstellung Folgendes fest (angefochtener Entscheid, Sachverhalt lit. Q, zweiter Absatz): "Am 26. Juli 2018 reichte die Bundesanwaltschaft einen Nachtrag zum Haftverlängerungsgesuch ein, der gleichentags der Verteidigung per Email zugestellt wurde mit dem Ersuchen, ihn in ihrer Stellungnahme zu berücksichtigen."

2.2.2 Die Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe damit den Sachverhalt willkürlich festgestellt (act. 1 S. 12), geht fehl. Er selbst bestätigt in seiner Beschwerde die Sachverhaltsdarstellung (act. 1 S. 5 f.): "Le 26 juillet 2018, à 16h22, Monsieur A. recevait, par courrier électronique ordinaire, de la part du Ministère public de la Confédération, copie de sa demande complémentaire au Tribunal des mesures de contrainte, du même jour, sans les pièces auxquelles il était fait référence dans le texte", und: "Le 26 juillet 2018, à 17h06, Monsieur A. recevait, par courrier électronique ordinaire, adressé à […], de la part du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, copie d'une Ordonnance du même jour, mentionnant que son droit d'être entendu portait également sur la demande complémentaire du Ministère public de la Confédération, du même jour, dont copie du fax était jointe." Die Sachverhaltsdarstellung findet im Übrigen auch eine Stütze in den vorliegenden Akten (KZM 18 1055, nicht paginiert; Beschwerdebeilagen 12 und 13).

2.3

2.3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, gestützt auf Art. 227 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
StPO sei der Nachtrag vom 26. Juli 2018 zum Haftverlängerungsgesuch verspätet. Er verletzte Art. 5 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK und Art. 31 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV. Es sei folglich unbeachtlich und zu Unrecht nicht aus den Akten gewiesen worden (act. 1 S. 13).

2.3.2 Zunächst ist festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin ihr Haftverlängerungsgesuch mitsamt Haftakten am 20. Juli 2018, mithin innert Frist des Art. 227 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
StPO eingereicht hat. Insoweit ist eine Verletzung des Art. 227 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
StPO nicht auszumachen.

2.3.3 Der Beschwerdeführer sah sich im Rahmen seines Anspruchs auf rechtliches Gehör am 25. Juli 2018 veranlasst, die Übersetzung einer Haftakte zu beantragen. Darauf erliess die Vorinstanz am 26. Juli 2018 eine verfahrensleitende Verfügung, mit welcher sie die betreffende Akte aus den Haftakten wies. Diese Verfügung sowie neue Erkenntnisse veranlassten nun wiederum die Beschwerdegegnerin, im Rahmen ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör den Nachtrag vom 26. Juli 2018 einzureichen. Die Berücksichtigung des Nachtrags vom 26. Juli 2018 zum Haftverlängerungsgesuch verletzt weder Art. 227 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
StPO noch Art. 5 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK oder Art. 31 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV, vielmehr gebietet sie sich, als auch der Anspruch der Beschwerdegegnerin auf rechtliches Gehör zu wahren ist. Ausserdem kommt dem Haftrichter im Überprüfungsverfahren volle Kognition zu, sodass selbst verspätete Eingaben Berücksichtigung finden können (vgl. Beeler, Praktische Aspekte des formellen Untersuchungshaftrechts nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2016, S. 133). Sodann sind sachlich notwendige Aktenergänzungen im Haftverlängerungsverfahren zulässig (Urteil des Bundesgerichts 1B_277/2012 vom 3. Juli 2012 E. 5.3), solange sie der beschuldigten Person vorgelegt werden (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1B_412/2016 vom 5. Dezember 2016 E. 2.5 am Ende; 1B_422/2014 vom 20. Januar 2015 E. 3.4).

2.4

2.4.1 Der Beschwerdeführer rügt weiter, er habe zum Nachtrag der Beschwerdegegnerin vom 26. Juli 2018 zum Haftverlängerungsgesuch nicht Stellung nehmen können, nachdem die Frist zur Stellungnahme zum Haftverlängerungsgesuch am 27. Juli 2018 abgelaufen sei und ihm die Verfügung der Vorinstanz vom 26. Juli 2018, wonach der Nachtrag bei der Stellungnahme zum Haftverlängerungsgesuch zu berücksichtigen sei, erst am 30. Juli 2018 eröffnet worden sei (act. 1 S. 13; act. 10 S. 2).

2.4.2 Der Beschwerdeführer erhielt vom Nachtrag der Beschwerdegegnerin vom 26. Juli 2018 sowie der Verfügung der Vorinstanz vom 26. Juli 2018, wonach der Nachtrag bei der Stellungnahme zum Haftverlängerungsgesuch zu berücksichtigen sei, unbestritten am 26. Juli 2018 Kenntnis. Die beschuldigte Person bzw. die Verteidigung haben auch im Haftverlängerungsverfahren einen verfassungsmässigen Anspruch auf Stellungnahme bzw. Replik zu sämtlichen behördlichen Eingaben und Aktenergänzungen (Forster, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2014, Art. 227
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
StPO N. 4). Der Beschwerdeführer hätte Gelegenheit gehabt, sich zum Nachtrag jedenfalls bis am 27. Juli 2018 zu äussern. Inwiefern er nach der Vorab-Übermittlung dazu nicht in der Lage gewesen wäre, legt er nicht dar und ist nicht ersichtlich. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist damit nicht auszumachen.

Er verhält sich im Übrigen widersprüchlich, wenn er den Umstand, dass die Vorab Übermittlung der Verfügung der Vorinstanz vom 26. Juli 2018, wonach der Nachtrag bei der Stellungnahme zum Haftverlängerungsgesuch zu berücksichtigen sei, an seine allgemeine, im Internet publizierte E-Mail-Adresse erfolgt sei, erst mit der vorliegenden Beschwerde moniert (act. 1 S. 13). Die Vorab-Übermittlung der Verfügung der Vorinstanz – ebenfalls –vom 26. Juli 2018, mit welcher eine Akte aus dem Verfahren gewiesen wurde, per E-Mail an dieselbe Adresse berücksichtigte er in seiner Stellungnahme vom 26. Juli 2018 zum Haftverlängerungsgesuch ohne weiteres (KZM 18 1055, nicht paginiert, a.a.O., S. 2).

2.5

2.5.1 Der Beschwerdeführer rügt weiter, der Nachtrag der Beschwerdegegnerin vom 26. Juli 2018 verweise auf neue Elemente, welche dem Nachtrag nicht beigelegt worden seien und die ihm weder von der Beschwerdegegnerin noch von der Vorinstanz übermittelt worden seien, namentlich die Akten unter den Rubriken 05-009, 05-010 und 15-112 (act. 1 S. 14) bzw. 05-010, 15 112, 05-006, 15-107, 5-009 und 5-110 (act. 10 S. 2).

2.5.2 Weder legt der Beschwerdeführer dar noch ist nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz ihren Entscheid auf Unterlagen oder Beweisergebnisse gestützt hätte, die dem Beschwerdeführer nicht vorgelegt worden wären. Der Beschwerdeführer selbst macht geltend, die Akten der betreffenden Rubriken seien auch der Vorinstanz und der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts nicht unterbreitet worden. Im Übrigen dürfen sich die Haftakten auf die haftprüfungsrelevanten Beweismittel beschränken, welche den Kern des bisherigen Untersuchungsergebnisses angemessen und objektiv wiedergeben (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2017.11 vom 6. Dezember 2017 E. 2.3 m.w.H.). Inwiefern der Kern des bisherigen Untersuchungsergebnisses ohne die betreffenden einzelnen Aktenstücken der Rubriken "Strafanzeigen" und "Weitere Verfahrensbeteiligte (Geschädigte, Privatkläger, Dritte) und Rechtsbeistände" nicht angemessen und objektiv wiedergegeben worden sein könnte, ist nicht ersichtlich. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist damit nicht auszumachen.

2.6 Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde in diesem Punkt als unbegründet.

3.

3.1 Der Beschwerdeführer rügt in einem weiteren Punkt, der angefochtene Entscheid sei hinsichtlich des wiedergegebenen Vorwurfs, der ihm von der Beschwerdegegnerin gemacht werde, willkürlich, und als Folge davon sei der ganze Entscheid willkürlich. Der Vorwurf, so wie in die Vorinstanz festhalte, gehe aus dem Haftverlängerungsgesuch in keiner Weise hervor, stimme nicht mit dem Verfahrensgegenstand überein und sei aktenwidrig. Insbesondere liessen die Akten nicht zu, zu bestimmen, wer oder was die "Junglers" (oder "Jungulars", "Junglars" oder ähnliches) seien, und noch weniger, inwiefern der Beschwerdeführer für diese Gruppe in irgendeiner Weise verantwortlich gewesen sein soll (act. 1 S. 15).

3.2 Aus dem vorn im Wesentlichen wiedergegebenen Sachverhalt geht hervor, dass die Vorinstanz die Untersuchungshaft gegen den Beschwerdeführer bereits mehrfach überprüfte. Im Haftverlängerungsgesuch vom 20. Juli 2018 verweist die Beschwerdegegnerin sodann ausdrücklich auf den Zusammenhang zu den vorangegangenen Haftverlängerungsgesuchen hin (vom 21. April 2017, 21. Juli 2017, 20. Oktober 2017 und 19. Januar 2018) und den daraufhin ergangenen Entscheiden des kantonalen Zwangsmassnahmengerichts. Was dem Beschwerdeführer (bisher) vorgeworfen wird und (bisher) Gegenstand der gegen ihn geführten Strafuntersuchung der Beschwerdegegnerin ist, ist aktenkundig und konnte die Vorinstanz ohne in Willkür zu verfallen festhalten, auch wenn der (bisherige) Tatvorwurf im Haftverlängerungsgesuch vom 20. Juli 2018 nicht ausdrücklich wiederholt wird.

Was der Beschwerdeführer darüber hinaus vorbringt, beschlägt die Begründetheit des relevanten Tatverdachts bzw. die Frage, inwiefern ein dringender Tatverdacht besteht. Darauf wird nachfolgend einzugehen sein.

3.3 Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet.

4.

