Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2010.14 Procédure principale: BB.2010.21

Ordonnance du 27 avril 2010

Président de la Ire Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Jean-Pierre Gross, avocat, requérant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Effet suspensif (art. 218 PPF)

Le Président, vu:

- la décision rendue le 13 avril 2010 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) admettant la qualité de partie civile au pays B. dans le cadre de la procédure dirigée contre A. et C.,

- la décision du MPC du 14 avril 2010 avec un contenu identique à celle du 13 avril 2010 mais avec une liste de destinataires différente et qui annule et remplace cette dernière,

- la plainte adressée par A. le 15 avril 2010 contre la décision du 13 avril 2010 et dans laquelle il conclut à l’annulation de celle-ci et requiert que l’effet suspensif soit accordé à la plainte dans le sens où il convient d’empêcher le représentant du pays B. d’avoir accès au dossier avant que la question de la constitution de son mandant en tant que partie civile ne soit définitivement tranchée (BB.2010.19),

- l’invitation faite aux parties le 15 avril 2010 à se prononcer sur cette dernière question (BP.2010.14 act. 2),

- l’octroi, le même jour, de l’effet suspensif à la plainte à titre superprovisoire (BP.2010.14 act. 2),

- la plainte interjetée le 20 avril 2010 par A. contre la décision du 14 avril 2010 et dans laquelle il conclut à l’annulation de cette dernière et à l’octroi de l’effet suspensif à la plainte (BB.2010.21 act. 1),

- le courrier de la Cour de céans du 21 avril 2010 aux parties, leur indiquant qu’au vu de l’identité du contenu des décisions des 13 et 14 avril 2010, les prises de position requises quant à l’effet suspensif demandé contre la décision du 13 avril 2010 (BB.2010.19), devenue entre-temps sans objet, seraient considérées comme valables pour la demande d’effet suspensif sollicitée dans le cadre de la plainte contre la décision du 14 avril 2010 (BB.2010.21),

- la détermination du MPC du 21 avril 2010 dans laquelle il relève s’en remettre à justice sur la question de l’effet suspensif,

- la réponse du pays B. du 22 avril 2010 qui s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif,

- l’absence de détermination de C. dans le délai imparti, valant acquiescement à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2010.14 act. 2),

Et considérant:

que selon l’art. 218 PPF, la plainte ne suspend l’exécution de la décision entreprise que si la Cour des plaintes ou son président l’ordonne;

que le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1 p. 270);

que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être préjudiciée ou rendue impossible (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zürich 1978, p. 87);

qu’en l’espèce, la décision attaquée porte sur l’admission de la constitution du pays B. en tant que partie civile à la procédure;

que cette décision a pour effet de lui conférer tous les droits dont bénéficie une partie, en particulier celui de consulter le dossier (art. 34 PPF; TPF BB.2009.92 du 17 mars 2010 consid. 2.1);

que le plaignant doit démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et irréparable lié à l’absence d’effet suspensif (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, art. 103 no 28 s; Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6);

que le plaignant invoque à ce titre le fait que « conférer l’accès direct au dossier au pays B. risquerait d’entraîner la révélation de faits couverts par le secret de l’instruction et un battage médiatique contraire au principe de la présomption d’innocence dont bénéficie le plaignant et est ainsi de nature à lui faire subir un préjudice irréparable »;

que certes, de jurisprudence constante, une décision qui reconnaît la qualité de partie civile dans une procédure pénale ne cause en général au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B.347/2009 du 25 janvier 2010 consid. 2);

que s’agissant cependant de l’accès au dossier par la partie civile, le Tribunal fédéral a déjà relevé, qu’une fois celui-ci exercé, les informations qui s’y trouvent sont connues, de sorte qu’ordonner, le cas échéant, à la fin de la procédure de plainte relative à la constitution de partie civile la restitution des copies du dossier serait une mesure dépourvue d’efficacité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.615/2003 du 4 février 2004 consid. 6, cf. aussi l’arrêt 1B.347/2009 précité ibidem);

que dès lors l’intérêt public à ne pas laisser le pays B. prendre connaissance du dossier de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de sa constitution en tant que partie civile l’emporte sur son intérêt privé à y avoir accès;

qu’à ce titre, il convient de relever qu’il appartient à la personne qui souhaite intervenir en qualité de partie civile de rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un lien de causalité direct entre l’acte punissable et le préjudice qu’elle affirme avoir subi (TPF 2007 42 du 15 mai 2007 consid. 1.3);

qu’en conséquence, on ne saurait retenir comme intérêt privé prépondérant l’affirmation du pays B. selon laquelle il « sera assurément en mesure de démontrer avec certitude, sa qualité de lésé[e] et le montant de son dommage, une fois qu’[il] disposera de l’accès au dossier de la procédure »;

qu’en tout état de cause, dans le cadre de la présente plainte, le pays B. sera invité à se prononcer sur les pièces fournies par les parties à l’appui de leurs déterminations, sans qu’il ait besoin pour ce faire d’avoir accès à l’intégralité du dossier;

que l'octroi de l'effet suspensif ne préjuge en rien de la décision au fond et ne lui enlève nullement toute efficacité, au cas où celle-ci devait être confirmée;

que la requête d'effet suspensif doit ainsi être admise;

qu'il y a lieu de statuer sans frais.

Ordonne:

1. L'effet suspensif est octroyé à la plainte.

2. Il n'est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 28 avril 2010

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Jean-Pierre Gross, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Maître Enrico Monfrini, avocat

- Maître Philippe Gobet, avocat

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2010.14
Date : 27 avril 2010
Publié : 07 juin 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Effet suspensif (art. 218 PPF).


Répertoire des lois
PPF: 34  218
Répertoire ATF
107-IA-269
Weitere Urteile ab 2000
1B.347/2009 • 1P.615/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet suspensif • partie civile • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • plaignant • intérêt privé • cour des plaintes • vue • accès • attribution de l'effet suspensif • calcul • intérêt public • décision • avis • titre • consultation du dossier • partie à la procédure • lien de causalité • pourvoi en nullité • mandant
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