5P.104/2002
IIe COUR CIVILE
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13 mai 2002
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et Mme Escher, juges. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________, tous représentés par Me Gonzague Villoz, avocat à Bulle,
contre
l'arrêt rendu le 14 janvier 2002 par la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause qui oppose les recourants à 1. l'Etat de Fribourg, à Fribourg, et 2. la Confédération suisse, à Berne, représentés par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, à Fribourg;
(art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par acte d'avancement d'hoirie du 18 avril 1996, D.________ a cédé à ses trois enfants A.________, B.________ et C.________, pour qu'ils en soient propriétaires communs en société simple, l'"ensemble des comptes ainsi que le dossier de portefeuille, figurant sous rubrique nominale de base n° 1.218. 460, auprès de la banque X.________, à Fribourg" (art. 1). Ces biens représentent une valeur totale de 1'371'969 fr., à savoir 457'323 fr. pour chacun des bénéficiaires.
B.- a) Dans le cadre de poursuites dirigées contre D.________, l'Office des poursuites a délivré, le 21 février 2000, à l'Etat de Fribourg deux actes de défaut de biens pour les montants de 109'895 fr. 35 (impôts cantonaux 1989) et de 124'861 fr. 20 (impôts cantonaux 1990); le même jour, il a encore délivré conjointement à l'Etat de Fribourg et à la Confédération suisse un acte de défaut de biens pour le montant de 218'123 fr. 10 (impôt fédéral direct 1989-1990).
b) Par demande du 10 août 2000, l'Etat de Fribourg et la Confédération suisse ont ouvert une action révocatoire contre A.________, B.________ et C.________. Le 26 avril 2001, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a admis l'action, en application de l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521 |
C.- Contre cet arrêt, A.________, B.________ et C.________ exercent un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est recevable du chef des art. 86 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
b) Les recourants ne concluent pas explicitement à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ce chef de conclusions est, toutefois, implicitement inclus dans celui qui tend au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants (cf. ATF 56 I 195 consid. 1 p. 197/198; Birchmeier, Bundesrechtspflege, N. 2 ad art. 90
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.- a) Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir admis que leur père avait eu l'intention de léser ses créanciers (cf. art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521 |
b) Il ressort du jugement de première instance que le Tribunal civil de la Sarine, après avoir successivement examiné les conditions de l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521 |
Schüpbach, Droit et action révocatoires, N. 214 ad art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite. |
3.- Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans son entier, et l'émolument de justice mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite. |
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met un émolument judiciaire de 6'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 13 mai 2002 VIZ
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,