4.1 Nach Art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
StPO ist Untersuchungshaft nur zulässig, wenn einerseits die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und andererseits ein besonderer Haftgrund vorliegt. Überdies hat die Haft wie alle strafprozessualen Zwangsmassnahmen verhältnismässig zu sein (vgl. Art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
und 212
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
StPO).

4.2 Im Rahmen seiner Beschwerde bestreitet der Beschwerdeführer das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts. Er bringt vor, es fehle an der schweizerischen Gerichtsbarkeit für Handlungen vor dem 1. Januar 2011 (act. 1 S. 15 ff.). Soweit ihm Handlungen ab dem 1. Januar 2011 vorgeworfen würden, seien die Tatbestandselemente des Art. 264a Abs. 1 lit. f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB nicht erfüllt (act. 1 S. 19 ff.). Schliesslich erweise sich die Untersuchungshaft als unverhältnismässig (act. 1 S. 23 ff.).

5.

5.1 Ein dringender Tatverdacht liegt dann vor, wenn nach dem gegenwärtigen Stand der Untersuchung aufgrund konkreter Anhaltspunkte eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes strafbares Verhalten des Beschuldigten besteht und keine Umstände ersichtlich sind, aus denen schon zum Zeitpunkt der Anordnung der Untersuchungshaft oder deren Fortsetzung geschlossen werden kann, dass eine Überführung und Verurteilung scheitern werde. Die Beweislage und damit die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung muss bezogen auf das jeweilige Verfahrensstadium beurteilt werden. Während zu Beginn eines Strafverfahrens eine noch wenig präzise Verdachtslage ausreicht, um Haft anzuordnen oder aufrechtzuerhalten, hat sich diese mit zunehmen-der Verfahrensdauer grundsätzlich zu konkretisieren und zu verstärken. Allerdings dürfen diesbezüglich die Anforderungen nicht überspannt werden, dies insbesondere dann nicht, wenn bereits in einem frühen Stadium des Verfahrens ein eindeutiger Verdacht für eine bestimmte strafbare Handlung besteht (vgl. hierzu u.a. den Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2016.3 vom 4. Oktober 2016 E. 4.2 m.w.H.). Die Beschwerdekammer hat im Gegensatz zum erkennenden Strafrichter bei der Überprüfung des Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung der in Betracht fallenden Tat- und Rechtsfragen vorzunehmen (siehe BGE 137 IV 122 E. 3.2 m.w.H.).

5.2 Der vorliegend relevante Tatverdacht ist nach wie vor Folgender: Der Beschwerdeführer soll als Generalinspektor der gambischen Polizei und als Innenminister der Republik Gambia zwischen 2006 und September 2016 für Folterhandlungen und Handlungen gegen die sexuelle Integrität in Gambia durch ihm unterstellte Polizeikräfte, ihm unterstelltes Gefängnispersonal oder diesen nahestehenden Gruppen (namentlich die sog. "Junglers") verantwortlich sein.

5.3 Das Bundesgericht erachtete in seinem Urteil 1B_271/2017 vom 16. August 2017 die Annahme des dringenden Tatverdachtes der Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die Beschwerdekammer in ihrem Beschluss BH.2017.5 vom 31. Mai 2017 nicht als willkürlich oder sonstwie bundesrechtswidrig. Mit Beschluss BH.2017.6 vom 29. August 2017 kam die Beschwerdekammer zum Schluss, dass der dringende Tatverdacht weiterhin besteht. Auch dies erachtete das Bundesgericht in seinem Urteil 1B_417/2017 vom 7. Dezember 2017 weder als willkürlich noch sonstwie bundesrechtswidrig. Es hielt fest, dass ohne weiteres auch von einer Verdichtung des dringenden Tatverdachts ausgegangen werden könne (a.a.O., E. 6 am Ende). Zum gleichen Ergebnis kam die Beschwerdekammer mit Beschluss BH.2017.11 vom 6. Dezember 2017. Schliesslich erachtete die Vor­instanz in ihrem Entscheid vom 29. Januar 2018 den dringenden Tatverdacht weiterhin als gegeben. Demnach nährten die Schilderungen des von der Beschwerdegegnerin als Zeugen einvernommenen B., wie auch die Aussagen des Beschwerdeführers selbst, den Verdacht, dass letzterer tiefgreifend in den unter Yahya Jammeh bestehenden staatlichen Unrechtsapparat Gambias verstrickt gewesen sei und in seiner Position als Generalinspektor der Polizei bzw. Innenminister eine gewichtige Rolle bei der Oppression regimekritischer Stimmen gespielt habe (SV.17.0026, pag. 06-001-0434 ff., E. 2.2.3).

5.4 Seit dem letzten Haftverlängerungsverfahren sind namentlich folgende weiteren Elemente hinzugekommen:

Den Schilderungen von C., der am 5./6./7. Februar 2018 als Auskunftsperson (Privatklägerschaft) von der Beschwerdegegnerin befragt wurde (KZM 18 1032, Beilageordner, Lasche 2; KZM 18 1055, Beilageordner, Lasche 1), lassen sich Hinweise u.a. auf im Jahr 2006 an der Auskunftsperson und anderen Zivilpersonen in Gambia begangene Folterhandlungen entnehmen, mit denen der Beschwerdeführer in Verbindung gebracht wird. Ausserdem ergeben sich Hinweise auf das Zusammenwirken verschiedener gambischer Sicherheitsbehörden.

Juan E. Méndez, der am 14. April 2018 als Zeuge von der Beschwerdegegnerin befragt wurde (KZM 18 1032, Beilageordner, Lasche 3; KZM 18 1055, Beilageordner, Lasche 2), erläuterte seinen Bericht "Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez" vom 16. März 2015, UN Doc. A/HRC/28/68/Add.4.

Den Schilderungen von D., die am 23./24./25. April 2018 als Auskunftsperson (Privatklägerschaft) von der Beschwerdegegnerin befragt wurde (KZM 18 1032, Beilageordner, Lasche 4; KZM 18 1055, Beilageordner, Lasche 3), lassen sich Hinweise u.a. auf im Jahr 2016 an der Auskunftsperson und anderen Zivilpersonen in Gambia begangene Folterhandlungen entnehmen, mit denen der Beschwerdeführer in Verbindung gebracht wird. Ausserdem ergeben sich Hinweise auf das Zusammenwirken verschiedener gambischer Sicherheitsbehörden.

Der Beschwerdeführer machte anlässlich seiner Einvernahmen vom 5. März und 12. Juli 2018 als beschuldigte Person durch die Beschwerdegegnerin praktisch keine Aussagen (KZM 18 1032, Beilageordner, Lasche 5; KZM 18 1055, Beilageordner, Lasche 4).

5.5 Die neuen Elemente lassen die Verdachtslage weiter verdichtet erscheinen, insbesondere hinsichtlich des Zusammenwirkens verschiedener gambischer Sicherheitsbehörden und der Folter und Misshandlungen als Teil eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung Gambias zwischen 2006 und September 2016. Die Beschwerdegegnerin gibt an, der Schwerpunkt der derzeitigen Tätigkeit liege auf der Identifikation und Einvernahme potentieller Zeugen und Auskunftspersonen im Ausland, deren rechtshilfeweisen Einvernahmen sowie der rechtshilfeweisen Erhebung weiterer Sachbeweise, nachdem die Auswertung der Mobiltelefone des Beschwerdeführers wie der sich in einem Koffer des Beschwerdeführers sichergestellten Dokumente mittlerweile abgeschlossen werden konnte (KZM 18 1032, nicht paginiert, Antrag auf Abweisung des Haftentlassungsgesuchs vom 16. Juli 2018, S. 6; KZM 18 1055, nicht paginiert, Haftverlängerungsgesuch vom 20. Juli 2018, S. 8). Angesichts des Verfahrensstadiums – aufgrund der internationalen Dimension der Untersuchung und des spezifischen Tatvorwurfs der Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist ein langwieriges Verfahren zu erwarten – ist der dringende Tatverdacht gegen den Beschwerdeführer, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben, weiterhin zu bejahen.

5.6 Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, vermag diesen nicht zu zerstreuen:

5.6.1 Er macht zusammengefasst zunächst geltend, für die ihm vorgeworfenen Taten vor dem 1. Januar 2011 bestehe die schweizerische Gerichtsbarkeit nicht, weil Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB erst am 1. Januar 2011 in Kraft getreten sei. Für eine allfällige Verfolgung gestützt auf die Art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
, Art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, Art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
2    ...283
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.284
oder Art. 192
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 192 - 1 Celui qui, profitant d'un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Celui qui, profitant d'un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.285
StGB fehle es am räumlichen Geltungsbereich, weil keiner der Art. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
–7 StGB erfüllt sei (act. 1 S. 15 ff.).

Die Vorinstanz führt im angefochtenen Entscheid hierzu insbesondere aus, das Bundesgericht habe sich in seinem Entscheid vom 7. Dezember 2017 mit dem Argument der fehlenden Zuständigkeit auseinandergesetzt. Zumal der dringende Tatverdacht sich zu einem bedeutenden Teil auch aus den Berichten der UN-Sonderberichtserstatter Juan E. Méndez und Christoph Heyns vom 16. März 2015 und 11. Mai 2015 ergebe und deren Feststellungen sich auch auf die Zeit nach dem 1. Januar 2011 bezögen, bestehe keine Veranlassung, auf die Beurteilung des Bundesgerichts zurückzukommen und bereits an dieser Stelle eine einlässliche Würdigung der Zuständigkeitsfrage vorzunehmen (angefochtener Entscheid, E. 3.3.2).

Der Einwand wurde vom Beschwerdeführer bereits früher vorgebracht (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2017.6 vom 29. August 2017 E. 3.2). Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts hat sich damit auseinandergesetzt und kam zum Schluss – ohne der erschöpfenden Abwägung der in Betracht fallenden Tat- und Rechtsfragen des erkennenden Strafrichters vorgreifen zu wollen –, dass offen gelassen werden könne, ob sich der Tatverdacht, soweit er Handlungen vor dem 1. Januar 2011 betreffe, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne von Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
(i.V.m. Art. 264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
) StGB verfolgen lasse, da sich die schweizerische Gerichtsbarkeit für Handlungen vor dem 1. Januar 2011 jedenfalls aus Art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
bzw. aArt. 6bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
StGB ergebe (a.a.O., E. 4.4). Das Bundesgericht hielt hierzu fest, dass die vom Beschwerdeführer aufgeworfene Frage, ob es für eine eventuelle Verfolgung weiterer Straftaten (Art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
, Art. 129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, Art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
2    ...283
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.284
oder Art. 192
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 192 - 1 Celui qui, profitant d'un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Celui qui, profitant d'un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.285
StGB) am räumlichen Geltungsbereich fehle, vorderhand offen gelassen werden könne; über allfällige Zuständigkeitsfragen werde das Sachgericht ohnehin endgültig zu befinden haben (Urteil des Bundesgerichts 1B_417/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 7).

An dieser Ausgangslage hat sich nichts geändert. Die Vorinstanz sah mit Recht keine Veranlassung, auf die Beurteilung des Bundesgerichts zurückzukommen. Insoweit ist auch die vom Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang gerügte Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör (act. 1 S. 16) zu verneinen.

5.6.2 Er macht zusammengefasst ferner geltend, es fehlten konstitutive Elemente zur Erfüllung des Art. 264a Abs. 1 lit. f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB, namentlich fehle es am dringenden Verdacht eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung (act. 1 S. 19 ff.).

Die Vorinstanz führt im angefochtenen Entscheid hierzu insbesondere aus, das Bundesgericht sei in seinem Entscheid vom 7. Dezember 2017 insgesamt von einer Verdichtung der Verdachtslage ausgegangen. Dabei habe es sich wesentlich auch auf die Befragung von E. bezogen. Zumal ihre Aussagen von D. in der Zwischenzeit bestätigt worden seien, bestehe keine Veranlassung, auf die vom Bundesgericht vorgenommene Würdigung zurückzukommen. Im Übrigen sei festzuhalten, dass gerade die Gesamtheit der zur Anzeige gebrachten Vorfälle unabhängig vom Zeitpunkt ihres Ereignens und auch unabhängig von der Frage ihrer Strafbarkeit beweismässig Rückschlüsse auf ein generelles und systematisches Vorgehen auch in den von E. und D. zur Anzeige gebrachten Vorfällen zuliessen. Die bisher erhobenen Beweismittel einschliesslich der Aussagen der bisher befragten Zeugen erlaubten es, den Beschwerdeführer dringend zu verdächtigen, gegen die Zivilbevölkerung systematische und generelle Folterhandlungen begangen oder zumindest in seiner Funktion als Innenminister zugelassen zu haben (angefochtener Entscheid, E. 3.3.4).

Vorab ist festzuhalten, dass unter Umständen auch eine Einzeltat, sofern sie sich in einen ausgedehnten oder systematischen Angriff gegen die Zivilbevölkerung einfügt, den Tatbestand von Art. 264a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB erfüllen kann. Insoweit ist eine mehrfache Tatbegehung gegenüber einer Opfermehrheit nicht vorausgesetzt (Urteil des Bundesgerichts 1B_271/2017 vom 16. August 2017 E. 4.5.3).

Hinsichtlich des dringenden Verdachts eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung Gambias zwischen 2006 und September 2016 hielt das Bundesgericht in seinem Urteil vom 16. August 2017 fest, aus dem UN-Folterbericht ergebe sich, dass in der Zeit des Regimes von Yahya Jammeh Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitskräfte in Gambia im rechtsfreien Raum hätten operieren können und Folter ein gängiges Mittel zur Einschüchterung der Bevölkerung sowie Unterdrückung der Opposition gewesen sei. Auch wenn die Beschwerdegegnerin noch intensiv ermittle, bestünden bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt konkrete Hinweise auf ein systematisches Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung, allen voran politische Oppositionelle bzw. Kritiker des Regimes von Yahya Jammeh. Mit Blick auf die hohe Funktion, welche der Beschwerdeführer als Innenminister und rechte Hand von Yahya Jammeh im Regierungsapparat bekleidet habe, sei es nicht von vornherein ausgeschlossen, wenn nicht gar naheliegend, dass er Einfluss auf die (Folter-)Handlungen der National Intelligence Agency ("NIA") und der "Junglers" nehmen konnte (vgl. zum Ganzen Urteile des Bundesgerichts 1B_271/2017 vom 16. August 2017 E. 5 und E. 6.1–6.4; 1B_417/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 6). Diese Verdachtsmomente haben auch noch heute Bestand.

Die Beschwerdegegnerin hat zudem weitere konkrete Hinweise vorgelegt, die den dringenden Verdacht des systematischen Vorgehens gegen die Zivilbevölkerung stützen. Zuerst bekräftigte Juan E. Méndez anlässlich seiner vorerwähnten Einvernahme als Zeuge seinen UN-Folterbericht (KZM 18 1032, Beilageordner, Lasche 3; KZM 18 1055, Beilageordner, Lasche 2). Insbesondere stellte er klar, dass es im Zusammenhang mit allgemeinen Verbrechen Fälle von Misshandlungen anlässlich von Verhaftungen und von Überstellungen zu geben scheine, er aber nicht den Eindruck gehabt habe, dass das Teil eines allgemeinen Handlungsmusters und einer allgemeinen Handlungsweise gewesen sei, die Täter von allgemeinen Verbrechen zu foltern oder zu misshandeln. Dies im Gegensatz zu den Leuten, welche aus Gründen nationaler Sicherheit verhaftet worden seien, aus Gründen der Drogenbekämpfung ("drug enforcement") oder LGBTI Menschen. In diesen Kategorien scheine Folter und Misshandlung weit verbreitet oder systematisch zu sein ("widespread or systematic"; a.a.O., S. 14). Die Leute, die während ihrer Haft bei der NIA befragt worden seien, seien Gewalt ausgesetzt gewesen, Elektroschocks und Schlägen sowie Verbrennungen durch Zigaretten. Das seien die Techniken, an die er sich im Moment erinnere (a.a.O., S. 27). Weiter sagte D. aus (KZM 18 1032, Beilageordner, Lasche 4; KZM 18 1055, Beilageordner, Lasche 3), als politische Oppositionelle am 14. April 2016 an der F. festgenommen worden zu sein (a.a.O., Einvernahme vom 23. April 2018, S. 4 ff.). Sie schildert, dass sie in Gewahrsam von mehreren Männern an Händen und Füssen festgehalten und gleichzeitig geschlagen worden sei. Zwischendurch seien sie mit einem Wasserschlauch gekommen und hätten sie mit kaltem Wasser abgespritzt. Sie habe in der Folge weder richtig atmen noch sich bewegen können. Nach einer ersten Misshandlungsrunde habe sie gar nicht mehr gehen können (a.a.O., Einvernahme vom 23. April 2018, S. 18). C. sagte aus (KZM 18 1032, Beilageordner, Lasche 2; KZM 18 1055, Beilageordner, Lasche 1), als Journalist im März 2006 festgenommen, bei der NIA eines Nachts aus der Zelle geholt und anschliessend draussen auf dem Gelände von 6–7 Personen geschlagen worden zu sein (a.a.O., Einvernahme vom 5. Februar 2018, S. 4 f.). Gleichzeitig habe man ihm Fragen gestellt,
namentlich, für wen er arbeite, denn was er in der Zeitung schreibe, beschmutze das Image der Regierung (a.a.O., Einvernahme vom 6. Februar 2018, S. 8). In Gewahrsam sei er eines Tages in einen Konferenzraum gebracht worden, in dem hochrangige Beamte gewesen seien, u.a. der Beschwerdeführer, damals Inspector General of Police ("IGP"), sowie G., damals Generaldirektor der NIA. Der Beschwerdeführer habe ihm zusammengefasst gesagt, dass er die Regierung als Partner sehen solle, dass er mit seinen Zeitungsartikeln das Image der Regierung nicht beschmutzen solle und dass er nicht berichten solle, über das, was mit ihm geschehen sei (a.a.O., Einvernahme vom 6. Februar 2018, S. 19 f., 22).

Soweit der Beschwerdeführer der Vorinstanz in diesem Zusammenhang vorwirft, sie hätte bei ihrem Entscheid auch alle in den Akten vorhandenen entlastenden Elemente berücksichtigen müssen, wie namentlich die aus Gambia erhaltenen (legislativen) Dokumente, die Karriere des Beschwerdeführers, der von der UN ausgezeichnete Zeugnisse für friedenserhaltende Missionen in Liberia oder Darfour (Sudan) ausgestellt erhalten habe, seine hervorragende Ausbildung im Ausland, die Professionalisierung der Polizei von Gambia, als er Inspector General of Police gewesen sei, die Schaffung des Human Rights Unit bei der Polizei, die wesentliche Erhöhung des Budget zur Ernährung von Häftlingen etc. (act. 1 S. 21), ist festzuhalten, dass sich die Haftakten auf die haftprüfungsrelevanten Beweismittel beschränken dürfen, welche den Kern des bisherigen Untersuchungsergebnisses angemessen und objektiv wiedergeben (Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2017.11 vom 6. Dezember 2017 E. 2.3 m.w.H.). Was der Beschwerdeführer vorbringt, ist nicht geeignet, anzunehmen, die Haftakten wären einseitig erhoben worden und die Vorinstanz hätte in der Folge eine verzerrte Analyse zulasten des Beschwerdeführers vorgenommen. Insbesondere das vom Beschwerdeführer geltend gemachte Element, gemäss den von Gambia erhaltenen Dokumenten sei weder die NIA – National Intelligence Agency noch deren Räumlichkeiten noch deren Agenten dem Innenminister unterstellt gewesen, sondern vielmehr direkt dem Präsidenten der Republik (act. 1 S. 22; SV.17.0026, pag. B18-201-01-0107 ff.) vermag die Analyse der Vorinstanz nicht umzustossen.

5.7 Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet.

6. Die Vorinstanz bejaht das Vorliegen sowohl der Kollusions- als auch der Fluchtgefahr (angefochtener Entscheid, E. 4.4 und E. 4.6). Dies wird weder vom Beschwerdeführer beanstandet noch sind Gründe ersichtlich, die Kollusions- oder die Fluchtgefahr anders zu würdigen.

7.

7.1 Gemäss Art. 31 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV und Art. 5 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK hat eine in strafprozessualer Haft gehaltene Person Anspruch darauf, innerhalb einer angemessenen Frist richterlich abgeurteilt oder während des Strafverfahrens aus der Haft entlassen zu werden. Eine übermässige Haftdauer stellt eine unverhältnismässige Beschränkung dieses Grundrechts dar. Sie liegt dann vor, wenn die Haftfrist die mutmassliche Dauer der zu erwartenden freiheitsentziehenden Sanktion übersteigt (vgl. auch Art. 212 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
StPO). Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Haftdauer ist namentlich der Schwere der untersuchten Straftaten Rechnung zu tragen. Der Richter darf die Haft nur so lange erstrecken, als sie nicht in grosse zeitliche Nähe der (im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung) konkret zu erwartenden Dauer der freiheitsentziehenden Sanktion rückt. Der grossen zeitlichen Nähe der konkret zu erwartenden Freiheitsstrafe ist aber auch besondere Beachtung zu schenken, weil der Strafrichter dazu neigen könnte, die Dauer der nach Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
StGB anrechenbaren Untersuchungshaft bei der Strafzumessung mitzuberücksichtigen (BGE 139 IV 270 E. 3.1; 133 I 168 E. 4.1; je m.w.H.).

Gemäss Art. 227 Abs. 7
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
StPO wird die Verlängerung der Untersuchungshaft jeweils für längstens drei Monate, in Ausnahmefällen für längstens sechs Monate bewilligt. Solche Ausnahmefälle können beispielsweise gegeben sein wenn von vornherein ersichtlich ist, dass der Haftgrund auch nach mehr als drei Monaten noch gegeben ist (Urteile des Bundesgerichts 1B_334/2018 vom 30. Juli 2018 E. 6.3; 1B_51/2017 vom 7. März 2017 E. 3.7; 1B_405/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 3.3; 1B_249/2013 vom 12. August 2013 E. 8.1; 1B_418/2011 vom 13. September 2011 E. 5.1; 1B_126/2011 vom 6. April 2011 E. 4.2.1, nicht publiziert in BGE 137 IV 84; Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2012.3 vom 6. März 2012 E. 6.1; vgl. Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 S. 1085 ff., 1233), oder im Falle langwieriger Erhebungen mittels Rechtshilfe (Urteile des Bundesgerichts 1B_145/2017 vom 4. Mai 2017 E. 4.5; 1B_261/2013 vom 11. September 2013 E. 4.2. m.w.H.; vgl. zum Ganzen Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2014.10 vom 23. Juli 2014 E. 5.3.1).

7.2 Der Beschwerdeführer befindet sich nunmehr rund 19 Monate in Haft. Aufgrund des angefochtenen Entscheids wird die Haft um weitere sechs Monate verlängert. Es handelt sich damit um eine beträchtliche Haftdauer. Diese ist in erster Linie in Beziehung zu setzen zur mutmasslichen Dauer der zu erwartenden freiheitsentziehenden Sanktion im Falle einer Verurteilung. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers kann zurzeit nicht höchstens von einem dringenden Verdacht im Sinne des privilegierten Tatbestands von Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB ausgegangen werden, wonach in weniger schweren Fällen nach Art. 264a Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
–j StGB auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr erkannt werden kann (Art. 264a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB). Die Vorinstanz geht vielmehr von einem dringenden Tatverdacht auf Begehung des qualifizierten Tatbestands von Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB aus (angefochtener Entscheid, E. 5.4), wonach in besonders schweren Fällen, namentlich wenn die Tat viele Menschen betrifft oder der Täter grausam handelt, auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt werden kann (Art. 264a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB). Nach dem Grundtatbestand droht eine Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren (Art. 264a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
StGB). Der Vorgesetzte, der weiss, dass eine ihm unterstellte Person eine Tat nach dem zwölften Titelbis oder dem zwölften Titelter begeht oder begehen wird, und der nicht angemessene Massnahmen ergreift, um diese Tat zu verhindern, wird nach der gleichen Strafandrohung wie der Täter bestraft (Art. 264k Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Satz 1 StGB). Im Falle einer Verurteilung wäre jedenfalls mit einer Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren zu rechnen.

Es ergibt sich daraus, dass die bisher ausgestandene Haft mit einer Dauer von rund 19 Monaten mit Blick auf die mögliche Freiheitsstrafe verhältnismässig ist. Darüber hinaus ist die Haft auch unter Berücksichtigung der Verlängerung um weitere sechs Monate als verhältnismässig zu bezeichnen. Sie rückt auch dann noch nicht in grosse zeitliche Nähe einer allfälligen, konkret zu erwartenden Freiheitsstrafe. Die Verlängerung um sechs Monate rechtfertigt sich sodann im Hinblick auf die umfangreichen, noch ausstehenden Untersuchungshandlungen (mittels Rechtshilfe), wozu auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid verwiesen wird (a.a.O., E. 5.3 f.). Namentlich die Durchführung der von der Beschwerdegegnerin insbesondere rechthilfeweise geplanten Einvernahmen macht in Bezug auf die Modalitäten einer Kooperation nicht nur mit den betroffenen Personen selbst, sondern auch mit den ausländischen Behörden erforderlich, die in zeitlicher Hinsicht voraussichtlich weit mehr als drei Monate in Anspruch nehmen wird.

Ersatzmassnahmen, die den Untersuchungszweck trotz Flucht- und Kollusionsgefahr sicherstellen könnten, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine denkbar.

