Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_958/2014, 5A_962/2014

Arrêt du 12 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
5A_958/2014
A.A.________,
représenté par Me Amandine Torrent, avocate,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Delphine Rochat, avocate,
intimée,

et

5A_962/2014
B.A._______,
représentée par Me Delphine Rochat, avocate,
recourante,

contre

A.A.________,
représenté par Me Amandine Torrent, avocate,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 octobre 2014.

Faits :

A.
A.A.________ (1965) et B.A.________ (1969) se sont mariés le 22 septembre 1990. Ils ont eu quatre enfants: C.________ (1991), D.________ (1992), E.________ (1994, décédé la même année) et F.________ (1996). Les parties vivent séparées depuis le 4 février 2011. Plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale ont réglé leur séparation. L'époux a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 18 février 2013.

B.

B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles (modification des mesures protectrices) du 14 août 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 4'525 fr. du 1er février au 31 juillet 2014, puis de 4'600 fr. à compter du 1er août 2014.

B.b. Statuant le 21 octobre 2014 sur appel des deux parties, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Juge délégué) a réformé ce jugement, en ce sens que la pension est fixée à 5'450 fr. par mois du 1er février 2014 au 31 décembre 2014, puis à 2'100 fr. par mois dès le 1er janvier 2015.

C.
Par acte du 2 décembre 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, en ce sens qu'il doit verser une contribution d'entretien de 3'900 fr. par mois à son épouse jusqu'au 31 juillet 2014, aucune pension n'étant due après cette date. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision.
Par mémoire du 3 décembre 2014, B.A.________ interjette aussi un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant la fixation d'une pension de 5'450 fr. dès le 1er février 2014 et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle requiert l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le 4 décembre 2014, la requête d'effet suspensif de l'épouse a été rejetée. Il n'a pas été requis de détermination sur le fond des recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; ATF 131 V 59 consid. 1. p. 60 s.).

1.2. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Les recourants, qui ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), ont agi dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) prévu par la loi, de sorte que leurs recours en matière civile respectifs sont en principe tous deux recevables.

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s. et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.). Toutefois, l'application de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.
(ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).

2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), l'invocation de nouveaux moyens de droit est irrecevable à l'appui d'un recours fondé sur l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (arrêts 5A_261/2009 du 1er septembre 2009 consid. 1.3, non publié in ATF 135 III 608; 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 2.3 et les références).

3.
Les parties s'en prennent au revenu hypothétique imputé à l'épouse, tant dans sa quotité que s'agissant du dies a quo de l'imputation.

3.1. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108 et la référence) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et les références). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des
circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7 s.). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2 p. 122).

3.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'épouse, qui a une formation d'employée de commerce, se trouve actuellement sans emploi. Se basant sur les décisions de taxation des parties, le Juge délégué a retenu qu'elle a travaillé pendant le mariage, réalisant à tout le moins un revenu de 29'739 fr. en 2006, 18'027 fr. en 2007 et 25'339 fr. en 2010. Elle a perçu des indemnités de chômage du 1er janvier 2013 au 15 janvier 2014, date à laquelle elle a épuisé son droit aux indemnités. Vu son expérience professionnelle, son âge, la situation du marché du travail et le fait qu'elle n'a aucun enfant à charge, elle devrait être en mesure de retrouver un emploi comme employée de commerce à 100%, lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de quelque 5'000 fr., puisqu'elle a perçu des indemnités de chômage de plus de 4'500 fr. net par mois et que dans son dernier emploi à plein temps en 2012, soit il y a seulement deux ans, elle gagnait 5'466 fr. net par mois, versés treize fois l'an. Le Juge délégué a en outre considéré que le certificat médical établi le 24 février 2014 par le Dr H.________ n'avait guère de valeur probante et n'attestait en tout cas pas de raisons médicales sérieuses qui l'empêcheraient de retrouver un travail à
terme. Le médecin attestait uniquement d'une " incapacité à effectuer des recherches d'emploi ", ce qui n'était pas une constatation médicale. Certes, il indiquait que la situation de l'épouse s'était péjorée. Celle-ci n'avait néanmoins pas contesté que le médecin se référait à une audition de l'époux par le procureur, lors de laquelle elle n'était pas intervenue. En outre, ce certificat médical avait été établi à quelques jours seulement de l'audience de mesures provisionnelles, par un médecin que l'épouse consultait depuis seulement trois mois, sans que le document n'indique à quelle fréquence. Aucune précision n'était apportée sur le diagnostic ou sur la durée de l'incapacité d'effectuer des recherches d'emploi. L'autorité cantonale a souligné qu'au demeurant, l'épouse avait été en mesure de rédiger une plainte pénale et une dénonciation au Bâtonnier particulièrement fournies et documentées. On comprenait donc mal pour quelle raison elle se trouverait dans l'incapacité complète d'effectuer des recherches d'emploi. Le certificat médical non motivé du 19 août 2014 produit par l'épouse en appel - attestant qu'elle était en incapacité de travail à 100% du 1er au 30 septembre 2014 - ne permettait pas non plus de retenir qu'elle
serait durablement empêchée de trouver un travail en faisant l'effort que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, d'autant plus que son mari subvenait déjà seul à l'entretien des enfants du couple. Considérant qu'il ne serait pas équitable d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique à titre rétroactif dès le 1er août 2014 comme le sollicitait l'époux, l'autorité cantonale a admis qu'en revanche, elle serait en mesure de retrouver d'ici la fin de l'année 2014 un emploi lui permettant de gagner 5'000 fr. par mois. Un tel revenu hypothétique lui a ainsi été imputé dès le 1er janvier 2015.

3.3. L'épouse fait d'abord grief au Juge délégué d'avoir violé son droit à une motivation découlant de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Elle soutient que l'autorité précédente a omis de motiver sa décision, en retenant que le certificat médical du 19 août 2014 ne démontre pas qu'elle est durablement empêchée de trouver un travail. Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Or, en l'occurrence, le Juge délégué a expliqué que le certificat médical du 19 août 2014 ne contenait pas de motifs, et qu'il en ressortait que l'épouse présentait une incapacité de travail à 100% du 1er au 30 septembre 2014 (p. 6 de l'arrêt entrepris), ce qui ne permettait pas de retenir une incapacité de travail durable. Cette motivation, bien que succincte, permet de comprendre le raisonnement suivi par la cour cantonale, que l'épouse était en mesure de critiquer. Le grief doit ainsi être rejeté.

3.4. L'épouse soutient qu'il est arbitraire de considérer qu'elle est capable de travailler.

3.4.1. Elle reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir écarté quatre des cinq certificats médicaux produits à l'appui de sa réponse sur appel, pour le motif qu'ils étaient antérieurs à la décision du premier juge. Reconnaissant que l'application stricte de l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC par le Juge délégué n'est en soi pas arbitraire, elle estime toutefois qu'en l'espèce, une telle application viole le sentiment de justice et d'équité de manière " insupportable ". En effet, au moment d'analyser les certificats médicaux recevables, le Juge délégué a considéré qu'ils ne permettaient pas de retenir qu'elle était durablement en incapacité de travail. Selon elle, s'il avait tenu compte de tous les certificats médicaux, il aurait abouti à une solution différente, qui aurait conduit à ne pas lui imputer de revenu hypothétique.
Il ressort effectivement de l'arrêt attaqué que l'épouse a produit cinq pièces à l'appui de sa réponse à l'appel de son mari. Parmi celles-ci, seul le certificat médical du 19 août 2014 a été considéré comme recevable, les certificats médicaux des 29 avril, 27 mai, 1eret 28 juillet 2014 étant antérieurs à l'ordonnance du premier juge et ne constituant donc pas des pièces nouvelles. Comme le reconnaît elle-même l'épouse, l'application stricte de l'art. 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC dans le cadre d'une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s'applique ne saurait en soi être qualifié de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (cf. supra consid. 2.1; parmi plusieurs, arrêt 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 et les références). Peu importe à cet égard quelle influence auraient eu les documents litigieux, si le Juge délégué les avait considérés comme recevables; le contenu desdites pièces ne saurait exercer une influence sur leur recevabilité.

3.4.2. L'épouse affirme ensuite que, même à supposer que seuls deux des six certificats médicaux produits fussent recevables, ils auraient dû conduire à constater qu'elle se trouvait en incapacité de travail, compte tenu de son état de santé. Le juge de première instance avait d'ailleurs, à juste titre, renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. L'épouse rappelle que selon les faits de l'arrêt attaqué, sa capacité de travail s'est trouvée réduite à plusieurs reprises ces dernières années. Elle critique la constatation selon laquelle elle a quitté son emploi en été 2011, exposant que par ces mots, le Juge délégué sous-entendrait que cela correspondait à un souhait de sa part; selon elle, en réalité, elle a dû quitter cet emploi à cause de son état de santé, ce que son mari aurait d'ailleurs admis (cf. par exemple l'allégué n° 36 de ses déterminations du 3 mars 2014). Elle explique avoir voulu augmenter son taux d'activité, ce qui n'a pu se concrétiser en raison de son état de santé qui s'est péjoré à cause de la procédure de séparation, très conflictuelle. S'agissant des deux certificats médicaux pris en considération, elle estime qu'ils établissent clairement son incapacité de travail. Le certificat du 24 février 2014 précise
qu'elle fait face à des " difficultés psychologiques liées à la procédure de divorce " et que son état psychique " s'est péjoré, avec une nette fragilisation ". De plus amples explications n'auraient pas à figurer sur un certificat d'incapacité de travail. Elle ajoute que le certificat du 19 août 2014 a été établi plusieurs mois après l'audience de mesures provisionnelles, par un médecin qu'elle consultait depuis près d'une année, et qu'il contenait des précisions sur la durée de l'incapacité, fixée du 1er au 30 septembre 2014. En outre, cette incapacité se prolongerait encore au jour du dépôt du recours. Le fait qu'elle ait rédigé une plainte pénale et une dénonciation au Bâtonnier serait sans pertinence, puisque ces écrits ont été réalisés alors qu'elle n'était pas encore en incapacité de travail et que, par ailleurs, on ne saurait comparer la rédaction de tels documents avec l'exercice d'une activité professionnelle régulière. Vu ce qui précède, les certificats médicaux des 24 février et 19 août 2014 suffiraient à établir son incapacité de travail.
En tant qu'elle prétend que son incapacité de travail se prolongerait encore au jour du dépôt du recours, la recourante invoque des faits nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 2.2), qui ne peuvent donc être pris en considération. Pour le surplus, la constatation selon laquelle les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une incapacité de travail durable ne procède pas d'une appréciation arbitraire des preuves, dès lors que le certificat du 24 février 2014 atteste seulement d'une incapacité d'effectuer des recherches d'emploi, sans aucune précision quant à la durée, et où le certificat du 19 août 2014 ne permet d'établir qu'une incapacité de travail d'une durée d'un mois. Le fait qu'elle aurait dû quitter son travail en 2011 pour des raisons de santé n'y change rien. Elle a ensuite exercé un emploi à 100% durant une partie de l'année 2012, et n'a pas démontré l'existence d'une incapacité de travail durable par la suite. En cas de changement de circonstances, elle pourra toujours agir en modification des mesures provisionnelles (art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC).

3.5.

3.5.1. L'épouse invoque l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ) dans la détermination du montant du revenu hypothétique, considérant celui-ci comme " totalement déraisonnable, difficilement réalisable ". Elle invoque à cet égard n'avoir réalisé un revenu " digne de ce nom " qu'en 2012, et pour une durée limitée (du 1er juin au 31 décembre), ce qui, sur la durée totale du mariage (24 ans) ne représente qu'une très courte période. Elle n'aurait travaillé que de manière partielle et très irrégulière durant les dernières années. Elle ne disposerait pas d'une formation professionnelle utile à sa réinsertion, et son état de santé précaire ne lui laisserait que peu de chances de retrouver un emploi.

3.5.2. L'épouse perd ici de vue qu'au moment de déterminer le montant du revenu hypothétique, il est sans importance de savoir si elle a régulièrement travaillé durant le mariage. Il faut au contraire examiner si elle a la possibilité effective d'exercer une activité déterminée, et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances (cf. supra consid. 3.1). En l'espèce, en considérant qu'elle était en mesure de travailler en qualité d'employée de commerce - à savoir dans le domaine où elle a effectué sa formation -, de percevoir ainsi le salaire qu'elle a obtenu dans cette profession en 2012, et en se fondant aussi sur le montant des indemnités de chômage dont elle a bénéficié, l'autorité cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire.

3.6. Les deux parties soulèvent le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) s'agissant du délai imparti à l'épouse pour retrouver un emploi.

3.6.1. L'épouse explique n'avoir reçu l'arrêt entrepris que le 3 novembre 2014, de sorte que le délai fixé au 1er janvier 2015 pour retrouver un travail serait prématuré. Elle affirme qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle utile à sa réinsertion, ne maîtrise aucune autre langue que le français, et que son état de santé précaire ne garantit aucune stabilité pour un potentiel employeur. Ses chances de retrouver un emploi seraient très faibles, à tout le moins à si brève échéance. D'ailleurs, durant toute sa période de chômage (plus d'un an), elle n'est pas parvenue à en trouver. Or, il serait notoire que le processus d'embauche pour un poste à 100% dure à tout le moins entre quatre et six mois. En outre, dans le cadre des procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, la question du revenu hypothétique n'avait jamais été soulevée, et elle n'aurait jamais été exhortée à retrouver un emploi.
Pour sa part, l'époux soutient qu'il était arbitraire de n'imputer un revenu hypothétique à son épouse qu'à partir du 1er janvier 2015, affirmant qu'il fallait fixer cette date au 1er août 2014. En substance, il explique que le certificat médical du 24 février 2014 était " sans valeur ", de sorte qu'il serait arbitraire de laisser à son épouse près d'un an à partir du moment où il a été rédigé avant d'exiger d'elle qu'elle travaille. Sur la base de ce document, il faudrait considérer qu'elle a volontairement renoncé à exercer une activité lucrative; un délai de cinq mois à partir du 24 février 2014 aurait été tout à fait adéquat, l'épouse ayant régulièrement travaillé durant les dernières années, le marché de l'emploi concernant les employés de commerce étant par ailleurs excellent. L'époux rappelle avoir contesté la valeur probante dudit certificat dès l'audience du 7 mars 2014, de sorte que son épouse ne pouvait ignorer le risque qu'il ne soit pas pris en compte, partant, devait débuter ses recherches d'emploi. La décision attaquée serait aussi arbitraire dans son résultat, puisque pour sa part, il assume seul l'entretien de tous les enfants dès le 1er février 2014, et qu'il n'a pas les moyens d'assumer rétroactivement une
pension de 5'450 fr. en faveur de sa femme, plus les besoins des enfants. C'est ainsi en faisant preuve d'arbitraire que la Cour cantonale n'a pas tenu compte de sa propre situation lors de la détermination du dies a quo du revenu hypothétique de l'épouse, seul l'intérêt de celle-ci ayant été pris en considération.

3.6.2. A l'inverse de ce qu'affirme l'épouse, il n'est pas notoire qu'un délai de quatre à six mois soit nécessaire pour trouver un emploi à plein temps (sur la notion de fait notoire, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89). Pour le surplus, son argumentation de nature appellatoire ne démontre pas que la cour cantonale aurait manifestement outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant un délai au 1er janvier 2015, vu les circonstances de l'espèce, en particulier l'absence de certificat médical probant, étant rappelé que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité précédente (ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254; 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279 et les arrêts cités). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le mari, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en refusant d'imputer un revenu hypothétique rétroactif à son épouse. Dès lors que le premier juge, dans son ordonnance du 14 août 2014, avait renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, il est pour le moins soutenable de lui accorder, dans le cadre de la décision sur appel, un délai pour trouver un emploi. Il n'apparaît en outre pas qu'au cours de la procédure l'épouse se
serait engagée à reprendre une activité.

4.
Chacune des parties s'en prend à l'établissement des charges de l'époux.

4.1. Soulevant les griefs de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), l'épouse conteste le montant de 240 fr. par mois retenu au titre de " frais de logement " de son mari, en particulier les 150 fr. par mois de frais de chauffage. Affirmant que la villa dans laquelle il réside n'est pas chauffée à l'électricité, elle estime que la décision entreprise est arbitraire.
Le grief de violation du droit d'être entendu, qui n'est mentionné que dans le titre principal de la critique, est d'emblée irrecevable faute de motivation (cf. supra consid. 2.1); en effet, l'épouse n'explique nullement en quoi consisterait la violation. Pour le surplus, elle fonde sa critique d'arbitraire sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris (i.e. le fait que la maison ne serait pas chauffée à l'électricité), sans toutefois se plaindre du caractère arbitraire de son omission ni même étayer son allégation. L'argumentation est ainsi irrecevable (cf. supra consid. 2.2).

4.2. L'époux affirme que l'absence de prise en compte de l'amortissement indirect de la villa dans son minimum vital élargi relève d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Citant l'arrêt 5A_547/2012 du 14 mars 2013, il prétend que l'amortissement indirect devait être inclus dans ses charges; qu'il serait insoutenable de s'écarter de cette jurisprudence, puisque la charge en question existait déjà durant la vie commune; que cette charge serait obligatoire, de sorte qu'en cas de non-paiement, le créancier hypothécaire réalisera l'immeuble; que dans cette hypothèse, il devrait louer un logement dont le loyer serait bien plus élevé; qu'enfin, ne pas tenir compte de l'amortissement indirect reviendrait à procéder à une liquidation anticipée du régime matrimonial, ce qui est prohibé. Le résultat serait arbitraire, dès lors que même en tenant compte de cette charge supplémentaire, le coût de son logement resterait inférieur de moitié à celui de son épouse, qui réside pourtant seule, contrairement à lui. Enfin, dans le cadre des précédentes ordonnances rendues durant la " procédure de divorce ", les juges avaient toujours tenu compte de cette charge. Selon lui, il faudrait donc ajouter 390 fr. par mois à ses
charges, comme l'avait fait le premier juge.
Examinant la question de l'amortissement indirect de la villa de l'époux, le Juge délégué a relevé que cette charge sert à la constitution du patrimoine, non pas à l'entretien direct du logement, de sorte qu'elle ne fait pas partie des charges incompressibles. La critique de l'époux n'est pas de nature à démontrer le caractère insoutenable de ces considérations. Tout d'abord, l'arrêt qu'il cite pour étayer son argumentation n'est pas pertinent, puisqu'il ne concerne pas la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent - dont l'application à la présente cause n'a pas été contestée - , mais la méthode dite du train de vie, qui n'obéit pas aux mêmes principes. Par ailleurs, en tant qu'il fait valoir le risque que sa villa soit vendue, faute de paiement de l'amortissement, il invoque un fait non constaté par l'autorité précédente, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.2). On ne discerne pas en quoi l'exclusion des frais d'amortissement constituerait une liquidation anticipée du régime matrimonial, et l'époux ne l'explique d'ailleurs pas. Le fait - même s'il était avéré - que dans le cadre de précédentes ordonnances, l'amortissement ait toujours été ajouté à ses charges, n'y change rien, pas plus que la comparaison
avec le montant du loyer de son épouse. Enfin, on relèvera que l'époux ne conteste pas véritablement le raisonnement de la juridiction précédente, en tant qu'elle a considéré que l'amortissement indirect servait à la constitution du patrimoine, ce qui, au demeurant, n'est pas arbitraire.

