01.01.2025 - *
01.05.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.08.2023 - 30.04.2024
23.01.2023 - 31.07.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.05.2022
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01.11.2020 - 31.12.2020
01.12.2019 - 31.10.2020
15.04.2018 - 30.11.2019
01.03.2018 - 14.04.2018
01.11.2015 - 28.02.2018
01.01.2015 - 31.10.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.06.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
15.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 14.07.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.11.2007 - 31.12.2007
01.09.2007 - 31.10.2007
01.01.2007 - 31.08.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.02.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.01.2004
01.01.2003 - 30.06.2003
01.01.2001 - 31.12.2002
01.07.2000 - 31.12.2000
01.04.2000 - 30.06.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
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172.213.1

Ordonnance
sur l'organisation du Département fédéral de justice et police

(Org DFJP)

du 17 novembre 1999 (Etat le 1er janvier 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1,
vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2,

arrête:

Chapitre 1 Département

Art. 1 Objectifs et domaines d'activité

1 Le Département fédéral de justice et police (DJFP) poursuit les objectifs suivants dans les domaines politiques principaux qu'il traite:

a.
sauvegarder la sécurité intérieure et protéger les biens juridiques de la col­lecti­vité publique et de la population, notamment par la création de bases juridiques nationales et internationales et par la coordination entre les can­tons;
b.
créer les conditions requises, au niveau du droit fédéral, pour la protection des droits fondamentaux et des droits politiques et pour une justice effi­ciente;
c.3
créer les bases juridiques et institutionnelles requises pour un essor écono­­­mi­que ordonné, pour la protection de la propriété intellectuelle, pour la bonne foi des échanges commerciaux et pour la protection des personnes économi­quement faibles;
d.
développer une politique migratoire suisse dans le domaine des étrangers et de l'asile, compte tenu d'un équilibre harmonieux entre la population rési­dante suisse et étrangère, des besoins du marché de l'emploi, de la capacité d'accueil, des engagements de droit international public et de la tradition humanitaire de la Suisse.

2 Les points principaux de l'activité du DFJP sont:

a.
la législation: le DFJP dirige tous les projets législatifs qui ne relèvent pas du domaine d'un autre département ou de celui de la Chancellerie fédé­rale; il suit tous les projets législatifs de la Confédération;
b.
la police et la sécurité: il exerce les fonctions de police préventive et judi­ciaire de la Confédération et s'acquitte d'autres tâches relevant de la sécurité civile;
c.
la migration: il met en œuvre la politique suisse en matière d'étrangers et d'asile et, après entente avec les départements intéressés, en assure la coor­dination avec les politiques des autres États européens;
d.4
...
e.5
l'ordre économique: il élabore, si nécessaire après entente avec le Départe­ment fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6, les bases de droit privé en matière de droit des contrats et des entreprises, et de propriété intellectuelle;
f.7
la métrologie: il élabore les bases métrologiques et surveille l'exécution dans les cantons.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

4 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 juin 2000, avec effet au 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 2122).

6 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1089).

Art. 2 Principes régissant les activités du DFJP

Outre les principes généraux régissant l'activité administrative (art. 11 OLOGA), le DFJP observe notamment les préceptes suivants dans la réalisation de ses objectifs et l'exercice de ses activités:

a.
il s'efforce de parvenir à une harmonisation, sur les plans national et inter­natio­nal, dans ses domaines d'activité principaux, compte tenu des principes fédéralistes et des besoins des cantons particulièrement concernés par cette activité;
b.
il collabore avec les associations économiques, les partenaires sociaux et les organisations sans but lucratif;
c.
il cherche à instaurer une collaboration efficace, sur les plans national et inter­national, dans ses domaines d'activité.
Art. 3 Compétences particulières

Le DFJP statue sur:

a.
la poursuite des délits politiques; dans les cas où les relations avec l'étranger sont concernées, il prend sa décision après avoir consulté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); il peut présenter au Conseil fédéral les cas d'importance particulière;
b.8
...