7.3 Was die vom Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang beanstandeten Vollzugsbedingungen der Untersuchungshaft betrifft, wären diese, soweit die materiellen Haftvoraussetzungen erfüllt sind, nötigenfalls mit (der kantonalrechtlich normierten) Vollzugsbeschwerde zu prüfen (Art. 235 Abs. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
StPO; vgl. BGE 140 I 125 E. 2.2). Insoweit ist auf die betreffenden Rügen im Rahmen der Haftbeschwerde (Art. 227
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
i.V.m. Art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
StPO, Art. 228
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire - 1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
1    Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2    Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3    Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4    Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5    Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
i.V.m. Art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
StPO) nicht einzutreten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_257/2014 vom 6. August 2014 E. 3.4).

7.4 Die Beschwerde erweist sich damit auch in diesem Punkt als unbegründet.

8. Die Verlängerung der Untersuchungshaft ist aufgrund der vorangehenden Erwägungen wegen dringenden Tatverdachts, bestehender Flucht- und Kollusionsgefahr sowie gegebener Verhältnismässigkeit zu bestätigen. Die Beschwerde ist abzuweisen.

9.

9.1 Der Beschwerdeführer ersucht für das vorliegende Verfahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege unter Bestellung des Rechtsanwalts Philippe Currat als amtlicher Verteidiger im Beschwerdeverfahren (act. 1 S. 2).

9.2 Über die Gewährung des Rechts auf unentgeltliche Rechtspflege im vor ihr geführten Beschwerdeverfahren entscheidet die Beschwerdekammer selbst. Eine in der Strafuntersuchung eingesetzte amtliche Verteidigung wirkt im Haftbeschwerdeverfahren – jedenfalls wenn die beschuldigte Person beschwerdeführende Partei ist – nicht automatisch als unentgeltlicher Rechtsbeistand mit und zwar auch dann nicht, wenn die beschuldigte Person im Hauptverfahren notwendig verteidigt werden muss. Die unentgeltliche Rechtspflege kann bei Haftbeschwerden von der Nichtaussichtslosigkeit des konkret verfolgten Prozessziels abhängig gemacht werden. Als aussichtslos sind Begehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Bei Haftbeschwerden ist Aussichtslosigkeit mit Zurückhaltung anzunehmen (vgl. Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BH.2018.1 vom 17. Januar 2018 E. 6.2 f.; BH.2017.11 vom 6. Dezember 2017 E. 8.2 f.; je m.w.H.).

9.3 Wie die vorstehenden Erwägungen aufzeigen, muss die Beschwerde vorliegend als von Anfang an aussichtslos betrachtet werden. Damit mangelt es an einer materiellen Voraussetzung für die unentgeltliche Rechtspflege. Das entsprechende Gesuch des Beschwerdeführers ist unbesehen seiner finanziellen Verhältnisse abzuweisen.

10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (vgl. Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 5 und Art. 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.

3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.– wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

Bellinzona, 29. August 2018

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Vorsitzende: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Philippe Currat

- Bundesanwaltschaft

- Kantonales Zwangsmassnahmengericht

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.

Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktions­richter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2018.5
Date : 28 août 2018
Publié : 17 septembre 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Verlängerung der Untersuchungshaft (Art. 227 i.V.m. Art. 222 StPO). Abweisung des Haftentlassungsgesuchs (Art. 228 i.V.m. Art. 222 StPO). Amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren (Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO).


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CP: 3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
6 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
6bis  51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
122 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
129 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
190 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
2    ...283
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.284
192 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 192 - 1 Celui qui, profitant d'un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Celui qui, profitant d'un rapport de dépendance, aura déterminé une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.285
264a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
a  tue intentionnellement une personne;
b  tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
c  dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;
d  inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
e  dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
e1  la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
e2  refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f  inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g  viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;
h  déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i  porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j  commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
2    Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
3    Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.
264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
212 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
222 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
227 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
228 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire - 1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
1    Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2    Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3    Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4    Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5    Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
235 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 235 Exécution de la détention - 1 La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
1    La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement.
2    Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.
3    La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.
4    Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur; elle les en informe préalablement.
5    Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
65 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
1    Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2    Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3    Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4    La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
Répertoire ATF
133-I-168 • 137-IV-122 • 137-IV-84 • 139-IV-270 • 140-I-125
Weitere Urteile ab 2000
1B_126/2011 • 1B_145/2017 • 1B_249/2013 • 1B_257/2014 • 1B_261/2013 • 1B_271/2017 • 1B_277/2012 • 1B_334/2018 • 1B_405/2013 • 1B_412/2016 • 1B_417/2017 • 1B_418/2011 • 1B_422/2014 • 1B_51/2017 • 1B_9/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral • détention préventive • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • mois • pré • prévenu • peine privative de liberté • état de fait • gambie • soupçon • connaissance • e-mail • durée • assistance judiciaire • enquête pénale • droit d'être entendu • condamnation • délai
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Décisions TPF
BH.2014.10 • BH.2017.1 • BH.2018.5 • BH.2017.5 • BH.2016.3 • BH.2018.1 • BP.2018.60 • BH.2017.6 • BH.2012.3 • BH.2017.11
FF
2006/1085