Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2P.10/2005 /dxc

Urteil vom 14. Februar 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Wurzburger,
Gerichtsschreiber Wyssmann.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch OEK Oehler Kurt,
Steuer-, Rechts-, Wirtschaftsberatung,

gegen

Kantonales Steueramt Zürich, Dienstabteilung Recht, Sumatrastrasse 10, 8090 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, 2. Kammer, Postfach 1226, 8021 Zürich.

Gegenstand
Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
und 127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV (Einschätzung 1994 und 1995; Revision)

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 24. November 2004.

Sachverhalt:
A.
X.________ wurde mit Entscheid der Steuerrekurskommission III des Kantons Zürich vom 11. Dezember 1997 für die Steuerjahre 1994 und 1995 rechtskräftig eingeschätzt. Ein erstes Revisionsgesuch wies die Steuerrekurskommission II am 17. März 2000 ab. Auf zwei weitere Revisionsgesuche trat sie wegen Verspätung nicht ein (Beschlüsse vom 25. und 29. September 2000). Eine hiergegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 2. Mai 2001 ab. Eine staatsrechtliche Beschwerde zog der Steuerpflichtige zurück (2P.190/2001).
B.
Mit Eingabe vom 14. August 2002 ersuchte der Steuerpflichtige die Steuerrekurskommission II des Kantons Zürich erneut um Revision der Entscheide vom 11. Dezember 1997 und 17. März 2000. Die Steuerrekurskommission II wies mit Entscheid vom 1. März 2004 das Gesuch ab, soweit sie darauf eintrat.

Eine hiergegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 24. November 2004 ab.
C.
Mit rechtzeitiger staatsrechtlicher Beschwerde beantragt der Steuerpflichtige, es sei der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 24. November 2004 "zufolge der darin enthaltenen mehrfachen und wiederholten Verletzung der verfassungsmässigen Rechte des Beschwerdeführers (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
, 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
und 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
sowie Art. 127 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV)" unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben.

Vernehmlassungen wurden nicht eingeholt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Mit der staatsrechtlichen Beschwerde wird nicht das kantonale Verfahren fortgesetzt, sondern ein neues Verfahren eröffnet, bei dem das Bundesgericht den angefochtenen Entscheid oder Erlass nur unter spezifischen, insbesondere verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten überprüft (Art. 84
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG). Das wirkt sich auch auf die Art der Beschwerdebegründung aus: Gemäss Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG muss die Beschwerdeschrift die wesentlichen Tatsachen und eine kurz gefasste Darlegung darüber enthalten, welche verfassungsmässigen Rechte und inwiefern sie durch den angefochtenen kantonalen Entscheid verletzt worden sein sollen. Das Bundesgericht prüft im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde nur die ausdrücklich erhobenen und ausreichend begründeten Rügen (BGE 125 I 492 E. 1b, mit Hinweisen, ferner 129 I 113 E. 2.1, 127 I 38 E. 3c). Nur in diesem Rahmen ist der mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochtene Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts zu überprüfen.
2.
Gemäss § 155 Abs. 1 lit. a und b des Zürcher Steuergesetzes vom 8. Juni 1997 (StG) kann ein Entscheid zugunsten der steuerpflichtigen Person revidiert werden, wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt werden (lit. a) oder wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser acht gelassen hat (lit. b). Die Revision ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vorbringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt bereits im ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können (§ 155 Abs. 2 StG). Das Verwaltungsgericht hat im angefochtenen Entscheid erwogen, dass im Lichte dieser Vorschriften weder die in Fachpublikationen geäusserte Kritik an der Rechtsprechung zur Besteuerung der Gewinngutschriften aus den Vermögensanlagen bei der CBPM noch ein anders lautender Rechtsmittelentscheid einen Revisionsgrund darstellen könne. Es verwies hierfür auf die Ausführungen der Steuerrekurskommission II im Entscheid vom 1. März 2004, welche dargelegt hatte, dass die vom Beschwerdeführer ins Recht gelegten publizierten Abhandlungen von Prof. Markus Reich sowie von Prof. Waldburger lediglich den vom Gesuchsteller
eingenommenen Rechtsstandpunkt stützen, dass diesen Abhandlungen jedoch keine neuen entscheidrelevanten Tatsachen entnommen werden könnten, und auch Rechtsmittelentscheide ausserkantonaler Behörden bzw. Gerichte für die hiesigen Rechtsmittelinstanzen nicht verbindlich seien.

Diese Erwägungen sind offensichtlich nicht zu beanstanden. Sie entsprechen den allgemein anerkannten Grundsätzen zur Revision und beruhen nicht auf einer willkürlichen Auslegung kantonalen Rechts. Wie dem Vertreter der Beschwerdeführerin aus anderen Verfahren hinlänglich bekannt ist, stellt eine neue rechtliche Würdigung eines Sachverhaltes, eine neue Rechtsprechung oder auch die Änderung einer bestehenden Rechtsprechung keinen Revisionsgrund dar (BGE 102 Ib 45 E. 1b S. 48; 98 Ia 568 E. 5b S. 573; nicht publ. Urteil 2P.216/1997 vom 1. Dezember 1997, E. 3c; s. auch Poudret/Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bern 1992, Art. 137 n. 2.2.1). Ebenso kann auch eine in einer Fachpublikation geäusserte abweichende Rechtsauffassung oder Würdigung eines Sachverhaltes nicht dazu dienen, eine missliebige Entscheidung revisionsweise anzufechten. Das ist in Bezug auf die Revision nach zürcherischem Steuergesetz (§ 155 StG) nicht anders.
3.
Auch die weiteren Rügen in der weitschweifigen Beschwerdeschrift sind nicht besser begründet.
3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, der Zugang zu einem unabhängigen und unvoreingenommenen letztinstanzlichen Gericht sei ihm verwehrt gewesen (Beschwerde S. 14 f.). Die Voreingenommenheit der Richter erblickt der Beschwerdeführer darin, dass diese den Sachverhalt nicht unter dem entscheidrelevanten Gesichtswinkel beurteilt haben: Das Gericht hätte beurteilen müssen, ob aufgrund neuer Tatsachen und Beweismittel nunmehr erwiesen sei, dass die Gewinne rein fiktiv (Scheinbereicherung) gewesen seien.

Im Rahmen des Revisionsverfahrens war indessen einzig zu entscheiden, ob Fachpublikationen bzw. neue Entscheide als Revisionsgrund in Betracht fallen. Dieser Aufgabe haben sich das Verwaltungsgericht und die Steuerrekurskommission offensichtlich unterzogen. Schon aus diesem Grund ist nicht ersichtlich, inwiefern ein Anschein der Befangenheit begründet ist. In die gleiche Richtung zielt die Rüge, Verwaltungsgericht und Steuerrekurskommission hätten den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem sie den Antrag des Beschwerdeführers nicht beurteilt und die Sachverhaltsfeststellung und Beweismittel nicht abgenommen hätten (Beschwerde S. 16 f., 19 f.). Sie ist ebenfalls unbegründet.

Andere objektivierbare Umstände, die auf eine Befangenheit von Gerichtspersonen schliessen liessen, sind nicht ersichtlich. Allein die Tatsache, dass der Richter bereits in früheren Fällen gleich entschieden hat, lässt diesen nicht als befangen erscheinen. Auch der Umstand, dass der Richter die Sichtweise des Beschwerdeführers nicht teilt oder an einer bisherigen Rechtsprechung festhält, kann nicht als Anzeichen von Befangenheit gedeutet werden. Zur Aufgabe des Richters gehört es vielmehr, dass er die von ihm als richtig erkannte Lösung vertritt.
3.2 Dass im Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht ein zweiter Schriftenwechsel nur ausnahmsweise angeordnet wird, ergibt sich aus dem Gesetz (§ 153 Abs. 4 in Verbindung mit § 148 Abs. 2 StG). Nachdem einzig streitig ist, ob mit Blick auf die vom Rechtsvertreter des Beschwerdeführers vorgelegten Entscheide und Fachpublikationen von erheblichen Tatsachen oder entscheidenden Beweismitteln im Sinne von § 155 und 156 StG gesprochen werden kann, konnte ohne Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör oder auf ein kontradiktorisches Verfahren (vgl. Beschwerde S. 20-22) auf einen weiteren Schriftenwechsel verzichtet werden. Angesichts der klaren Rechtslage ist es auch nicht zu beanstanden, dass das Verwaltungsgericht zur Begründung seines Entscheides auf die zutreffenden Erwägungen im Entscheid der Steuerrekurskommission verwies.
4.
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet und ohne Weiterungen im Verfahren nach Art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG zu erledigen. Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen; dieser hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
, 159
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Kantonalen Steueramt Zürich und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Februar 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.10/2005
Date : 14 février 2005
Publié : 28 février 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Art. 8, 9, 29, 30 und 127 BV (Einschätzung 1994 und 1995 (Revision))


Répertoire des lois
Cst: 2 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
1    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4    Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OJ: 36a  84  90  156  159
Répertoire ATF
102-IB-45 • 125-I-492 • 127-I-38 • 129-I-113 • 98-IA-568
Weitere Urteile ab 2000
2P.10/2005 • 2P.190/2001 • 2P.216/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • tribunal fédéral • pré • moyen de preuve • motif de révision • état de fait • greffier • acte de recours • droit d'être entendu • 1995 • second échange d'écritures • autorité judiciaire • récusation • décision • représentation en procédure • motivation de la décision • demande adressée à l'autorité • procédure contradictoire • constatation des faits • procédure cantonale
... Les montrer tous