4.3. Selon l'époux, c'est de manière arbitraire que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte, dans ses charges, des frais de représentation auxquels il doit faire face vu sa fonction dirigeante au sein de la société dont il est actionnaire et administrateur. Il demande la prise en compte de 600 fr. par mois à ce titre, à savoir le montant forfaitaire admis par l'autorité fiscale. Il affirme ne pas avoir à conserver les quittances de frais, qui ne sont pas exigées par le fisc, ajoutant que si le montant de 600 fr. ne correspondait pas à ses frais effectifs, l'autorité fiscale n'admettrait pas un tel montant. Il considère comme choquant de retenir qu'il n'a aucun frais de représentation. Les frais allégués représenteraient 27 fr. 60 par jour de travail (600 fr. / 21,7 jour par mois), ce qui serait particulièrement faible.
Selon les considérations du Juge délégué, il n'est pas établi que les frais de représentation professionnelle, qui s'ajoutent au salaire, constituent des frais effectifs. A cet égard, le premier juge avait ajouté au salaire net de l'époux l'indemnité pour frais pour représentation, ce qui démontrait qu'il ne les avait pas considérés comme des frais effectifs. Il ne fallait donc pas prendre en compte le montant de 600 fr. dans ses charges. Par son argumentation, l'époux ne prétend pas avoir démontré que le montant de 600 fr. correspondrait à des frais effectifs. Au contraire, il admet ne pas avoir conservé les justificatifs y relatifs. En indiquant par ailleurs que l'autorité fiscale n'accepterait pas un tel forfait, s'il ne correspondait pas à ses frais effectifs, l'époux présente une critique de nature purement appellatoire, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Il n'est au demeurant pas insoutenable d'exiger de lui la preuve des paiements effectifs des frais qu'il allègue.

4.4. Invoquant toujours une appréciation arbitraire des faits et des preuves (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), l'époux conteste le montant de 1'722 fr. par mois retenu au titre de sa charge fiscale.
A ce sujet, le Juge délégué a considéré que l'on ne pouvait se baser sur la détermination des acomptes 2014 (datée du 15 novembre 2013), puisque celle-ci se fondait sur la décision de taxation 2011. La décision de taxation 2012, datée du 27 mars 2014 et donc plus récente, faisait état d'un montant de 20'663 fr. 50 par an (ICC + IFD), ou 1'722 fr. par mois. C'est ce chiffre, plus récent, qui devait être pris en compte.
L'époux affirme qu'au lieu de se fonder sur un décompte d'impôts basé sur l'année fiscale 2012, le Juge délégué aurait dû tenir compte du calcul des acomptes de l'année fiscale 2014. En effet, sa situation aurait bien changé depuis 2012: la valeur des actions dont il est propriétaire aurait varié, de même que les contributions d'entretien dont il est débiteur. Par ailleurs, dès lors que F.________ est devenu majeur en 2014, il ne pourrait plus déduire les frais relatifs à cet enfant. En définitive, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation de la cause à celle de l'autorité précédente, se fondant par ailleurs sur des faits que celle-ci n'a pas constatés, notamment le fait que la valeur de ses actions aurait varié. Il ne conteste pas que la détermination des acomptes 2014 se fondait en l'occurrence sur la décision de taxation 2011. Le raisonnement de l'autorité cantonale, qui a tenu compte d'une décision de taxation plus récente, n'est, en soi, pas insoutenable. On rappellera par ailleurs qu'il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable, pour être taxée d'arbitraire (cf. supra consid. 2.1).

4.5. Le mari affirme que de manière arbitraire, la cour cantonale n'a pas inclus dans ses charges les pensions qu'il verse aux filles majeures du couple. A cet égard, la juridiction d'appel a considéré qu'il n'était pas possible d'inclure dans le minimum vital élargi de l'époux " créancier " d'entretien la participation de celui-ci à l'entretien d'enfants déjà majeurs au moment de l'ouverture de la procédure. Elle en a tenu compte, en revanche, dans la répartition du disponible. Se référant à l'ATF 98 III 34, le mari soutient que tous les critères sont réunis en l'espèce pour que les pensions qu'il verse à ses filles soient prises en compte dans le calcul de son minimum vital, à savoir qu'il resterait en mesure d'assurer l'entretien de l'épouse et des trois enfants; que sa femme ne participe pas à l'entretien des enfants; que les pensions des filles ont été fixées judiciairement et sont effectivement payées; que les filles majeures n'ont aucun autre revenu que ces pensions; qu'il serait disproportionné d'exiger des enfants majeurs qu'ils ouvrent action contre leur mère pour récupérer le solde de pension qu'il ne pourrait pas verser. A cela s'ajoute que depuis le 1er février 2014, l'épouse aurait renoncé à exploiter sa capacité de
travail.
L'époux ne peut être suivi: selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de refuser d'inclure dans le minimum vital élargi du mari les sommes qu'il verse à ses enfants majeurs, l'obligation d'entretien du conjoint l'emportant sur celle de ceux-ci (ATF 132 III 209 consid. 2.3 p. 211 s. et les références; arrêts 5A_823/2014 du 3 février 2015, consid. 5.4; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.3.2 in fine; 5A_528/2007 du 20 décembre 2007 consid. 3).

4.6. L'époux s'en prend à l'absence de prise en compte des charges de F.________ dans son propre minimum vital, pour la période où l'enfant était encore mineur, à savoir du 1er février au 31 juillet 2014, exposant qu'elle est arbitraire; son épouse aurait d'ailleurs admis une telle prise en considération dans sa réponse du 25 août 2014. Les besoins de F.________ s'élèveraient à 1'022 fr. selon l'ordonnance de mesures provisionnelles (p. 50). Son salaire perçu durant son apprentissage jusqu'au 31 juillet 2014 (590 fr.) ne suffirait donc pas. En outre, on ne pourrait tenir compte que, tout au plus, de la moitié de son gain d'apprenti. Le mari estime que par conséquent, il faudrait ajouter 727 fr. dans ses propres charges au titre des frais de F.________ pour la période susmentionnée.
A cet égard, la cour cantonale a relevé que les revenus de F.________ devaient être pris en considération, conformément à l'art. 276 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CC. Or, il avait perçu un salaire mensuel net de 590 fr. jusqu'en août 2014, puis de 820 fr. ensuite, auxquels il fallait ajouter les revenus que lui a versés G.________ SA, où il travaille régulièrement durant le week-end. Compte tenu également des allocations familiales, il a été retenu qu'il était en mesure de pourvoir à son propre entretien. Le mari ne conteste pas que F.________ a perçu des revenus provenant de son activité auprès de G.________ SA, pas plus qu'il ne s'en prend aux considérations relatives aux allocations familiales. Ses critiques ne sont donc pas de nature à démontrer que la décision entreprise serait insoutenable, en tant qu'elle retient que F.________ était en mesures de subvenir seul à son entretien, partant, qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter un montant à ce titre dans son propre minimum vital.

5.
Les parties critiquent l'établissement de plusieurs postes de charge de l'épouse.

5.1. L'épouse expose que sa charge fiscale a été fixée de manière arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et en violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).

5.1.1. S'agissant des impôts de l'épouse, la cour cantonale a rappelé le raisonnement du premier juge, selon lequel les déterminations du 15 novembre 2013 et du 26 mars 2014 n'étaient pas utilisables, la première tenant compte d'un quotient familial de 2.50 au lieu de 1.00, et la seconde étant fondée sur des revenus surestimés. Il avait dès lors retenu une charge fiscale de 730 fr., sur la base d'une simulation effectuée sur le site internet de l'Administration cantonale des impôts, en tenant compte d'un revenu imposable de 55'700 fr. et d'un coefficient familial de 1.00. La juridiction cantonale a considéré que cette appréciation ne pouvait être suivie, dès lors que l'épouse avait épuisé son droit aux indemnités de chômage, et n'avait pas d'autre revenu que la pension versée par son époux, de sorte que sa charge fiscale devait être prise en compte à raison de 540 fr. par mois tant qu'elle n'a pas de revenu effectif, étant précisé que le revenu hypothétique n'était pas imposable. Dans l'hypothèse où elle trouverait un emploi comme on pouvait raisonnablement l'exiger d'elle, elle serait imposée sur ce revenu effectif et il y aurait alors lieu de tenir compte de cette modification de sa situation financière dans le cadre d'une
nouvelle fixation de la pension.

5.1.2. L'épouse se plaint de ce que le Juge délégué se serait écarté de l'appréciation du premier juge sans expliciter sa décision. Elle considère en outre l'appréciation de l'autorité cantonale comme totalement arbitraire, dans la mesure où elle s'écarterait de manière choquante de l'état de fait. Le Juge délégué ayant fixé la pension à 5'450 fr. par mois du 1er février au 31 décembre 2014, son revenu imposable serait de 59'950 fr. par an au minimum (5'450 x 11 mois), à savoir davantage que le revenu imposable pris en considération par le premier juge (55'700 fr.), de sorte que le montant des impôts retenu par celui-ci (730 fr. par mois) ne pouvait être réduit.

5.1.3. En l'occurrence, l'épouse se méprend lorsqu'elle affirme que l'autorité cantonale a omis d'expliquer pourquoi elle s'est écartée de la décision du premier juge. En effet, la lecture de l'arrêt entrepris permet de comprendre le raisonnement du Juge délégué, que l'épouse a précisément été en mesure de critiquer en soulevant le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits. Dans ces circonstances, il ne saurait être question de violation du droit d'être entendu (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Sur le fond, si l'argumentation du Juge délégué est pour le moins douteuse s'agissant de l'absence de prise en compte de toute charge fiscale en relation avec le revenu hypothétique (voir notamment arrêt 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10), on relèvera que l'épouse n'a pas formulé de critique sur ce point précis, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en préoccuper (cf. supra consid. 2.1). Quoi qu'il en soit son argumentation, dont la motivation est pour le moins succincte, ne permet pas de démontrer qu'il serait insoutenable, en l'espèce, de retenir une charge fiscale de 540 fr. par mois, à tout le moins quant au résultat. En affirmant que ses revenus annuels s'élèveraient à 59'950 fr., la recourante ne démontre pas pour autant
quel serait le montant de son revenu imposable. On rappellera encore que le juge des mesures provisionnelles établit les faits sous l'angle de la vraisemblance (arrêts 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2.1; 4A_823/2013 du 8 mai 2013 consid. 1.3). Enfin et quoi qu'il en soit, s'agissant de la détermination d'une charge qui dépend de plusieurs paramètres difficilement prévisibles, il n'est pas insoutenable en l'espèce de renvoyer les parties, le cas échéant, à agir en modification des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC).

5.2. L'épouse conteste l'absence de prise en compte de frais de véhicule dans le calcul de ses charges, invoquant l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Elle rappelle que le premier juge n'avait pas tenu compte de tels frais, pour le motif qu'elle ne travaillait pas et qu'un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Dès lors que le Juge délégué lui a imputé un revenu hypothétique, il aurait dû ajouter à ses charges des frais de véhicule, à raison de 332 fr. 60 par mois. Toutefois, dans la mesure où elle n'explique pas sur quelle base elle a calculé le montant de 332 fr. 60 par mois qu'elle souhaite voir pris en compte, son argumentation est insuffisamment motivée, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, rien n'indique que si elle trouvait un travail, elle aurait la nécessité de s'y rendre en voiture. Il n'est par conséquent, quoi qu'il en soit, pas insoutenable de ne pas tenir compte de tels frais à ce stade, nonobstant l'imputation d'un revenu hypothétique, et de renvoyer l'épouse à agir en modification des mesures provisionnelles (art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC) dans l'hypothèse où elle devait finalement avoir la nécessité de se déplacer en voiture.

5.3. Le mari fait grief au Juge délégué d'avoir, de manière arbitraire, pris en considération 1'761 fr. au titre des frais de logement de son épouse, au lieu des 1'613 fr. qu'il estime acceptables.

5.3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que depuis qu'elle a quitté le logement conjugal en 2013, l'épouse est domiciliée dans un appartement à U.________, pour lequel elle doit s'acquitter d'un loyer de 1'334 fr. par mois, plus 90 fr. d'acompte de chauffage et eau chaude, et 189 fr. d'acompte de frais accessoires. Prenant en compte un décompte des frais de chauffage et frais accessoires du 1er décembre 2013 pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, le premier juge a considéré qu'elle a dû payer un montant supplémentaire de 1'779 fr. 30 pour cette période. Le Juge délégué s'est rallié à cette appréciation, retenant que ces frais supplémentaires seront récurrents. En définitive, il a tenu compte de frais de logement à hauteur de 1'761 fr. par mois.

5.3.2. L'époux expose qu'il fallait ajouter aux 1'334 fr. de loyer uniquement 90 fr. par mois d'acompte de chauffage et eau chaude et de 189 fr. de charges accessoires. Le décompte de frais accessoires pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 n'aurait pas dû entrer en ligne de compte, puisque l'épouse ne louerait l'appartement que depuis le 1er décembre 2012. Celle-ci n'aurait pas non plus établi que ces frais se renouvelleraient dans le futur, ce qu'elle aurait pu faire en produisant des pièces; partant, elle devrait supporter l'échec de la preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC). Le résultat serait par ailleurs arbitraire, en comparaison avec ses propres frais de logement, qui ont été pris en compte à hauteur de 633 fr. seulement, alors qu'il loge leur fils et assume seul l'entretien des trois enfants.

5.3.3. Sous couvert d'une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, le mari se plaint en réalité exclusivement d'une appréciation arbitraire des preuves au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Or, il n'est pas arbitraire en l'espèce d'avoir établi les frais accessoires en se fondant sur un décompte de charges relatif, pour partie, à une période antérieure à celle lors de laquelle l'épouse a commencé à louer l'appartement. Le Juge délégué pouvait considérer comme vraisemblable que les acomptes destinés à la couverture des frais accessoires étaient trop faibles par rapport aux frais accessoires effectifs que nécessite cet appartement, étant rappelé que la cognition du juge des mesures protectrices est limitée à la simple vraisemblance des faits (arrêts 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2.1; 4A_823/2013 du 8 mai 2013 consid. 1.3). Enfin, l'argument tiré de la comparaison entre les frais de logement de l'épouse et ceux du mari est dénué de pertinence.

5.4. S'agissant toujours des charges, l'époux critique sous l'angle de l'arbitraire l'établissement des frais de santé de sa femme. Selon lui, il aurait seulement fallu prendre en considération 300 fr. de franchise plus 700 fr. de quote-part par année, soit 83 fr. par mois (et non 208 fr.), sans tenir compte des frais que l'épouse affirme dépenser pour son assurance-maladie complémentaire, ceux-ci ne faisant pas partie du minimum vital, même élargi. Cela étant, il ne ressort pas des considérations de l'autorité cantonale que des frais de santé en relation avec l'assurance-maladie complémentaire de l'épouse auraient été pris en compte. Au contraire, le Juge délégué a expliqué qu'il fallait uniquement tenir compte des frais médicaux effectifs non couverts par l'assurance de base, soit en l'espèce une participation de 899 fr. 45 (franchise) et de 1'596 fr. 10 (quote-part) selon un extrait des frais de santé 2013, ce qui correspond à 208 fr. par mois. A l'inverse, les frais liés à l'assurance complémentaire ne devaient pas être pris en compte (arrêt entrepris, p. 7 § 3 et p. 22 consid. 4j). En exposant que les frais liés à l'assurance-maladie de base de son épouse s'élèveraient à 300 fr. pour la franchise et à 700 fr. pour la quote-
part, le recourant propose sa propre appréciation de la cause, sans expliquer en quoi les montants retenus à ce titre par la juridiction précédente seraient arbitraires. De nature appellatoire, la critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2).

