Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_405/2013

Urteil vom 19. Mai 2014

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Oberholzer, Rüedi,
Gerichtsschreiber Held.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Advokat Marco Eyer,
Beschwerdeführer,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Kantonsstrasse 6, 3930 Visp,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Fahrlässige Tötung, fahrlässige Störung des öffentlichen Verkehrs; Willkür,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts
des Kantons Wallis, I. Strafrechtliche Abteilung, vom 19. Februar 2013.

Sachverhalt:

A.

Die B.________ AG betreibt ein Skigebiet mit dazugehöriger Infrastruktur. A.________ leitete das Unternehmen seit 1999 als Direktor (CEO). Zur Wintersaison 2008/2009 wurde die Geschäftsleitung neu organisiert und das Geschäftsfeld in die vier Bereiche "Technik", "Betrieb Sportanlagen", "Betrieb Zubringer" und "Verwaltung" mit je einem Verantwortlichen nebst Stellvertreter aufgeteilt. A.________ leitete den Bereich "Betrieb Zubringer" und war gleichzeitig Direktor der Geschäftsleitung. C.________ war als Mitglied der Geschäftsleitung für den Bereich "Betrieb Sportanlagen" unter anderem für den Pistenbetrieb, die Pisten- und Rettungsdienste sowie die Pistensicherheit zuständig. Ihm unterstanden zudem die Pistenfahrzeugführer. In der Wintersaison 2008/2009 wurde zum ersten Mal eine nur Pistenfahrzeugen offenstehende Fahrspur ausserhalb des Pistenbereichs erstellt.

B.

Am 27. Dezember 2008 befuhr der siebenjährige X.________ während der Pistenöffnungszeiten gegen 16.40 Uhr den blau gekennzeichneten Pistenabschnitt "Traverse/Zubringer", der als Pistenauslauf ins Dorf führt. Am östlichen Dorfrand, in Höhe des Restaurants Z.________, kam ihm ein von D.________ gesteuertes, bergwärts fahrendes Pistenfahrzeug mit heruntergelassener, rotierender Nachlauffräse entgegen. Beim Versuch, das aus seiner Sicht am rechten Pistenrand befindliche Fahrzeug zu passieren, stürzte der Junge und geriet mit dem Kopf voran unter die Nachlauffräse. Er erlag auf der Stelle seinen Kopfverletzungen.

C.

Am 5. März 2012 verurteilte das Bezirksgericht Brig, östlich-Raron und Goms D.________ wegen fahrlässiger Tötung und Störung des öffentlichen Verkehrs zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 40.--. A.________ und C.________ sprach es frei.
Im Berufungsverfahren erkannte das Kantonsgericht Wallis auch C.________ und A.________ der fahrlässigen Tötung und Störung des öffentlichen Verkehrs für schuldig. Es verurteilte A.________ zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu Fr. 135.--.

D.

A.________ führt Beschwerde in Strafsachen und beantragt, das Urteil des Kantonsgerichts sei aufzuheben, und er sei vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs freizusprechen.
Das Kantonsgericht verweist in seiner Vernehmlassung in erster Linie auf das angefochtene Urteil und macht lediglich ergänzende Ausführungen. Es stellt keine Anträge. Die Staatsanwaltschaft hat sich nicht vernehmen lassen. A.________ hält in seiner Stellungnahme an seinen Rechtsbegehren fest.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Vorinstanz erwägt, das Befahren der Unfallstelle mit Pistenfahrzeugen während der Betriebszeiten ohne Sicherheitsmassnahmen habe eine über das erlaubte Risiko hinausgehende, unerlaubte Gefahr geschaffen. Den Skifahrern sei es im Unfallbereich nicht mehr möglich gewesen, ein entgegenkommendes Pistenfahrzeug vorschriftsgemäss mit einem seitlichen Sicherheitsabstand von mindestens 3 m zu passieren. Aufgrund der grossen Anzahl von Skifahrern, die den engen Zugang vom Skigebiet zum Dorf kurz vor Pistenschluss nützten, sei mit Stürzen, die zu gefährlichen oder tödlichen Kollisionen mit Pistenfahrzeugen führen könnten, zu rechnen. Die atypische Fahrtrichtung des Pistenfahrzeugs und die rotierende Nachlauffräse hätten die Gefahr akzentuiert.
Der Beschwerdeführer sei als Ressortleiter "Betrieb Zubringer" und Stellvertreter der Verwaltung nicht für die Sicherheit auf den Pisten verantwortlich gewesen. Diese falle aufgrund der arbeitsteiligen Organisationsstruktur der B.________ AG in den Zuständigkeitsbereich von C.________ in dessen Funktion "Chef Betrieb Sportanlagen". Den Beschwerdeführer treffe weder ein Auswahlverschulden hinsichtlich der Mitglieder der Geschäftsleitung noch ein Organisationsmangel. Als CEO und Vorsteher der Geschäftsleitung habe er sich jedoch nicht auf ein pflichtgemässes Verhalten von C.________ verlassen dürfen. Er habe gewusst, dass die Fahrer gegen das Pflichtenheft verstiessen und den Engpass bei der Traverse regelmässig vor Pistenschluss und ohne Rücksprache mit den Pistenpatrouilleuren befuhren. Dies sei jahrelange Praxis gewesen. Als oberster operativer Leiter der B.________ AG und direkter Vorgesetzter von C.________ habe er eine besondere Verantwortung zum Schutz der Bahnbenutzer vor Betriebsgefahren gehabt, weshalb er verpflichtet gewesen sei, das ihm bekannte sorgfaltswidrige Verhalten zu unterbinden. Zudem komme ihm in seiner Funktion als Vorsitzender der Geschäftsleitung eine Informationspflicht und Entscheidungsgewalt hinsichtlich
des Sicherheitsdispositivs zu. Sein einmaliger Hinweis an C.________, die Pistenfahrzeuge dürften erst nach Betriebsschluss losfahren, sei ungenügend gewesen, denn er habe gewusst, dass danach keine Praxisänderung erfolgt sei. Er hätte erneut intervenieren und C.________ zur Durchsetzung des Pflichtenheftes anhalten oder aber die sorgfaltswidrige Praxis eigenhändig verbieten müssen, wie er dies verspätet am Tag nach dem Unfall gemacht habe. Das Vorgehen des Beschwerdeführers sei nicht nachzuvollziehen und entspreche nicht dem, was nach schweizerischem Strafrecht von einem Geschäftsherrn erwartet werde.

1.2. Der Beschwerdeführer rügt, er sei für den Unfall aufgrund der arbeitsteiligen Organisationsstruktur der B.________ AG in vier Geschäftsbereiche mangels Garantenstellung strafrechtlich nicht verantwortlich. Eine Handlungspflicht bestehe bei Arbeitsteilung aufgrund des Vertauensgrundsatzes nur innerhalb der sachlichen und zeitlichen Grenzen der jeweiligen Aufgaben und Kompetenzen. Die Pistensicherheit habe nicht zu seinem Aufgaben- und Verantwortungsbereich als Chef "Betrieb Zubringer" gehört. Eine (allfällige) dienstliche Überordnung aufgrund seiner Funktion als operativer Leiter begründe keine Garantenpflicht, denn er sei nicht verpflichtet gewesen, erfahrene Mitarbeiter permanent zu überwachen. Er habe nicht gewusst, dass die Fahrer bereits während der Betriebszeiten mit ihren Fahrzeugen auf die Pisten ausrückten, was im Übrigen auch nicht verboten sei. Er sei davon ausgegangen respektive habe davon ausgehen dürfen, dass die Fahrzeugführer ab Saisonbeginn 2008/2009 die neu eingerichtete Servicespur benützen würden, um in das Skigebiet zu gelangen. Dass zuvor die Unfallstrecke befahren wurde, sei unbeachtlich, denn es könne nur auf seinen Wissensstand nach Einrichtung der Servicespur abgestellt werden.

1.3.

1.3.1. Die Vorinstanz wirft dem Beschwerdeführer vor, das sorgfaltswidrige Befahren der Traverse während der Pistenöffnungszeiten geduldet zu haben. Verbrechen und Vergehen können auch durch pflichtwidriges Untätigbleiben begangen werden (Art. 11 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StGB). Pflichtwidrig untätig bleibt, wer durch sein Tun den Erfolg tatsächlich hätte abwenden können und infolge seiner Garantenstellung dazu auch verpflichtet war, so dass die Unterlassung der Erfolgsherbeiführung durch aktives Tun gleichwertig erscheint (Art. 11 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
und 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StGB). Die Annahme einer Garantenstellung erfordert eine qualifizierte Rechtspflicht, die sich aus Gesetz, Vertrag, einer freiwillig eingegangenen Gefahrengemeinschaft oder aus der Schaffung einer Gefahr ergeben kann (Art. 11 Abs. 2 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
-d StGB; vgl. zum Ganzen: BGE 134 IV 255 E. 4.2.1 mit Hinweisen).
Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB). Wo besondere, der Unfallverhütung und der Sicherheit dienende Normen ein bestimmtes Verhalten gebieten, bestimmt sich das Mass der zu beachtenden Sorgfalt in erster Linie nach diesen Vorschriften (BGE 135 IV 56 E. 2.1 S. 64 mit Hinweisen).

1.3.2. Die Zuweisung strafrechtlicher Verantwortlichkeit in Unternehmen richtet sich nach deren Organisationsstruktur. Die Grundsätze der zivilrechtlichen Geschäftsherrenhaftung können herangezogen werden (BGE 122 IV 103 E. VI/2a/dd und c S. 127 f.; 121 IV 10 E. 3a; 120 IV 300 E. 3d/bb S. 310; je mit Hinweisen). Die mit der Leitung eines Unternehmens betrauten Personen können nicht für sämtliche Missachtungen von Vorschriften während der Geschäftstätigkeit strafrechtlich verantwortlich sein, sondern es ist in jedem Einzelfall abzuklären, wie weit der Aufgabenkreis und somit der Verantwortungsbereich der Beteiligten reicht. Mitarbeitern kommt eine Garantenstellung nur im Rahmen ihres Aufgabenbereichs zu und nur insoweit, als ihnen auch die entsprechenden Kompetenzen delegiert sind. Entscheidend sind die tatsächliche Herrschaft über und die Verantwortung für die Gefahrenquelle (vgl. BGE 120 IV 300 E. 3d bb; Urteil 6S.447/2003 vom 1. April 2004 E. 3 mit zahlreichen Hinweisen). Eine Pflicht zur permanenten Überwachung erfahrener Mitarbeiter besteht nicht (vgl. zum Ganzen: Urteile des Bundesgerichts 6B_342/2012 vom 8. Januar 2013 E. 2.3 und 6B_566/2011 vom 13. März 2012 E. 2.3.3; je mit Hinweisen).
Gemäss Art. 716 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716 - 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
1    Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
2    Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.
OR führt der Verwaltungsrat die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er die Geschäftsführung nicht übertragen hat. Die Statuten können den Verwaltungsrat ermächtigen, die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglementes ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte zu übertragen (Art. 716b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716b - 1 Si les statuts n'en disposent pas autrement, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base d'un règlement d'organisation.
1    Si les statuts n'en disposent pas autrement, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base d'un règlement d'organisation.
2    Pour les sociétés cotées en bourse, la gestion peut être déléguée à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à d'autres personnes physiques. La gestion de fortune peut également être déléguée à une personne morale.
3    Le règlement d'organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport.
4    À la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit ou par voie électronique sur l'organisation de la gestion.
5    Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration.
OR). Dieses Reglement ordnet die Geschäftsführung, bestimmt die hierfür erforderlichen Stellen, umschreibt deren Aufgaben und regelt insbesondere die Berichterstattung (Abs. 2 Satz 1).

1.4.

1.4.1. Das angefochtene Urteil hält in mehrfacher Hinsicht nicht vor Bundesrecht stand. Die vorinstanzlichen Ausführungen zu der Organisation der B.________ AG und den damit verbundenen Aufgaben- und Verantwortungsbereichen der einzelnen Mitarbeiter lassen sich anhand der Akten nicht überprüfen. Dies ist nur mittels des Organisations- und Geschäftsreglements, der Gesellschaftsstatuten sowie des Arbeitsvertrages und Pflichtenheftes des Beschwerdeführers möglich, die sich nicht bei den Akten befinden. Das Organigramm und das Funktionendiagramm (FD) verschaffen zwar einen groben Überblick über die Organisationsstruktur der B.________ AG, vermögen jedoch mangels Verbindlichkeit und Genauigkeit keine strafrechtlich relevante Garantenstellung des Beschwerdeführers zu belegen. Sie geben insbesondere keine Auskunft darüber, ob der Verwaltungsrat überhaupt zur Delegation der Geschäftsführung befugt war und in welchem Umfang eine solche stattgefunden hat.
Soweit dies aufgrund der bei den Akten befindlichen Unterlagen überprüfbar ist, hält die Vorinstanz zutreffend fest, dass nicht der Beschwerdeführer, sondern C.________ als "Chef Betrieb Sportanlagen" für die Pistensicherheit und die Pistenfahrer verantwortlich war (Ziff. 7.2 FD; Anhang 10 [Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz] zum Personalreglement; Arbeitsvertrag C.________). Hingegen ergibt sich nicht, dass der Beschwerdeführer als Vorsitzender der Geschäftsleitung eine beherrschende Stellung im Sinne eines obersten Geschäftsherrn innerhalb der B.________ AG inne hatte, die es ihm ermöglicht und ihn verpflichtet hätte, sorgfaltswidrige Handlungen der Pistenfahrer oder von C.________ zu unterbinden (vgl. BGE 96 IV 155 E. II.4.a S. 174 f.; Urteil 6B_817/2009 vom 28. Januar 2010 E. 3.2.2; je mit Hinweisen). Dass er als Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) direkter Vorgesetzter von C.________ war (sh. Arbeitsvertrag von C.________), genügt nicht. Gemäss Funktionendiagramm bestimmt der Verwaltungsrat der B.________ AG die Unternehmenspolitik und -ziele und erlässt das Geschäftsreglement (Ziff. 1.1 und 1.2 FD). Er ist verantwortlich für die Anstellung der Geschäftsleitung und regelt die Kompetenzabgrenzungen der verschiedenen
Geschäftsbereiche (Ziff. 5.1 FD; vgl. auch Art. 716a Abs. 1 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OR). Die Geschäftsleitung und nicht deren Vorsitzender führt das operative Geschäft und entscheidet in Personalfragen (Ziff. 4.1 und 4.3 FD). Sie erlässt die Sicherheitspolitik und -strategie (Ziff. 7.2 FD; Anhang 10 PersonalR), für deren Umsetzung und Einhaltung nebst Sicherheitsmassnahmen die Vorgesetzten ("Chef Technik", "Chef Sportanlagen" und "Chef Betrieb/Zubringer") innerhalb ihres Verantwortungsbereichs zuständig sind (Ziff. 7.1 FD; Anhang 10 PesonalR). Dem Beschwerdeführer kam als CEO nur hinsichtlich Medienkontakten eigenständige Entscheidungsbefugnis zu (Funktionendiagramm Ziff. 1.4 FD). Aus dem öffentlich zugänglichen Handelsregistereintrag der B.________ AG ist ersichtlich, dass seit Gründung der Gesellschaft alle zeichnungsberechtigten Personen nur über eine Kollektivunterschrift zu zweien verfügten und dass eine der unterzeichnenden Personen der Präsident oder Vizepräsident des Verwaltungsrates sein musste. Eine Überwachungsfunktion oder Weisungsbefugnis des Beschwerdeführers hinsichtlich der Mitglieder der Geschäftsleitung ist infolge deren Aufgabenaufteilung ebenso wenig erkennbar wie eine Garantenstellung und damit einhergehende
Handlungspflicht im Hinblick auf das pflichtwidrige Verhalten der Pistenfahrer.

1.4.2. Zudem lässt sich die dem Beschwerdeführer vorgeworfene Pflichtverletzung (eine allfällige Garantenstellung und Handlungspflicht vorausgesetzt) anhand der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen nicht überprüfen. Dass ihm das pflichtwidrige Ausrücken der Pistenfahrzeuge während der Betriebszeiten über die Passage an der Unfallstelle ("Traverse") in der Skisaison 2008/2009 bekannt war und er dies tolerierte, ergibt sich nicht aus der langjährigen Praxis vor Errichtung der Servicespur. Dies lässt sich nur aus dem von der Vorinstanz zu seinen Gunsten angenommenen Hinweis schliessen, C.________ auf das gegen das Pflichtenheft verstossende Verhalten der Fahrer hingewiesen zu haben. Von einem Tolerieren dieser pflichtwidrigen Praxis durch den Beschwerdeführer kann somit nicht gesprochen werden. Ob der einmalige Hinweis unzureichend war und der Beschwerdeführer C.________ zur Durchsetzung des Pflichtenheftes erneut hätte anhalten oder die sorgfaltswidrige Praxis eingenständig verbieten müssen, kann nicht überprüft werden. Die B.________ AG nahm den Betrieb in der Skisaison 2008/2009 am 13. Dezember 2008 auf. Der tödliche Unfall ereignete sich bereits zwei Wochen später am 27. Dezember 2008. Entscheidend ist, wann der
Beschwerdeführer vom pflichtwidrigen Verhalten der Fahrer Kenntnis hatte und C.________ darauf aufmerksam machte, zumal er gemäss Funktionendiagramm diesen weder zu überwachen hatte, noch für die Pistensicherheit verantwortlich war. Hierzu äussert sich die Vorinstanz nicht. Die Feststellung, der Beschwerdeführer habe gewusst, dass nach seinem Hinweis keine Praxisänderung eingetreten sei, kann ohne den exakten Zeitlauf nicht getroffen werden und ist spekulativ.

2.

Die Beschwerde erweist sich als begründet. Die Sache ist zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen, weshalb es sich erübrigt, die weiteren Rügen zu prüfen.
Es sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der Kanton Wallis hat dem Beschwerdeführer eine angemessene Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Wallis vom 19. Februar 2013 aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Der Kanton Wallis hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht des Kantons Wallis, I. Strafrechtliche Abteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 19. Mai 2014

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Mathys

Der Gerichtsschreiber: Held
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_405/2013
Date : 19 mai 2014
Publié : 03 juin 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Fahrlässige Tötung, fahrlässige Störung des öffentlichen Verkehrs; Willkür


Répertoire des lois
CO: 716 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716 - 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
1    Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.
2    Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.
716a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
716b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716b - 1 Si les statuts n'en disposent pas autrement, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base d'un règlement d'organisation.
1    Si les statuts n'en disposent pas autrement, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base d'un règlement d'organisation.
2    Pour les sociétés cotées en bourse, la gestion peut être déléguée à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à d'autres personnes physiques. La gestion de fortune peut également être déléguée à une personne morale.
3    Le règlement d'organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport.
4    À la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit ou par voie électronique sur l'organisation de la gestion.
5    Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration.
CP: 11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
120-IV-300 • 121-IV-10 • 122-IV-103 • 134-IV-255 • 135-IV-56 • 96-IV-155
Weitere Urteile ab 2000
6B_342/2012 • 6B_405/2013 • 6B_566/2011 • 6B_817/2009 • 6S.447/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • position de garant • valais • tribunal cantonal • comportement • cahier des charges • conseil d'administration • installation sportive • tribunal fédéral • directeur • entrave à la circulation publique • fonction • horaire d'exploitation • contrat de travail • à l'intérieur • emploi • président • peine pécuniaire • condamné • greffier
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