Urteilskopf

116 II 214

39. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. April 1990 i.S. X. AG gegen Y. (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 214

BGE 116 II 214 S. 214

Aus den Erwägungen:

1. b) Zu Recht bestreitet die Beklagte zudem nicht, dass es sich beim Pistenfahrzeug, das am Unfall beteiligt war, um ein
BGE 116 II 214 S. 215

Motorfahrzeug im Sinne des Strassenverkehrsgesetzes handelt. Ein motorisiertes Raupenfahrzeug, mit dessen Hilfe Skipisten angelegt und unterhalten werden, fällt nach einhelliger Lehrmeinung unter den Begriff des Motorfahrzeugs gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 7 - 1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.
1    Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.
2    Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus.
SVG (Padrutt, Rechtsprobleme um Raupenfahrzeuge auf Skipisten, in: SJZ 1989 S. 317 f.; OFTINGER/STARK, Schweiz. Haftpflichtrecht, Bd. II/2, S. 41 Rz. 48; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, N. 7 zu Art. 7
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 7 - 1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.
1    Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.
2    Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus.
SVG). Unangefochten ist schliesslich auch die von der Vorinstanz in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre vertretene Ansicht, die Kausalhaftung des Motorfahrzeughalters gelte auch dann, wenn sich der Unfall nicht auf einer öffentlichen Strasse ereignet habe (OFTINGER/STARK, a.a.O., S. 45 f.; PADRUTT, a.a.O., S. 318 Fn 8 mit Hinweisen).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 116 II 214
Date : 17 avril 1990
Publié : 31 décembre 1991
Source : Tribunal fédéral
Statut : 116 II 214
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Collision entre un skieur et un véhicule utilisé pour l'entretien des pistes de ski. Une chenillette à moteur servant à


Répertoire des lois
LCR: 1 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
7
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 7 - 1 Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.
1    Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.
2    Les trolleybus et véhicules analogues sont soumis à la présente loi dans la mesure prévue par la législation sur les entreprises de trolleybus.
Répertoire ATF
116-II-214
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
piste de ski • ski • responsabilité causale • loi fédérale sur la circulation routière • automobile • autorité inférieure • défendeur
RSJ
1989 S.317