6.
Les deux parties s'en prennent à la manière dont la cour cantonale a réparti le disponible du couple.

6.1. Le premier juge avait réparti ce disponible à raison d'un tiers pour l'épouse et des deux tiers pour l'époux, qui assumait l'entretien des trois enfants. L'autorité cantonale a appliqué la même clef de répartition, expliquant que le juge peut et doit tenir compte des contributions d'entretien versées aux enfants majeurs dans la répartition du disponible.

6.2. L'épouse invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), en tant que le Juge délégué n'aurait pas expliqué en quoi le paiement par l'époux d'une contribution d'entretien en faveur des enfants majeurs du couple justifierait de s'écarter du principe d'une répartition par moitié. Ce grief est infondé. Il apparaît que l'autorité cantonale a clairement motivé sa décision d'allouer deux tiers du disponible à l'époux par le fait que celui-ci subvient seul aux besoins des enfants majeurs du couple. Cette explication était suffisante. L'épouse a d'ailleurs manifestement été en mesure de la comprendre et de l'attaquer, puisqu'elle soutient en substance qu'il est arbitraire de procéder ainsi s'agissant d'enfants majeurs (cf. infra consid. 6.3).

6.3. En substance, sur le fond, l'épouse se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application des art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
et 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, affirmant que, selon la jurisprudence, il faut en principe répartir l'excédent par moitié entre les époux, à moins que l'un d'entre eux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'écarter de cette clef de répartition. Or, en l'espèce, les enfants sont tous majeurs. L'époux soutient en revanche que le disponible aurait dû lui être entièrement attribué, puisqu'il assume seul l'entretien des trois enfants majeurs. L'épouse serait indûment favorisée, puisqu'elle disposerait d'un disponible après le paiement de ses charges, alors qu'il assume pour sa part seul l'entretien des enfants, ce qui entame son minimum vital, si la pension pour l'épouse est fixée à 5'450 fr.
Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que l'un ou l'autre des recourants auraient présenté de telles critiques en appel, et ceux-ci ne le prétendent d'ailleurs pas. Leurs griefs sont ainsi d'emblée irrecevables (cf. supra consid. 2.3).

7.
Le mari affirme encore qu'en allouant une pension de 5'450 fr. à l'épouse dès le 1er février 2014, le Juge délégué n'a pas tenu compte de la limite du train de vie des époux, ce qui serait insoutenable. Il explique qu'une telle contribution d'entretien permet à sa femme d'améliorer son train de vie par rapport à celui qui était le sien avant la séparation, étant rappelé que " le couple a trois enfants et que la grande majorité des deniers leur étaient consacrés durant la vie commune ". Son épouse n'aurait ni allégué, ni prouvé le train de vie mené durant le mariage. Dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'époux aurait déjà présenté cette critique - au demeurant insuffisamment motivée - en instance cantonale, elle est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.3).

8.
En définitive, les deux recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, chacun aux frais de leur auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. La requête d'assistance judiciaire de B.A._______ est rejetée, ses conclusions étant d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 5A_958/2014 et 5A_962/2014 sont jointes.

2.
Le recours de A.A.________ (5A_958/2014) est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours de B.A.________ (5A_962/2014) est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
La requête d'assistance judiciaire de B.A.________ est rejetée.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis pour 3'000 fr. à la charge de A.A.________ et pour 3'000 fr. à la charge de B.A.________.

6.
Il n'est pas alloué de dépens.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_958/2014
Date : 12 mai 2015
Publié : 10 juin 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures provisionnelles (divorce)


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CPC: 317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
128-III-4 • 131-V-59 • 132-III-209 • 133-I-149 • 133-II-249 • 133-II-396 • 133-III-393 • 133-III-585 • 133-III-589 • 134-I-83 • 135-III-608 • 135-III-88 • 136-III-278 • 137-III-102 • 137-III-118 • 138-III-252 • 98-III-34
Weitere Urteile ab 2000
4A_823/2013 • 5A_243/2013 • 5A_261/2009 • 5A_31/2014 • 5A_342/2013 • 5A_400/2012 • 5A_528/2007 • 5A_547/2012 • 5A_679/2011 • 5A_720/2011 • 5A_823/2014 • 5A_891/2013 • 5A_958/2014 • 5A_962/2014
Répertoire de mots-clés
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mois • revenu hypothétique • certificat médical • incapacité de travail • tennis • tribunal fédéral • autorité cantonale • mesure provisionnelle • minimum vital • droit d'être entendu • vue • frais accessoires • charge fiscale • frais de logement • recherche d'emploi • décision de taxation • examinateur • indemnité de chômage • calcul • autorité fiscale
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