Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2014.85 Procédure secondaire: BP.2014.32
Décision du 16 septembre 2014 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties
la fondation A., représentée par Mes Adrian Bachmann et Tobias Zumbach, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
Vu:
- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en 2009 à l'encontre de plusieurs personnes, dont B. alias C., pour blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404 |
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1 | Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404 |
2 | In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408 |
a | als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt; |
b | als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat; |
c | durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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1 | Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
2 | Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.201 |
3 | Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, |
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1 | Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, |
2 | ...315 |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 252 - Wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern, |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
- l'ordonnance rendue le 14 janvier 2014 par le MPC, visant le séquestre des avoirs déposés sur le compte bancaire n° 1 au nom de la fondation A., sise à Z. (Lichtenstein), auprès de la banque D. de Zurich, au vu du potentiel lien desdits avoirs avec les activités criminelles reprochées à B. (act. 1.1 , p. 2),
- les fax du 14 et recommandé du 16 janvier 2014 (act. 5.8 et 5.9) par lesquels le MPC a notifié le séquestre à la banque D., sans lui interdire de communiquer ladite mesure au client concerné (act. 1.1, p. 2),
- la convention de banque restante du 30 avril 2009 entre la banque D. et la fondation A. relative au compte séquestré (act. 5.10),
- le recours déposé le 30 mai 2014 par la fondation A. devant la Cour de céans concluant à l'annulation de l'ordonnance précitée et au déblocage des fonds séquestrés, et au surplus, demandant l'octroi de l'assistance judiciaire (act. 1),
- la réponse du MPC du 18 juillet 2014, concluant à l'irrecevabilité dudit recours, et subsidiairement à son rejet sous suite de frais (act. 5, p. 5),
- la réplique de la fondation A. du 14 août 2014 (act. 10), persistant intégralement dans les conclusions prises à l'appui de son recours,
et considérant:
que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
que le séquestre d'avoirs bancaires équivaut au séquestre d'une créance, soit celle dont dispose le titulaire du compte à l'égard d'un institut bancaire (BOMMER/GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, n° 15 ad art. 266; HEIMGARTNER, Kommentar StPO, n° 39 ad art. 393). Il a lieu auprès de l'établissement bancaire (LEMBO/BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], note de bas de page 10 ad art. 266
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
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que cette formalité, qui ne pose guère de problèmes lorsque le titulaire est domicilié en Suisse, est susceptible d'engendrer des difficultés pratiques non négligeables lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger (v. art. 87 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
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que le Tribunal fédéral a jugé sous l'empire de l'ancienne procédure pénale fédérale (PPF), que cette jurisprudence développée dans le cadre de l'entraide judiciaire en matière pénale est parfaitement transposable et applicable dans la procédure interne (ATF 130 IV 43 consid. 1.3), ce qui vaut également sous l'empire du CPP (décision BB.2013.140-145 précitée, consid. 1.2.3);
que selon cette jurisprudence, le moment à partir duquel commence à courir le délai pour saisir l'autorité de recours contre une ordonnance de séquestre est celui où l'intéressé a effectivement eu connaissance de la décision, la notification d'une ordonnance à une banque n'équivalant pas, en soi, à une communication au titulaire du compte. Ce moment est toutefois fonction des obligations contractuelles qui lient la banque au client, et selon lesquelles cette dernière doit informer le plus vite possible le titulaire de la relation bancaire placée sous séquestre. C'est ainsi qu'en règle générale et sauf circonstances exceptionnelles dûment établies par la partie intéressée, qu'on considère qu'il faut au plus quelques jours ("qualche giorno") à la banque pour informer son client de l'existence d'une décision le concernant. Ces règles, bien que fixées avant l'entrée en vigueur du CPP, sont transposables et applicables sous l'empire de ce dernier (ATF 130 IV 43 consid. 1.3; décision BB.2012.158 précitée, consid. 2.1);
que lorsque l'établissement bancaire et le titulaire du compte ont conclu une convention de "banque restante" la notification auprès de la banque vaut notification au titulaire du compte concerné. Dans ce cas, le délai de recours commence à courir au moment où le client aurait reçu l'information nécessaire de la banque si celle-ci la lui avait communiquée sans retard (ATF 130 IV 43 consid. 1.3; ATF 124 II 124 consid. 2/aa; ATF 104 II 190 consid. 2a in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2010.10 du 4 juillet 2012, consid. 2.2.2);
qu'en l'espèce, la recourante est domiciliée à l'étranger et l'ordonnance a été notifiée par le MPC à la banque D. par fax du 14 janvier 2014 (act. 5.8), ainsi que par recommandé du 16 janvier 2014 (act. 5.9);
que la recourante affirme avoir été informée par la banque D. de l'existence du séquestre seulement par courriel du 19 mai 2014, soit plus de quatre mois après la notification de l'ordonnance à la banque (act. 1, p. 2; act. 1.2);
qu'il existe une convention de banque restante entre la fondation A. et la banque D.;
que cette convention impose cependant à la banque D. de transmettre une copie de la correspondance à la société E. S.A., auprès de laquelle la fondation A. a son siège, ce qui concrètement revient à une obligation de la banque de communiquer la mesure de séquestre sans se contenter de déposer la décision dans le dossier de banque restante;
que la jurisprudence applicable en cas de convention de banque restante ne peut dès lors pas être appliquée en l'espèce;
que, dans le respect des ses obligations contractuelles, la banque D. aurait dû informer du séquestre E. S.A. dans un bref délai ("quelques jours") dès la réception de l'ordonnance, soit au plus tard vers la fin du mois de janvier 2014. La banque ne l'a cependant fait, aux dires de la recourante, que par courriel du 19 mai 2014 – lequel a été envoyé sur requête de la fondation A. ("[a]nbei wie gesprochen eine Kopie des Schreibens betreffend Beschlagnahmung Konto A."), ce qui laisse un doute quant au fait que la fondation A. ignorait à ce stade l'existence du séquestre des avoirs déposés sur son compte;
qu'au vu de ce qui précède, il faut considérer le recours à l'encontre de l'ordonnance du 14 janvier 2014, déposé le 30 mai 2014, manifestement tardif et le déclarer irrecevable;
qu'en ce qui concerne la demande de la recourante d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, il y a lieu de rappeler que les personnes morales (art. 52 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
que vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'une éventuelle exception à cette règle. En effet, l'assistance judiciaire gratuite n'est octroyée que si la cause n'est pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce;
qu' il y a également lieu de rappeler à la recourante que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne bénéficie pas de la défense obligatoire – réservée au prévenu – en tant que tiers participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
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que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire est rejetée;
qu'en tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 16 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Mes Adrian Bachmann et Tobias Zumbach
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |