Tribunal federal
2A.179/2006/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 21 avril 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
A.X.________, recourante,
représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 mars 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:
1.
A.X.________, ressortissante algérienne, née Y.________ en 1970, s'est mariée à Z.________, le 7 décembre 2001, avec B.X.________, de nationalité algérienne et suisse, né en 1942, et a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 décembre 2002.
A.X.________ a quitté le domicile conjugal au mois d'avril 2002, notamment en raison d'un différend avec son mari qui se trouvait trop âgé pour avoir un enfant; elle a donné naissance à un fils prénommé C.________, le 17 décembre 2002, puis elle est retournée en Algérie le 28 février 2003, dans la ville de Cherchell, où elle avait vécu et où ses parents étaient domiciliés. A la demande de B.X.________, le divorce des époux a été prononcé le 14 décembre 2003 par le Tribunal de Cherchell, qui n'a pas statué sur le sort de l'enfant.
2.
Le 4 octobre 2004, A.X.________ est revenue en Suisse avec son fils et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Après instruction, en particulier auprès de l'Ambassade suisse à Alger, cette requête a été rejetée par décision du Service cantonal de la population du 21 octobre 2005.
Saisi d'un recours de A.X.________ contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté par arrêt du 2 mars 2006 et a imparti à la recourante un délai au 10 mai 2006 pour quitter le territoire vaudois. Examinant le cas sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
3.
Le 31 mars 2006, A.X.________, représentée par le Centre social protestant-Vaud, a formé un recours de droit administratif contre cette arrêt et a conclu à son annulation, sous suite de frais et dépens; elle demande principalement que le Tribunal fédéral lui délivre une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, qu'il renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci lui accorde une telle autorisation. La recourante présente aussi une demande d'effet suspensif.
Le 13 avril 2006, Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, a déclaré intervenir au nom de la recourante qui l'avait mandaté. Il a motivé la demande d'effet suspensif et a requis la désignation d'un curateur à l'enfant, afin qu'il puisse faire valoir ses droits dans la présente procédure.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette dernière requête, dans la mesure où la recourante a agi seule, aussi bien devant le Tribunal administratif que devant le Tribunal fédéral. En outre, le délai de recours contre l'arrêt entrepris, notifié le 6 mars 2006 selon la recourante, était échu, de sorte qu'un éventuel recours de l'enfant serait de toute manière tardif (art. 89 al. 1
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4.
4.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
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4.2 Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les premiers juges ont appliqué le principe selon lequel il n'y avait pas violation de l'art. 8
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Le Tribunal administratif en a déduit à juste titre que le fils de la recourante, âgé de 3 ans et deux mois, qui avait vécu plus d'une année et demi en Algérie lorsqu'il avait moins de deux ans, ne rencontrera aucune difficulté à suivre sa mère dans son pays d'origine. A cet égard, l'on ne voit pas en quoi le fait qu'il n'ait pas été enregistré à l'état civil algérien par son père devrait lui nuire. Il s'agit sans doute d'une simple formalité qui devrait pouvoir être accomplie par sa mère ou, cas échéant, être exigée de son père.
Quant à la recourante, même si l'on considère que la ville de Cherchell, où elle était domiciliée, ainsi que ses parents, n'est pas une grande ville, il n'en demeure pas moins qu'elle y a vécu après son divorce sans y rencontrer de difficultés insurmontables. Les conditions d'existence dans cette ville d'environ 40'000 habitants, aux dires de la recourante, située au bord de la mer, à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Alger, ne sauraient au demeurant être comparées à la situation à l'intérieur du pays ou dans les petits villages, jugée un peu plus difficile pour une femme divorcée par l'avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse à Alger. Au surplus, le Tribunal administratif a apprécié correctement les possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, ainsi que ses liens avec la Suisse, de sorte que le Tribunal fédéral peut se rallier aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3
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5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 36a
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Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif présentée par la recou- rante devient sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 avril 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: