Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.82/2005/zga

Urteil vom 23. August 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Müller,
Gerichtsschreiber Hatzinger.

Parteien
X.________ AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Advokat
Hans Binggeli,

gegen

Eidgenössische Oberzolldirektion,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
Eidgenössische Zollrekurskommission,
avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.

Gegenstand
Zollkontingent; Überschreitung; Steuerpflicht,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Zollrekurskommission
vom 7. Januar 2005.

Sachverhalt:
A.
Mit Schreiben vom 3. bzw. Verfügung vom 17. März 2003 forderte die Zollkreisdirektion Basel von der X.________ AG eine Abgabedifferenz von Fr. 18'553.45 nach. Das Transportunternehmen hatte nach Auffassung der Zollbehörde im Jahr 1999 für die A.________ AG Schnittblumen aus dem Ausland eingeführt und diese beim Zollamt jeweils zur Verzollung zum Kontingentszollansatz angemeldet. Die Blumenhändlerin, die 2001 in Konkurs ging, hatte indes ihr Einfuhrkontingent von Juni bis Oktober 1999 um 772 kg überschritten; für die Nachforderung - Differenz zwischen Kontingents- und Ausserkontingentszollansatz - wurde die X.________ AG als Spediteurin zollzahlungspflichtig erklärt. Die gegen diese Verfügung eingereichte Beschwerde wies die Oberzolldirektion am 28. Juli 2004 ab.
B.
Gegen diesen Entscheid gelangte die X.________ AG an die Eidgenössische Zollrekurskommission, welche die Beschwerde am 7. Januar 2005 abwies und die angefochtene Verfügung bestätigte.
C.
Am 8. Februar 2005 hat die X.________ AG beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Sie beantragt, den Entscheid der Zollrekurskommission und denjenigen der Oberzolldirektion sowie die Verfügung der Zollkreisdirektion aufzuheben. Eventuell sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin die Nachforderung nicht schulde, bzw. die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Oberzolldirektion beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Die Zollrekurskommission hat auf eine Stellungnahme verzichtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid der Zollrekurskommission stützt sich auf öffentliches Recht des Bundes und unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde; die Voraussetzungen von Art. 97 ff . OG sind grundsätzlich erfüllt und insbesondere ist keine Ausnahme nach Art. 100 Abs. 1 lit. h OG gegeben. Soweit sich die Beschwerde indes auch gegen die Verfügungen der Zollkreisdirektion und der Oberzolldirektion richtet, ist darauf nicht einzutreten; das Urteil der Zollrekurskommission hat die vorausgegangenen Entscheide ersetzt und bildet allein noch Anfechtungsgegenstand (Devolutiveffekt; BGE 129 II 438 E. 1 S. 441 mit Hinweisen; Urteil 2A.507/2000 vom 7. Juni 2001, E. 1b). Ebenso unzulässig ist der Feststellungsantrag, wonach die Nachforderung nicht geschuldet sei; ein solches Feststellungsinteresse besteht nicht, da diesem Verfahren eine Leistungs- und keine Feststellungsverfügung zugrunde liegt. Im Übrigen ist auf die Beschwerde einzutreten. Das Bundesgericht prüft hier die richtige Anwendung des Bundesrechts und die Sachverhaltsfeststellung (Art. 104 lit. a und b OG). Als Vorinstanz hat eine richterliche Behörde entschieden; insofern ist das Bundesgericht aber an die Feststellung des Sachverhalts gebunden, soweit dieser nicht offensichtlich
unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen ermittelt worden ist (Art. 105 Abs. 2 OG).
2.
2.1 Eine Abgabe ist ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person nachzuentrichten, wenn sie infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht nicht erhoben worden ist (Art. 12 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht [VStrR; SR 313.0]). Leistungspflichtig ist, wer in den Genuss des unrechtmässigen Vorteils gelangt ist, insbesondere der zur Zahlung der Abgabe Verpflichtete (Art. 12 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
VStrR); dieser haftet selbst dann, wenn er nichts von der falschen Deklaration wusste. Ein Verschulden und eine Strafverfolgung sind nicht Voraussetzung der Nachleistungspflicht; es genügt, dass sich der unrechtmässige Vorteil - infolge Nichtleistung der Abgabe - in einer entsprechenden Widerhandlung im objektiven Sinn begründet (ASA 70 330 E. 2a; Urteile 2A.580/2003 vom 10. Mai 2004, E. 3.3; 2A.507/2000 vom 7. Juni 2001, E. 2a, je mit Hinweis auf BGE 107 Ib 198 E. 6c S. 201; vgl. auch BGE 129 II 160 E. 3.2 S. 167 mit Hinweisen). Eine solche Zollübertretung begeht unter anderem, wer den Zoll dadurch verkürzt oder gefährdet, dass er zollpflichtige Waren zu niedrig deklariert oder bei der Zollrevision verheimlicht (Art. 74 Ziff. 6
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 74 Intérêts
1    Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2    L'intérêt n'est pas dû:
a  dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b  tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces.
3    L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4    Le DFF fixe les taux d'intérêt.
des Zollgesetzes vom 1. Oktober 1925
[ZG; SR 631.0]).
2.1.1 Zu den Nachleistungspflichtigen gehören der Zollzahlungspflichtige im Sinne von Art. 13
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir.
4    Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.
ZG, das heisst derjenige, der die Ware über die Grenze bringt, und der Auftraggeber (Art. 9
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
ZG), sowie derjenige, für dessen Rechnung die Waren eingeführt worden sind. Diese Personen haften solidarisch für den gesamten nicht erhobenen Abgabebetrag; sie bleiben selbst dann leistungspflichtig, wenn sie selber aus der Widerhandlung nicht persönlich profitiert haben (Urteile 2A.220/2004 und 2A.199/2004 vom 15. November 2004, je E. 2.1.1; 2A.580/2003 vom 10. Mai 2004, E. 3.3.1, je mit Hinweis).
2.1.2 Warenführer im Sinne von Art. 9 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
ZG ist derjenige, der die Ware persönlich über die Grenze bringt. Ob er dies aus eigenem Antrieb tut oder auf Veranlassung eines anderen, auf eigene oder fremde Rechnung, spielt keine Rolle; es ist unerheblich, ob er die Ware als Eigentümer, Besitzer, aufgrund eines Auftrags (als Frachtführer) oder eines Arbeitsvertragsverhältnisses über die Grenze schafft. Insofern kann zwar eine juristische Person kein Warenführer im Sinne dieser Bestimmung sein (Urteile 2A.458/2004 vom 3. Dezember 2004, E. 3.1; 2A.585/1998 vom 7. Juli 1999, E. 4c, je mit Hinweisen). Jedoch hat der Gesetzgeber den Kreis der Zollzahlungspflichtigen weit gezogen. Nach ständiger Rechtsprechung ist auch der Begriff des Auftraggebers weit zu fassen: Als solcher gilt nicht nur derjenige, der im zivilrechtlichen Sinne mit dem Transporteur einen Frachtvertrag abschliesst, sondern jede Person, welche die Wareneinfuhr tatsächlich veranlasst (Urteile 2A.220/2004 und 2A.199/2004 vom 15. November 2004, je E. 2.1.2 u. 2.1.3; 2A.580/2003 vom 10. Mai 2004, E. 3.3.2; 2A.507/2000 vom 7. Juni 2001, E. 2a, je mit Hinweisen; siehe auch Urteile 2A.242/2004 vom 15. November 2004, E. 4.1; 2A.585/1998 vom 7. Juli 1999, E. 4d u. 10a; 2A.34/
1993 vom 12. Oktober 1994, E. 3). Im Übrigen ist der Arbeitgeber grundsätzlich verantwortlich für die Handlungen, die seine Angestellten in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen vornehmen (vgl. Art. 9 Abs. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
ZG).
2.2 Als Zollkontingent gilt eine gewisse Menge eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses, die zu einem bestimmten Zollansatz eingeführt werden kann. Die entsprechende Regelung erlaubt den Import inner- wie ausserhalb eines Zollkontingents. Innerhalb des Kontingents unterliegt die Einfuhr einem geringeren Zollansatz, ausserhalb muss aber regelmässig ein bedeutend höherer Zoll bezahlt werden (BGE 129 II 160 E. 2.1 S. 163; 128 II 34 E. 2a u. b S. 37 f.; Urteil 2A.65/2003 vom 29. Juli 2003, E. 2, je mit Hinweisen; siehe auch Urteile 2A.53/2004 vom 2. August 2004, E. 2.2; 2A.1/2004 vom 31. März 2004, E. 2.1). Im Agrarbereich hat der Bundesrat die Verteilung der Zollkontingente in Art. 10 ff. der Allgemeinen Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrareinfuhrverordnung, AEV; SR 916.01) geregelt. Über die Ausnützung von Zollkontingentsanteilen können die Berechtigten untereinander Vereinbarungen abschliessen; diese haben vor Annahme der Zolldeklaration zu erfolgen und sind dem Bundesamt für Landwirtschaft vor der Einfuhrabfertigung zu melden (vgl. Art. 14
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
AEV).
3.
3.1 Unbestrittenermassen hat die Beschwerdeführerin als Spediteurin Blumen über die Grenze gebracht und diese zum ermässigten Kontingentszollansatz deklariert; sie tat dies, obwohl das Kontingent der Importeurin A.________ AG erschöpft war und deshalb der höhere Ausserkontingentszollansatz hätte angewendet werden müssen. Darin liegt objektiv eine Zollübertretung im Sinne von Art. 74 Ziff. 6
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 74 Intérêts
1    Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2    L'intérêt n'est pas dû:
a  dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b  tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces.
3    L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4    Le DFF fixe les taux d'intérêt.
ZG. Die Beschwerdeführerin ist für die nicht erhobene Zollabgabe nach Art. 12 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
VStrR nachleistungspflichtig: Sie ist als Frachtführerin (Art. 9
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
ZG) bzw. Auftraggeberin des Frachtführers und dessen Arbeitgeberin zollmeldepflichtig sowie als solche gemäss Art. 13 Abs. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir.
4    Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.
ZG zollzahlungspflichtig (Art. 12 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
VStrR). Ein Verschulden ihrerseits ist nicht erforderlich; deshalb kommt es entgegen ihren Ausführungen nicht darauf an, ob sie die Kontingentsüberschreitung erkannt hat oder hätte erkennen sollen.
3.2 Auch wenn sich die Beschwerdeführerin subjektiv nicht strafbar gemacht hat, richtet sich die Verjährung entgegen ihrer Ansicht nach Art. 12 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
VStrR (vgl. dazu BGE 106 Ib 218 E. 2d S. 221 f.; 110 Ib 306 E. 3 S. 311 f.; ASA 70 330 E. 2a; Urteil 2A.199/2004 vom 15. November 2004, E. 3.2.2 mit Hinweisen): Danach verjähren Leistungs- und Rückleistungspflicht nicht, solange die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. Besteht die Übertretung in einer Hinterziehung oder Gefährdung von Abgaben oder im unrechtmässigen Erlangen einer Rückerstattung, Ermässigung oder eines Erlasses von Abgaben, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre; sie kann durch Unterbrechung nicht um mehr als die Hälfte hinausgeschoben werden (diese Frist wurde inzwischen verlängert; vgl. die revidierte Fassung von Art. 333 Abs. 5 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB, in Kraft seit 1. Oktober 2002; siehe dazu BGE 129 IV 49 ff.). Dass die Verjährung nach diesen Bestimmungen eingetreten sei, behauptet die Beschwerdeführerin zu Recht nicht.
3.3 Schliesslich macht sie geltend, dass Kontingentsüberschreitungen "geheilt" werden dürften, indem nachträglich Kontingente anderer Blumenimporteure übernommen würden; solche Heilungen seien auch regelmässig praktiziert worden; sie habe dazu Beweise angeboten, die zu Unrecht nicht abgenommen worden seien. Dabei übersieht die Beschwerdeführerin aber, dass die Inhaberin des Kontingents zu keinem Zeitpunkt eine Kontingentsübernahme verlangt bzw. gemeldet hat; deshalb kann offen bleiben, ob eine solche Übertragung damals zulässig gewesen wäre und tatsächlich geduldet worden ist. Im Übrigen hätte diese allenfalls vor der Einfuhr zu erfolgen (vgl. den klaren Wortlaut von Art. 14 Abs. 2
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
AEV, E. 2.2).
4.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Verfahrensausgang wird die unterliegende Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 153
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
, 153a
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
und 156 Abs. 1
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
OG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (Art. 159 Abs. 2
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Eidgenössischen Oberzolldirektion und der Eidgenössischen Zollrekurskommission schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. August 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.82/2005
Date : 23 août 2005
Publié : 20 septembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Zollkontingent; Überschreitung; Steuerpflicht


Répertoire des lois
CP: 333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
DPA: 11 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
LD: 9 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire
1    Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger.
2    Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane.
3    Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale.
13 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif
1    L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2    Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir.
4    Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger.
74
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 74 Intérêts
1    Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.
2    L'intérêt n'est pas dû:
a  dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral;
b  tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces.
3    L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement.
4    Le DFF fixe les taux d'intérêt.
OIAgr: 14
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
OJ: 97  100  104  105  153  153a  156  159
Répertoire ATF
106-IB-218 • 107-IB-198 • 110-IB-306 • 128-II-34 • 129-II-160 • 129-II-438 • 129-IV-49
Weitere Urteile ab 2000
2A.1/2004 • 2A.199/2004 • 2A.220/2004 • 2A.242/2004 • 2A.458/2004 • 2A.507/2000 • 2A.53/2004 • 2A.580/2003 • 2A.585/1998 • 2A.65/2003 • 2A.82/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • contingent • commission de recours en matière de douane • importation • ordonnance sur les importations agricoles • loi sur les douanes • autorité douanière • hors • autorité inférieure • greffier • action pénale • avantage • lausanne • décision • exactitude • constatation des faits • état de fait • fleur • loi fédérale sur le droit pénal administratif • assujettissement aux droits de douane
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ASA 70,330