Urteilskopf

118 V 305

39. Urteil vom 21. Dezember 1992 i.S. B. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 305

BGE 118 V 305 S. 305

A.- Der 1944 geborene Ramo B. war als Hilfsarbeiter bei der Firma R. angestellt und damit bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
BGE 118 V 305 S. 306

(SUVA) obligatorisch gegen die Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfall versichert. Am 4. August 1990 fuhr er, ohne die Sicherheitsgurten zu tragen, als Mitfahrer auf dem Vordersitz im Personenwagen von Alic M. Zwischen A. und S. geriet ein von S. herannahendes Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer Frontalkollision mit dem von M. gelenkten Auto kam. Dabei erlitt Ramo B. tödliche Verletzungen. Mit Verfügung vom 12. April 1991 sprach die SUVA Mina B. eine Witwenrente zu, die sie jedoch um 10% kürzte, weil der Verunfallte die Sicherheitsgurten nicht getragen hatte. Auf Einsprache hin bestätigte die Anstalt die Kürzung (Einspracheentscheid vom 12. Juli 1991).
B.- Mina B. liess dagegen Beschwerde erheben und beantragen, die Kürzung der Witwenrente wegen Grobfahrlässigkeit durch Nichttragen der Sicherheitsgurten sei aufzuheben, eventuell zeitlich zu befristen. Mit Entscheid vom 29. Januar 1992 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz die Beschwerde ab.
C.- Mina B. lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und die im vorinstanzlichen Verfahren gestellten Rechtsbegehren erneuern. Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. (Kognition)

2. Im vorliegenden Fall geht aus den Akten hervor und ist nicht mehr streitig, dass Ramo B. anlässlich der Unglücksfahrt vom 4. August 1990 die Sicherheitsgurten nicht getragen hat und dass deren Nichttragen für die tödlichen Verletzungen adäquat kausal war. Zu prüfen ist jedoch, ob die Voraussetzungen für die Kürzung der UVG-Leistungen gegeben sind. a) Gemäss Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG werden die Versicherungsleistungen gekürzt, wenn der Versicherte den Unfall grobfahrlässig herbeigeführt hat. Nach ständiger Rechtsprechung handelt grobfahrlässig, wer jene elementaren Vorsichtsgebote unbeachtet lässt, die jeder verständige Mensch in der gleichen Lage und unter den gleichen Umständen befolgt hätte, um eine nach dem natürlichen Lauf der Dinge voraussehbare Schädigung zu vermeiden (BGE 114 V 190
BGE 118 V 305 S. 307

Erw. 2a, 111 V 189 Erw. 2c, 109 V 151 Erw. 1, 106 V 24 Erw. 1b, 105 V 123 Erw. 2b und 214 Erw. 1; RKUV 1990 Nr. U 87 S. 56 Erw. 2a, 1987 Nr. U 20 S. 323, 1986 Nr. U 9 S. 346 Erw. 2). b) Nach ständiger Rechtsprechung ist der Begriff der groben Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen nach Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG weiter zu fassen als derjenige der groben Verletzung von Verkehrsregeln nach Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG, welcher ein rücksichtsloses oder sonst schwerwiegend regelwidriges Verhalten voraussetzt. Bei Fehlverhalten im Strassenverkehr ist grobe Fahrlässigkeit im Sinne von Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG in der Regel dann anzunehmen, wenn in ursächlichem Zusammenhang mit dem Unfall eine elementare Verkehrsvorschrift oder mehrere wichtige Verkehrsregeln schwerwiegend verletzt wurden. Nicht jede pflichtwidrige und unfallkausale Missachtung einer Verkehrsvorschrift bedeutet demgemäss eine grobe Fahrlässigkeit, ansonsten die Abgrenzung gegenüber der leichten Fahrlässigkeit entfiele. Auch die Verletzung einer elementaren Verkehrsvorschrift führt nicht notwendigerweise zur Annahme einer groben Fahrlässigkeit, da nicht allein auf den Tatbestand der verletzten Vorschrift abzustellen ist. Vielmehr sind die gesamten Umstände des konkreten Falles zu würdigen und ist zu prüfen, ob subjektiv oder objektiv bedeutsame Entlastungsgründe vorliegen, die das Verschulden in einem milderen Licht, somit die Verkehrsregelverletzung nicht als schwerwiegend erscheinen lassen (RKUV 1990 Nr. U 87 S. 57 Erw. 2b, 1987 Nr. U 20 S. 324 Erw. 1 mit Hinweisen). c) Wie das Eidg. Versicherungsgericht wiederholt entschieden hat, stellt das Nichttragen der Sicherheitsgurten grundsätzlich eine grobe Fahrlässigkeit dar, welche eine Kürzung der Versicherungsleistungen rechtfertigt, wenn zwischen einem solchen Verschulden und dem Unfallereignis oder seinen Folgen ein adäquater Kausalzusammenhang besteht (BGE 109 V 151 Erw. 1 mit Hinweisen; RKUV 1986 Nr. U 9 S. 347 Erw. 2).
3. a) Die Beschwerdeführerin erneuert den im vorinstanzlichen Verfahren erhobenen Einwand, dass das Tragen der Sicherheitsgurten in breiten Kreisen der Bevölkerung nicht als elementares Vorsichtsgebot betrachtet werde, ansonsten nicht höchstens 50-60% der Verkehrsteilnehmer regelmässig die Gurten tragen würden. Damit aber sei der Grobfahrlässigkeitsbegriff nicht erfüllt. Zu Recht hat das kantonale Gericht diesen Einwand verworfen. Was als elementares Vorsichtsgebot zu qualifizieren ist, hängt nicht von der Akzeptanz einer Verkehrsvorschrift (hier Art. 3a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3a Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33
2    Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a  les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d  les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e  les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f  les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g  les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
4    Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38
a  pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d  pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39
VRV) ab, sondern von deren
BGE 118 V 305 S. 308

objektiver Begründetheit, welche hinsichtlich der Sicherheitsgurten offenkundig ist. Wie das Eidg. Versicherungsgericht in BGE 109 V 150 unter Hinweis auf einschlägige Untersuchungen ausgeführt hat, werden Autoinsassen durch richtig angelegte Sicherheitsgurten wirksam geschützt, sei es, dass Verletzungen überhaupt vermieden werden, sei es, dass die Verletzungen weniger schwer ausfallen als beim Nichttragen der Gurten (a.a.O., S. 154). Auch wenn viele Fahrzeuglenker und Mitfahrer die Sicherheitsgurten nicht tragen, so ist davon auszugehen, dass jeder verständige Mensch in der gleichen Lage und unter den gleichen Umständen wie der getötete Ehemann der Beschwerdeführerin sich dennoch angegurtet hätte. b) Als unbegründet erweist sich auch der Hinweis auf die unterschiedliche Rechtspraxis im Straf- und Zivil- bzw. Haftpflichtrecht. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die Zielsetzungen von Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG und Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG völlig verschieden sind. Die Strafbestimmung des Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG bezweckt den Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer ("Wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernsthafte Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt..."). Der Fahrzeuginsasse, der sich nicht angurtet, gefährdet aber grundsätzlich nur sich selber. Entsprechend wird dieses vorschriftswidrige Verhalten denn auch nicht durch Ziff. 2, sondern durch Ziff. 1 von Art. 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG erfasst. Demgegenüber soll Art. 37
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG verhüten, dass die Sozialversicherung über Gebühr mit Schäden belastet wird, welche die Betreffenden hätten vermeiden können, wenn sie die ihnen zumutbare Sorgfalt aufgewendet hätten. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn die Versicherten die gesetzliche Leistung entsprechend ihrem Verschulden ganz oder teilweise einbüssen (BGE 111 V 187 Erw. 2a mit Hinweisen; MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Bd. I, S. 334). Aber auch im Hinblick auf das Haftpflichtrecht ist die Differenzierung sachlich gerechtfertigt. Denn gemäss Art. 59 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident.
1    Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident.
2    Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances.
3    ...155
4    Sont déterminées d'après le code des obligations156:157
a  la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule;
b  la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée.
SVG kann der Halter von der Haftpflicht befreit werden, wenn der Unfall durch grobes Verschulden des Geschädigten oder eines Dritten verursacht wurde. Eine solche Haftungsbefreiung wiegt aber ungleich schwerer als eine prozentuale Leistungskürzung im Sozialversicherungsbereich. Abgesehen davon hat der Zivilrichter, wie die SUVA in ihrer Vernehmlassung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtig bemerkt, nach Art. 59 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident.
1    Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident.
2    Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances.
3    ...155
4    Sont déterminées d'après le code des obligations156:157
a  la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule;
b  la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée.
SVG die Möglichkeit, bei Nichttragen der Sicherheitsgurten die Ersatzpflicht wegen Selbstverschuldens herabzusetzen (vgl. OFTINGER/STARK, Schweiz. Haftpflichtrecht II/2, § 25 N. 538). Ungeachtet der unterschiedlichen
BGE 118 V 305 S. 309

Verschuldens-Qualifikation im Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht kann daher das Nichttragen der Sicherheitsgurten für den Betroffenen dieselben realen Konsequenzen nach sich ziehen.
4. a) Des weitern bestreitet die Beschwerdeführerin die Zulässigkeit der Leistungskürzung wegen Grobfahrlässigkeit im Hinblick auf die von der Schweiz unterzeichneten internationalen Konventionen. Sie beruft sich auf das Übereinkommen Nr. 128 der Internationalen Arbeitsorganisation (OIT) sowie die Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheit (CESS); diese völkerrechtlichen Verträge würden eine Kürzung von Sozialversicherungsleistungen bei grobfahrlässigem Verhalten verbieten. Angesichts der Kritik in der Lehre und der seitherigen Rechtsentwicklung dränge es sich auf, die Rechtsprechung gemäss Urteil Courtet vom 23. Oktober 1985 (BGE 111 V 201) einer Prüfung zu unterziehen und eine "völkerrechts- und versichertenfreundlichere Judikatur" einzuleiten. b) Zur Beurteilung steht die verfügte Kürzung von Versicherungsleistungen, die aufgrund eines Unfalles zu erbringen sind. An internationalen Vorschriften massgebend sind daher die Bestimmungen des Übereinkommens Nr. 102 der Internationalen Arbeitsorganisation über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit vom 28. Juni 1952, für die Schweiz in Kraft seit 18. Oktober 1978 (AS 1978 1626), sowie die Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheit vom 16. April 1964, für die Schweiz in Kraft seit 17. September 1978 (AS 1978 1518). Beide internationalen Vereinbarungen beziehen sich jedoch nur auf Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten (Art. 31 des Übereinkommens Nr. 102 und Art. 31 CESS). Da es sich vorliegendenfalls unbestrittenermassen nicht um einen Arbeitsunfall nach Art. 7
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
1    Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
a  lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt;
b  au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.
2    Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation.
UVG, sondern um einen Nichtberufsunfall im Sinne von Art. 8
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 8 Accidents non professionnels - 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25
1    Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25
2    Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'art. 7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels.
UVG handelt, gelangen diese Abkommen hier nicht zur Anwendung. Aber auch aus dem Übereinkommen Nr. 128 der Internationalen Arbeitsorganisation über Leistungen bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene vom 29. Juni 1967, für die Schweiz in Kraft seit 13. September 1978 (AS 1978 1493), vermag die Beschwerdeführerin nichts abzuleiten, was ihren Rechtsstandpunkt über die Unzulässigkeit der verfügten Leistungskürzung stützen könnte; denn diese Konvention findet im Bereich des UVG überhaupt keine Anwendung (in BGE 114 V 315 nicht publizierte, aber in RKUV 1989 Nr. U 63 S. 56 veröffentlichte Erw. 4c des Urteils S. vom 22. August 1988).
5. Schliesslich beantragt die Beschwerdeführerin, die Leistungskürzung sei zeitlich zu begrenzen. Für eine solche Befristung
BGE 118 V 305 S. 310

fehlt es jedoch nach den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz an einer gesetzlichen Grundlage. Während Art. 18 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
Satz 2 AHVG und Art. 7 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
IVG ausdrücklich eine dauernde oder vorübergehende Kürzung der Geldleistungen vorsehen, spricht der Wortlaut von Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG, von welchem bei der Auslegung in erster Linie auszugehen ist (BGE 117 III 45 Erw. 1, BGE 117 V 5 Erw. 5a und 109 Erw. 5b, je mit Hinweisen), nur von einer Leistungskürzung. Dass Art. 37 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG eine unbefristete Kürzung vorschreibt (vgl. MURER/STAUFFER/RUMO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, S. 150, N. IV 2 zu Art. 37
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
UVG), ergibt sich aber nicht nur aus einer grammatikalischen Interpretation, sondern folgt auch aus Sinn und Zweck der Gesetzesbestimmung. Denn nach der Rechtsprechung kann der Zweck der Leistungskürzung bei grobfahrlässigem Verhalten, nämlich die Risikobeschränkung im Interesse aller Versicherten (Erw. 3b), nur erreicht werden, wenn die prozentuale Kürzung der Rente so lange andauert, als die Kausalität des Verschuldens nachwirkt (BGE 106 V 27 Erw. 4a mit Hinweis). Im Gegensatz zur Invalidenversicherung, wo es die Versicherten in der Hand haben, die Folgen der selbstverschuldeten Invalidität durch entsprechendes Wohlverhalten (beispielsweise Verzicht auf den invalidisierenden Alkohol- und Nikotingenuss) in den Hintergrund treten zu lassen, wird im Bereich der Unfallversicherung die durch das grobfahrlässige Verhalten einmal gesetzte Gesundheitsschädigung in aller Regel bestehenbleiben. Das Eidg. Versicherungsgericht hat denn auch unter der Herrschaft der Kürzungsregel von Art. 91
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
KUVG wiederholt entschieden, dass in der obligatorischen Unfallversicherung die Leistungen nie vorübergehend, sondern immer dauernd gekürzt werden (EVGE 1962 S. 106 und S. 307). Daran ist festzuhalten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 118 V 305
Date : 21 décembre 1992
Publié : 31 décembre 1992
Source : Tribunal fédéral
Statut : 118 V 305
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 37 al. 2 LAA: Réduction des prestations d'assurance pour omission de boucler la ceinture de sécurité. - L'omission
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LAA: 7 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 7 Accidents professionnels - 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
1    Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA22) dont est victime l'assuré dans les cas suivants:23
a  lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt;
b  au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.
2    Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d'exploitation.
8 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 8 Accidents non professionnels - 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25
1    Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA24) qui ne sont pas des accidents professionnels.25
2    Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'art. 7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels.
37
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 37 Faute de l'assuré - 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
1    Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires.
2    Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA86, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.87
3    Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.88
LAI: 7
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
1    L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2    L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:
a  de mesures d'intervention précoce (art. 7d);
b  de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c  de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);
d  de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63;
e  de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation).
LAMA: 91
LAVS: 18
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
LCR: 59 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident.
1    Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident.
2    Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances.
3    ...155
4    Sont déterminées d'après le code des obligations156:157
a  la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule;
b  la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée.
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OCR: 3a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3a Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33
2    Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a  les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d  les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e  les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f  les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g  les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
4    Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38
a  pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d  pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39
Répertoire ATF
105-V-119 • 106-V-22 • 109-V-150 • 111-V-186 • 111-V-201 • 114-V-190 • 114-V-315 • 117-III-44 • 117-V-1 • 118-V-305
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
comportement • négligence grave • autorité inférieure • sécurité sociale • organisation internationale du travail • ceinture de sécurité • accident non professionnel • rente de veuve • exactitude • décision • réduction de la prestation d'assurance • état de fait • assurance sociale • loi fédérale sur l'assurance-accidents • traité international • traité entre canton et état étranger • tribunal fédéral des assurances • automobile • conducteur • lien de causalité
... Les montrer tous
AS
AS 1978/1626 • AS 1978/1493 • AS 1978/1518