Tribunal federal
{T 0/2}
1P.619/2003/svc
1P.621/2003
Arrêt du 26 novembre 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
E.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, case postale 2135, 1950 Sion 2,
contre
Nicolas Dubuis, Juge d'instruction,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
intimé,
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours de droit public contre les décisions du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du
17 septembre 2003.
Faits:
A.
Le 22 juillet 2003, le Juge d'instruction des affaires économiques du canton du Valais, Nicolas Dubuis, a ouvert une instruction pénale d'office contre E.________ pour abus de confiance, voire pour gestion déloyale et blanchissage d'argent. Celui-ci était soupçonné d'avoir utilisé à son profit des biens, sommes d'argent et autres valeurs patrimoniales au détriment de la Caisse de retraite et de prévoyance O.________, dont il était le président.
E.________ a été entendu le jour suivant par deux agents de la section financière de la Police cantonale valaisanne et placé en détention préventive jusqu'au 12 août 2003.
Le 1er septembre 2003, le Juge d'instruction Nicolas Dubuis a remis aux parties à la procédure la demande de constitution de partie civile formée par la Caisse de retraite et de prévoyance O.________; il leur a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer à ce sujet en précisant que, sauf avis contraire motivé de leur part, il considérerait qu'elles ne s'opposaient pas à la requête. Dans un courrier du 2 septembre 2003, E.________ s'est opposé à la constitution de partie civile; par pli séparé du même jour, il a demandé la récusation du juge d'instruction en charge du dossier; il voyait un indice de prévention de ce magistrat dans le fait que ce dernier avait admis la qualité de partie civile de la caisse, quel que soit l'avis que le prévenu pourrait exprimer à ce sujet; il se plaignait également de l'attitude manifestée à son égard par ce magistrat lors des séances des 24 juillet, 8 et 12 août 2003 et des irrégularités de procédure ayant entaché son premier interrogatoire; il lui reprochait enfin de l'avoir maintenu sans motif en détention préventive, dans un acte supplémentaire de dénigrement, un week-end de plus que nécessaire. Le juge d'instruction a contesté sa récusation et transmis la demande au Président du Tribunal
cantonal du canton du Valais, le 5 septembre 2003.
Le 12 septembre 2003, E.________ a déposé une nouvelle demande de récusation à l'encontre du Juge d'instruction Nicolas Dubuis; ce dernier aurait démontré sa partialité en informant la direction du Centre scolaire régional de P.________, ainsi que l'Etat du Valais et la Caisse de retraite et de prévoyance O.________, de l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre. Le juge d'instruction s'est opposé à sa récusation et a transmis la requête au Président du Tribunal cantonal. E.________ s'est déterminé le 17 septembre 2003; par la même écriture, il a déposé une dénonciation pénale pour violation du secret de fonction contre les inspecteurs de la Police de sûreté valaisanne ayant procédé à l'audition du comptable de la Fédération D.________, T.________, le 11 août 2003.
Statuant le 17 septembre 2003, le Président du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation formée le 2 septembre 2003, dans la mesure de sa recevabilité. Il a considéré que les griefs invoqués en relation avec le comportement adopté par le juge d'instruction lors des séances d'instruction des 24 juillet, 8 et 12 août 2003, d'une part, et en relation avec les circonstances qui ont entouré l'incarcération de E.________, d'autre part, étaient périmés, faute d'avoir été soulevés dans le délai de dix jours imparti à l'art. 35 ch. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
|
1 | L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
2 | Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors. |
3 | Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
Par décision séparée du même jour, le Président du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée le 12 septembre 2003. Il a considéré la requête comme tardive et, partant, irrecevable en tant qu'elle se fondait sur l'information donnée à la Caisse de retraite et de prévoyance O.________ de l'ouverture d'une instruction pénale contre E.________; il a estimé pour le surplus qu'il appartenait au requérant d'user des voies de recours ordinaires s'il entendait contester la pertinence des moyens de preuve requis du Centre scolaire régional de P.________, et que le texte clair des lettres adressées les 21 et 28 août 2003 à l'Etat du Valais et à l'établissement précité n'indiquait nullement que l'instruction pénale avait été ouverte à l'encontre de l'instant, mais que la formulation employée correspondait à un standard et était utilisée de façon généralisée dans les courriers du même type.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, E.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ces décisions et de renvoyer les dossiers au Président du Tribunal cantonal pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Il dénonce une violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
Le Président du Tribunal cantonal et le Juge d'instruction Nicolas Dubuis se réfèrent aux considérants des décisions attaquées.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les recours sont dirigés contre deux décisions séparées prises le même jour par la même autorité, qui rejettent deux demandes de récusation concernant le même magistrat. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 40
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
2.
