Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6S.125/2004 /pai

Arrêt du 11 juin 2004
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Révocation de la suspension de la peine,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 9 février 2004.

Faits:
A.
X.________, né en 1969, consomme de la drogue depuis 1987. De 1992 à 1995, il s'est livré à un trafic de stupéfiants d'une grande ampleur, qui a porté sur 590 grammes d'héroïne, 56 grammes de cocaïne et 250 kilos de haschisch, et a ainsi réalisé un chiffre d'affaires dépassant 100'000 francs. Pour ces faits, le Tribunal correctionnel du district de Nyon l'a condamné le 13 novembre 1996, en application des art. 19 ch. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et c et art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, à la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de soixante-six jours de détention préventive. Les juges ont décidé, non sans hésitations, "de donner encore une chance à X.________, qui para[issait] s'être ressaisi et qui a[vait] surtout démontré qu'il était capable de travailler normalement et sérieusement" et ils ont suspendu la peine au profit de la poursuite d'un traitement ambulatoire en application de l'art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
CP. Ils ont en revanche révoqué deux sursis antérieurs et ordonné l'exécution des peines d'un mois et de trois mois d'emprisonnement, lesquelles ont été subies en 1997.
B.
Les rapports médicaux rendus par le Dr A.________ entre le 4 août 1997 et le 15 avril 1999 soulignent la grande fragilité de X.________, mais observent une amélioration lente. Toutefois, le médecin a résilié son mandat en mai 1999, invoquant notamment des abus de son patient dans l'utilisation de drogues et des manquements répétés à des rendez-vous. Par décision du 20 décembre 1999, le service pénitentiaire a sommé X.________ de poursuivre son traitement auprès du Dr B.________. Dans un rapport du 29 août 2000, ce médecin relève que son patient avoue une consommation épisodique, mais régulière d'héroïne en fumée, facilitée par une relation de longue date avec une jeune femme qui en consomme aussi; en outre, le patient ne travaille toujours pas. Le 19 avril 2001, le Service pénitentiaire a sommé X.________ de cesser toute consommation de produits psychotropes. Comme l'intéressé a continué à consommer régulièrement de l'héroïne, le Service pénitentiaire a saisi, en date du 2 septembre 2002, le Tribunal correctionnel qui a prononcé un avertissement à l'issue de son audience du 28 novembre 2002, invitant X.________ à poursuivre son traitement à la méthadone et à s'abstenir de toute consommation de drogue dure.
C.
A la suite d'un rapport du 16 mai 2003 du médecin traitant, qui constatait à nouveau une grave dépendance à l'héroïne, le Service pénitentiaire a saisi le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte par courrier du 2 juin 2003. Ce tribunal a renoncé à révoquer la suspension de l'exécution de la peine prononcée en 1996, considérant que l'exécution d'une peine de cinq ans de réclusion, quelque sept ans après la condamnation paraissait disproportionnée. Les juges relèvent que l'intéressé n'a pas récidivé dans la délinquance et a tout de même tenté de s'en sortir, ne rechutant gravement qu'en 2002. Selon le tribunal, X.________ entre actuellement dans la catégorie des gens qu'il faudrait aider à mener une autre existence et qui sont incapables de renoncer à la drogue, et non plus dans celle des délinquants.
D.
Le Ministère public du canton de Vaud a recouru contre le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte.

La Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois a cité à comparaître à son audience du 2 septembre 2003 X.________, qui s'est présenté, non assisté, et qui a été entendu dans ses explications. Par arrêt du 9 février 2004, elle a admis le recours du Ministère public vaudois et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a révoqué la suspension de l'exécution de peine prononcée le 13 novembre 1996 en faveur de X.________ et ordonné l'exécution de la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de soixante-six jours de détention préventive, infligée par le Tribunal correctionnel du district de Nyon.
E.
X.________ interjette un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 43 ch. 5 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
et 44 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
CP, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'art. 44 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
CP prévoit que si le délinquant est toxicomane et que l'infraction commise est en rapport avec cet état, le juge peut, pour prévenir de nouveaux crimes ou délits, l'interner dans un établissement pour toxicomanes ou dans un établissement hospitalier ou ordonner un traitement ambulatoire. De façon générale, le traitement médical ordonné par le juge pénal est levé lorsqu'il a atteint son but ou qu'il ne peut l'atteindre. S'il s'agit d'un toxicomane, la mesure doit être considérée comme réussie non seulement en cas d'abstinence totale, mais également en cas de resocialisation du délinquant, notamment sur le plan professionnel (Trechsel, Kurzkommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2e éd., Zurich 1997, n. 23 ad art. 43).

Le recourant soutient que le traitement ambulatoire ordonné le 13 novembre 1996 a réussi, dès lors qu'il n'est pas retombé dans la délinquance et que, partant, la prévention de nouvelles infractions est atteinte. Son argumentation ne saurait être suivie. En effet, la cour cantonale a constaté que le recourant est incapable de travailler et qu'il consomme régulièrement de l'héroïne, ce qui constitue une contravention. Dans ces circonstances, le traitement ambulatoire, qui devait permettre au recourant de se réinsérer professionnellement et d'abandonner la drogue, doit être considéré comme un échec.

Le recourant fait valoir que la peine ne saurait plus être exécutée sept ans après la condamnation. Il est vrai que le délai qui sépare la suspension de peine de la décision de révocation est relativement long. En cas d'exécution d'une mesure de sûreté, le délai de prescription de la peine court cependant du jour où l'exécution de la peine est ordonnée (art. 74
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
CP). En conséquence, la peine suspendue n'est pas prescrite et peut être exécutée. En outre, si une partie de la doctrine estime, par analogie avec les règles sur le traitement institutionnel, que le traitement ne devrait pas dépasser deux ans et six ans en cas de réintégration (art. 45 ch. 3 al. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
CP; Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. II, 4 éd., Berne 1982, p. 171; Ursula Frauenfelder, Die ambulante Behandlung geistig Abnormer und Süchtiger als strafrechtliche Massnahme nach Art. 43 und 44 StGB, thèse Zurich 1978, p. 160), la loi actuelle ne fixe pas de durée maximale pour le traitement ambulatoire (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, n. 44 ad § 12). On ne saurait dès lors reprocher aux autorités cantonales de ne pas avoir mis fin au traitement plus tôt.
1.2 Le législateur n'indique pas ce que doit faire le juge en cas d'inefficacité du traitement ambulatoire. Selon la jurisprudence, l'art. 43 ch. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP, qui règle les mesures concernant les délinquants anormaux, s'applique par analogie (ATF 125 IV 225 consid. 2a p. 228 s.). Ainsi, lorsque le traitement ambulatoire a échoué ou qu'il paraît inefficace, le juge doit examiner, avant de statuer sur l'exécution de la peine suspendue, s'il convient d'ordonner une mesure analogue, une autre mesure ambulatoire ou encore un placement ou un internement (ATF 125 IV 225 consid. 2b in fine p. 230). Lorsque les mesures de sûreté revêtent un caractère thérapeutique ou éducatif, le juge doit en effet donner la préférence aux mesures de sûreté par rapport aux peines.
L'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP oblige le juge à ordonner l'examen de l'inculpé si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté (cf. aussi art. 44 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
CP). Si la loi prévoit que le juge doit au besoin recourir à une expertise pour prononcer une mesure de sûreté, aucune disposition ne prévoit en revanche qu'il doit ordonner une expertise lorsqu'il doit décider de la révocation de la suspension de la peine. Il y a cependant lieu d'admettre que le juge, qui examine s'il doit ordonner une autre mesure de sûreté à la suite de l'échec d'un traitement ambulatoire, n'est à même de déterminer si les conditions prévues pour cette autre mesure (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
à 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
CP) sont remplies, que s'il dispose des éléments de base dont il avait besoin lors du premier jugement, en tant que juge du fond, pour résoudre cette question (cf. ATF 100 IV 142 consid. 3 p. 145). En cette matière, le juge a cependant une large marge d'appréciation et n'ordonnera une expertise que si des motifs sérieux commandent d'ordonner une mesure (arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 1990, 6S.340/1990, publié in SJ 1991 p. 24).

En l'espèce, une autre mesure, telle qu'un autre traitement ambulatoire ou une mesure d'internement, apparaît dépourvue de chances de succès, vu le désengagement total du recourant. X.________ n'a pas su profiter de la chance initiale que constituait la suspension d'une peine dont l'exécution n'était pas totalement incompatible avec un traitement ambulatoire, et n'a pas tenu compte des mises en garde qui ont été faites. Actuellement, il n'est plus à même de se passer d'héroïne, malgré son traitement médicamenteux. Il a lui-même déclaré à son médecin qu'il n'était pas prêt à stopper complètement la consommation d'héroïne. En renonçant à ordonner une mesure et en révoquant la suspension de la peine, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral. Une expertise sur cette question n'était pas nécessaire, et le recourant n'en a du reste requise aucune.
1.3 Il reste à déterminer dans quelle mesure la peine suspendue doit être exécutée (art. 43 ch. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
CP par analogie). Le traitement ambulatoire est déduit de la durée de la peine à exécuter dans la mesure où le condamné a été effectivement entravé dans sa liberté personnelle. Etant donné la différence fondamentale qui existe entre un traitement ambulatoire et l'exécution d'une peine, celui-ci ne peut être déduit de celle-ci que dans une faible mesure (ATF 121 IV 303 consid. 4b p. 307).

En l'espèce, la cour cantonale a estimé que le traitement ambulatoire, qui consistait en un rendez-vous hebdomadaire au cabinet médical, avec distribution de méthadone et un bref entretien, n'avait pas apporté de restrictions suffisamment importantes à la liberté personnelle du recourant pour justifier une imputation sur la peine. Elle a donc ordonné l'exécution de la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive effectuée. Ce faisant, elle n'a pas outrepassé le large pouvoir dont elle jouit pour apprécier l'étendue de l'imputation (cf. ATF 121 IV 303 consid. 4b p. 307).
2.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
PPF; art. 156 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 11 juin 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6S.125/2004
Date : 11 juin 2004
Publié : 30 juin 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6S.125/2004 /pai Arrêt du 11 juin 2004


Répertoire des lois
CP: 13 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
45 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 45 - Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
74
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
LStup: 19 
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
OJ: 156
PPF: 278
Répertoire ATF
100-IV-142 • 121-IV-303 • 125-IV-225
Weitere Urteile ab 2000
6S.125/2004 • 6S.340/1990
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
traitement ambulatoire • tribunal fédéral • mesure de sûreté • vaud • cour de cassation pénale • analogie • tribunal cantonal • calcul • examinateur • liberté personnelle • lausanne • vue • mois • pourvoi en nullité • suspension de l'exécution de la peine • décision • exécution des peines et des mesures • bénéfice • rechute • incapacité de travail
... Les montrer tous
SJ
1991 S.24