01.01.2025 - *
01.05.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.08.2023 - 30.04.2024
23.01.2023 - 31.07.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.05.2022
01.11.2020 - 31.12.2020
01.12.2019 - 31.10.2020
15.04.2018 - 30.11.2019
01.03.2018 - 14.04.2018
01.11.2015 - 28.02.2018
01.01.2015 - 31.10.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.06.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
15.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 14.07.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2008 - 31.12.2008
01.11.2007 - 31.12.2007
01.09.2007 - 31.10.2007
01.01.2007 - 31.08.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.02.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.01.2004
01.01.2003 - 30.06.2003
01.01.2001 - 31.12.2002
01.07.2000 - 31.12.2000
01.04.2000 - 30.06.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) du 17 novembre 1999 (Etat le 1er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (LOGA)1, vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2, arrête: Chapitre 1 Département

Art. 1

Objectifs et domaines d'activité 1

Le Département fédéral de justice et police (département) poursuit les objectifs suivants dans les domaines politiques principaux qu'il traite: a. sauvegarder la sécurité intérieure et protéger les biens juridiques de la collectivité publique et de la population, notamment par la création de bases juridiques nationales et internationales et par la coordination entre les cantons;

b. créer les conditions requises, au niveau du droit fédéral, pour la protection des droits fondamentaux et des droits politiques et pour une justice efficiente; c.3 créer les bases juridiques et institutionnelles requises pour un essor économique ordonné, pour la protection de la propriété intellectuelle, pour la bonne foi des échanges commerciaux et pour la protection des personnes économiquement faibles;

d. développer une politique migratoire suisse dans le domaine des étrangers et de l'asile, compte tenu d'un équilibre harmonieux entre la population résidante suisse et étrangère, des besoins du marché de l'emploi, de la capacité d'accueil, des engagements de droit international public et de la tradition humanitaire de la Suisse.

RO 2000 291

1 RS 172.010 2 RS

172.010.1

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

172.213.1

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 2

172.213.1

2

Les points principaux de l'activité du département sont: a. la législation: le département dirige tous les projets législatifs qui ne relèvent pas du domaine d'un autre département ou de celui de la Chancellerie fédérale; il suit tous les projets législatifs de la Confédération; b. la police et la sécurité: il exerce les fonctions de police préventive et judiciaire de la Confédération et s'acquitte d'autres tâches relevant de la sécurité civile;

c. la migration: il met en œuvre la politique suisse en matière d'étrangers et d'asile et, après entente avec les départements intéressés, en assure la coordination avec les politiques des autres Etats européens; d. …4 e.5 l'ordre économique: il élabore, si nécessaire après entente avec le Département fédéral de l'économie (DFE), les bases de droit privé en matière de droit des contrats et des entreprises, et de propriété intellectuelle;

f.6 la métrologie: il élabore les bases métrologiques et surveille l'exécution dans les cantons.


Art. 2

Principes régissant les activités du département Outre les principes généraux régissant l'activité administrative (art. 11 OLOGA), le département observe notamment les préceptes suivants dans la réalisation de ses objectifs et l'exercice de ses activités: a. il s'efforce de parvenir à une harmonisation, sur les plans national et international, dans ses domaines d'activité principaux, compte tenu des principes fédéralistes et des besoins des cantons particulièrement concernés par cette activité;

b. il collabore avec les associations économiques, les partenaires sociaux et les organisations sans but lucratif; c. il cherche à instaurer une collaboration efficace, sur les plans national et international, dans ses domaines d'activité.


Art. 3

Compétences particulières

Le département statue sur: a. la poursuite des délits politiques; dans les cas où les relations avec l'étranger sont concernées, il prend sa décision après avoir consulté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); il peut présenter au Conseil fédéral les cas d'importance particulière; b. …7

4

Abrogée par le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

5

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 25 juin 2003 (RO 2003 2122).

6

Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 10 mars 2006 (RO 2006 1089).

7

Abrogée par le ch. I de l'O du 19 déc. 2003, avec effet au 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

Organisation du Département fédéral de justice et police 3

172.213.1

Chapitre 2

Offices et autres unités de l'administration fédérale centrale Section 1 Secrétariat général

Art. 4

1 Outre les fonctions définies à l'art. 42 LOGA, le Secrétariat général exerce les fonctions centrales suivantes: a. il apporte son soutien au chef du département dans son rôle de membre du Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du département; b. il entreprend les affaires du département et en assure la planification, la coordination et le contrôle; c. il veille à ce que les planifications du département soient intégrées à celles du Conseil fédéral, représente le département dans les organes idoines et assure la coordination interdépartementale; d. il assume la surveillance des offices selon les instructions du chef du département;

e. il conçoit la politique d'information du département et informe le public et les autres services fédéraux des affaires du département de manière propre à répondre aux attentes des citoyens, avec promptitude et objectivité; f. il organise et fournit des services logistiques efficaces au sein du département et apporte des prestations informatiques au niveau du département et au niveau national;

g. il instruit les recours interjetés contre les offices du département.

2

La Commission fédérale des maisons de jeu et son secrétariat sont administrativement rattachés au Secrétariat général.8 3

Le service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) 9 est rattaché administrativement au Secrétariat général. Il exécute les tâches qui relèvent des art. 11 à 15 LSCPT de manière autonome, sans recevoir d'instructions du département.10

8

Introduit par l'art. 125 ch. 2 de l'O du 23 fév. 2000 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avril 2000 [RO 2000 766].

9 RS

780.1

10 Introduit par le ch. II 2 de l'O du 22 août 2007 (RO 2007 3967).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 4

172.213.1

Section 2

Dispositions communes aux offices

Art. 5

1 Les objectifs énoncés aux art. 6, 9, 12, 15, 19 et 22 constituent une ligne directrice pour les unités administratives du département dans l'accomplissement des tâches et dans l'exercice des compétences que leur attribue la législation fédérale.11 2 Les offices préparent en principe les actes législatifs nationaux ou internationaux dans leur domaine d'activité propre; au niveau international, ils consultent au préalable le DFAE et le DFE (affaires économiques extérieures).

3

Dans leur domaine, ils assument les tâches d'exécution qui leur sont dévolues par les actes législatifs nationaux et internationaux susmentionnés.

4

Dans leur domaine et compte tenu des objectifs de politique extérieure de la Suisse, les offices représentent la Suisse auprès des organisations internationales, après entente avec le DFAE, le DFE (affaires économiques extérieures) et si nécessaire avec d'autres départements ou offices fédéraux, prennent part à des collèges nationaux et internationaux et participent à l'élaboration et à l'exécution de traités internationaux.

5

Le département établit, après entente avec le DFAE, les domaines dans lesquels les offices peuvent prendre contact avec les ambassades et les consulats suisses ainsi qu'avec des autorités et services étrangers.

Section 3

Office fédéral de la justice

Art. 6

Objectifs et fonctions 1

L'Office fédéral de la justice (OFJ) est l'autorité compétente et le centre de service de la Confédération12 pour les questions relevant du droit, compte tenu des compétences des autres départements. Il poursuit notamment les objectifs suivants: a. créer les conditions juridiques favorables à la cohabitation sociale et au développement économique du pays;

b. consolider le système fédéral, notamment dans les domaines des droits de l'homme, de la démocratie et des principes de l'Etat de droit; c. élaborer des normes adéquates de droit fédéral, compréhensibles et cohérentes, compatibles avec le droit supérieur;

d. participer à l'instauration d'un ordre mondial pacifique et à l'harmonisation de l'évolution du droit en Europe; e. maintenir et consolider les connaissances juridiques au sein de l'administration fédérale et promouvoir la compréhension du droit.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

12 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 265).

Organisation du Département fédéral de justice et police 5

172.213.1

2

Dans ce cadre, l'OFJ exerce les fonctions suivantes: a. il veille à la légalité des actes législatifs, des arrêtés et des décisions de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, notamment au respect des droits fondamentaux et à l'observation des principes de l'Etat de droit, de l'ordre de compétences fédéral et autres principes constitutionnels; b. il suit l'évolution du droit en Suisse et à l'étranger, conseille dûment les autorités compétentes en matière de droit fédéral et de politique juridique et leur présente, en temps utile, des solutions adéquates.


Art. 7

Tâches 1 En collaboration avec d'autres offices compétents, l'OFJ prépare les actes législatifs, participe à leur exécution et à l'élaboration des instruments internationaux requis dans les domaines suivants:

a. droit constitutionnel, notamment les règles fondamentales du fédéralisme, de la démocratie et de l'Etat de droit ainsi que d'autres domaines constitutionnels qui ne ressortissent pas de la compétence d'autres offices fédéraux, y compris l'élaboration et la mise en oeuvre d'accords en matière de droits de l'homme, ces dernières tâches étant partagées avec le DFAE; b. droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit international privé, le droit international en matière de procédure civile et d'exécution forcée, les normes relatives au registre du commerce, à l'état civil et au registre foncier, le droit foncier rural et le bail à ferme agricole ainsi que les prescriptions concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger; le droit régissant les biens immatériels en est exclu;

c.13 droit pénal et procédure pénale (sauf le droit pénal militaire et le droit pénal accessoire), notamment le droit pénal international et le droit international en matière de procédure pénale et d'exécution forcée, l'exécution des peines et des mesures ainsi que l'aide aux victimes d'infractions; d.14 organisation et procédure des tribunaux fédéraux, coopération avec des tribunaux étrangers et internationaux, procédure administrative, protection générale des données, droit de la presse, loteries, aide sociale aux Suisses de l'étranger et autres domaines du droit public qui ne sont pas de la compétence d'autres offices fédéraux.

2

L'OFJ donne des renseignements juridiques et établit des expertises, dans les domaines énumérés à l'al. 1, à l'intention de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l'administration fédérale.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 265).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 6

172.213.1

3

Il examine la constitutionnalité et la légalité de l'ensemble des projets d'actes législatifs, leur conformité et leur compatibilité avec le droit national et international en vigueur et leur exactitude quant au fond ainsi que, en collaboration avec la Chancellerie fédérale, leur pertinence dans la perspective de la technique législative et de la rédaction.

4

Il développe les principes méthodologiques de l'élaboration des actes législatifs et de l'évaluation des mesures étatiques, notamment dans l'optique de leur efficacité et de leur rentabilité, et veille à ce qu'il existe des possibilités adéquates de perfectionnement.

5

Il élabore les messages relatifs à la garantie des constitutions cantonales et prépare l'approbation des actes législatifs des cantons dans les domaines prévus à l'al. 1.

6

Il établit les rapports du Conseil fédéral sur les grâces prévues aux art. 394 et 395 du code pénal (CP)15.

6a

Il fournit rapidement une entraide judiciaire internationale en matière pénale, administrative, civile et commerciale, examine les demandes d'entraide judiciaire, statue sur les extraditions et le transfèrement et assure la délégation de la poursuite pénale et de l'exécution forcée.16 7 Il est l'autorité centrale de la Confédération en matière d'enlèvement international d'enfants, de protection internationale des mineurs, d'affaires internationales portant sur des contributions d'entretien, d'affaires successorales internationales et d'entraide judiciaire internationale en matière civile ou commerciale.17 8 Il instruit les recours sur lesquels le Conseil fédéral statue, à l'exception de ceux interjetés contre le département, de ceux portant sur les mesures locales touchant la circulation (art. 3, al. 4, de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière18), de ceux touchant les votations (art. 81 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques19) et de ceux présentés pour violation de traités internationaux touchant la libre circulation et l'établissement (art. 13, al. 1).

9

Il représente la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité des Nations Unies contre la torture. A cette fin, il peut inviter des experts.20 10 Il exécute les conventions relatives au droit international privé et au droit international de procédure civile, sous réserve de la compétence d'autres offices fédéraux.

11

Il gère un organe responsable du traitement électronique des données juridiques.

15 RS

311.0. Actuellement «aux art. 381 et 382».

16 Introduit par le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 265).

18 RS

741.01

19 RS

161.1

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

Organisation du Département fédéral de justice et police 7

172.213.1


Art. 8

Dispositions particulières

1

L'OFJ gère entre autres: a. l'Office fédéral de l'état civil; b. l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, y compris l'Office du registre des navires suisses;

c. l'Office du registre du commerce; d.21 un casier judiciaire informatisé, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et avec les cantons.

2

Leurs tâches et compétences sont régies par des actes législatifs particuliers22.

Section 423 Office fédéral de la police

Art. 9

Objectifs et fonctions 1

L'Office fédéral de la police (fedpol) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d'accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants: 24 a. protéger l'Etat de droit helvétique et ses fondements démocratiques; b. sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse; c. réprimer la criminalité, notamment les infractions dont la poursuite relève de la Confédération;

d.25 protéger les autorités et les bâtiments de la Confédération ainsi que les personnes et les bâtiments dont la protection relève d'engagements de droit international public;

e.26 entretenir et développer des contacts avec les autorités nationales et internationales de sécurité, de police et de poursuite pénale.

2

Dans ce cadre, fedpol exerce les fonctions suivantes: a. ...

27

b.28 il élabore des analyses criminelles; c. il est l'autorité de police judiciaire de la Confédération; 21 Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

22 RS

211.112.2, 211.432.1, 221.411, 331 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I del'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I del'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

27 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I del'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 8

172.213.1

d. il coordonne les enquêtes intercantonales et internationales et y contribue; e. il gère les offices centraux de police criminelle conformément au droit national et international;

f.

il assure l'échange d'informations de police avec des partenaires étrangers et des organismes internationaux; g. il fournit des prestations en faveur des autorités fédérales et cantonales de sécurité, de police et de poursuite pénale et veille au développement de prestations de ce genre; h. il garantit une unité de stratégie en matière de coopération, participe à des instruments internationaux de police et encourage leur développement, représente les intérêts policiers du pays dans des organes nationaux, internationaux et supranationaux et collabore sur le plan technique, en matière de formation, d'organisation et de technologie, avec les autorités suisses ou étrangères responsables de la sécurité et de la police, et il les soutient; i.

il évalue la menace pesant sur les personnes et les bâtiments dont il doit assurer la protection et ordonne les mesures de protection correspondantes.29

Art. 10

Tâches particulières

1

Fedpol gère:

a. les offices centraux suivants: 1.30 Armes, 2. et 3. ... 31 4. Explosifs et pyrotechnie; b. ...

32

c. le Bureau central national INTERPOL; d.33 le point de contact national pour Europol; e.34 la Centrale d'alarme, qui reçoit les communications et les alarmes provenant des bâtiments civils de la Confédération, sept jours sur sept et 24 heures sur 24; f.35 le centre d'audition de la Confédération; g.36 le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent; 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787).

31 Abrogés par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

32 Abrogée par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787).

34 Introduite par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787).

35 Anciennement

let.

e.

36 Anciennement

let.

f.

Organisation du Département fédéral de justice et police 9

172.213.1

h.37 le service de coordination géré conjointement par la Confédération et les cantons pour lutter contre la criminalité sur Internet, détecter les abus punissables d'Internet, coordonner les procédures d'enquête et procéder à des analyses de la criminalité sur Internet (SCOCI); i. ...

38

.

2

Il dirige le service de coordination en matière de lutte contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants avec l'appui de tous les services fédéraux et cantonaux intéressés et gère un bureau de direction à cet effet.

3

Sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, il est le service compétent en matière de documents d'identité et gère le service de coordination dans le domaine des documents d'identité et de légitimation.

4

Il exerce des fonctions relevant du droit des étrangers en matière de sécurité intérieure.39 5

Il établit le profil des gardes de sûreté engagés dans l'aviation, organise leur formation et est responsable de leur engagement. Il établit des analyses des risques et des menaces liés à leur engagement.40 6

... 41

7

Il veille à ce que l'état-major prévu spécialement pour les prises d'otage et le chantage puisse intervenir en tout temps et gère l'état-major central en cas d'engagement.

8

Il exploite les systèmes d'information dans les domaines de la police et de la poursuite pénale. 42 9

En accord avec le DFAE, il organise et coordonne les engagements policiers à l'étranger visant à promouvoir la paix et à renforcer les droits de l'homme.

10

Il traite des questions et des demandes de renseignements portant sur des affaires policières, gère les relations policières internationales en matière d'entraide administrative et assure la collaboration policière avec des tribunaux internationaux.

11

Il administre les centres communs de coopération policière et douanière de Genève et Chiasso.43 12

Il est responsable, d'entente avec le DFAE, du détachement, de l'engagement et de la conduite d'attachés de police. La compétence du chef de mission d'édicter des directives est réservée.44 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787).

38 Introduite par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Abrogée par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787).

41 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I del'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787).

44 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 10

172.213.1

13

... 45

14

Il exerce une surveillance sur les laboratoires qui effectuent des analyses forensiques d'ADN et sur les laboratoires qui établissent des profils d'ADN dans les domaines civil et administratif.46 15

Il dirige et coordonne, d'entente avec le DFAE et les autorités cantonales, les engagements de l'équipe suisse d'identification des victimes (Disaster Victim Identification; DVI) à l'étranger.47

Art. 11

Compétences particulières

1

Fedpol a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte le Service d'analyse et de prévention (SAP) au préalable. Après avoir entendu le DFAE et le SAP, il transmet au département les cas d'importance politique et les propositions d'expulsion de Suisse en vertu de l'art. 121, al. 2, de la Constitution48; le département peut soumettre ces cas au Conseil fédéral pour décision. 49 2 Il est compétent en matière de recherche de personnes et de choses, ainsi qu'en matière de recherche de personnes disparues, en Suisse et à l'étranger.

3

Il est l'autorité de décision pour les documents d'identité demandés à l'étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité50.

4

Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives.51 5

Fedpol est responsable du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; il consulte le SAP au préalable. 52 Section 553 Office fédéral des migrations

Art. 12

Objectifs et fonctions 1

L'Office fédéral des migrations (ODM) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de l'immigration et de l'émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu'en matière d'asile et de réfugiés. Il poursuit notamment les objectifs suivants:

45 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Abrogé par le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

46 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787).

48 RS

101

49 Nouvelle teneur selon le ch. I del'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

50 RS

143.1

51 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787).

52 Introduit par le ch. I de l'O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Nouvelle teneur selon le ch.

I del'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4813).

Organisation du Département fédéral de justice et police 11

172.213.1

a. assurer une politique cohérente en matière d'étrangers, notamment en ce qui concerne: 1. l'admission et le séjour d'étrangers conformément aux engagements de droit international public et compte tenu des principes humanitaires et de la mise en œuvre du regroupement familial, 2. l'admission de main-d'œuvre étrangère compte tenu des intérêts macroéconomiques, des chances d'intégration professionnelle et sociale à long terme, ainsi que des besoins scientifiques et culturels de la Suisse;

b. mettre en œuvre la politique suisse en matière d'asile et de réfugiés selon les instructions des Chambres fédérales et du Conseil fédéral; il s'agit en particulier d'appliquer une politique cohérente d'admission et de retour; c. créer des conditions propices à l'intégration de la population étrangère vivant en Suisse et à une évolution démographique et sociale équilibrée.

2

Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines des étrangers et de la nationalité, l'ODM exerce les fonctions suivantes: a. en collaboration avec le DFAE et d'autres services fédéraux intéressés, il crée les bases de la politique suisse en matière de visas et met au point des stratégies, qu'il met en oeuvre, visant à lutter contre les abus commis dans le domaine du droit des étrangers, compte tenu de la situation internationale; b. en collaboration avec le DFE, il évalue quels sont les intérêts macroéconomiques en relation avec la politique des étrangers;

c. il exécute les mesures de droit des étrangers et met au point, dans ce domaine, le contrôle à la frontière;

d. il assure la surveillance de l'application du droit des étrangers dans les cantons;

e. il traite toutes les questions relevant de la nationalité suisse.

3

Afin de poursuivre les objectifs visés à l'al. 1 dans les domaines de l'asile et des réfugiés, l'ODM exerce les fonctions suivantes: a. il décide de l'octroi ou du rejet de l'asile, de l'octroi de la protection provisoire, de l'admission provisoire et du renvoi de Suisse;

b. il assure la coordination, pour ce qui est des questions relevant du domaine de l'asile ou des réfugiés, au sein de l'administration fédérale, avec les cantons et les organisations suisses et internationales; c. il prend part aux efforts d'harmonisation de la politique internationale suivie en matière d'asile et de réfugiés et à sa mise en œuvre, en accord avec le DFAE; d. il met en œuvre les dispositions relatives au financement des coûts d'assistance, d'encadrement et d'administration, verse les subventions afférentes et en contrôle l'emploi;

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 12

172.213.1

e. il prépare, de concert avec le DFAE, la définition de la politique de retour, verse une aide au retour et à la réintégration et soutient les cantons dans le financement de projets d'aide au retour et de programmes d'occupation d'utilité publique; f.

il apporte son concours aux cantons lors de l'exécution des renvois.

4

En collaboration avec le DFAE, l'ODM analyse l'évolution des migrations aux niveaux national et international et élabore les bases de décision que nécessite la politique migratoire du Conseil fédéral.


Art. 13

Tâches particulières

1

L'ODM instruit les recours adressés au Conseil fédéral pour violation de traités internationaux touchant la libre circulation et l'établissement.

2

D'entente avec le DFAE, il prépare des accords de réadmission et de transit, ainsi que des conventions de partenariat dans le domaine des migrations, et les exécute.54 3 Il établit des pièces de légitimation pour les réfugiés, les personnes sans papiers et les apatrides.

4

En outre, il entretient un service d'information et de conseil à l'intention des candidats à l'émigration et en vue du placement de stagiaires.


Art. 14

Compétences particulières

1

L'ODM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.

2

Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.55 3 Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.


Section 656 ... Art. 15 et 16

54 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 8 nov. 2006 sur la modification d'ordonnances liée à l'entrée en vigueur partielle des modifications du 16 déc. 2005 de la loi sur l'asile, de la LF sur l'assurance-maladie et de la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4739).

55 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

56 Abrogée par le ch. II 2 de l'O du 25 juin 2003 (RO 2003 2122).

Organisation du Département fédéral de justice et police 13

172.213.1


Section 757 ... Art. 17 et 18

Section 8

Office fédéral de métrologie58

Art. 19

Objectifs et fonctions 1

L'Office fédéral de métrologie (METAS) est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions de métrologie.59 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. garantir que les mesurages nécessaires à la protection des personnes et de l'environnement sont effectués de manière correcte et en conformité avec les dispositions légales; b. mettre à la disposition du secteur économique suisse l'infrastructure et la compétence requises en matière de métrologie ou d'évaluation de la conformité, ou s'entremettre pour les lui faire obtenir.

2

Dans ce cadre, le METAS exerce les fonctions suivantes:60 a. il réalise une base nationale de mesure fondée sur les normes internationales, conforme à l'état actuel de la technique, assure l'exploitation des laboratoires et installations nécessaires et conduit les travaux de recherche et de développement indispensables; b. il veille à ce que les mesurages nécessaires aussi bien au secteur des transactions commerciales qu'à celui de la santé, de la sécurité publique et de l'environnement se fassent, avec toute la précision voulue et selon des critères reconnus;

c. il met des unités de mesure valables sur le plan international et suffisamment précises à la disposition des secteurs économique et de la recherche suisses et leur propose des moyens de mesurage spéciaux et autres prestations métrologiques; d. ...61


Art. 20

Tâches particulières

1

Outre ses fonctions centrales, le METAS accomplit les tâches suivantes:62 a. il apporte son concours à d'autres services de la Confédération et aux cantons confrontés à des problèmes métrologiques;

57 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

58 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 10 mars 2006 (RO 2006 1089).

59 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 10 mars 2006 (RO 2006 1089).

60 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 10 mars 2006 (RO 2006 1089).

61 Abrogée par le ch. III 2 de l'O du 10 mars 2006 (RO 2006 1089).

62 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 10 mars 2006 (RO 2006 1089).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 14

172.213.1

b. ...63 c.64 il assure le secrétariat de la Commission fédérale de métrologie.

2

Conformément à la Convention du 20 mai 1875 relative à l'établissement d'un bureau international des poids et mesures65 (Convention du mètre), il représente la Suisse à la Conférence générale des poids et mesures.

3

Conformément à la Convention du 12 octobre 1955 instituant une organisation internationale de métrologie légale66, il représente la Suisse au Comité de l'Organisation internationale de métrologie légale.


Art. 21

Compétences particulières

1

Le METAS67 a la compétence de désigner les laboratoires d'essai et les organismes d'évaluation de la conformité des instruments et des procédures de mesurage, dans le cadre des accords internationaux.

2

...68


Section 969 ... Art. 22 à 24

Chapitre 3 Unités de l'administration fédérale décentralisée Section 1 Ministère public de la Confédération

Art. 25

Objectifs et fonctions 1

Le Ministère public de la Confédération (MPC), autorité de la Confédération chargée de l'enquête et de l'accusation, réprime les infractions que la Confédération a la compétence de poursuivre. Il contribue à la poursuite des délits au niveau intercantonal et international.

2

Il accomplit les tâches relatives à l'exécution des jugements de tribunaux pénaux suisses, sur mandat du Conseil fédéral, et fait au département les propositions concernant la poursuite de délits politiques.

63 Abrogée par le ch. III 2 de l'O du 10 mars 2006 (RO 2006 1089).

64 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 10 mars 2006 (RO 2006 1089).

65 RS

0.941.291

66 RS

0.941.290

67 Nouvelle abréviation selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 265).

68 Abrogé par le ch. III 2 de l'O du 10 mars 2006 (RO 2006 1089).

69 Abrogée par le ch. I de l'O du 3 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4813).

Organisation du Département fédéral de justice et police 15

172.213.1


Art. 26

Compétences particulières

Le MPC a la compétence de prendre les décisions administratives suivantes: a. exécuter des jugements de la Cour pénale fédérale; b. et c ...70 d.71 décider s'il y a lieu d'autoriser la poursuite pénale d'employés de la Confédération dans la mesure où cette compétence lui est déléguée par l'art. 7, al. 1, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité72;

e. ...73.


Art. 27

Dispositions particulières

Le département met à la disposition du MPC l'infrastructure dont il a besoin et assure la gestion des ressources. Les dispositions régissant l'administration fédérale centrale s'appliquent au MPC.

Section 2

Institut suisse de droit comparé

Art. 28

1 L'Institut suisse de droit comparé (ISDC), centre de documentation et de recherche en matière de droit comparé, de droit étranger et de droit international, donne aux autorités et aux particuliers accès à des informations concernant le droit étranger et donne des avis sur des questions de droit relevant de son domaine d'activité.

2

Son statut, ses tâches et son organisation sont régis par la loi fédérale du 6 octobre 1978 sur l'Institut suisse de droit comparé74.

70 Abrogées par le ch. I de l'O du 19 déc. 2003, avec effet au 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).

72 RS

170.321

73 Abrogée par le ch. II 10 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

74 RS

425.1

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 16

172.213.1

Section 3

Institut fédéral de la Propriété intellectuelle

Art. 29

1 Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle75, ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels76. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.

2

Il s'acquitte, sous la surveillance du département, de ses tâches d'intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie.

3

Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.77

Section 478 Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
a 1 L'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions d'agrément des personnes physiques et des entreprises qui fournissent des prestations en matière de révision prévues par la loi, de surveillance des organes de révision des sociétés ouvertes au public et d'entraide administrative et judiciaire dans le domaine de la surveillance de la révision.

2

Son statut, ses tâches, ses compétences et son organisation sont régis par la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision79, par l'ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision80 et par les accords internationaux applicables.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 30

Abrogation et modification du droit en vigueur Le droit en vigueur est abrogé ou modifié conformément à l'annexe.


Art. 31

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.

75 RS

172.010.31

76 RS

172.010.31, 231 à 232.23, 0.231 à 0.232.162 77 Introduit par le ch. II 10 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

78 Introduite par le ch. II 2 de l'annexe à l'O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision (RS 221.302.3).

79 RS

221.302

80 RS

221.302.3

Organisation du Département fédéral de justice et police 17

172.213.1

Annexe

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

L'acte législatif suivant est abrogé: Ordonnance du 7 septembre 1977 sur la représentation du Conseil fédéral devant la Commission européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme81 II

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1.

2.

1977 1549]

82 [RO

1999 2413, 2000 291, 2001 2197, 2004 1659. RO 2006 4705 ch. I 1].

83 [RO

1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 ch. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 let. b 366 art. 31, al. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 al. 2, 2000 243 annexe ch. 3 291 annexe ch. II 2 330 art. 18 al. 2 1239 art. 12 ch. 1 1837 art. 19 ch. 1] 84 [RO

1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 al. 3, 2000 243 annexe ch. 4 291 annexe ch. II 3 1239 art. 12 ch. 2 1837 art. 19 ch. 2]

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 18

172.213.1

5.

Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration86 Annexe ...

6.

Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre87 Remplacement d'un terme Aux art. 13, al. 2, 14, al. 1, et 20 ainsi que dans le titre médian de l'art. 20, le terme «Ministère public de la Confédération» est remplacé par celui de «Office fédéral de
la police».

7.


Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation88 Art. 122c
, al. 3
...

85 RS

170.321. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

86 RS

172.010.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

87 RS

514.511

88 RS

748.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Organisation du Département fédéral de justice et police 19

172.213.1

8.


Art. 89
, al. 2 à 6 Abrogés
89 [RO

1980 536, 1990 1982, 1998 993, 2000 187 art. 21 ch. 9. RO 2001 334 art. 120].

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 20

172.213.1