Tribunal federal
{T 0/2}
1A.194/2003 /col
1P.530/2003
Arrêt du 4 mai 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud, Fonjallaz
et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Reymond, avocat,
contre
Commune de Nyon, 1260 Nyon, représentée par
Me Jean-Michel Henny, avocat,
Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des routes, avenue de l'Université 3,
1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
projet de route cantonale, plan fixant la limite des constructions
recours de droit administratif (1A.194/2003) et recours
de droit public (1P.530/2003) contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud des 3 juillet/12 août 2003.
Faits:
A.
La Municipalité de la commune de Nyon a élaboré un projet de "plan partiel d'affectation fixant la limite des constructions de la future Grande Ceinture", qu'elle a mis à l'enquête publique du 30 juin au 31 juillet 1995 (PPA "Grande Ceinture"). Ce plan en deux volets trace, sur plusieurs terrains situés sur le territoire de la commune de Nyon, des "limites des constructions nouvelles", à savoir deux lignes en principe parallèles distantes d'une quarantaine de mètres; la route projetée devrait être réalisée entre ces deux limites. Le plan n'est accompagné d'aucun règlement.
Le dossier mis à l'enquête publique contenait un rapport d'impact, établi en juin 1995 par les bureaux A.________ et B.________ (rapport d'impact sur l'environnement [RIE], au sens de l'art. 9 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 7 - Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact). |
effets globaux du projet sur l'environnement, une fois la Grande Ceinture réalisée sur la totalité des parcours; les mises à l'enquête de construction des divers tronçons se feront par la suite et seront accompagnées de rapports d'impact décrivant de manière détaillée les mesures à prendre en vue d'atténuer les atteintes du projet sur l'environnement" (RIE, p. XI). Il est encore précisé que le bureau A.________ avait été mandaté en 1993 par la municipalité pour effectuer une enquête préliminaire, au sens de l'art. 8
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 8 Enquête préliminaire et cahier des charges |
|
1 | Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit: |
a | effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l'impact que la réalisation du projet aurait sur l'environnement; |
b | présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l'environnement à étudier dans le rapport d'impact, les méthodes d'investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études. |
2 | Le requérant soumet l'enquête préliminaire et le cahier des charges à l'autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 12), qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 8 Enquête préliminaire et cahier des charges |
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1 | Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit: |
a | effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l'impact que la réalisation du projet aurait sur l'environnement; |
b | présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l'environnement à étudier dans le rapport d'impact, les méthodes d'investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études. |
2 | Le requérant soumet l'enquête préliminaire et le cahier des charges à l'autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 12), qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations. |
X.________ a formé opposition durant l'enquête publique, en critiquant notamment le rapport d'impact et en dénonçant les atteintes à l'environnement qui résulteraient de la réalisation de la route de Grande Ceinture. X.________ est propriétaire de la parcelle n° 116 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Nyon, au chemin de Bourgogne. Ce terrain, sur lequel se trouve sa maison, est proche d'une "limite des constructions nouvelles" du PPA (la maison est à une vingtaine de mètres de cette limite); il n'est cependant pas inclus dans l'emprise des alignements de la route projetée.
Le Conseil communal de Nyon a adopté le plan partiel d'affectation dans sa séance du 28 octobre 1996 et il a rejeté l'opposition formée par X.________. Il a ainsi accepté les propositions de la municipalité, présentées dans un préavis du 4 mars 1996 auquel était joint un projet de "décision finale" au sens des art. 17 ss
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 17 Éléments nécessaires à l'appréciation du projet - L'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement en se fondant sur les éléments suivants: |
|
a | rapport d'impact; |
b | avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l'art. 21 ou pour accorder une subvention au sens de l'art. 22; |
c | avis du service spécialisé de la protection de l'environnement qui a évalué le rapport d'impact; |
d | propositions du service spécialisé de la protection de l'environnement; |
e | résultats des enquêtes (si l'autorité compétente en a effectué ou a fait effectuer); |
f | avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant qu'ils apportent des éléments utiles au déroulement de l'EIE. |
B.
X.________ a recouru contre la décision communale auprès du Département des infrastructures du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal). D'après lui, le projet de route aurait dû faire l'objet, au stade de l'adoption du plan litigieux, d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE) exhaustive, et non pas d'une EIE en plusieurs étapes. Il mettait par ailleurs en doute la justification de ce projet, en prétendant qu'un tracé alternatif plus éloigné de la localité serait préférable. Il contestait encore sur plusieurs points le contenu du rapport d'impact, ainsi que l'impartialité de ses auteurs, et dénonçait le caractère excessif des nuisances que provoquerait le trafic routier sur la route de Grande Ceinture.
Le Département cantonal a rejeté le recours par un prononcé du 2 mars 2000. Il a par ailleurs approuvé le plan partiel d'affectation.
C.
X.________ a formé contre cette décision un recours au Tribunal administratif du canton de Vaud. Pour l'essentiel, il a repris et développé ses griefs soumis au Département cantonal, en précisant notamment qu'il se plaignait d'une mauvaise coordination entre les différents projets d'urbanisme concernant le développement de la ville de Nyon, en particulier entre le projet litigieux et le projet de plan de quartier "La Petite Prairie", proche également de son immeuble.
Le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision du Département cantonal par un arrêt rendu le 3 juillet 2003 (selon le dispositif communiqué aux parties); l'arrêt motivé porte la date du 12 août 2003. Il a considéré, en substance, qu'il se justifiait de n'effectuer qu'une première étape de l'étude d'impact lors de l'adoption du plan litigieux, que la justification du projet routier ressortait de différents instruments de planification directrice cantonale, régionale et communale, qu'une coordination suffisante avec d'autres projets d'urbanisme avait été assurée, qu'il n'y avait aucun motif de s'écarter des conclusions du rapport d'impact et de son évaluation par les autorités compétentes, et que partant les prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement étaient respectées.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif et par celle du recours de droit public - recours présentés tous deux dans un seul mémoire, déposé le 15 septembre 2003 -, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à l'autorité communale pour qu'elle ordonne l'établissement d'un nouveau rapport d'impact exhaustif. Dans le cadre du recours de droit administratif (cause 1A.194/2003), il prétend que l'étude de l'impact sur l'environnement du projet routier aurait dû être complète à ce stade, que les auteurs du rapport d'impact manqueraient d'indépendance et d'objectivité, et qu'une coordination des procédures de planification en cours à Nyon ou dans des communes voisines aurait dû être assurée. Dans le recours de droit public (cause 1P.530/2003), il se plaint de l'absence d'audience publique devant le Tribunal administratif. Il dénonce également un examen arbitraire de la justification du projet routier.
La Commune de Nyon conclut au rejet des recours de droit public et de droit administratif.
Pour le Département cantonal, le Service des routes propose le rejet des recours.
Le Tribunal administratif propose également le rejet des recours, en se référant à son arrêt.
Invité à donner son avis dans le cadre de l'instruction du recours de droit administratif (cf. art. 110 al. 2
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 17 Éléments nécessaires à l'appréciation du projet - L'autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement en se fondant sur les éléments suivants: |
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a | rapport d'impact; |
b | avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l'art. 21 ou pour accorder une subvention au sens de l'art. 22; |
c | avis du service spécialisé de la protection de l'environnement qui a évalué le rapport d'impact; |
d | propositions du service spécialisé de la protection de l'environnement; |
e | résultats des enquêtes (si l'autorité compétente en a effectué ou a fait effectuer); |
f | avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant qu'ils apportent des éléments utiles au déroulement de l'EIE. |
E.
Par ordonnance du 10 octobre 2003, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Il se justifie de joindre les causes 1A.194/2003 et 1P.530/2003, et de statuer en un seul arrêt.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227, 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités).
2.1 La contestation porte sur un acte intitulé "plan partiel d'affectation fixant la limite des constructions". Cet instrument du droit cantonal est défini ainsi à l'art. 9 de la loi sur les routes (LR):
"Il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.
Une zone réservée peut être adoptée par le Conseil d'Etat d'office ou à la requête d'une commune concernée.
Les dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC) sont au surplus applicables."
Les dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions concernent les plans d'affectation (art. 43 à 85a LATC). L'art. 47 LATC, qui définit l'objet desdits plans, précise qu'ils peuvent contenir des dispositions relatives aux "limites des constructions le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer" (art. 47 al. 2 ch. 1 LATC).
