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922.32

Ordonnance
sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs
d'importance internationale et nationale

(OROEM)

du 21 janvier 1991 (État le 1er février 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 11 de la loi fédérale du 20 juin 19861 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse);
vu l'art. 26 de la loi fédérale du 1er juillet 19662 sur la protection de la nature et du paysage;
en application de la Convention du 2 février 19713 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau,

arrête:

Chapitre 1 Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale

Art. 1 But

Les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale ont pour but la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d'eau vivant toute l'année en Suisse.

Art. 2 Définition

1 Sont définis comme réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale les objets énumérés dans l'annexe 1.

2 L'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (Inventaire) comprend pour chaque zone protégée:

a.
une représentation cartographique du périmètre et une description de la zone;
b.
le but visé par la protection;
c.4
des dispositions particulières ainsi que la durée de validité de ces dispositions (art. 5 et 6);
d.
eventuellement un périmètre à l'extérieur de la zone protégée, dans lequel les dommages causés par la faune sauvage sont indemnisés.

3 L'inventaire fait partie intégrante de la présente ordonnance; il n'est pas publié (art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles5) dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO), mais paraît exclusivement sous forme électronique sur le site Internet de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)6.7

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

5 RS 170.512

6 www.bafu.admin.ch > Thèmes > Zones protégées > Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs

7 Nouvelle teneur selon les ch. I et III de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 38 Modifications minimes

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d'entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée.9 Constituent une modification légère:

a.
une modification du périmètre correspondant au maximum à cinq pour cent de la surface de l'objet;
b.
une réduction du périmètre correspondant au maximum à dix pour cent de la surface de l'objet si le périmètre est élargi à un nouveau secteur d'étendue au moins égale.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 1265).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Chapitre 2 Protection de la diversité des espèces et des biotopes

Art. 5 Protection des espèces

1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs:

a.10
la chasse est interdite;
b.
les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone;
bbis.11
l'affouragement des animaux sauvages et l'installation de saunières sont interdits. Les cantons peuvent autoriser des exceptions dans les zones habitées;
c.12
les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l'agriculture;
d.
il est interdit d'y porter ou d'y conserver des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l'intérieur de la zone. Les personnes autorisées à chasser ou qui sont astreintes au service militaire ont le droit, respectivement pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoires), de traverser la zone munies d'armes non chargées en empruntant des chemins et des routes;
e.13
les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc ainsi que le décollage et l'atterrissage d'aéronefs militaires à des fins d'instruction et d'entraînement sont interdits; l'utilisation de places de tir et d'installations militaires particulières selon des dispositions contractuelles ainsi qu'une réglementation différente pour les aéronefs militaires définie par les Forces aériennes en accord avec l'OFEV14 sont réservées;
f.15
le décollage et l'atterrissage d'aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l'exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne16;
fbis.17
la circulation d'aéronefs civils sans occupants est interdite; les opérations policières et les opérations de sauvetage de personnes sont réservées; les cantons peuvent autoriser d'autres exceptions pour:
1.
la recherche scientifique,
2.
les programmes de surveillance des populations animales et des biotopes,
3.
les inspections d'infrastructures,
4.
la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées en vertu de l'al. 2, ainsi que la prise de photographies et le tournage de films d'intérêt public,
5.
le sauvetage de faons;
g.18
l'utilisation de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d'engins du même type et la circulation de modèles réduits d'engins flottants sont interdites;
h.19
les cantons peuvent autoriser des mesures particulières de développement et de protection des peuplements de poissons (mesures de gestion halieutique) pour autant qu'elles ne compromettent pas l'objectif visé par les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs.

2 L'organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives n'est admise que si elle ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale.

3 Sont réservées les dispositions particulières prévues par l'art. 2, al. 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.20

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

11 Introduite par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

12 Nouvelle teneur selon les ch. I et III de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

14 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

16 RS 748.132.3

17 Introduite par l'annexe ch. 7 de l'O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne (RO 2014 1339). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

18 Introduite par le ch. I de l'O du 13 mai 2009 (RO 2009 2525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

19 Introduite par le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 6 Protection des biotopes

1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à assurer la prise en compte de la protection visée par les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs. Dans le cas particulier où d'autres intérêts sont en jeu, la décision sera prise sur la base d'une appréciation de tous les intérêts.

1bis Lorsque des autorités fédérales autres que l'OFEV sont compétentes pour l'exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration21.22

2 Les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs doivent être prises en considération lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation.

3 D'autres dispositions, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou conformément aux art. 18 ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage23, sont réservées.24

21 RS 172.010

22 Introduit par le ch. II 21 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

23 RS 451

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

Art. 7 Signalisation et information

1 Les cantons veillent à ce que les titulaires d'une autorisation de chasser et le public soient informés sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs.

2 Ils s'occupent de la signalisation des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sur le terrain.

3 Aux entrées principales des réserves ainsi que, dans le cas des biotopes particulièrement dignes de protection, à l'intérieur de ces zones, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures prises.

Chapitre 3 Dommages causés par la faune sauvage

Art. 8 Prévention des dommages

1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants.

2 Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables.

Art. 9 Mesures particulières

1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d'espèces pouvant être chassées lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu'elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25

1bis Il convient de vérifier à l'aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies:

a.
la taille de population des espèces à réguler à l'intérieur de la zone protégée et dans les proches environs;
b.
le type, l'ampleur et le lieu de la menace ou des dommages;
c.
le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d'espèces à réguler vivant à l'intérieur de la zone protégée;
d.
la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d'éliminer la menace ou d'empêcher les dommages;
e.
les conséquences indésirables probables que l'intervention aura sur la zone protégée.26

1ter Si ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l'art. 2, al. 2, elles requièrent:

a.
une autorisation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale;
b.
une consultation préalable de l'OFEV lorsqu'elles concernent des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale.27

2 Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28

3 Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

26 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 9a29 Prévention des dégâts causés par les cormorans

Pour prévenir les dégâts causés par les cormorans aux engins de pêche des pêcheurs professionnels, l'OFEV édicte, à la demande des cantons et avec leur collaboration, une aide à l'exécution portant sur la prévention des dommages, l'évaluation de l'ampleur des dégâts, la régulation des colonies dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs et la coordination intercantonale.

29 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 1030 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes

1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent à tout moment abattre des animaux malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs relevant de la protection des animaux.

1bis Ils prennent les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l'art. 8bis, al. 5, de l'ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse31.

2 Ils annoncent immédiatement ces tirs et ces mesures au service cantonal compétent.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

31 RS 922.01

Art. 10a32 Compte rendu

Les cantons rendent compte chaque année à l'OFEV des mesures prises en vertu des art. 8 à 10.

32 Introduit par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Chapitre 4 Surveillants des réserves

Art. 11 Statut de nomination

1 Les cantons désignent un ou plusieurs surveillants pour chaque réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs. Ils leur confèrent les droits de la police judiciaire selon l'art. 26 de la loi sur la chasse.

2 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs font partie du personnel cantonal.33

3 Ils sont subordonnés au service cantonal compétent.

4 Ils sont engagés par le canton. L'OFEV est consulté au préalable.34

5 Lorsque les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sont proches des frontières nationales, les gardes-frontières remplissent également des tâches relevant de la police de la chasse.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 12 Tâches

1 Le service cantonal compétent confie les tâches suivantes aux surveillants des réserves:

a.
accomplissement des fonctions relevant de la police de la chasse en vertu de la loi sur la chasse;
b.
recensement et surveillance des populations d'animaux sauvages dans la réserve;
c.
participation à la planification de biotopes particuliers, aux soins à leur donner ainsi qu'à leur entretien;
d.
marques et signalisation des réserves sur le terrain;
e.35
information, canalisation et surveillance des visiteurs de la réserve;
f.
participation à la planification de mesures de prévention contre les dommages causés par la faune sauvage ainsi qu'à l'exécution de ces mesures;
fbis.36
coordination et surveillance des mesures spéciales visant à réguler les populations d'espèces pouvant être chassées (art. 9);
g.
organisation de la recherche et recherche effective d'animaux blessés dans la réserve;
h.
entretien de contacts, échange d'informations et collaboration avec les représentants des communes ainsi que des milieux de l'agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage de la chasse;
i.
représentation des intérêts liés à la protection des espèces lors de l'élaboration à l'échelon communal et régional de plans directeurs et de plans d'affectation qui concernent une réserve;
k.
prise de contact avec les services régionaux responsables des places d'armes et de tir, dans la mesure où une réserve est concernée, et conseils aux commandants d'unités sur le terrain;
l.37
soutien et collaboration lors de recherches scientifiques effectuées de concert avec le service cantonal compétent.

2 Le service cantonal compétent peut attribuer d'autres tâches aux surveillants des réserves, de son propre chef ou à la demande de l'OFEV. Il peut faire appel à d'autres spécialistes pour la surveillance des réserves.38

3 Les surveillants des réserves tiennent un journal des travaux exécutés.

4 Un rapport sur l'accomplissement des tâches est établi chaque année à l'intention de l'OFEV.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

36 Introduite par le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 13 Formation

1 Les cantons assurent la formation de base des surveillants des réserves.

2 L'OFEV organise des cours de perfectionnement sur les problèmes particuliers relatifs aux réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs.

Chapitre 539 Indemnités et aides financières40

39 Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

40 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 14 Indemnités pour la surveillance41

1 Le montant des indemnités globales allouées pour les frais de surveillance dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs est négocié entre l'OFEV et le canton concerné. Il est fonction:

a.
de l'importance internationale ou nationale des réserves;
b.
des coûts de la formation de base et de l'équipement des surveillants des réserves ainsi que du renforcement temporaire ou du personnel auxiliaire;
c.
de l'infrastructure nécessaire pour la surveillance et pour la signalisation des réserves sur le terrain;
d.
des plans de gestion élaborés avec l'OFEV pour prévenir d'importants dérangements.

2 Les contributions de base annuelles s'élèvent à:

a.
28 000 francs pour toutes les réserves d'importance internationale;
b.
14 000 francs pour toutes les réserves d'importance nationale.

41 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 15 Indemnités pour les dommages causés par la faune sauvage42

1 Des indemnités globales sont allouées pour:

a.
la réparation des dommages causés par la faune sauvage dans une réserve d'oiseaux d'eau ou à l'intérieur d'un périmètre délimité conformément à l'art. 2, al. 2;
b.
la prévention de tels dégâts.

2 Le montant des indemnités est fonction:

a.
de l'importance internationale ou nationale des réserves;
b.
exceptionnellement, de l'ampleur de dommages particulièrement élevés.

3 Le montant est négocié entre l'OFEV43 et le canton concerné.

4 Si les mesures prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises alors qu'elles sont nécessaires et pertinentes, les indemnités peuvent être refusées ou leur restitution peut être exigée.44

42 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

43 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 15a45 Aides financières pour des mesures de conservation des espèces et des biotopes

Le montant des aides financières globales allouées pour les coûts de planification et de mise en œuvre des mesures de conservation des espèces et des biotopes dans les réserves énumérées à l'annexe 1 ainsi que dans les réserves visées à l'art. 11, al. 4, de la loi sur la chasse est convenu entre la Confédération et le canton concerné; il est fixé en fonction de l'ampleur, de la qualité, de la complexité et de l'efficacité des mesures.

45 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 16a Compétence et procédures

1 L'OFEV conclut les conventions-programmes avec l'autorité cantonale compétente.

2 Il édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

3 Les art. 10 à 11 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage46 s'appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu'aux mesures à prendre en cas d'exécution imparfaite de l'obligation de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.

Chapitre 6 Entrée en vigueur

Art. 17

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.

Annexe 147

47 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2209). Mise à jour par le ch. II de l'O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 286).

(art. 2, al. 1)

Réserves d'importance internationale

No

Localité

Canton(s)

Inscription

Révision(s)

1

Ermatingerbecken

TG

1991

2

Stein am Rhein

SH, TG

1991

2001/2009

3

Klingnauerstausee

AG

1991

2009

4

Fanel-Chablais de Cudrefin, Pointe
de Marin

BE, FR,
VD, NE

1991

2001/2009/2015

5

Chevroux jusqu'à Portalban

FR, VD

1991

2001/2015/2023

6

Yvonand jusqu'à Cheyres

FR, VD

1991

2001/2015

7

Grandson jusqu'à Champ-Pittet

VD

1991

2001/2015

8

Les Grangettes

VD, VS

1991

2001/2009

9

Rade et Rhône genevois

GE

1991

2001/2009

11

Rive droite du Petit-Lac

GE, VD

2001

2015

Réserves d'importance nationale

No

Localité

Canton(s)

Inscription

Révision(s)

101

Col de Bretolet

VS

1991

2001

102

Witi

BE, SO

1992

2001

103

Alter Rhein: Thal

SG

2001

2015

104

Rorschacher Bucht/Arbon

SG

2001

105

Zürich-Obersee: Guntliweid bis
Bätzimatt

SZ

2001

106

Reuss: Bremgarten-Zufikon bis
Brücke Rottenschwil

AG

2001

2009

108

Kanderdelta bis Hilterfingen

BE

2001

109

Wohlensee
(Halenbrücke bis Wohleibrücke)

BE

2001

110

Stausee Niederried

BE

2001

111

Hagneckdelta und St. Petersinsel

BE

2001

2009

112

Häftli bei Büren

BE

2001

113

Aare bei Solothurn und Naturschutzreservat Aare Flumenthal

SO

2001

114

Plaine de l'Orbe-Chavornay

VD

2001

2015

115

Salavaux

VD

2001

117

Pointe de Promenthoux

VD

2001

2009

118

Rive gauche du Petit-Lac

GE

2001

2015

119

Bolle di Magadino

TI

2001

2015

120

Pfäffikersee

ZH

2009

2015

121

Greifensee

ZH

2009

2015

122

Neeracher Ried

ZH

2009

2015

123

Wauwilermoos

LU

2009

124

Lac de Pérolles

FR

2009

2015

125

Lac de la Gruyère à Broc

FR

2009

126

Chablais (Lac de Morat)

FR

2009

127

Benkner-, Burger- und
Kaltbrunner-Riet

SG

2009

2015

Annexe 248

48 Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du 13 mai 2009, avec effet au 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).