Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.48 Procédure secondaire: BP.2014.12

Décision du 23 juillet 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A. alias B., actuellement en détention, représenté d'office par Me Christophe Piguet, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).

Faits :

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire (procédure n° SV.09.0056, par la suite SV.11.0297) pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre de plusieurs personnes. Cette enquête a ensuite été étendue à d'autres individus suspectés d’entretenir des liens avec l’organisation en question, en particulier à A. alias B.

B. A. a été renvoyé en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales), qui, par jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012, l'a reconnu coupable de plusieurs infractions, notamment de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP).

C. Ce jugement se fondait de manière importante sur de très nombreuses retranscriptions, traduites, de conversations téléphoniques en langue étrangère produites par l'accusation. La Cour des affaires pénales avait constaté que les traductions contenaient quelques inexactitudes, mais que celles-ci n'étaient pas en mesure de modifier le sens des conversations en question (jugement SK.2012.2 précité, consid. 3.5, p. 47-48). Elle avait également constaté que la jurisprudence fédérale en matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère n'avait pas été respectée en l'espèce. Afin de respecter le droit d'être entendu du prévenu, le mode de l'établissement des écoutes téléphoniques, notamment les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques traduites, aurait dû être décrit dans le dossier afin que l'accusé soit en mesure de constater qu'il ne présentât pas de vices de forme, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce (jugement SK.2012.2 précité, consid. 3.4, p. 46).

La Cour des affaires pénales avait cependant considéré que la violation du droit d'être entendu de A. avait été réparée. D'une part, la défense avait pu prendre connaissance, lors des débats, des informations manquantes concernant les modalités de l'établissement des écoutes téléphoniques. D'autre part, elle avait donné la possibilité aux parties de demander la traduction des conversations téléphoniques pendant les débats. Les accusés avaient demandé la traduction d'une partie des conversations téléphoniques seulement. La Cour des affaires pénales a considéré que pour toutes les conversations téléphoniques dont une retraduction n'avait pas été demandée, la défense avait renoncé tacitement à son droit d'être entendu sur ces conversations (jugement SK.2012.2 précité, consid. 3.4 et 3.5, p. 46-47).

D. Le 23 septembre 2013, A. a interjeté recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l'encontre du jugement de la Cour des affaires pénales susmentionné (supra C.). La Haute Cour a confirmé que le droit d'être entendu de A. n'avait pas été respecté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_125/2013 et 6B_140/2013 du 23 septembre 2013). A la différence de l'autorité précédente, elle a cependant retenu que la violation du droit d'être entendu n'avait pas été réparée. Le Tribunal fédéral a dès lors annulé le jugement de la Cour des affaires pénales et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision.

E. A la suite des arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, le 15 novembre 2013, la Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cause au MPC pour qu'il complète l'instruction, ce sans garder la procédure pendante devant elle (décision SK.2013.35). Elle a notamment donné instruction au MPC d'obtenir une nouvelle traduction et retranscription de chaque conversation téléphonique en langue étrangère ayant été traduite et retranscrite sur mandat de la PJF (décision SK.2013.35 précitée, consid. 4).

F. Par décision du 5 mars 2014, le MPC a décidé de limiter la traduction et la retranscription des conversations téléphoniques à celles qui avaient été retenues par la Cour des affaires pénales pour fonder son jugement SK.2012.2 (dossier MPC, act. 47 361 004; act. 1.1).

G. Le 17 mars 2014, A. a recouru à l'encontre dudit prononcé devant la Cour de céans. Il a conclu à la réformation de la décision attaquée dans le sens que le mandat de traduction soit étendu, outre les conversations téléphoniques retenues, à toutes les conversations téléphoniques pouvant être attribuées à A., c'est-à-dire se rapportant à l'un des raccordements utilisés par ce dernier.

H. Invité à déposer ses observations, le 1 avril 2014, le MPC a conclu au rejet dudit recours (act. 3).

I. Par réplique du 17 avril 2014 (act. 5), A. a persisté intégralement dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2013, 2e éd., n° 1512).

1.2 En principe, les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). En revanche, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être formée à nouveau sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).

1.3 La Cour de céans a déjà établi que la notion de préjudice juridique au sens dudit article est d'ordre matériel et non formel. A titre d'exemple, un témoin lourdement handicapé, gravement malade ou domicilié dans un pays sans accord d'entraide avec la Suisse ne pourra vraisemblablement pas, ou non sans difficultés matérielles majeures, être entendu devant le juge de première instance (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.40 du 10 mai 2011, consid. 1.2). De même, l'objet d'une expertise sujet à altérations ou modifications doit pouvoir être administré immédiatement (Rémy, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 6 ad art. 396 et références citées). Dans de tels cas, le recours contre le refus d'administrer ces moyens de preuve doit être admis, dans la mesure où le préjudice potentiellement causé par le défaut d'administrer le moyen de preuve requis est concret, difficilement réparable, voire irréparable (arrêt précité, consid. 1.2; Keller, op. cit., n° 3 ad art. 394). Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite aux réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale (cf. en ce sens STEPHENSON/THIRIET, op. cit., n° 7, ad art. 394 ). Le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012, consid. 2.1, in: SJ 2013 I p. 93). Il incombe au recourant de démontrer ledit préjudice en motivant premièrement pourquoi le moyen de preuve requis revêt une importance décisive pour la procédure, respectivement est exclu du champ d'application de l'art. 139 al. 2 CPP, deuxièmement que le refus d'administrer le moyen de preuve conduirait vraisemblablement à l'impossibilité définitive de le recueillir (Stephenson/Thiriet, op. cit., n° 6 ad art. 394; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.137 du 22 janvier 2014, consid. 1.2.2 et références citées).

1.4 Durant l'instruction, le ministère public établit l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire (art. 308 al. 1 CPP). Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine (art. 301 al. 3 CPP). Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP).

2. En l'occurrence, il faut déterminer si la décision du MPC est une décision de rejet de réquisition de preuves soumise à l'art. 394 let. b CPP et, dans l'affirmative, si elle cause un préjudice juridique au sens dudit article, ouvrant à A. la voie du recours.

2.1 La Cour des affaires pénales a renvoyé le dossier de la cause au MPC. Elle lui a imparti d'effectuer une nouvelle traduction et retranscription des conversations téléphoniques viciées pour compléter l'instruction (consid. E). Par la suite, le MPC a décidé d'écarter une partie des conversations téléphoniques retenues dans le premier acte d'accusation. Le MPC estime que les éléments retenus suffisent pour juger la culpabilité du prévenu; c'est d'ailleurs sur ces seuls enregistrements que la Cour des affaires pénales avait fondé son jugement SK.2012.2 (consid. B). Le MPC a toutefois précisé que ce tri n'est pas définitif et peut, le cas échéant, être revu après comparaison entre les nouvelles retranscriptions et les transcriptions antérieures (act. 1, p. 2). Ladite décision ne rejette pas formellement une réquisition de preuves formulée par le recourant, lequel n'en a pas présenté – et il n'a pas été invité à la faire, vu le stade de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) - et s'est limité à attaquer la décision querellée a posteriori. Néanmoins, dans une situation de ce genre, il ressortirait du formalisme excessif d'exiger qu'une réquisition de preuves soit formée auprès du MPC, pour qu'il se détermine de la même manière une nouvelle fois sur le même objet. Il convient ainsi d'assimiler cette décision à une décision de rejet de réquisition de preuves, soumise à l'art. 394 let. b CPP.

2.2 En ce qui concerne le préjudice juridique au sens de l'art. 394 let. b CPP, les conversations téléphoniques écartées par la décision querellée sont sauvegardées sur des supports électroniques (act. 1, p. 1). Rien ne permet de conclure, et le recourant ne l'indique pas non plus, qu'il existerait un risque concret de disparition ou de destruction des enregistrements en cause. Ceux-ci pourront ainsi, le cas échéant, faire l'objet d'une réquisition de preuves devant le juge du fond sans préjudice pour le recourant. En outre, le MPC s'est réservé le droit de revoir la décision attaquée. Enfin, il convient également de rappeler qu'à ce stade, la Cour de céans ne doit pas substituer son appréciation à celle du juge du fond, notamment pour ce qui concerne la pertinence des preuves (art. 331 al. 1 CPP). Par conséquent, on ne discerne pas en quoi la décision querellée causerait un préjudice au sens des considérants précédents.

Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

3. Le recourant a requis l’assistance judiciaire.

3.1 A titre liminaire, il y a lieu de relever que défense d'office et assistance judiciaire sont deux notions indépendantes (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP, n° 9 ad art. 132), l'instauration de l'une n'entraînant pas automatiquement l'octroi de l'autre. La décision de l'autorité doit donc, le cas échéant, porter tant sur la défense d'office que sur l'assistance judiciaire. Il convient ensuite de relever que la défense d'office – et, le cas échéant, l'assistance judiciaire – doivent être demandées, respectivement décidées par l'autorité de recours de manière indépendante; en d'autres termes, la désignation d'un défenseur d'office et l'octroi de l'assistance judiciaire par l'autorité qui mène la procédure au fond ne vaut que pour la procédure devant cette autorité et ne lie pas l'autorité qui statue sur un recours du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_705/2011 du 9 mai 2012, consid. 2.3.2 et doctrine citée; Ruckstuhl, Basler Kommentar, 2011, n° 9 ad art. 132 ). En l'occurrence, il est incontestable que la cause représente un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) dans laquelle la défense doit être ordonnée d'office (art. 132 al. 1 CPP).

3.2 En ce qui concerne l'assistance judiciaire en cas de défense obligatoire, le prévenu indigent se la voit octroyée en principe à condition que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.; Harari/Aliberti, op. cit., n° 40 ss). Ceci étant, la jurisprudence du Tribunal fédéral a posé que cette troisième condition n'a pas à être examinée en procédure pénale, au fond comme en procédure d'appel contre un jugement final (ATF 129 I 281 consid. 4.2 à 4.6). La question est de savoir si cette jurisprudence trouve également application lors de recours contre une décision rendue en cours de procédure, comme en l'espèce. Harari/Aliberti exposent que la condition des chances de succès ne s'applique pas dans le cadre de la procédure pénale à l'exception du cas où le prévenu souhaite interjeter un recours (Harari/Aliberti, op. cit., n° 41 ad art. 132), tout en postulant que le prévenu indigent au bénéfice de la défense obligatoire (dans la procédure au fond) conserve son droit à l'assistance judiciaire devant les juridictions d'appel et de recours sans égard aux chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n° 42 ad art. 132); ce raisonnement peine à être suivi. Il ressort de la doctrine récente (Ruckstuhl, op. cit., n° 10 ad art. 132) que ladite condition, qui se mesure à une chance de succès considérablement moins grande que le risque de succomber (ATF 129 I 129, consid. 2.2.2 et 2.3.1 ainsi que jurisprudence et doctrine citées), doit être examinée en procédure de recours afin de dissuader la partie de recourir du fait du seul caractère gratuit de la procédure, alors qu'elle ne prendrait pas la même décision si elle devait en assumer les risques (voir également Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n° 3 ad art. 134 qui admet que cette condition doit être examinée, mais avec réserve, en procédure de recours).

3.3 En l'occurrence, vu l'issue du recours, il apparaît clairement que le risque de succomber était nettement plus considérable que les chances de succès. La recevabilité d'un tel recours, en soi dérogatoire, étant soumise à des conditions strictes que le recourant a échoué à démontrer.

Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 juillet 2014.

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Christophe Piguet, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2014.48
Date : 23 juillet 2014
Publié : 05 août 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst).


Répertoire des lois
CP: 260ter
CPP: 20  130  132  139  301  308  318  331  393  394  396  428
Cst: 29
LOAP: 37
LTF: 93
RFPPF: 5  8
ROTPF: 19
Répertoire ATF
129-I-129 • 129-I-281
Weitere Urteile ab 2000
1B_189/2012 • 1B_705/2011 • 6B_125/2013 • 6B_140/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des affaires pénales • assistance judiciaire • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • traduction • droit d'être entendu • moyen de preuve • chances de succès • procédure pénale • cour des plaintes • défense d'office • violation du droit • autorité de recours • doctrine • d'office • langue étrangère • vue • première instance • administration des preuves • organisation criminelle
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Décisions TPF
SK.2012.2 • BB.2013.137 • BP.2014.12 • BB.2014.48 • BB.2011.40 • SK.2013.35
FF
2006/1057
SJ
2013 I S.93