8 Abrogée par le ch. I de l'O du 19 déc. 2003, avec effet au 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Chapitre 2 Offices et autres unités de l'administration fédérale centrale


Section 1 Secrétariat général

Art. 4

1 Outre les fonctions définies à l'art. 42 LOGA, le Secrétariat général exerce les fonc­tions centrales suivantes:

a.
il apporte son soutien au chef du DFJP dans son rôle de membre du Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du DFJP;
b.
il entreprend les affaires du DFJP et en assure la planification, la coordi­nation et le contrôle;
c.
il veille à ce que les planifications du DFJP soient intégrées à celles du Conseil fédéral, représente le DFJP dans les organes idoines et assure la coordination interdépartementale;
d.
il assume la surveillance des offices selon les instructions du chef du DFJP;
e.
il conçoit la politique d'information du DFJP et informe le public et les autres services fédéraux des affaires du DFJP de manière propre à répondre aux attentes des citoyens, avec promptitude et objectivité;
f.
il organise et fournit des services logistiques efficaces au sein du DFJP et apporte des prestations informatiques au niveau du DFJP et au niveau national;
g.
il instruit les recours interjetés contre les offices du DFJP.

2 ...9

3 ...10

4 La Commission de prévention de la torture et son secrétariat sont administrativement rattachés au Secrétariat général. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais et à une indemnité. Leurs montants se déterminent conformément à l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extraparlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (ordonnance sur les commissions)11.12

9 Introduit par l'art. 125 ch. 2 de l'O du 23 fév. 2000 sur les maisons de jeu (RO 2000 766). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

10 Introduit par le ch. II 2 de l'O du 22 août 2007 (RO 2007 3967). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

11 [RO 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949. RO 2009 6137 ch. II 1]. Voir actuellement les art. 8l à 8t de l'O du 25 nov. 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010.1).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5391).

Section 2 Dispositions communes aux offices

Art. 5

1 Les objectifs énoncés aux art. 6, 9, 12, 15, 19 et 22 constituent une ligne directrice pour les unités administratives du DFJP dans l'accomplissement des tâches et dans l'exercice des compétences que leur attribue la législation fédérale.13

2 Les offices préparent en principe les actes législatifs nationaux ou internationaux dans leur domaine d'activité propre; au niveau international, ils consultent au pré­alable le DFAE et le DEFR (affaires économiques extérieures).

3 Dans leur domaine, ils assument les tâches d'exécution qui leur sont dévolues par les actes législatifs nationaux et internationaux susmentionnés.

4 Dans leur domaine et compte tenu des objectifs de politique extérieure de la Suisse, les offices représentent la Suisse auprès des organisations internationales, après entente avec le DFAE, le DEFR (affaires économiques extérieures) et si néces­saire avec d'autres départements ou offices fédéraux, prennent part à des collèges nationaux et internationaux et participent à l'élaboration et à l'exécution de traités internationaux.

5 Le DFJP établit, après entente avec le DFAE, les domaines dans lesquels les offices peuvent prendre contact avec les ambassades et les consulats suisses ainsi qu'avec des autorités et services étrangers.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

Section 3 Office fédéral de la justice

Art. 6 Objectifs et fonctions

1 L'Office fédéral de la justice (OFJ) est l'autorité compétente et le centre de service de la Confédération14 pour les questions relevant du droit, compte tenu des compé­tences des autres départements. Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a.
créer les conditions juridiques favorables à la cohabitation sociale et au déve­loppement économique du pays;
b.
consolider le système fédéral, notamment dans les domaines des droits de l'homme, de la démocratie et des principes de l'État de droit;
c.
élaborer des normes adéquates de droit fédéral, compréhensibles et cohé­ren­tes, compatibles avec le droit supérieur;
d.
participer à l'instauration d'un ordre mondial pacifique et à l'harmonisation de l'évolution du droit en Europe;
e.
maintenir et consolider les connaissances juridiques au sein de l'adminis­tration fédérale et promouvoir la compréhension du droit.

2 Dans ce cadre, l'OFJ exerce les fonctions suivantes:

a.
il veille à la légalité des actes législatifs, des arrêtés et des décisions de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, notamment au respect des droits fondamentaux et à l'observation des princi­pes de l'État de droit, de l'ordre de compétences fédéral et autres principes constitutionnels;
b.
il suit l'évolution du droit en Suisse et à l'étranger, conseille dûment les auto­rités compétentes en matière de droit fédéral et de politique juridique et leur présente, en temps utile, des solutions adéquates.

14 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 265).

Art. 7 Tâches

1 En collaboration avec d'autres offices compétents, l'OFJ prépare les actes législatifs, participe à leur exécution et à l'élaboration des instruments internationaux requis dans les domaines suivants:

a.
droit constitutionnel, notamment les règles fondamentales du fédéralisme, de la démocratie et de l'État de droit ainsi que d'autres domaines constitution­nels qui ne ressortissent pas de la compétence d'autres offices fédéraux, y compris l'élaboration et la mise en œuvre d'accords en matière de droits de l'homme, ces dernières tâches étant partagées avec le DFAE;
b.15
droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit international privé, le droit international en matière de procédure civile et d'exé­cution forcée, les normes relatives au registre du commerce, à l'état civil et au registre foncier, ainsi que les prescriptions concernant l'acquisition d'im­meubles par des personnes domiciliées à l'étranger; le droit régissant les biens immatériels en est exclu;
c.16
droit pénal et procédure pénale (sauf le droit pénal militaire et le droit pénal ac­cessoire), notamment le droit pénal international et le droit international en matière de procédure pénale et d'exécution forcée, l'exécution des peines et des mesures ainsi que l'aide aux victimes d'infractions;
d.17
organisation et procédure des tribunaux fédéraux, coopération avec les tribunaux étrangers et internationaux, procédure administrative, protection générale des données, droit de la presse, loteries et autres domaines du droit public qui ne sont pas de la compétence d'autres offices fédéraux.

2 L'OFJ donne des renseignements juridiques et établit des expertises, dans les domaines énumérés à l'al. 1, à l'intention de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédé­ral et de l'administration fédérale.

3 Il examine la constitutionnalité et la légalité de l'ensemble des projets d'actes légis­latifs, leur conformité et leur compatibilité avec le droit national et international en vigueur et leur exactitude quant au fond ainsi que, en collaboration avec la Chan­cellerie fédérale, leur pertinence dans la perspective de la technique législative et de la rédaction.

4 Il développe les principes méthodologiques de l'élaboration des actes législatifs et de l'évaluation des mesures étatiques, notamment dans l'optique de leur efficacité et de leur rentabilité, et veille à ce qu'il existe des possibilités adéquates de perfection­nement.

5 Il élabore les messages relatifs à la garantie des constitutions cantonales et prépare l'approbation des actes législatifs des cantons dans les domaines prévus à l'al. 1.

6 Il établit les rapports du Conseil fédéral sur les grâces prévues aux art. 394 et 395 du code pénal (CP)18.

6a Il fournit rapidement une entraide judiciaire internationale en matière pénale, administrative, civile et commerciale, examine les demandes d'entraide judiciaire, sta­tue sur les extraditions et le transfèrement et assure la délégation de la poursuite pé­nale et de l'exécution forcée.19

7 Il est l'autorité centrale de la Confédération en matière d'enlèvement international d'enfants, de protection internationale des mineurs, d'affaires internationales portant sur des contributions d'entretien, d'affaires successorales internationales et d'en­traide judiciaire internationale en matière civile ou commerciale.20

8 Il instruit les recours sur lesquels le Conseil fédéral statue, à l'exception de ceux interjetés contre le DFJP, de ceux portant sur les mesures locales touchant la circulation (art. 3, al. 4, de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière21), de ceux touchant les votations (art. 81 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politi­ques22) et de ceux présentés pour viola­tion de traités internationaux touchant la libre circulation et l'établissement (art. 13, al. 1).

9 Il représente la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et les Comités des Nations Unies contre la torture, pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et pour l'élimination de la discrimination raciale.23 À cette fin, il peut inviter des experts.24

10 Il exécute les conventions relatives au droit international privé et au droit inter­national de procédure civile, sous réserve de la compétence d'autres offices fédé­raux.

11 Il gère un organe responsable du traitement électronique des données juridiques.

12 Il prépare les formulaires pour les actes du tribunal et des parties conformément au code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)25.26

13 Il a la compétence d'approuver les projets pilotes des cantons prévus à l'art. 401 CPC.27

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5389).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 5 nov. 2014 (Transfert de l'unité «Aide sociale aux Suisse de l'étranger» du DFJP et DFAE), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3789).

18 RS 311.0. Actuellement: aux art. 381 et 382.

19 Introduit par le ch. I de l'O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 265).

21 RS 741.01

22 RS 161.1

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4619).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

25 RS 272

26 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

27 Introduit par le ch. II 1 de l'O du 18 juin 2010 portant adaptation d'O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 8 Dispositions particulières

1 L'OFJ gère entre autres:

a.
l'Office fédéral de l'état civil;
b.
l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, y com­pris l'Office du registre des navires suisses;
c.
l'Office du registre du commerce;
d.28
un casier judiciaire informatisé, en collaboration avec d'autres autorités fédé­rales et avec les cantons.

2 Leurs tâches et compétences sont régies par des actes législatifs particuliers29.

3 La Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie et son secrétariat sont rattachés administrativement à l'OFJ.30

28 Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2000 (RO 2000 1849).

29 RS 211.112.2, 211.432.1, 221.411, 331

30 Introduit par l'art. 16 ch. 2 de l'O du 26 juin 2013 sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 2109.)

Section 431 Office fédéral de la police

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Art. 9 Objectifs et fonctions

1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d'accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants:32

a.
protéger l'État de droit helvétique et ses fondements démocratiques;
b.
sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse;
c.
réprimer la criminalité, notamment les infractions dont la poursuite relève de la Confédération;
d.33
protéger les autorités et les bâtiments de la Confédération ainsi que les personnes et les bâtiments dont la protection relève d'engagements de droit international public;
e.34
entretenir et développer des contacts avec les autorités nationales et inter­nationales de sécurité, de police et de poursuite pénale.

2 Dans ce cadre, fedpol exerce les fonctions suivantes:

a.35
...
b.36
il élabore des analyses criminelles;
c.
il est l'autorité de police judiciaire de la Confédération;
d.
il coordonne les enquêtes intercantonales et internationales et y contribue;
e.
il gère les offices centraux de police criminelle conformément au droit natio­nal et international;
f.
il assure l'échange d'informations de police avec des partenaires étrangers et des organismes internationaux;
g.
il fournit des prestations en faveur des autorités fédérales et cantonales de sécu­rité, de police et de poursuite pénale et veille au développement de prestations de ce genre;
h.
il garantit une unité de stratégie en matière de coopération, participe à des ins­truments internationaux de police et encourage leur développement, représente les intérêts policiers du pays dans des organes nationaux, inter­­­nationaux et supranationaux et collabore sur le plan technique, en matière de formation, d'organisation et de technologie, avec les autorités suisses ou étrangères responsables de la sécurité et de la police, et il les soutient;
i.
il évalue la menace pesant sur les personnes et les bâtiments dont il doit assurer la protection et ordonne les mesures de protection correspondantes.37

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

35 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I del'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

Art. 10 Tâches particulières

1 Fedpol gère:

a.
les offices centraux suivants:
1.38
Armes,
2. et 3.39 ...
4.
Explosifs et pyrotechnie;
b.40
...
c.
le Bureau central national INTERPOL;
d.41
le point de contact national pour Europol;
e.42
la Centrale d'alarme, qui reçoit les communications et les alarmes provenant des bâtiments civils de la Confédération, sept jours sur sept et 24 heures sur 24;
f.43
le centre d'audition de la Confédération;
g.44
le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent;
h.45
le service de coordination géré conjointement par la Confédération et les cantons pour lutter contre la criminalité sur Internet, détecter les abus punissables d'Internet, coordonner les procédures d'enquête et procéder à des analyses de la criminalité sur Internet (SCOCI);
i.46
le Service de protection des témoins de la Confédération.

2 Il dirige le Service de coordination contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT) avec l'appui de tous les services fédéraux et cantonaux intéressés et gère un bureau de direction à cet effet. Le SCOTT et son bureau de direction assument les tâches mentionnées à l'art. 13 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 contre la traite des êtres humains47 et prennent des dispositions visant à prévenir le trafic de migrants et à lutter contre lui.48

3 Sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, il est le service compétent en matière de documents d'identité et gère le service de coordination dans le domaine des documents d'identité et de légitimation.

4 Il exerce des fonctions relevant du droit des étrangers en matière de sécurité intérieure.49

5 Il établit le profil des gardes de sûreté engagés dans l'aviation, organise leur formation et est responsable de leur engagement. Il établit des analyses des risques et des menaces liés à leur engagement.50

6 ...51

7 Il veille à ce que l'état-major prévu spécialement pour les prises d'otage et le chantage puisse intervenir en tout temps et gère l'état-major central en cas d'engage­ment.

8 Il exploite les systèmes d'information dans les domaines de la police et de la poursuite pénale.52

9 Il peut mettre à la disposition des autorités cantonales des dispositifs techniques spéciaux et des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 269bis à 269quater du code de procédure pénale53; art. 35, al. 3, et 36, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [LSCPT]54).55

10 Il traite des questions et des demandes de renseignements portant sur des affaires policières, gère les relations policières internationales en matière d'entraide admi­nistrative et assure la collaboration policière avec des tribunaux internationaux.

11 Il administre les centres communs de coopération policière et douanière de Genève et Chiasso.56

12 Il est responsable, d'entente avec le DFAE, du détachement, de l'engagement et de la conduite d'attachés de police. La compétence du chef de mission d'édicter des directives est réservée.57

13 ...58

14 Il exerce une surveillance sur les laboratoires qui effectuent des analyses forensiques d'ADN et sur les laboratoires qui établissent des profils d'ADN dans les domaines civil et administratif.59

15 Il dirige et coordonne, d'entente avec le DFAE et les autorités cantonales, les engagements de l'équipe suisse d'identification des victimes (Disaster Victim Identification; DVI) à l'étranger.60

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

39 Abrogés par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

40 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

42 Introduite par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

43 Anciennement let. e.

44 Anciennement let. f.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

46 Introduite par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

47 RS 311.039.3

48 Nouvelle teneur selon l'art. 16 de l'O du 23 oct. 2013 contre la traite des êtes humains, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3625).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

51 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I del'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

53 RS 312.0

54 RS 780.1

55 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 981).

56 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

57 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

58 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

59 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

Art. 11 Compétences particulières

1 Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étran­gers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il con­sulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution61; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.62

2 ...63

3 Il est l'autorité de décision pour les documents d'identité demandés à l'étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité64.

4 Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives.65

5 Fedpol est responsable du séquestre et de la confiscation de matériel de propa­gande dont le contenu incite à la violence; il consulte préalablement le SRC.66

61 RS 101

62 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe 4 à l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

63 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 mars 2018, avec effet au 15 avr. 2018 (RO 2018 1241).

64 RS 143.1

65 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

66 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Nouvelle teneur selon de l'annexe 4 ch. II 9 de l'O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

Art. 11a67 Conventions avec les cantons dans le domaine policier

1 La Confédération peut collaborer avec les cantons dans le cadre d'organisations de conseil et de formation dans le domaine policier et exploiter des services communs. Elle peut soutenir les cantons sur le plan opérationnel.

2 Le Conseil fédéral convient avec les cantons des modalités de la collaboration visée à l'al. 1, en particulier pour ce qui est de l'exécution des tâches, de l'organi­sation et du financement.

67 Introduit par le ch. I de l'O du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1241).

Section 568 Secrétariat d'État aux migrations69

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4813).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4451).

Art. 12 Objectifs et fonctions

1 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) est l'autorité compétente de la Confédéra­tion pour les questions relevant de l'immigration et de l'émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu'en matière d'asile et de réfugiés. Il poursuit notamment les objectifs suivants:70

a.
assurer une politique cohérente en matière d'étrangers, notamment en ce qui concerne:
1.
l'admission et le séjour d'étrangers conformément aux engagements de droit international public et compte tenu des principes humanitaires et de la mise en œuvre du regroupement familial,
2.
l'admission de main-d'œuvre étrangère compte tenu des intérêts macro-économiques, des chances d'intégration professionnelle et sociale à long terme, ainsi que des besoins scientifiques et culturels de la Suisse;
b.
mettre en œuvre la politique suisse en matière d'asile et de réfugiés selon les instructions des Chambres fédérales et du Conseil fédéral; il s'agit en parti­culier d'appliquer une politique cohérente d'admission et de retour;
c.
créer des conditions propices à l'intégration de la population étrangère vivant en Suisse et à une évolution démographique et sociale équilibrée.

2 Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines des étrangers et de la nationalité, le SEM71 exerce les fonctions suivantes:

a.
en collaboration avec le DFAE et d'autres services fédéraux intéressés, il crée les bases de la politique suisse en matière de visas et met au point des stratégies, qu'il met en œuvre, visant à lutter contre les abus commis dans le domaine du droit des étrangers, compte tenu de la situation internationale;
b.
en collaboration avec le DEFR, il évalue quels sont les intérêts macro-économi­ques en relation avec la politique des étrangers;
c.
il exécute les mesures de droit des étrangers et met au point, dans ce domaine, le contrôle à la frontière;
d.
il assure la surveillance de l'application du droit des étrangers dans les can­tons;
e.
il traite toutes les questions relevant de la nationalité suisse.
3 Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines de l'asile et des réfugiés, le SEM exerce les fonctions suivantes:
a.
il décide de l'octroi ou du rejet de l'asile, de l'octroi de la protection provi­soire, de l'admission provisoire et du renvoi de Suisse;
b.
il assure la coordination, pour ce qui est des questions relevant du domaine de l'asile ou des réfugiés, au sein de l'administration fédérale, avec les can­tons et les organisations suisses et internationales;
c.
il prend part aux efforts d'harmonisation de la politique internationale suivie en matière d'asile et de réfugiés et à sa mise en œuvre, en accord avec le DFAE;
d.
il met en œuvre les dispositions relatives au financement des coûts d'assis­tance, d'encadrement et d'administration, verse les subventions afférentes et en contrôle l'emploi;
e.
il prépare, de concert avec le DFAE, la définition de la politique de retour, verse une aide au retour et à la réintégration et soutient les cantons dans le financement de projets d'aide au retour et de programmes d'occupation d'utilité publique;
f.
il apporte son concours aux cantons lors de l'exécution des renvois.

4 En collaboration avec le DFAE, le SEM analyse l'évolution des migrations aux niveaux national et international et élabore les bases de décision que nécessite la politique migratoire du Conseil fédéral.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4451).

71 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4451). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 13 Tâches particulières

1 Le SEM instruit les recours adressés au Conseil fédéral pour violation de traités internationaux touchant la libre circulation et l'établissement.

2 D'entente avec le DFAE, il prépare des accords de réadmission et de transit, des accords sur le versement de contributions au sens de l'art. 114 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile72, ainsi que des conventions de partenariat dans le domaine des migrations, et les exécute.73

3 Il établit des pièces de légitimation pour les réfugiés, les personnes sans papiers et les apatrides.

4 En outre, il entretient un service d'information et de conseil en vue du placement de stagiaires.74

72 RS 142.31

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4003).

74 Nouvelle teneur selon l'art. 76 ch. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l'étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).

Art. 14 Compétences particulières

1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.

2 Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.75

3 Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.

75 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 6 ...

Section 7 ...

Section 8 ...

Art. 19 à 2178

78 Abrogés par l'annexe ch. 3 de l'O du 21 nov. 2012 sur l'Institut fédéral de métrologie, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6887).

Section 9 ...

Chapitre 3 Unités de l'administration fédérale décentralisée

Section 180 Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).


Art. 2581

Le service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)82 est rattaché administra­tivement au Secrétariat général.

81 Nouvelle teneur selon l'art. 73 ch. 1 de l'O du 15 nov. 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 147).

82 RS 780.1

Section 2 Institut suisse de droit comparé

Art. 28

1 L'Institut suisse de droit comparé (ISDC), centre de documentation et de recherche en matière de droit comparé, de droit étranger et de droit international, donne aux autorités et aux particuliers accès à des informations concernant le droit étranger et donne des avis sur des questions de droit relevant de son domaine d'activité.

2 Son statut, ses tâches et son organisation sont régis par la loi fédérale du 6 octobre 1978 sur l'Institut suisse de droit comparé83.

83 RO 1979 3199, 1997 896, 2006 2197 annexe ch. 40. RO 2019 3199 art. 23 al. 1. Voir actuellement la LF du 28 sept. 2018 (RS 425.1).

Section 3 Institut fédéral de la Propriété intellectuelle

Art. 29

1 Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle84, ce dernier est l'autorité compé­tente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels85. Il ac­complit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.

2 Il s'acquitte, sous la surveillance du DFJP, de ses tâches d'intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie.

3 Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.86

84 RS 172.010.31

85 RS 231.1 à 232.23, 0.231.0 à 0.232.163

86 Introduit par le ch. II 10 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 487 Autorité fédérale de surveillance en matière de révision

87 Introduite par l'annexe ch. II 2 de l'O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).

Art. 29a

1 L'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions d'agrément des personnes physiques et des entreprises qui fournissent des prestations en matière de révision prévues par la loi, de surveillance des organes de révision des sociétés ouvertes au public et d'entraide administrative et judiciaire dans le domaine de la surveillance de la révision.

2 Son statut, ses tâches, ses compétences et son organisation sont régis par la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision88, par l'ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision89 et par les accords internationaux appli­cables.

Section 590 Commission fédérale des maisons de jeu

90 Introduite par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).

Art. 29b

1 L'organisation et les tâches de la Commission fédérale des maisons de sont régies par les art. 46 à 53 de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu91.

2 La commission et son secrétariat sont rattachés administrativement au Secrétariat général.

91 [RO 2000 677, 2006 2197 annexe ch. 133 5599 ch. I 15. RO 2018 5103 annexe ch. I 2]. Voir actuellement la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent (RS 935.51).

Section 692 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins

92 Introduite par le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5051).


Art. 29c

1 L'organisation et les tâches de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins sont régies par les art. 55 à 60 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur93.

2 La commission et son secrétariat sont rattachés administrativement au Secrétariat général.

Section 794 Institut fédéral de métrologie

94 Introduite par l'annexe ch. 3 de l'O du 21 nov. 2012 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6887).

Art. 29d

1 L'Institut fédéral de métrologie (METAS) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions de métrologie.

2 Son organisation et ses tâches sont régies par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie95 et par la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie96.

3 METAS a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.

Chapitre 4 Dispositions finales

Annexe

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L'acte législatif suivant est abrogé:

Ordonnance du 7 septembre 1977 sur la représentation du Conseil fédéral devant la Commission européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme97

II

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

...98

97 [RO 1977 1549]

98 Les mod. peuvent être consultées au RO 2000 291.