Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_626/2013

2C_627/2013

{T 0/2}

Ordonnance du 16 janvier 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________ SA, en liquidation,
recourante,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise, Hôtel des finances, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3.

Objet
Impôt fédéral direct, cantonal et communal 2005,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par mémoire du 5 juillet 2013, X.________ SA (ci-après: la société) a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mai 2013 relatif à l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2005. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_626/2013 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_627/2013 pour l'impôt fédéral direct.

Par jugement du 15 août 2013, le Tribunal civil du canton de Genève a prononcé la faillite de la société.

Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit public a informé l'Office des faillites du canton de Genève de l'existence du recours du 5 juillet 2013, lui a imparti un délai de 10 jours dès la seconde assemblée des créanciers pour communiquer au Tribunal fédéral si la masse en faillite ou des créanciers entendaient continuer la procédure et un délai de 20 jours en cas de liquidation sommaire dès le dépôt de l'état de collocation et a suspendu la procédure jusqu'à l'échéance de ces délais.

Par courrier du 9 janvier 2014, l'Office des faillites du canton de Genève a communiqué au Tribunal fédéral le fait que la faillite de X.________ SA a été suspendue par jugement du 26 septembre 2013 et qu'aucun créancier n'a procédé à l'avance de frais. Il a requis la radiation des causes du rôle.

2.
L'ouverture de la faillite fait perdre au failli - en faveur de l'administration de la faillite - le droit de disposer des biens appartenant à la masse (art. 204 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
LP). Le failli ne perd pas le droit de procéder en tant que tel; il n'a simplement pas la qualité pour agir dans les procès concernant les biens de la masse (arrêt 2A.238/2002 du 10 janvier 2003 et la doctrine citée).

Le courrier du 9 janvier 2014 de l'Office des faillites équivaut en l'espèce au retrait du recours par l'administration de la faillite. En application de l'art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF, il convient d'en prendre acte et de rayer les causes du rôle sans frais.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Les causes 2C_626/2013 et 2C_627/2013, sont rayées du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La présents ordonnance est communiquée à l'Administration fiscale cantonale, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, à l'Office des faillites du canton de Genève et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 16 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_626/2013
Date : 16 janvier 2014
Publié : 27 janvier 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Impôt cantonal et communal 2005


Répertoire des lois
LP: 204
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
LTF: 32
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
Weitere Urteile ab 2000
2A.238/2002 • 2C_626/2013 • 2C_627/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • office des faillites • droit public • impôt fédéral direct • administration de la faillite • greffier • décision • assemblée des créanciers • prolongation • recours en matière de droit public • autorité fiscale • case postale • impôt cantonal et communal • participation à la procédure • lausanne • avance de frais • tribunal civil • doctrine • masse en faillite • ouverture de la faillite