Interjeté en temps utile contre deux décisions incidentes sur des demandes de récusation, prises en dernière instance cantonale, qui ne peuvent être attaquées que par la voie du recours de droit public et qui touchent le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, les recours sont recevables au regard des art. 84 ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire. Les conclusions du recourant sont dès lors irrecevables dans la mesure où elles tendent au renvoi des causes au Président du Tribunal cantonal pour nouvelle décision (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176 et les arrêts cités); il en va de même des pièces produites postérieurement aux décisions attaquées (ATF 125 I 71 consid. 1d/aa p. 77 et les arrêts cités).
3.
Selon l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
4.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée à l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138).
Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
ses investigations, une certaine liberté, limitée par l'interdiction des procédés déloyaux, la nécessité d'instruire tant à charge qu'à décharge, et de ne point avantager une partie au détriment d'une autre. Les déclarations du juge doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, du ton sur lequel elles sont faites, et du but apparemment recherché par leur auteur (ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200 et la jurisprudence citée).
4.2 A l'appui de sa demande de récusation formée le 2 septembre 2003, le recourant faisait valoir les irrégularités de procédure ayant entaché son premier interrogatoire, le 24 juillet 2003, et l'attitude inadmissible du juge d'instruction manifestée à son égard à cette occasion; il lui reprochait en outre de l'avoir maintenu en détention préventive un week-end de trop en l'absence d'un motif valable de détention, dans un acte supplémentaire de dénigrement. Le Président du Tribunal cantonal a considéré que la requête était tardive sur ces deux points, faute d'avoir été présentée dans les dix jours à compter des faits reprochés à l'intimé suivant l'art. 35 ch. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
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1 | L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
2 | Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors. |
3 | Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
de la jurisprudence suivant laquelle une erreur de procédure ne suffit pas à émettre un doute fondé sur la partialité d'un magistrat (cf. ATF 125 I 119 consid. 3e précité). Il suffit en effet de constater que l'attitude du juge d'instruction au cours du premier interrogatoire et les irrégularités dont il se serait rendu coupable à cet occasion n'ont pas été jugées suffisamment graves pour justifier la récusation immédiate de ce magistrat, auquel cas le recourant aurait dû effectivement agir dans le délai de dix jours prévu à l'art. 35 ch. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
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1 | L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
2 | Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors. |
3 | Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
Dès lors que la détention préventive était motivée par un risque de collusion, on ne discerne aucune intention malveillante ou parti pris de la part du juge d'instruction dans le fait que le recourant a été libéré non pas le vendredi 8 août 2003, mais le 12 août suivant, après l'audition du comptable de la Fédération D.________ le lundi, puis d'un dernier témoin par la police le mardi. Il importe à cet égard peu que le représentant du Ministère public valaisan ait éventuellement été d'un avis différent sur ce point. Pour le surplus, le recourant n'émet aucun grief en relation avec la lettre que le juge d'instruction a adressée aux parties le 1er septembre 2003 en relation avec la demande de constitution de partie civile de la Caisse de retraite et de prévoyance O.________, de sorte que cette question échappe à la cognition du Tribunal fédéral (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43).
4.3 Dans sa requête du 12 septembre 2003, le recourant sollicitait la récusation du juge d'instruction en raison de la violation du secret de fonction prétendument commise par ce magistrat dans le cadre de la demande de renseignements adressée le 28 août 2003 à la Direction des écoles du Centre scolaire régional de P.________. Le Président du Tribunal cantonal a écarté le grief au motif que cette demande ne précisait pas que l'instruction pénale pour les besoins de laquelle les renseignements étaient requis était dirigée contre E.________ et que sa formulation correspondait à un standard généralisé pour ce type de courrier. Le recourant ne démontre pas en quoi cette motivation serait arbitraire, mais conteste la nécessité de donner de telles informations confidentielles à des tiers sans lien avec la procédure. Il est douteux que le recours réponde sur ce point aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
la personne qui fait l'objet de ladite procédure. Il aurait certes pu s'abstenir d'indiquer la nature des infractions poursuivies. A supposer que l'on puisse en faire le reproche au magistrat intimé, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que celui-ci aurait agi dans l'intention de nuire au recourant ou de le dénigrer auprès de son employeur. Pour le surplus, s'agissant de la pertinence des renseignements requis, le Président du Tribunal cantonal a renvoyé le recourant à agir par les voies de droit à sa disposition. Or, celui-ci ne critique nullement cet aspect de la décision attaquée, qui échappe de ce fait à la cognition du Tribunal fédéral (ATF 127 I 38 consid. 3c précité).
Dans le même ordre d'idée, le recourant voyait un indice de partialité du juge d'instruction à son égard dans l'information donnée à divers services de l'Etat du Valais, et à la Caisse de retraite et de prévoyance O.________, de l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre. Le Président du Tribunal cantonal a considéré cet argument comme tardif, s'agissant de la caisse, et comme infondé, en ce qui concerne l'Etat du Valais, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus en relation avec la demande de renseignements adressée à l'employeur du recourant. Ce dernier n'émet aucun grief à ce sujet dans le cadre du recours de droit public, de sorte que cette question échappe à la cognition du Tribunal fédéral (ATF 127 I 38 consid. 3c précité).
4.4 Le recourant voit aussi un motif de récusation du juge d'instruction dans le fait que lors de l'audition de T.________, comptable de la Fédération D.________, intervenue le 11 août 2003, les deux inspecteurs de la section financière de la Police cantonale valaisanne ont indiqué agir à la requête du magistrat instructeur dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre lui, en violation du secret de fonction. Ce motif de récusation n'a pas été soulevé dans le cadre des demandes de récusation soumises au Président du Tribunal cantonal; il a été évoqué pour la première fois dans la réponse aux déterminations du juge d'instruction concernant la seconde requête de récusation. Or, cette écriture a été déposée le même jour que le Président du Tribunal cantonal a rendu les décisions attaquées, de sorte que ce magistrat n'en a pas eu connaissance avant de statuer. Il s'agit ainsi d'un argument nouveau qui n'est pas recevable à l'appui d'un recours de droit public soumis à l'exigence de l'épuisement préalable des instances cantonales (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Le Tribunal fédéral ne saurait dès lors entrer en matière sur ce point, qui fait d'ailleurs l'objet d'une demande de récusation distincte pendante devant le Président
du Tribunal cantonal.
4.5 Le recourant discerne enfin un élément supplémentaire propre à établir la partialité du juge d'instruction à son endroit dans la violation de plusieurs règles de procédure, qu'il énumère sans toutefois indiquer leur base légale ou constitutionnelle, comme il lui appartenait de le faire en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
prévenu à d'autres actes délictueux révélés par l'enquête.
5.
Les recours doivent par conséquent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias - 1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
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1 | L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP15 commises en Suisse. |
2 | Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors. |
3 | Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 1P.619/2003 et 1P.621/2003 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Un émolument de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction Nicolas Dubuis et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 26 novembre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: