Art. 1 But
Les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale ont pour but la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d'eau vivant toute l'année en Suisse.
922.32
du 21 janvier 1991 (État le 1er février 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 11 de la loi fédérale du 20 juin 19861 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse);
vu l'art. 26 de la loi fédérale du 1er juillet 19662 sur la protection de la nature et du paysage;
en application de la Convention du 2 février 19713 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau,
arrête:
Les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale ont pour but la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d'eau vivant toute l'année en Suisse.
1 Sont définis comme réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale les objets énumérés dans l'annexe 1.
2 L'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (Inventaire) comprend pour chaque zone protégée:
3 L'inventaire fait partie intégrante de la présente ordonnance; il n'est pas publié (art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles5) dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO), mais paraît exclusivement sous forme électronique sur le site Internet de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)6.7
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).
6 www.bafu.admin.ch > Thèmes > Zones protégées > Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs
7 Nouvelle teneur selon les ch. I et III de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d'entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée.9 Constituent une modification légère:
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 1265).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
Dans les zones nouvellement ouvertes à la chasse, les cantons veillent à ce que la chasse soit d'abord pratiquée avec modération, le plein déroulement de l'activité cynégétique ne devant intervenir qu'après une période de transition appropriée.
1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs:
2 L'organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives n'est admise que si elle ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale.
3 Sont réservées les dispositions particulières prévues par l'art. 2, al. 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.20
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
11 Introduite par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
12 Nouvelle teneur selon les ch. I et III de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).
14 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
17 Introduite par l'annexe ch. 7 de l'O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne (RO 2014 1339). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
18 Introduite par le ch. I de l'O du 13 mai 2009 (RO 2009 2525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
19 Introduite par le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à assurer la prise en compte de la protection visée par les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs. Dans le cas particulier où d'autres intérêts sont en jeu, la décision sera prise sur la base d'une appréciation de tous les intérêts.
1bis Lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV sont compétentes pour l'exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration21.22
2 Les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs doivent être prises en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation.
3 D'autres dispositions, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou conformément aux art. 18 ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage23, sont réservées.24
22 Introduit par le ch. II 21 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).
1 Les cantons veillent à ce que les titulaires d'une autorisation de chasser et le public soient informés sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs.
2 Ils s'occupent de la signalisation des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sur le terrain.
3 Aux entrées principales des réserves ainsi que, dans le cas des biotopes particulièrement dignes de protection, à l'intérieur de ces zones, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures prises.
1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants.
2 Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables.
1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25
1bis Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies:
1ter Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent:
2 Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28
3 Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
26 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
27 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
Pour prévenir les dégâts causés par les cormorans aux engins de pêche des pêcheurs professionnels, l'OFEV édicte, à la demande des cantons et avec leur collaboration, une aide à l'exécution portant sur la prévention des dommages, l'évaluation de l'ampleur des dégâts, la régulation des colonies dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs et la coordination intercantonale.
29 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent à tout moment abattre des animaux malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs relevant de la protection des animaux.
1bis Ils prennent les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l'art. 8bis, al. 5, de l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse31.
2 Ils annoncent immédiatement ces tirs et ces mesures au service cantonal compétent.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
Les cantons rendent compte chaque année à l'OFEV des mesures prises en vertu des art. 8 à 10.
32 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
1 Les cantons désignent un ou plusieurs surveillants pour chaque réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs. Ils leur confèrent les droits de la police judiciaire selon l'art. 26 de la loi sur la chasse.
2 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs font partie du personnel cantonal.33
3 Ils sont subordonnés au service cantonal compétent.
4 Ils sont engagés par le canton. L'OFEV est consulté au préalable.34
5 Lorsque les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sont proches des frontières nationales, les gardes-frontières remplissent également des tâches relevant de la police de la chasse.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
1 Le service cantonal compétent confie les tâches suivantes aux surveillants des réserves:
2 Le service cantonal compétent peut attribuer d'autres tâches aux surveillants des réserves, de son propre chef ou à la demande de l'OFEV. Il peut faire appel à d'autres spécialistes pour la surveillance des réserves.38
3 Les surveillants des réserves tiennent un journal des travaux exécutés.
4 Un rapport sur l'accomplissement des tâches est établi chaque année à l'intention de l'OFEV.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
36 Introduite par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
1 Les cantons assurent la formation de base des surveillants des réserves.
2 L'OFEV organise des cours de perfectionnement sur les problèmes particuliers relatifs aux réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
40 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
1 Le montant des indemnités globales allouées pour les frais de surveillance dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs est négocié entre l'OFEV et le canton concerné. Il est fonction:
2 Les contributions de base annuelles s'élèvent à:
41 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
1 Des indemnités globales sont allouées pour:
2 Le montant des indemnités est fonction:
3 Le montant est négocié entre l'OFEV43 et le canton concerné.
4 Si les mesures prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises alors qu'elles sont nécessaires et pertinentes, les indemnités peuvent être refusées ou leur restitution peut être exigée.44
42 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
43 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
Le montant des aides financières globales allouées pour les coûts de planification et de mise en œuvre des mesures de conservation des espèces et des biotopes dans les réserves énumérées à l'annexe 1 ainsi que dans les réserves visées à l'art. 11, al. 4, de la loi sur la chasse est convenu entre la Confédération et le canton concerné; il est fixé en fonction de l'ampleur, de la qualité, de la complexité et de l'efficacité des mesures.
45 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
Abrogé
1 L'OFEV conclut les conventions-programmes avec l'autorité cantonale compétente.
2 Il édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
3 Les art. 10 à 11 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage46 s'appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu'aux mesures à prendre en cas d'exécution imparfaite de l'obligation de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.
47 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2209). Mise à jour par le ch. II de l'O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).
(art. 2, al. 1)
No |
Localité |
Canton(s) |
Inscription |
Révision(s) |
1 |
Ermatingerbecken |
TG |
1991 |
|
2 |
Stein am Rhein |
SH, TG |
1991 |
2001/2009 |
3 |
Klingnauerstausee |
AG |
1991 |
2009 |
4 |
Fanel-Chablais de Cudrefin, Pointe |
BE, FR, |
1991 |
2001/2009/2015 |
5 |
Chevroux jusqu'à Portalban |
FR, VD |
1991 |
2001/2015/2023 |
6 |
Yvonand jusqu'à Cheyres |
FR, VD |
1991 |
2001/2015 |
7 |
Grandson jusqu'à Champ-Pittet |
VD |
1991 |
2001/2015 |
8 |
Les Grangettes |
VD, VS |
1991 |
2001/2009 |
9 |
Rade et Rhône genevois |
GE |
1991 |
2001/2009 |
11 |
Rive droite du Petit-Lac |
GE, VD |
2001 |
2015 |
No |
Localité |
Canton(s) |
Inscription |
Révision(s) |
---|---|---|---|---|
101 |
Col de Bretolet |
VS |
1991 |
2001 |
102 |
Witi |
BE, SO |
1992 |
2001 |
103 |
Alter Rhein: Thal |
SG |
2001 |
2015 |
104 |
Rorschacher Bucht/Arbon |
SG |
2001 |
|
105 |
Zürich-Obersee: Guntliweid bis |
SZ |
2001 |
|
106 |
Reuss: Bremgarten-Zufikon bis |
AG |
2001 |
2009 |
108 |
Kanderdelta bis Hilterfingen |
BE |
2001 |
|
109 |
Wohlensee |
BE |
2001 |
|
110 |
Stausee Niederried |
BE |
2001 |
|
111 |
Hagneckdelta und St. Petersinsel |
BE |
2001 |
2009 |
112 |
Häftli bei Büren |
BE |
2001 |
|
113 |
Aare bei Solothurn und Naturschutzreservat Aare Flumenthal |
SO |
2001 |
|
114 |
Plaine de l'Orbe-Chavornay |
VD |
2001 |
2015 |
115 |
Salavaux |
VD |
2001 |
|
117 |
Pointe de Promenthoux |
VD |
2001 |
2009 |
118 |
Rive gauche du Petit-Lac |
GE |
2001 |
2015 |
119 |
Bolle di Magadino |
TI |
2001 |
2015 |
120 |
Pfäffikersee |
ZH |
2009 |
2015 |
121 |
Greifensee |
ZH |
2009 |
2015 |
122 |
Neeracher Ried |
ZH |
2009 |
2015 |
123 |
Wauwilermoos |
LU |
2009 |
|
124 |
Lac de Pérolles |
FR |
2009 |
2015 |
125 |
Lac de la Gruyère à Broc |
FR |
2009 |
|
126 |
Chablais (Lac de Morat) |
FR |
2009 |
|
127 |
Benkner-, Burger- und |
SG |
2009 |
2015 |
48 Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du 13 mai 2009, avec effet au 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).