Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 1182/2014, 6B 1200/2014, 6B 1201/2014
Ordonnance du 23 octobre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
6B 1182/2014
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
recourant,
contre
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
intimé,
6B 1200/2014
Y.________, représenté par Me Corinne Arpin, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
6B 1201/2014
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
6B 1182/2014
Tentative d'assassinat, brigandage qualifié,
6B 1200/2014
Brigandage aggravé, fixation de la peine,
6B 1201/2014
Brigandage aggravé, fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 août 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Les parties ont chacune formé, en 2014, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 28 août 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
2.
Par courrier du 17 février 2015, cette autorité a informé les parties et le Tribunal fédéral qu'au moment du prononcé de l'arrêt attaqué l'un des juges assesseurs de la composition ne remplissait plus, en raison du dépassement de la limite d'âge, les conditions d'éligibilité prescrites à l'art. 10 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS/GE E 2 05).
3.
Par ordonnance du 2 avril 2015, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l'instruction des procédures 6B 1182/2014, 6B 1200/2014 et 6B 1201/2014.
4.
Par arrêt du 27 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis les demandes de révision formées par X.________ et Y.________ et annulé l'arrêt du 28 août 2014.
5.
La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a interpellé les parties sur le fait qu'elle envisageait de déclarer les recours formés auprès d'elle contre cet arrêt sans objet et de statuer sans frais ni dépens. X.________ a indiqué ne pas s'opposer à ce que les recours soient déclarés sans objet, mais, vu le motif ayant conduit à l'admission de la demande de révision cantonale, a requis l'octroi de dépens pour la procédure dans laquelle il est recourant. Y.________ a conclu à l'octroi de dépens. Le ministère public a sollicité que les recours soient déclarés sans objet et classés sans frais ni dépens. L'autorité précédente s'en est rapportée à justice.
6.
Les trois recours visent la même décision et suivent le même sort. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans une seule ordonnance (art. 24 al. 2

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
7.
Lorsque l'intérêt au recours disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle par le juge instructeur, statuant comme juge unique (art. 32 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
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1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
Lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
8.
En l'espèce, la procédure de révision cantonale a conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué par les recours 6B 1182/2014, 6B 1200/2014 et 6B 1201/2014. Ceux-ci deviennent sans objet et les causes y relatives doivent être rayées du rôle.
Au vu du sort des causes, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
L'instruction des causes 6B 1182/2014, 6B 1200/2014 et 6B 1201/2014 est reprise.
2.
Les causes 6B 1182/2014, 6B 1200/2014 et 6B 1201/2014 sont jointes.
3.
Ces causes, devenues sans objet, sont rayées du rôle.
4.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens.
5.
Les demandes d'assistance judiciaire formulées par les recourants X.________ et Y.________ sont rejetées.
6.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, à A.________ et à B.________.
Lausanne, le 23 octobre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod