Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Cour européenne des droits de l'homme
Corte europea dei diritti dell'uomo
European Court of Human Rights


SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 25908/94

présentée par Antonio et Marlies FERRARO

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1996 en présence
de

MM. H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme G.H. THUNE

MM. G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 9 novembre 1994 par Antonio et

Marlies FERRARO contre la Suisse et enregistrée le 12 décembre 1994
sous le N° de dossier 25908/94 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1953, de nationalité suisse et italienne, est
conseiller technique. La requérante, ressortissante suisse, née en
1956, est son épouse. Ils résident en Suisse. Devant la Commission,
ils sont représentés par Maître Jean Lob, avocat au barreau de
Lausanne.

1. Circonstances particulières de l'affaire

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.

Le 20 novembre 1993, l'Office des poursuites de Lausanne notifia
aux requérants, sur requête de leur compagnie d'assurances (A.),
l'injonction de payer la somme de 1.200 FS., respectivement 2.000 FS.
environ pour cotisations impayées et frais administratifs.

Les requérants firent opposition.

Le 23 décembre 1993, la compagnie d'assurances procéda à la

mainlevée des oppositions des requérants, les informant de ce qu'ils
avaient la possibilité de recourir auprès du tribunal des assurances
du canton de Vaud dans les trente jours à compter de la réception du
courrier. Les requérants furent en outre avisés qu'à défaut de recours
la décision serait assimilée à un jugement exécutoire, conformément à
la législation fédérale en vigueur, et que la compagnie d'assurances
demanderait la poursuite de la procédure d'injonction de payer.
Les requérants n'ayant pas recouru, A. demanda la poursuite de
la procédure d'injonction de payer et l'Office des poursuites de
Lausanne adressa un avis de saisie aux requérants le 11 avril 1994.
Le 13 avril 1994, les requérants s'opposèrent à la poursuite de
la procédure, se plaignant de ce qu'ils n'avaient pas été entendus par
une autorité judiciaire suite aux oppositions qu'ils avaient formulées
à l'encontre des injonctions de payer.

Le 23 juin 1994, le président du tribunal de district de Lausanne
rejeta les plaintes des requérants.

Par jugement du 16 septembre 1994, la cour des poursuites et
faillites du tribunal du canton de Vaud écarta les recours des
requérants aux motifs que, selon la loi et la jurisprudence constante,
une société d'assurances officiellement reconnue avait la compétence
de rendre une décision, laquelle valait titre de mainlevée définitive
d'opposition et jugement exécutoire si l'assuré ne la contestait pas
selon les voies et dans les délais de recours indiqués ; or les
requérants n'avaient pas recouru contre la décision rendue par A. le
23 décembre 1993.

Par arrêt du 24 octobre 1994, le Tribunal fédéral déclara

irrecevables les recours des requérants, les griefs n'ayant pas été
présentés dans les formes requises. Le Tribunal fédéral releva
toutefois que le jugement entrepris, aux termes duquel la décision
adressée par A. aux requérants le 23 décembre 1993 valait titre
exécutoire et définitif levant leurs oppositions et permettant la
poursuite de la procédure sans qu'il y ait lieu de recourir à une
procédure de mainlevée devant l'autorité judiciaire, n'était pas
critiquable.

2. Droit et pratique internes pertinents

Aux termes de l'article 30 de la Loi fédérale sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents :

"1. Lorsque l'assuré (...) n'accepte pas une décision de la

caisse, celle-ci doit la communiquer par écrit (...) avec

indication des motifs, des voies de recours et du délai de

recours.

2. Recours peut être formé contre cette décision, dans les

trente jours de sa communication, auprès du tribunal cantonal des
assurances (...).

4. Les décisions prévues au 1er alinéa passent en force de

chose jugée s'il n'est pas formé recours dans le délai prévu
(...). Les décisions qui portent sur un paiement en argent sont,
lorsqu'elles ont passé en force, assimilées à des jugements

exécutoires (...)".

Par ailleurs, l'article 30bis dispose :

"1. Les cantons désignent un tribunal des assurances dont la
juridiction s'étend à tout le canton pour connaître (...) des
contestations des caisses (...) avec leurs assurés (...) qui
concernent des droits que les parties font valoir en se fondant
sur la présente loi (...)".

GRIEFS

Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se

plaignent de ce que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal
indépendant et impartial en raison de ce que leur compagnie

d'assurances a procédé à la mainlevée des oppositions qu'ils avaient
formées à l'encontre des injonctions de payer. Ils affirment qu'une
autorité judiciaire aurait dû se prononcer sur lesdites oppositions.
EN DROIT

Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'a pas été
entendue par un tribunal indépendant et impartial. A cet égard, ils
allèguent que seul un juge est habilité à prononcer la mainlevée d'une
opposition formée à l'encontre d'une injonction de payer et contestent
la compétence du créancier, en l'occurrence leur compagnie

d'assurances, de statuer sur un montant qu'il réclame. Ils invoquent
l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents
sont rédigés comme suit :

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

(...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...)".

La Commission rappelle que les décisions rendues au cours d'une
procédure d'exécution forcée ne portent pas nécessairement sur une
contestation sur des droits et obligations de caractère civil
(N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94). En l'espèce, la Commission
n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur la question de
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention car la requête
est irrecevable pour les motifs ci-après.

La Commission relève en l'espèce qu'aux termes des articles 30
et 30bis de la Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents, les assurés peuvent recourir au tribunal cantonal contre
les décisions rendues par leur compagnie d'assurances. Elle observe
par ailleurs que la décision rendue par A. en date du 23 décembre 1993
indiquait clairement les voies de recours dont disposaient les
requérants pour contester la mainlevée de leurs oppositions et que ces
derniers ont délibérément renoncé à faire usage de la possibilité de
soumettre leur cause à un tribunal.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 25908/94
Data : 11. aprile 1996
Pubblicato : 11. aprile 1996
Sorgente : Decisioni CorteEDU (Svizzera)
Stato : 25908/94
Ramo giuridico : (Art. 6) Droit à un procès équitable (Art. 6-1) Accès à un tribunal
Oggetto : FERRARO contre la SUISSE


Parole chiave
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