Art. 1
La présente ordonnance règle le processus administratif auquel les militaires de milice sont soumis, notamment les activités concernant l'organisation, la solde, la subsistance, le logement, les voyages et les transports.
510.301
du 21 février 2018 (État le 1er janvier 2023)
La présente ordonnance règle le processus administratif auquel les militaires de milice sont soumis, notamment les activités concernant l'organisation, la solde, la subsistance, le logement, les voyages et les transports.
La Base logistique de l'armée (BLA) édicte les règlements techniques, les directives et les ordres nécessaires au processus administratif.
1 Les personnes responsables de la comptabilité de la troupe et du service technique dans les formations, les écoles et les cours, classées selon le degré de leur fonction, sont les suivantes:
2 Les membres du personnel fédéral peuvent exercer la fonction de comptable dans leurs activités professionnelles.
3 Dans les cas particuliers, la BLA désigne le comptable.
1 En cas de changement de comptable, les affaires en cours, les comptes, les caisses et les marchandises sont transmis en bonne et due forme. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal dont l'exactitude doit être certifiée par le comptable sortant et le comptable entrant. Le commandant en prend connaissance et le contresigne. Le procès-verbal est joint à la comptabilité.
2 Le comptable sortant reste entièrement responsable des actes de service dont il est l'auteur et peut être tenu d'apporter son concours aux affaires en suspens.
1 Les organes de contrôle de la comptabilité de la troupe, classés selon le degré de leur fonction, sont les suivants:
2 Le chef de la BLA peut ordonner des contrôles dans toute l'armée.
1 Les organes responsables procèdent, lorsqu'une formation est en service, à des contrôles inopinés auprès des comptables qui leur sont administrativement subordonnés.
2 Les contrôles ont lieu au moins une fois dans les services dont la durée ne dépasse pas un mois ou une fois par mois dans les services d'une plus longue durée.
3 L'organe de contrôle consigne la révision effectuée dans les documents comptables de la personne qui lui est administrativement subordonnée et atteste la tenue régulière des comptes. Il communique le résultat au commandant.
4 En cas d'irrégularités, le commandant ordonne la prise des mesures qui s'imposent et signale les faits à ses supérieurs par la voie hiérarchique.
1 La BLA fixe la forme la comptabilité de la troupe, les principes ainsi que les applications et formulaires à utiliser.
2 La Formation d'application de la logistique établit les supports didactiques.
Les dépenses et les recettes de toutes les caisses doivent être justifiées par des formulaires et des factures originales.
1 Les documents de la comptabilité de la troupe doivent être signés comme suit:
2 Le Groupement Défense édicte des directives sur le droit de signature lors de la fourniture de prestations.
3 La BLA édicte des directives sur le droit de signature pour le receveur.
1 La période comptable de la comptabilité de la troupe est d'un mois civil au maximum.
2 La BLA statue sur les exceptions.
Lorsqu'il n'est pas possible de tenir une comptabilité militaire conformément aux art. 7 à 10, la BLA la fait compléter ou prescrit une comptabilité appropriée.
1 Lorsque le commanant entend engager une dépense non prévue, il adresse une demande de crédit à la BLA par la voie hiérarchique.
2 La BLA statue sur les demandes de crédit ne dépassant pas 50 000 francs; le Groupement Défense statue sur les demandes dépassant ce montant.
3 La BLA tient le contrôle des demandes et règle leur mise en compte.
1 Le comptable veille à ce que les fonds soient en sécurité pendant le service.
2 Il est interdit de déposer des fonds propres dans les caisses.
3 Les caisses de service, caisses de dépôt, caisses de cantine et caisses pour la perte de matériel sont uniquement tenues pendant le service.
Toutes les recettes en faveur de la Confédération, notamment celles provenant de prestations de la troupe pour des tiers, ainsi que toutes les dépenses à la charge de la Confédération sont comptabilisées dans la caisse de service.
Une caisse de dépôt est tenue lorsque les militaires d'une formation désirent déposer de l'argent pendant le service.
1 Lorsque la troupe a une cantine, elle tient une caisse à cet effet. Lors de la dissolution de la cantine, le bénéfice éventuel est versé au crédit de la caisse de service et les justificatifs sont joints à la pièce comptable.
2 La BLA décide de l'assortiment, fixe la marge bénéficiaire et règle l'utilisation des recettes.
1 Une caisse pour la perte de matériel est tenue en cas de retenue de solde au sens de l'art. 45 ou de remboursement par un militaire du matériel qu'il a perdu ou endommagé. La caisse est fermée à la fin du service.
2 La BLA décide de l'utilisation des fonds à la fermeture de la caisse.
1 Une caisse des sponsors est tenue pour gérer les fonds versés par les sponsors.
2 Les fonds assortis de conditions versés par les sponsors doivent être utilisés exclusivement selon les dispositions de ces derniers.
1 Les caisses de kiosque peuvent être tenues uniquement dans les places d'armes.
2 Leur ouverture nécessite l'accord de la BLA.
3 La BLA fixe la marge bénéficiaire et règle l'utilisation des recettes.
Une formation peut tenir une caisse d'association, même en dehors du service.
Les comptables veillent à informer la BLA, par la voie hiérarchique, de l'ouverture d'une caisse de sponsors, de kiosque ou d'association.
1 Le comptable traite les marchandises et prestations destinées à la formation; il en contrôle la qualité et la quantité et vérifie l'exactitude des factures. Lorsque des livraisons ou des prestations sont ordonnées ou réceptionnées par des officiers du service technique, ceux-ci procèdent aux contrôles et les valident par leur signature.
2 Les factures ne sont payées qu'une fois certifiées exactes.
3 Les livraisons et les prestations en faveur de la troupe sont aussi soumises au contrôle de qualité et de quantité, ainsi qu'à la vérification de l'exactitude des factures.
1 La formation établit le relevé des livraisons et prestations, et verse les montants des factures ou les paie comptant.
2 Il est interdit de payer les fournisseurs par avance, de leur accorder des prêts ou des acomptes.
3 Les comptabilités annuelles doivent être tenues sans espèces.
4 La BLA statue au cas par cas sur les exceptions.
1 L'organe de contrôle révise la comptabilité avant qu'elle ne soit transmise.
2 Chaque organe de contrôle est responsable, envers l'organe supérieur, des révisions qu'il fait.
1 La BLA peut convoquer les comptables négligents ou en retard pour qu'ils remettent ou complètent leur comptabilité ou fournissent des explications. Aucune indemnité ne leur est alors versée.
2 la BLA peut faire appel à des experts pour le contrôle de dépenses extraordinaires.
1 Lors de mises sur pied importantes pour le service d'appui ou le service actif, les comptabilités sont immédiatement révisées. La révision doit se faire en continu. Les erreurs et omissions doivent être corrigées immédiatement.
2 La BLA prend toutes les mesures nécessaires pour corriger les erreurs et les omissions.
Les comptables conservent pendant cinq ans les documents comptables des formations, des écoles et des cours.
Le droit à la solde commence le jour de l'entrée au service et cesse le jour du licenciement.
Les conscrits et les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent se mettre en route la veille de l'entrée au service ou qui peuvent regagner leur domicile le lendemain du licenciement seulement, ont droit à la solde les jours de voyage.
1 La remise d'un commandement en dehors du service donne droit:
2 Le commandant supérieur certifie l'exactitude des pièces justificatives.
1 La solde selon le grade se monte par jour à:
Grade |
francs |
---|---|
Commandant de corps |
43.50 |
Divisionnaire |
39.- |
Brigadier |
36.50 |
Colonel |
33.50 |
Lieutenant-colonel |
29.- |
Major |
26.- |
Capitaine |
23.50 |
Premier-lieutenant |
19.- |
Lieutenant |
17.50 |
Adjudant-chef |
16.50 |
Adjudant-major |
16.50 |
Adjudant d'état-major |
16.- |
Adjudant sous-officier |
14.50 |
Sergent-major chef |
14.- |
Fourrier |
14.- |
Sergent-major |
13.- |
Sergent-chef |
12.50 |
Sergent |
11.50 |
Caporal |
10.- |
Appointé-chef |
9.50 |
Appointé |
8.50 |
Soldat |
7.50 |
Recrue |
6.- .3 |
2 L'exercice d'une fonction correspondant à un grade supérieur ne donne pas droit à une solde plus élevée.
3 Les indemnités de transport des bagages militaires, du domicile à la gare et vice versa, sont comprises dans la solde selon le grade.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 769).
1 Pendant le service d'instruction de base dans une école, le montant du supplément de solde par jour s'élève au plus:
2 Le Groupement Défense fixe le montant des suppléments de solde en tenant compte du grade et de la fonction des militaires, ainsi que de la nature, de la durée et des particularités du service d'instruction de base.
Pour les officiers spécialisés, la solde selon la fonction correspond à la solde selon le grade de la fonction d'officier correspondante.
Le personnel militaire au sens de l'art. 47 LAAM et le personnel civil de l'administration militaire ne perçoivent la solde et les indemnités réglementaires que pour les jours de service pour lesquels ils ont été convoqués dans le cadre du service de milice.
1 Les commandants, leur état-major et les cadres qui les accompagnent reçoivent, pour les visites à la troupe, la solde et les indemnités réglementaires. Les officiers des états-majors des Grandes Unités ont les mêmes droits lorsque, sur ordre, ils rendent visite lors de leur cours aux troupes qui leur sont subordonnées, ainsi qu'aux commandants effectuant des reconnaissances avec leurs subordonnés. Font exception les militaires visés à l'art. 34.
2 Le commandant supérieur certifie l'exactitude des pièces justificatives.
Les militaires promus reçoivent la solde prévue pour leur nouveau grade dès le jour où la promotion devient effective.
1 Les militaires ont droit à la solde pour la durée des congés généraux et pour les jours de voyage lors d'un congé personnel.
2 Les militaires licenciés au cours d'un congé ont droit à la solde jusqu'au jour du départ en congé.
1 Le militaire qui tombe malade a droit à la solde aussi longtemps qu'il se trouve à l'infirmerie de la troupe ou dans une infirmerie centrale ou un centre médical d'une région médico-militaire.
2 Le militaire qui tombe malade au cours d'un congé a droit à la solde pendant les jours de maladie s'il n'est pas annoncé à l'assurance militaire et s'il retourne à la troupe.
1 Le militaire qui tombe malade a droit à trois jours de solde au plus en cas de séjour dans un hôpital civil pour examens.
2 En cas de traitement d'une durée supérieure dans un hôpital civil ou à domicile, la personne concernée est directement exclue du service. Elle bénéficie des prestations de l'assurance militaire dès le lendemain.
Le militaire au service qui est arrêté par une autorité pénale civile ou militaire reçoit la solde de sa formation jusqu'au jour de son arrestation.
1 Lorsqu'un militaire est mis en détention préventive par une autorité pénale militaire, il a droit à la solde jusqu'au jour de son arrestation. La solde qui lui est due jusqu'à ce jour est remise au juge d'instruction pour la caisse du tribunal.
2 Si la procédure est suspendue ou si le prévenu est acquitté, les sommes retenues sont restituées intégralement à l'intéressé. La caisse du tribunal lui verse la solde pour la période de détention, mais au plus tard jusqu'au jour du licenciement de la troupe avec laquelle il a fait son service.
Le militaire n'a pas droit à la solde pour les jours d'arrêts purgés après son licenciement.
1 Lorsqu'un militaire décède au service, sa solde est calculée jusqu'au jour du décès.
2 Les frais d'inhumation suivants peuvent être couverts par la caisse de service:
3 Le commandant certifie l'exactitude des pièces.
1 La solde est payée à la fin de chaque période comptable.
2 Les militaires peuvent demander une avance de solde au commandant.
3 Le commandant ne peut accorder une avance de solde que dans les limites des jours de service accomplis.
Les retenues de solde ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses consécutives aux pertes et aux détériorations de matériel dont la formation est responsable conformément à l'art. 140 LAAM. Les recettes et les dépenses sont comptabilisées dans la caisse pour la perte de matériel.
1 Le crédit pour la subsistance en nature par personne et par jour se monte à 15 francs au maximum.
2 Le montant est fixé périodiquement par la BLA.
1 Le crédit de subsistance est destiné à l'acquisition de toutes les denrées nécessaires à l'ordinaire de la troupe.
2 La BLA détermine les caractéristiques et l'origine des denrées.
1 Si le crédit de subsistance des écoles et des cours n'a pas été utilisé à la fin du service, il devient caduc.
2 Si le crédit de subsistance est dépassé, le montant manquant est versé à la caisse de service en faveur de la Confédération. Le report au service suivant n'est pas autorisé. Si les circonstances le justifient, les commandants peuvent ordonner une compensation au sein de leur formation.
3 Dans des cas particuliers, la BLA statue sur la prise en charge par la Confédération, à titre de dépenses, des dépassements du crédit de subsistance.
1 La BLA détermine la composition des rations spéciales et des rations de secours (subsistance de secours).
2 Elle fixe, en accord avec les organes de l'approvisionnement économique du pays, la ration journalière valable pour le service actif.
Les conscrits ont droit à une subsistance suffisante lors du recrutement.
1 Si chaque militaire doit assurer sa complète autonomie en termes de subsistance lors d'une mobilisation, une indemnité de 10 francs lui est versée pour le premier jour et de 15 francs pour le deuxième.
2 Il n'existe aucun autre droit à la subsistance pour ces jours.
3 Dans les autres cas de mobilisation, la BLA fixe les montants à payer.
Pour permettre le renouvellement des réserves de l'armée, la BLA peut ordonner la consommation de quantités et de denrées déterminées.
1 La subsistance est préparée dans le cadre de l'ordinaire de la troupe.
2 En général, chaque formation tient un ordinaire. Les formations où il n'est pas possible ni indiqué de tenir un ordinaire doivent dépendre d'une formation qui en tient un.
1 Les commandants veillent à ce que les mesures propres à assurer la subsistance de la troupe soient prises en temps utile et que les militaires reçoivent une nourriture saine en quantité suffisante.
2 Ils s'assurent que les vivres ne soient ni gaspillés ni utilisés abusivement.
1 Lorsque les officiers et les sous-officiers supérieurs reçoivent l'ordinaire de la troupe dans les restaurants des places d'armes et de leurs annexes, une indemnité pour le service, les couverts, le linge de table et les petits extras (indemnité de service de table) prélevée sur la caisse de service est versée, pour autant que le versement ait été approuvé par la BLA.
2 Dans tous les autres cas, la Confédération ne verse aucune indemnité de service de table. Son coût est assumé exclusivement par le militaire.
1 Les comptables demandent des indemnités aux tiers auxquels la subsistance de la troupe est remise.
2 Ils demandent 7 francs par déjeuner et 10 francs par dîner ou souper au personnel fédéral et au personnel cantonal stationnant sur les places d'armes dans la mesure où la possibilité de bénéficier de l'ordinaire de la troupe est dans l'intérêt du service.
3 Dans tous les autres cas, le commandant demande l'autorisation à la BLA. Celle-ci fixe le montant de l'indemnité au cas par cas.
4 Toutes les recettes provenant de la remise de la subsistance de la troupe à des tiers sont versées à la caisse de service de la formation et portées au crédit de subsistance.
Les patients qui sont soignés à la troupe, dans les centres médicaux d'une région médico-militaire, dans les infirmeries centrales ou dans les hôpitaux militaires, sont nourris selon les ordres des médecins de troupe compétents, dans les limites du crédit de subsistance. Les frais supplémentaires dus à des prescriptions médicales doivent être justifiés.
1 Si des formations ne peuvent bénéficier de l'ordinaire d'une troupe, les vivres sont remis à un restaurateur ou à un particulier qui se charge de préparer les repas, moyennant une indemnité.
2 L'indemnité payée au restaurateur ou au particulier pour la préparation des vivres, utilisation de la cuisine et combustible compris, est de:
francs |
|
|
6.- |
|
120.- |
3 Dans les cas dûment motivés, la BLA peut augmenter les indemnités dans de justes proportions.
1 S'il n'est pas possible de servir la subsistance en nature, la BLA peut autoriser la subsistance en pension.
2 Elle fixe les indemnités de subsistance en pension. Celles-ci se montent au plus à 60 francs par personne et par jour. Seuls les repas effectivement pris sont payés.
3 Lors de services isolés, l'indemnité de subsistance en pension peut, pour le jour d'entrée en service et celui du licenciement, être mise en compte comme suit:
Le genre d'approvisionnement en subsistances est fixé, au service d'instruction et au service d'appui, par la BLA, au service actif par le commandement des Opérations, en accord avec les organes de l'approvisionnement économique du pays.
1 Au service d'instruction et au service d'appui, la troupe acquiert librement sa subsistance (achat de gré à gré).
2 Au service actif, les achats de gré à gré s'effectuent selon les instructions du commandement des Opérations.
3 Les subsistances acquises de gré à gré qui ne peuvent être consommées avant la fin du service doivent être vendues aux meilleures conditions possibles; le montant de la vente doit être porté en recette dans la caisse de service et au crédit du décompte de la subsistance.
Les subsistances livrées à la troupe sont destinées exclusivement à son usage.
1 La BLA acquiert et gère les réserves de subsistances de l'armée (vivres de l'armée).
2 Elle veille au renouvellement, en temps utile, des vivres de l'armée par l'approvisionnement de la troupe ou en ordonnant la consommation obligatoire.
3 Elle peut exceptionnellement autoriser la vente des vivres de l'armée.
4 La troupe se procure les vivres de l'armée auprès de la BLA ou d'autres troupes.
1 S'il existe des casernements qui appartiennent à la Confédération ou dont l'utilisation est réglée par un contrat, dans les régions d'exercices, les commandants doivent les requérir et les utiliser. Les attributions du commandement des Opérations ont force obligatoire pour la troupe.
2 Les conscrits ont droit à un hébergement suffisant lors du recrutement.
Les commandants s'adressent aux autorités communales avant le service pour obtenir les installations de cantonnement qui leur sont indispensables et prendre les mesures nécessaires à la protection des locaux. Les communes se procurent le matériel nécessaire selon les indications des commandants et le tiennent à la disposition de la troupe. Autant que possible, la troupe procède elle-même aux installations.
Si les frais d'installation de cantonnement, de protection des locaux ou de ravitaillement de la troupe sont exceptionnellement élevés, une demande de crédit accompagnée d'un devis détaillé doit être adressée à la BLA, par la voie hiérarchique, avant que les travaux soient entrepris.
1 Lorsqu'elle quitte le stationnement pour six jours ou cinq nuits au plus, la troupe peut garder à sa disposition les locaux et les installations de cantonnement. En cas d'absence plus longue, les locaux doivent être rendus.
2 Les chambres doivent être libérées si l'absence dure plus de trois nuits ou si d'autres chambres sont occupées au nouveau stationnement.
3 La BLA peut accorder des dérogations.
1 Si le prix des chambres que les communes mettent à la disposition des officiers, sous-officiers supérieurs et militaires féminins dépasse l'indemnité fixée par le Conseil fédéral, les communes prennent à leur charge les frais supplémentaires.
2 Si le logement en chambres n'est pas possible, il y a lieu d'installer des cantonnements particuliers pourvus de lits ou de matelas et du mobilier nécessaire. Dans ce cas, les communes reçoivent des indemnités de cantonnement et d'utilisation des lits ou matelas.
3 Les militaires mentionnés à l'al. 1 qui, avec l'autorisation du commandant, occupent d'autres chambres ou cantonnements que ceux qui leur ont été attribués, paient les frais supplémentaires.
4 Dans des cas particuliers, la BLA peut augmenter l'indemnité de chambre jusqu'au montant de 200 francs par personne et par nuit.
5 Les militaires paient directement le prix de leur chambre au logeur.
Les indemnités pour usage de locaux et de places sont calculées d'après le barème annexé.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6009).
1 La BLA peut convenir une indemnité forfaitaire avec les communes ou les particuliers pour l'utilisation de cantonnements aménagés en permanence. Elle peut augmenter cette indemnité jusqu'à concurrence de 40 % par personne et par jour pour les cantonnements aménagés en permanence non subventionnés par la Confédération.
2 Elle établit la liste des communes et des particuliers avec lesquels une indemnité forfaitaire a été convenue.
La BLA règle le droit à la paille.
1 Les commandants adressent avant le service à la BLA une demande d'indemnisation pour l'utilisation d'installations sur des terrains de camping ou de sport.
2 La BLA peut autoriser une indemnisation dans le cadre des indemnités de cantonnement.
Au bivouac, la troupe dispose de la même quantité de paille qu'au cantonnement.
1 Ont droit à une indemnité de nuitée:
2 La demande d'indemnisation doit être adressée à la BLA.
3 Les personnes visées à l'al. 1 paient directement le prix de leur chambre au logeur.
1 L'indemnité de nuitée correspond au prix local courant d'une chambre jusqu'à concurrence de 70 francs par personne et par nuit. Dans des cas particuliers, la BLA peut augmenter l'indemnité à 200 francs au plus par personne et par nuit.
2 Elle est majorée de 25 % si la chambre n'est utilisée que pour une durée n'excédant pas quatre nuits.
3 Elle comprend tous les frais liés à l'utilisation ed la chambre.
1 Si les reconnaissances, la prise en charge ou la remise de chalets d'alpage, de cabanes de montagne, de places de tir et d'exercice sis dans des régions isolées ont lieu en présence du propriétaire ou de son représentant, celui-ci reçoit une indemnité forfaitaire de 30 francs de l'heure.
2 Le propriétaire ou son représentant qui prend part aux reconnaissances, à la prise en charge ou à la remise de chalets d'alpage et de montagne ou de places de tir et d'exercice sis dans des régions isolées a droit au remboursement des frais effectifs de voyage en 2e classe pour les trajets desservis par des transports publics. Pour les parcours non desservis, la troupe organise elle-même le transport.
Lorsque la troupe loge dans des cabanes de montagne appartenant à des associations touristiques, elle paie au maximum la taxe de logement applicable aux membres de l'association.
L'utilisation d'églises ou de lieux de culte pour la célébration de services religieux militaires est indemnisée selon le tarif en vigueur dans les paroisses locales.
1 Lorsque le militaire est autorisé à loger chez lui lors d'un service, il n'a droit à aucune indemnité de chambre ou de nuitée.
2 Lorsque le personnel militaire accomplit un service non soldé, il subvient lui-même à son logement et paie directement le logeur.
1 Pour l'utilisation des installations de tir que les communes ou les sociétés de tir mettent à la disposition de la troupe, la Confédération paie, sur demande, une indemnité horaire de 25 francs pour la surveillance, pendant le tir, des installations électriques de cibles-navette et de cibles-duel ou encore des cibles à marquage électronique.
2 Si aucune indemnité horaire n'est demandée, la Confédération verse une indemnité forfaitaire de 50 francs pour la préparation, la prise en charge et la remise de l'installation.
3 En outre, la Confédération verse pour l'utilisation de l'installation de tir, des cibles et du matériel de marquage, collage de nouvelles cibles, fournitures et courant électrique compris, par coup, les indemnités suivantes:
4 Le marquage et la sécurité sont du ressort de la troupe.
Dans les services d'instruction des formations, l'équipement personnel et les logements des cadres supérieurs sont entretenus par les militaires de la formation concernée.
1 L'ordre de marche tient lieu de titre de tranport pour les voyages ordonnés par la troupe ou les autorités militaires.
2 En cas de mobilisation, le livret de service et le port simultané de l'uniforme servent de justificatifs au transport.
L'utilisation d'autres moyens de transport (téléphérique, remonte-pente, chemin de fer et service de bac) est autorisée uniquement lorsque les moyens de la troupe ne permettent pas d'atteindre la même destination en temps utile.
La BLA convient avec les entreprises de transports publics d'une base contractuelle pour les voyages et les transports de la troupe, des conscrits et des autorités militaires.
Les officiers, aspirants officiers, sous-officiers supérieurs et aspirants sous-officiers supérieurs ont droit au transport en première classe lorsqu'ils voyagent aux frais de la Confédération; les autres militaires et les conscrits voyagent en deuxième classe.
5 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).
Les frais du transport pris en charge par la Confédération peuvent être remboursés par le comptable:
Lors de voyages pendant le service, les militaires ont droit d'emprunter gratuitement les transports publics sur le territoire suisse.
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) paie le prix du billet du domicile à l'étranger jusqu'au lieu d'entrée en service et du lieu de licenciement jusqu'au domicile à l'étranger aux Suisses de l'étranger qui accomplissent l'école de recrue.
1 Les billets pour le trajet aller et retour entre le domicile à l'étranger et la gare frontière ou l'aéroport sont à la charge des Suisses de l'étranger qui accomplissent d'autres services d'instruction.
2 Lorsqu'un commandant considère que la mise sur pied de militaires bénéficiant d'un congé pour l'étranger est indispensable pour un service d'instruction qui souffre d'une carence de cadres et que les militaires sont prêts à faire du service volontaire, la BLA peut, sur la base d'une demande dûment justifiée et adressée avant le service, autoriser le remboursement du billet pour le trajet aller et retour entre le domicile à l'étranger et la gare frontière ou l'aéroport.
Les Suisses de l'étranger mobilisés pour le service actif ont droit au remboursement du billet aller et retour entre leur domicile à l'étranger et la gare frontière ou l'aéroport. Les frais sont à la charge de la caisse de service.
Lorsqu'il n'y a pas de médecin de troupe en service, que leur nombre est insuffisant ou qu'ils ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable, les traitements sont effectués:
1 Lors d'épidémies et dans d'autres cas spéciaux, le médecin en chef de l'armée peut, sur proposition du commandant, autoriser l'engagement temporaire de personnel infirmier civil qualifié.
2 Le personnel infirmier civil engagé avec l'autorisation du médecin en chef de l'armée est rémunéré selon les directives du commandement des Opérations.
Les soins d'urgence donnés à la population civile par les médecins de troupe sont gratuits.
Les officiers sanitaires qui n'accomplissent pas ou que partiellement leurs devoirs en matière de rapports médicaux peuvent être convoqués au commandement de l'Instruction par le médecin en chef de l'armée en vue d'établir ou de compléter lesdits rapports, de donner des renseignements ou d'effectuer d'autres travaux complémentaires. Aucun frais n'est remboursé pour de telles convocations.
1 En général, les médicaments sont fournis par la Pharmacie de l'armée; les achats dans le commerce sont autorisés s'ils sont minimes.
2 La BLA règle les modalités.
L'octroi d'une indemnité pour les appareils et instruments personnels utilisés par les médecins ou dentistes de troupe dans le cadre de leur activité militaire est soumis à l'autorisation de la BLA.
1 Si des militaires des troupes sanitaires sont engagés dans des hôpitaux civils, une indemnité par personne et par jour est versée à la direction de l'hôpital pour les prestations hospitalières.
2 L'indemnité forfaitaire pour les prestations, par personne et par jour, se monte à:
3 L'indemnité forfaitaire comprend les frais pour la mise à la disposition de l'armée des bureaux, le nettoyage des locaux de travail, le prêt, le blanchissage et la remise en état du linge d'hôpital et les autres frais accessoires.
1 Lorsqu'aucun aumônier militaire ne peut être convoqué, il est possible de recourir à du personnel ecclésiastique civil.
2 Le personnel ecclésiastique civil officiant lors de cultes militaires particuliers est indemnisé au tarif local, sur les fonds de la caisse de service.
La BLA fixe la subsistance des animaux de l'armée.
1 Pour faire face à des travaux ou à des transports extraordinaires, la troupe peut, en toute situation, demander des ressources civiles à condition:
2 L'établissement du budget, la répartition des crédits, la gestion et l'emploi de véhicules civils sont convenus avec la BLA.
1 Sont réputés véhicules tous les véhicules à moteur, les véhicules spéciaux et les véhicules dépourvus de moteur.
2 Sont notamment réputés véhicules spéciaux les camions-grues, les machines de chantier et les engins de génie civil.
1 La BLA conclut avec le détenteur civil du véhicule concerné un contrat de location de droit privé.
2 Les véhicules loués sont utilisés par des militaires.
3 Ils circulent avec leurs plaques de contrôle cantonales. Les véhicules spéciaux qui ne circulent pas sur les routes publiques ne doivent pas être immatriculés.
1 L'utilisation de véhicules spéciaux est confiée à des militaires qui, dans leur profession civile, conduisent de tels véhicules et qui sont titulaires de l'autorisation de conduire militaire correspondante.
2 La BLA est responsable de l'utilisation des véhicules spéciaux, en collaboration avec le commandement des Opérations et les autorités cantonales compétentes.
1 La BLA peut mandater des entreprises ou des garages civils pour effectuer des transports ou des travaux en faveur de la troupe.
2 Les véhicules civils sont utilisés par du personnel civil.
3 Les indemnités suivantes sont payées pour l'utilisation des garages privés:
Motocycle ou remorque de voiture tout terrain fr. |
Véhicule à moteur d'un poids total ne dépassant pas 3,5 t fr. |
Véhicule à moteur d'un poids total de plus de 3,5 t fr. |
|
|
2.- |
4.- |
5.- |
|
|||
|
- |
2,50 |
3.- |
|
- |
2,50 |
3.- |
4 Les installations de graissage à haute pression ou de nettoyage à la vapeur ne peuvent pas être utilisées par la troupe.
1 Des véhicules civils peuvent être utilisés temporairement pour les besoins du service.
2 L'utilisation de véhicules civils pour les besoins du service ne peut pas être ordonnée.
3 Le détenteur doit être renseigné au préalable sur les conditions prévues aux art. 106 à 109.
4 Les véhicules civils utilisés pour les besoins du service sont conduits par leur détenteur ou par leur mandataire.
1 L'autorisation d'utiliser des véhicules civils pour les besoins du service est accordée pour huit jours au maximum si les moyens de transport publics ne permettent pas d'atteindre la même destination dans un délai raisonnable et si aucun véhicule militaire adapté n'est disponible.
2 Sont compétents pour accorder l'autorisation:
1 L'indemnité couvre les coûts d'exploitation et d'entretien des véhicules civils utilisés pour les besoins du service, taxes et assurance comprises.
2 L'indemnité kilométrique pour l'usage de véhicules privés pour les besoins du service est de:
1 La Confédération couvre les dégâts causés à des véhicules civils utilisés pour les besoins du service, à condition qu'aucun tiers ne puisse en être tenu pour responsable.
2 Si le dommage est couvert par l'assurance casco du détenteur, la Confédération prend en charge la franchise ou la perte de bonus.
3 La Confédération ne répond pas des dommages causés intentionnellement ou par négligence par le conducteur.
1 L'utilisation non autorisée de véhicules civils ne donne droit à aucune indemnité.
2 La Confédération ne répond pas des dommages en cas d'utilisation sans autorisation.
1 La troupe se ravitaille en carburants et en lubrifiants aux stations d'essence désignées par la BLA, auprès des troupes de la logistique ou aux dépôts de carburants de ravitaillement.
2 L'acquisition des carburants et des lubrifiants par la troupe a lieu par la voie du ravitaillement.
3 Le Groupement Défense peut ordonner un contingentement des carburants et des lubrifiants.
1 Au service d'instruction et au service d'appui, l'acquisition de carburants et de lubrifiants sur le marché libre (recours aux ressources) ne peut être autorisée qu'exceptionnellement par la BLA.
2 En service actif, le commandement des Opérations peut, avec l'accord des organes de l'approvisionnement économique du pays, ordonner le recours aux ressources pour certaines troupes.
1 Le quartier-maître est responsable de l'organisation du service postal au sein de sa formation. Il règle les affaires postales dans son domaine en se fondant sur les directives concernant le service postal et en accord avec le sous-officier de la poste de campagne et les organes de La Poste suisse.
2 Le fourrier est responsable de l'organisation du service postal au sein de sa formation.
1 Les conversations téléphoniques empruntant le réseau civil des fournisseurs de services de télécommunication échangées par les troupes au service d'instruction et au service d'appui sont payantes.
2 Au service actif, les organes de commandement bénéficient de la gratuité des conversations téléphoniques relevant du service militaire.
1 Lorsque la troupe séjourne plus de 24 heures au même endroit et que l'utilisation occasionnelle d'un raccordement civil ne suffit pas, elle peut emprunter le raccordement d'un abonné, avec l'accord de ce dernier.
2 L'organe compétent du fournisseur concerné de services de télécommunication relève le compteur avant l'emprunt du raccordement et communique l'état de celui-ci ainsi que le moment du relevé à l'abonné et à la troupe.
1 Si l'emprunt d'un raccordement civil ne suffit pas à ses besoins, tout organe de commandement peut demander que l'organe compétent d'un fournisseur de services de télécommunication lui installe son propre raccordement.
2 Les troupes instruites pour le transfert de lignes de télécommunication sont habilitées à raccorder des appareils militaires appropriés aux points désignés par l'organe compétent du fournisseur concerné de services de télécommunication.
3 Les fournisseurs de services de télécommunication fixent les prix des raccordements militaires.
1 Des raccordements aux réseaux de transmission de la voix et des données des fournisseurs de services de télécommunication peuvent être établis à des fins militaires.
2 Seuls les fournisseurs de services de télécommunication, la brigade d'aide au commandement et les troupes instruites à cet effet sont autorisés à établir des lignes de raccordement et à raccorder des terminaux appropriés. Les secrets d'affaires des fournisseurs concernés doivent être sauvegardés lors de ces opérations.
1 En principe, le centre logistique de l'armée fournit le matériel général de bureau aux troupes.
2 Pour tout besoin extraordinaire ou supplémentaire, les formations peuvent acheter leur matériel de bureau dans le commerce; la BLA règle les conditions des achats.
1 Sont compétents pour statuer en première instance sur les prétentions pécuniaires:
2 Lorsque, à la suite d'un dommage, plusieurs actions en réparation sont engagées contre un militaire, il appartient à un service de trancher. Les organes intéressés se concertent pour déterminer la compétence.
3 En cas de doute ou de divergences entre les organes concernés, le DDPS désigne l'organe compétent pour statuer en première instance.
4 Le Secrétariat général du DDPS peut déléguer, au moyen de directives particulières, le règlement de petits sinistres aux unités administratives du DDPS ou à la troupe.
L'organe compétent traite les prétentions financières et statue. Il peut faire appel à des experts pour l'examen du sinistre et leur verser une indemnité au moyen du crédit prévu à cet effet.
1 La formation peut, dans les 30 jours après réception de la facture, contester par écrit les prétentions à des réparations de dommages dus à la perte ou à la détérioration de matériel au sens de l'art. 140 LAAM en s'adressant par écrit à l'organe compétent.
2 Le recours comprend une description précise des faits ainsi que la motivation invoquée pour rejeter totalement ou partiellement la responsabilité. Il comprend les moyens de preuve, pour autant que la formation les détiennent.
3 L'organe compétent établit les faits et décide de la responsabilité.
4 Le commandant de l'école ou de la formation est compétent pour ordonner des retenues de soldes destinées à couvrir la perte ou la détérioration de matériel.
La BLA fixe le montant des indemnités qui ne sont pas déterminées par la présente ordonnance.
Sont abrogées:
6 [RO 1996 340 2752, 1997 2622 2779 ch. II 26, 1999 878 3532, 2000 2976, 2001 2706, 2002 4201, 2003 4007, 2004 3197, 2006 4269, 2008 4871, 2009 4291 app. ch. 2, 2011 5227 ch. I 4.3, 2014 771 ch. I 4.3]
7 [RO 1996 388, 1997 2623, 1999 882, 2000 67 2978, 2001 2708, 2002 4203, 2003 4059, 2004 3515 5295, 2009 5557, 2010 4923, 2011 5015, 2014 775 art. 47]
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2018.
8 Mise à jour par le ch. II des O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6009) et du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 769).
(art. 69)
Par personne et par jour |
Locaux dans |
||
---|---|---|---|
Cantonnements fr. |
Constructions et locaux de la protection civile fr. |
||
1. Cantonnements |
|||
1.1 Indemnités forfaitaires |
|||
|
× |
8,10 |
4,20 |
1.2 Prestations spécifiques |
|||
|
× |
||
1.2.1 Local de cantonnement
|
× |
4,30 |
1,60 |
|
× |
-.80 |
-.80 |
|
× |
1,70 |
-.80 |
|
× |
-.10 |
-.10 |
|
× |
1,20 |
-.90 |
1.3 Prestations spéciales |
|||
|
× |
2,10 |
|
|
× |
10,60 |
6,70 |
|
× |
-.50 |
-.30 |
|
× |
1,50 |
-.80 |
1.4 Cuisines |
par jour |
par jour |
|
|
40.- |
40.- |
|
|
20.- |
20.- |
|
1.5 Supplément pour utilisation de courte durée |
|||
|
|||
1.6 Piscines |
|||
|
|||
|
|||
1.7 Chauffage |
|||
|
|||
|
|||
1.8 Évacuation des ordures |
|||
|
|||
|
Par personne et par nuitée |
Chambres dans |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hôtels et pensions fr. |
Bâtiments publics et privés fr. |
|||||
2. Chambre |
Les prix locaux (chauffage compris) sont applicables, mais au maximum fr. |
|||||
|
||||||
|
100.- |
|||||
|
50.- |
|||||
Les indemnités indiquées ci-dessus sont majorées de 25 % lorsque l'utilisation est de quatre nuits ou moins |
Par |
Locaux dans |
Chauffage exclusivement pour les jours effectifs de chauffage |
||
---|---|---|---|---|
Hôtels et pensions fr. |
Bâtiments publics et privés fr. |
fr. |
||
3. Bureaux, locaux de poste, locaux de travail, salles de théorie, salles de consultation, infirmerie
|
||||
|
jour |
15.- |
11.- |
2,50 |
|
par 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour |
3.- |
3.- |
-.50 |
|
||||
|
jour |
2,50 |
2,50 |
|
|
jour |
1,50 |
1,50 |
|
|
jour |
1,50 |
1,50 |
|
|
||||
4. Locaux pour les rapports
|
|
|
|
|
|
jour d'utilisa-tion effective |
15.- |
11.- |
2,50 |
|
par 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ |
3.- |
3.- |
-.50 |
5. Magasins
|
||||
5.1 Magasins généraux |
||||
|
jour |
3.- |
3.- |
|
|
par 10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ |
1.- |
1.- |
|
5.2 Magasins installés, avec raccordement ferroviaire, rampe de chargement, monte-charges et autres installations |
||||
|
5.- |
5.- |
||
|
10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ |
1.- |
1.- |
|
6. Écuries |
||||
6.1 Indemnité forfaitaire
|
cheval ou mulet et par jour |
3.- |
||
6.2 Prestations spécifiques |
||||
|
cheval ou mulet et par jour |
2,10 |
||
|
cheval ou mulet et par jour |
-.30 |
||
|
cheval ou mulet et par jour |
-.60 |
||
7. Ateliers
|
||||
|
par place de travail effective et par jour de travail effectif: 12 francs |
|||
|
selon les tarifs locaux |
|||
|
selon les tarifs locaux |
Par |
Locaux dans |
Chauffage exclusivement pour les jours effectifs de chauffage |
||
---|---|---|---|---|
Hôtels et pensions fr. |
Bâtiments publics et privés fr. |
fr. |
||
|
||||
|
||||
|
par véhicule et par nuit |
1,50 |
5.- |
7,50 |
|
par véhicule et par nuit |
-.75 |
2,50 |
3,75 |
|
|
|||
|
50.- |
|||
|
80.- |