2.2 Lorsque la contestation porte sur un plan d'affectation au sens du droit fédéral de l'aménagement du territoire, à savoir un plan réglant le mode d'utilisation du sol dans son périmètre (art. 14 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
|
1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: |
a | des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); |
b | la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; |
c | des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82 |
3 | L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
administratif s'appliquent (cf. art. 97 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.3 D'après l'arrêt attaqué, le plan litigieux a pour fonction de réserver l'espace nécessaire à la construction de la route de Grande Ceinture. En d'autres termes, il interdit en principe toute nouvelle construction dans la bande de terrain marquée par les deux limites parallèles (cf. ATF 129 II 276 consid. 3.4 p. 280). Ce plan n'a en revanche pas pour objet de modifier, dans cette bande de terrain, le mode d'utilisation du sol - ou régime des zones - tel qu'il a été défini, conformément aux art. 14 ss
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
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1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
Comme le relève l'arrêt attaqué, le droit cantonal vaudois fait une distinction entre le plan fixant la limite des constructions, défini à l'art. 9 LR, et le projet de construction de route, défini à l'art. 11 LR. Selon cette dernière disposition, cet instrument "comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes existantes". En vertu de l'art. 13 LR, le projet de construction est un plan - communal ou cantonal - qui doit être adopté selon la procédure prévue pour les plans d'affectation dans la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (l'art. 13 al. 2 LR renvoie, pour les plans communaux, aux art. 57 à 62 LATC, applicables par analogie, et l'art. 13 al. 3 LR renvoie aux art. 73 et 74 LATC pour les plans cantonaux). Le plan du projet de construction, établi dans une phase postérieure à celle du plan fixant la limite des constructions, est considéré comme un plan d'affectation spécial, contenant au surplus déjà les éléments de détail d'une autorisation de construire; par l'adoption de ce plan, le terrain compris dans le périmètre reçoit donc une nouvelle affectation (cf. Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT, Zurich 1999, art. 18 n.
154; cf. également ATF 120 Ib 27 consid. 2c/cc p. 32 et Exposé des motifs du Conseil d'Etat au sujet du projet de nouvelle loi sur les routes, in Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, Automne 1991 p. 744). La réalisation d'une nouvelle route exige dans tous les cas l'adoption d'un projet de construction au sens de l'art. 11 LR; en revanche, l'établissement préalable d'un plan fixant la limite des constructions, au sens de l'art. 9 LR, est facultatif (cf. Exposé des motifs précité, p. 745; ATF 129 II 276 consid. 3.3 p. 279). En outre, l'adoption d'un plan fixant la limite des constructions ne contraint pas l'autorité compétente à établir par la suite un projet de construction de route à l'intérieur de ces alignements; cette décision n'impose donc ni un futur changement d'affectation, ni une expropriation, ni encore la réalisation de travaux (cf. ATF 129 II 276 consid. 3.3-3.4 p. 280). L'arrêt attaqué mentionne du reste le caractère non contraignant de cette première étape de planification.
Un plan fixant la limite des constructions impose néanmoins aux propriétaires directement touchés - dont ne fait pas partie le recourant - des restrictions du droit de construire. Ce plan doit pour cette raison être justifié par un intérêt public, les restrictions qu'il comporte devant en outre être proportionnées au but visé (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 12 - Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux. Les plans indiqueront notamment les tracés des routes, les points d'accès et les aménagements pour les croisements. |
2.4 En l'espèce, le Tribunal administratif a examiné l'impact sur l'environnement du projet de route de Grande Ceinture en appliquant différentes dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Le recourant se plaint d'une violation de certaines de ces prescriptions, principalement en matière d'étude d'impact. Pour ces griefs, il a choisi à juste titre la voie du recours de droit administratif, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2.2).
2.5 Par la voie du recours de droit public, le recourant se plaint d'un examen arbitraire de la justification du projet de route de Grande Ceinture, en invoquant l'art. 8 LR. Or, comme cela sera exposé plus bas (consid. 5.2), ce grief se confond avec le grief de violation d'une prescription du droit fédéral de la protection de l'environnement (art. 9 al. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
Le recourant se plaint encore d'une violation des garanties des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il se justifie donc de convertir le recours de droit public en recours de droit administratif (cf. ATF 126 III 431 consid. 3 p. 437; 124 I 223 consid. 1a p. 224) et de traiter l'ensemble des griefs dans la procédure régie par les art. 97 ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.6 En vertu de l'art. 103 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
délimitée par les alignements, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
2.7 L'arrêt attaqué étant une décision finale, le recours devait, conformément à l'art. 106 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
l'arrêt motivé, seule cette dernière opération équivaut à la notification de la décision au sens de l'art. 106 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.8 Les exigences de recevabilité du recours de droit administratif étant satisfaites, il y a lieu d'entrer en matière.
3.
Le recourant soutient qu'une étude exhaustive de l'impact sur l'environnement du projet de route de Grande Ceinture aurait dû être effectuée dans la procédure d'établissement du plan fixant la limite des constructions. Il critique donc le choix de procéder à une étude d'impact en plusieurs étapes et se plaint d'une violation des art. 9 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
3.1 Aux termes de l'art. 9 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. |
Le ch. 11 de l'annexe OEIE désigne les types de routes dont la réalisation est soumises à l'EIE: les routes nationales (ch. 11.1 annexe OEIE), les routes principales qui ont été construites avec l'aide de la Confédération (ch. 11.2 annexe OEIE) et les "autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP)" (ch. 11.3 annexe OEIE). Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif admet la nécessité d'effectuer une étude d'impact sans toutefois se prononcer sur la classification de la route de Grande Ceinture dans une des catégories du ch. 11 annexe OEIE. En d'autres termes, la juridiction cantonale n'a pas examiné si cette route devait être considérée comme une "autre route à grand débit" ou "autre route principale" au sens du droit fédéral (ch. 11.3 annexe OEIE). Cette route est destinée, selon l'arrêt attaqué, à faire partie du "réseau concentrique externe de la ville de Nyon", pour "reprendre une partie du trafic qui s'écoule actuellement dans certaines artères de la ville" et "permettre l'écoulement du trafic qui sera généré par les futurs quartiers d'habitation prévus en bordure de cet axe". Il paraît ressortir du rapport d'impact que la route de Grande Ceinture serait considérée comme une route principale (cf.
par exemple p. 12-13 du RIE). Ce rapport indique néanmoins que cette route aurait les caractéristiques techniques d'une "route cantonale (type C)" [p. 9 du RIE]; or d'après le règlement cantonal du 25 mars 1998 sur la classification des routes cantonales, les routes cantonales de la catégorie "c" ne sont pas des routes principales, mais des "routes secondaires à fort trafic" (art. 1er let. A
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE. |
fédéral d'appliquer à un tel projet les prescriptions sur l'étude de l'impact sur l'environnement.
3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 2
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
|
1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
en question. Selon la jurisprudence, l'EIE par étapes pourra notamment intervenir lorsqu'un plan d'affectation spécial n'est pas suffisamment détaillé pour permettre une appréciation exhaustive d'un projet, mais qu'il règle néanmoins certaines questions déterminantes quant aux dimensions, à l'implantation ou à l'équipement de l'installation, lesquelles ne pourront en principe plus être revues dans la phase ultérieure de l'autorisation de construire (ATF 120 Ib 436 consid. 2d/aa p. 450). En permettant d'effectuer l'EIE lors de l'établissement d'un plan d'affectation, le cas échéant en première étape (donc de manière non exhaustive), l'ordonnance tient compte de la règle de l'art. 9 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté le 25 avril 1990 un règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (REIE). Pour les "autres routes à grand débit et autres routes principales", ce règlement désigne comme procédure décisive la procédure d'approbation des projets de construction (ch. 11.3 annexe REIE); il renvoie ainsi à la procédure de l'art. 11 LR - procédure d'établissement d'un plan d'affectation spécial (cf. supra, consid. 2.3) - et ne mentionne pas la procédure d'adoption du plan fixant la limite des constructions selon l'art. 9 LR. En désignant la procédure de l'art. 11 LR, qui combine un changement d'affectation du sol et une autorisation de construire, le droit cantonal est manifestement conforme au droit fédéral, en particulier à l'art. 5 al. 3
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
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1 | L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). |
2 | L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7 |
3 | Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. |
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a cependant considéré que le droit cantonal n'excluait pas une EIE par étapes, la première dans la procédure d'adoption du plan d'affectation spécial prévu à l'art. 9 LR et la seconde dans la procédure de l'art. 11 LR. Il a admis l'application de l'art. 3 al. 1 REIE qui dispose que, lorsque la réalisation d'une installation soumise à l'EIE est prévue par un plan partiel d'affectation communal, l'EIE est mise en oeuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées. D'après l'art. 3 al. 2 REIE, la procédure d'adoption et d'approbation du plan est alors la procédure décisive et l'EIE peut se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour cette procédure. La réglementation de l'art. 3 REIE est sans doute applicable lorsque le plan partiel d'affectation a pour objet de régler de manière détaillée le mode d'utilisation du sol dans son périmètre car, conformément aux principes du droit fédéral de l'aménagement du territoire, il n'est plus possible, à l'occasion d'une contestation relative à une autorisation de construire, de remettre en cause le contenu de ce plan d'affectation ni d'en contrôler, à titre incident ou préjudiciel, la validité (cf. ATF 125 II
643 consid. 5d p. 657 et les arrêts cités; ATF 120 Ib 436 consid. 2d/aa p. 450). On peut se demander s'il en va de même lorsqu'un projet routier donne d'abord lieu à l'adoption d'un plan fixant la limite des constructions - plan dont la portée juridique est très limitée -, puis à l'adoption d'un autre plan d'affectation spécial, le projet de construction de route défini à l'art. 11 LR, qui a notamment pour objet de modifier la destination du sol dans son périmètre. L'autorité qui adopte le projet de construction n'est en effet pas liée par le plan fixant la limite des constructions (cf. supra, consid. 2.3). La portée de l'art. 3 REIE en matière de planification routière n'a cependant pas à être examinée plus en détail car il n'est pas exclu de l'appliquer en l'espèce. En effet, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt récent - au sujet des mêmes règles du droit cantonal vaudois - que si les autorités choisissent d'effectuer une première étape de l'EIE dans le cadre de l'adoption du plan fixant la limite des constructions, l'examen ne peut avoir lieu que prima facie, compte tenu des particularités de cette procédure; une étude d'impact exhaustive est par principe exclue (ATF 129 II 276 consid. 3.4-3.5 p. 280-281).
3.3 Le recourant invoque des circonstances particulières qui justifieraient de s'écarter de cette jurisprudence. Il prétend que la réalisation de la route de Grande Ceinture serait imminente car il s'agit d'une voie de desserte nécessaire pour le quartier de la "Petite Prairie", qui fait l'objet parallèlement d'une procédure de plan d'affectation spécial (plan de quartier); les autorités auraient en outre l'intention ferme de construire cette route. Il relève que le dossier, notamment le rapport d'impact, contient des éléments détaillés au sujet de ses caractéristiques techniques (profils en long, aménagement des intersections et giratoires, etc.). Dans ces conditions, une EIE exhaustive aurait dû, selon le recourant, être effectuée dans la procédure d'adoption du plan fixant la limite des constructions.
Ces arguments ne sont pas concluants. Dès lors qu'un rapport d'impact a été établi, le dossier contient naturellement des indications détaillées sur le projet; cela ne modifie pas pour autant l'objet ni la portée juridique du plan litigieux. Par ailleurs, la réalisation de la route ne pourra de toute manière pas intervenir avant l'adoption d'un projet de construction au sens de l'art. 11 LR, procédure au cours de laquelle la conformité du projet au droit de l'environnement devrait être examinée, le cas échéant dans le cadre d'une EIE (ch. 11.3 annexe REIE - cf. supra, consid. 3.2). Il n'y a donc aucun motif de considérer que la procédure choisie par les autorités communales et cantonales est contraire au droit fédéral. Les griefs du recourant sur ce point sont mal fondés.
4.
Le recourant soutient que les auteurs du rapport d'impact, les bureaux A.________ et B.________, manqueraient d'indépendance et d'objectivité parce qu'ils auraient des "liens très étroits" avec les autorités de la commune de Nyon et les promoteurs du plan de quartier "La Petite Prairie". A propos de ces prétendus liens, le recourant se borne à alléguer que le bureau A.________ a été régulièrement mandaté par la commune depuis 1978 et qu'il a également obtenu un mandat pour "conseiller" les promoteurs précités. Le grief de manque d'indépendance et d'objectivité du bureau B.________ n'est en revanche pas motivé.
L'auteur du rapport d'impact (ou du rapport déposé dans la phase d'enquête préliminaire - cf. art. 8 al. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 8 Enquête préliminaire et cahier des charges |
|
1 | Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit: |
a | effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l'impact que la réalisation du projet aurait sur l'environnement; |
b | présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l'environnement à étudier dans le rapport d'impact, les méthodes d'investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études. |
2 | Le requérant soumet l'enquête préliminaire et le cahier des charges à l'autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 12), qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations. |
5.
Le recourant dénonce le caractère incomplet et insuffisant de l'évaluation des atteintes à l'environnement ainsi que de l'analyse de la justification du projet. Il se plaint d'une violation des règles du droit fédéral sur l'étude d'impact, en relation avec diverses prescriptions sur la protection de l'environnement.
5.1 L'objet de l'EIE est défini à l'art. 3 al. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 3 Objet de l'EIE |
|
1 | L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6 |
2 | L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
5.2 Le recourant reproche au Tribunal administratif de n'avoir pas étudié sérieusement la justification du projet de route de Grande Ceinture. Les données du rapport d'impact, déposé en 1995, auraient dû être adaptées à l'évolution des circonstances et tenir compte du développement de certains quartiers de la commune ainsi que de solutions renforçant l'utilisation des transports publics. De façon plus générale, le recourant critique la solution de la route d'évitement d'une localité; il invoque des avis d'experts selon lesquels ce genre d'infrastructure engendrerait généralement du trafic nouveau. Le recourant se réfère à l'art. 9 al. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
5.2.1 L'art. 8 LR définit le contenu du plan sectoriel du réseau routier (études de base), qui est un élément du plan directeur cantonal. Il est douteux que l'on puisse déduire de cette disposition une obligation pour l'autorité compétente, dans la procédure d'établissement d'un plan fixant la limite des constructions (art. 9 LR), d'examiner la justification du projet routier. Quoi qu'il en soit, ce grief n'a, tel qu'il est présenté, pas d'autre portée que le grief de violation du droit fédéral.
5.2.2 Dans un arrêt récent déjà cité, le Tribunal fédéral a considéré que l'examen de la justification du projet, dans une EIE effectuée en première étape au stade du plan fixant la limite des constructions, était nécessairement limité: tout au plus l'autorité doit-elle s'assurer que le projet correspond à un besoin prévisible et apparaît réalisable (ATF 129 II 276 consid. 4.1 p. 281).
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a cité différents instruments de planification ou rapports officiels qui soulignent constamment la nécessité de réaliser la route de Grande Ceinture. Il se réfère d'abord au plan directeur communal de 1978 (avec son schéma directeur des circulations), puis au plan directeur régional de 1994, établi par l'Association pour l'aménagement de la région de Nyon (ARN), à un rapport de mai 1995 rédigé à la demande du Service cantonal de lutte contre les nuisances et de la commune de Nyon ("Nyon et périphérie, Coordination Urbanisme-Transports-Environnement, Rapport technique et synthétique"), à une étude de 1996 pour un schéma directeur des transports de la région de Nyon (étude commandée par l'ARN), à une étude du 7 mai 1998 relative au réseau routier du pôle de développement économique de Nyon et à un rapport intermédiaire du 30 octobre 1998 au sujet de ce pôle de développement. L'arrêt attaqué mentionne aussi à ce sujet le rapport d'impact de 1995 (RIE) qui, dans son chapitre "Justification du projet", rappelle les objectifs communaux principaux ainsi que le rôle assigné à la route de Grande Ceinture (distribuer le trafic de et à destination de la jonction autoroutière de Nyon en
soulageant les axes de transit actuels dans le centre ville, offrir une bonne desserte à l'urbanisation nord de la commune, distribuer le trafic à l'origine ou à destination de Nyon en délestant les axes du centre ville et en mettant en place des mesures d'accompagnement). Le Tribunal administratif déduit de ces documents que la justification du projet avait été examinée à plusieurs reprises depuis 1978, tous les documents ayant démontré la nécessité de construire la route de Grande Ceinture pour absorber l'ensemble du trafic engendré par l'urbanisation projetée du nord de la ville et pour dissuader le trafic par le centre de la ville. Le recourant ne met pas en doute l'interprétation qu'a faite le Tribunal administratif des choix des collectivités publiques concernées, pour le développement du réseau routier. Les éléments pris en considération démontrent objectivement, prima facie, l'utilité publique du projet. Sa justification a donc été admise, au terme de cette première étape de l'EIE, sans violation du droit fédéral.
5.3 Le recourant critique le rapport d'impact - et implicitement le résultat de l'EIE - à propos des immissions de bruit. Selon lui, il aurait fallu évaluer les nuisances nocturnes, faire la distinction entre le bruit des véhicules légers et celui des poids-lourds et mieux tenir compte de l'évolution du trafic (à cause d'un nouveau centre commercial à Signy et d'autres projets de quartiers d'habitation).
Le rapport d'impact contient une évaluation des immissions de bruit que provoquerait le trafic sur la route de Grande Ceinture - à la suite des modifications des axes de circulation conformément au schéma du plan directeur communal -, en tenant compte de la réalisation future de différents projets d'urbanisme (plans de quartier "Les Fontaines", "Chêne", "Cortot-Cossy", "Martinet-Morache", "Reposoir/Petite-Prairie"). Il parvient à la conclusion que les valeurs de planification (cf. art. 25 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
voisinage devraient être étudiées dans une phase ultérieure de planification. Le Tribunal administratif s'est référé à ces éléments pour considérer que les prescriptions du droit fédéral sur la limitation des émissions de bruit d'une nouvelle installation (art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
|
1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
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1 | Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: |
a | dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et |
b | de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. |
2 | L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6 |
3 | Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7 |
Dans son avis sur le recours de droit administratif, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage estime également que les pronostics effectués en première étape de l'EIE sont fiables car ils mettent en évidence les nuisances de la future route, mais que les prévisions devront de toute manière être affinées en seconde étape, lorsque les conditions d'utilisation de cette voie publiques seront mieux connues. Cette appréciation corrobore celle du Tribunal administratif. Les éléments retenus, qui ne résultent certes pas d'une évaluation détaillée des nuisances du trafic, sont manifestement suffisants dans le cadre de l'examen prima facie effectué à ce stade. Il n'y a dans le dossier aucun indice que les dispositions du droit fédéral sur la limitation des émissions ou sur la protection contre les immissions pourraient être violées. Il s'ensuit que les critiques du recourant à propos du pronostic de bruit doivent être écartées.
5.4 Le recourant présente des critiques analogues au sujet des mesures à prendre en matière de protection de l'air. Selon lui, les données du rapport d'impact auraient dû être réactualisées pour tenir compte de divers projets d'urbanisme récents.
Dans ce domaine également, l'arrêt attaqué reprend les conclusions du rapport d'impact, selon lequel la réalisation de la route de Grande Ceinture n'augmenterait pas les charges de trafic mais modifierait leur répartition dans l'espace, déplaçant les immissions de polluants vers des zones peu bâties. Les charges de trafic s'accroîtraient en revanche fortement à la suite de la réalisation de différents plans de quartier; cela ne provoquerait cependant pas un accroissement important des immissions dans le périmètre d'étude (aux abords de la Grande-Ceinture) car de bonnes conditions de ventilation permettraient la dispersion des polluants atmosphériques. Le service cantonal spécialisé (SEVEN) a admis en mai 2000 que les données du rapport d'impact étaient encore pertinentes et que l'évaluation des immissions futures était suffisamment précise à ce stade de la planification. Dans son avis sur le recours de droit administratif, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a lui aussi estimé que les exigences du droit fédéral (en l'occurrence de l'ordonnance sur la protection de l'air [OPair, RS 814.318.142.1]) pourraient a priori être respectées. Cette appréciation, corroborant celle des autorités cantonales, n'est pas
critiquable, vu l'objet du plan litigieux. L'examen plus approfondi que requiert le recourant ne pourra être effectué, le cas échéant, que dans la seconde étape de la planification et de l'étude d'impact.
5.5 Le recourant reproche aux autorités compétentes de ne pas avoir mis en évidence les mesures de protection contre les accidents majeurs (ou mesures prévues pour les cas de catastrophe - cf. art. 9 al. 2 let. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
|
1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.23 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.22 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.23 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
|
1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
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1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |
5.6 Le recourant déplore enfin que les besoins de protection d'une zone de verdure et d'une surface forestière, à l'intérieur des limites de construction, aient été insuffisamment pris en considération. Ces éléments doivent en principe être examinés dans le cadre de l'EIE (cf. supra, consid. 5.1).
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a retenu, sur la base de l'avis du Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature, que les atteintes portées au site - les alentours directs d'une ville, entre des quartiers existants et les abords de l'autoroute - n'étaient pas suffisamment dommageables pour remettre en cause le projet. Dans la seconde étape toutefois, lorsque les caractéristiques techniques de la route seront déterminées, une analyse plus détaillée des intérêts en jeu et une évaluation des impacts seront effectuées, en collaboration avec la commission cantonale pour la protection de la nature. Un examen prima facie de la valeur des sites et de la gravité des atteintes a donc été effectué et on ne voit pas en quoi, sur ce point, la décision attaquée violerait le droit fédéral. A ce sujet également, les griefs du recourant sont mal fondés.
6.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de coordination. Il dénonce une analyse de la justification du projet routier litigieux se limitant à une première approche ou un examen prima facie; il critique par ailleurs la multiplication des rapports et des procédures de planification pour des projets d'urbanisme sur le territoire de la commune de Nyon. Il prétend que, dans ces conditions, l'administré ne pourrait pas exercer correctement ses droits.
L'étude de l'impact sur l'environnement a été conçue comme un instrument de coordination, permettant une mise en oeuvre des principes généraux du droit fédéral au sujet de la concordance matérielle et formelle des décisions requises pour un projet déterminé (cf. notamment ATF 122 II 81 consid. 6d/aa p. 87 et la jurisprudence citée). Les griefs relatifs à l'étendue ou au contenu de l'étude d'impact ont déjà été examinés et il résulte des considérants précédents que les prescriptions formelles du droit fédéral n'ont pas été violées (supra, consid. 5). On ne voit pas en quoi l'adoption du plan fixant la limite des constructions, dès lors qu'elle est conforme aux dispositions fédérales sur l'étude d'impact, empêcherait une application coordonnée du droit de l'environnement. Cette procédure de planification ne viole au demeurant manifestement pas les principes de la coordination tels qu'ils sont énoncés à l'art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
d'autre exigence formelle.
Quant aux critiques relatives au prétendu manque de coordination entre les différents projets d'urbanisme - passés, actuels et futurs - de la commune de Nyon, elles mettent en évidence la complexité des tâches d'aménagement du territoire, tant pour les autorités compétentes que pour les intéressés. On ne voit toutefois dans ces considérations générales du recourant aucun grief topique contre le plan litigieux.
7.
Le recourant se plaint enfin de l'absence d'une audience publique durant la procédure de recours au Tribunal administratif. Il se prévaut de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
7.1 L'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
7.2 Aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne qui soumet à un tribunal une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil, a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. On admet généralement que, dans une contestation relative à l'adoption d'un plan d'affectation, les "droits de caractère civil" d'un propriétaire foncier sont en cause lorsqu'il conteste une modification du régime applicable à sa propre parcelle. Il en va de même lorsque l'autorité de planification, en modifiant l'affectation d'une parcelle voisine, supprime ou allège des prescriptions destinées à la protection des voisins (cf. ATF 127 I 44; 122 I 294), ou encore lorsqu'elle fixe les bases pour la construction d'une installation susceptible de provoquer des immissions excessives au regard des prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement (cf. ATF 128 I 59). Il faut toutefois, pour que l'art. 6 par. 1 CEDH soit applicable, une contestation réelle et sérieuse sur le "droit de caractère civil": l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question (cf. ATF 128 I 59 consid. 2a/cc p. 62 et les références aux arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme, notamment l'arrêt du 6 avril 2000 dans l'affaire Athanassoglou c. Suisse, PCourEDH 2000 IV 217, § 43 ss).
Dans la présente espèce, le plan litigieux n'impose aucune restriction du droit de propriété du recourant car la limite des constructions n'empiète pas sur sa parcelle. Comme cela a déjà été exposé (cf. notamment supra, consid. 2.3), l'adoption de ce plan n'impose nullement à l'autorité compétente d'établir un projet de construction de route dans le même périmètre; au cas où un tel projet serait élaboré, une nouvelle procédure de planification serait ouverte (art. 11 LR) et on ne saurait opposer au recourant, dans ce cadre, que les décisions de principe auraient déjà été prises de manière contraignante lors de la fixation de la limite des constructions (art. 9 LR). C'est pourquoi la présente procédure n'est pas directement déterminante pour les droits invoqués par le recourant, en tant que propriétaire foncier voisin. Il s'ensuit qu'il ne peut pas se prévaloir des garanties spécifiques de l'art. 6 par. 1 CEDH. Ces griefs de nature formelle sont donc mal fondés.
8.
Les deux recours, traités comme recours de droit administratif, doivent en conséquence être entièrement rejetés.
En vertu des art. 153
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours, traités comme recours de droit administratif, sont rejetés.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et de la Commune de Nyon, au Département des infrastructures et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
Lausanne, le 4 mai 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: