01.01.2025 - *
01.05.2024 - 31.12.2024 / En vigueur
01.08.2023 - 30.04.2024
23.01.2023 - 31.07.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.06.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.05.2022
01.11.2020 - 31.12.2020
01.12.2019 - 31.10.2020
15.04.2018 - 30.11.2019
01.03.2018 - 14.04.2018
01.11.2015 - 28.02.2018
01.01.2015 - 31.10.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.06.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
15.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 14.07.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.11.2007 - 31.12.2007
01.09.2007 - 31.10.2007
01.01.2007 - 31.08.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.02.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.01.2004
01.01.2003 - 30.06.2003
01.01.2001 - 31.12.2002
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.07.2000 - 31.12.2000
01.04.2000 - 30.06.2000
01.01.2000 - 31.03.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance
sur l'organisation du Département fédéral
de justice et police
(Org DFJP)

du 17 novembre 1999 (Etat le 13 février 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (LOGA)1,
vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2, arrête:

Chapitre 1

Département


Art. 1

Objectifs et domaines d'activité 1 Le Département fédéral de justice et police (département) poursuit les objectifs
suivants dans les domaines politiques principaux qu'il traite: a.

sauvegarder la sécurité intérieure et protéger les biens juridiques de la collectivité publique et de la population, notamment par la création de bases juridiques nationales et internationales et par la coordination entre les cantons; b.

créer les conditions requises, au niveau du droit fédéral, pour la protection
des droits fondamentaux et des droits politiques et pour une justice efficiente; c.3

créer les bases juridiques et institutionnelles requises pour un essor économique ordonné, pour la protection de la propriété intellectuelle, pour la
bonne foi des échanges commerciaux et pour la protection des personnes
économiquement faibles; d.

développer une politique migratoire suisse dans le domaine des étrangers et
de l'asile, compte tenu d'un équilibre harmonieux entre la population résidante suisse et étrangère, des besoins du marché de l'emploi, de la capacité
d'accueil, des engagements de droit international public et de la tradition
humanitaire de la Suisse.

2 Les points principaux de l'activité du département sont: RO 2000 291

1

RS 172.010

2

RS 172.010.1 3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

172.213.1

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 2

172.213.1

a.

la législation: le département dirige tous les projets législatifs qui ne relèvent
pas du domaine d'un autre département ou de celui de la Chancellerie fédérale; il suit tous les projets législatifs de la Confédération; b.

la police et la sécurité: il exerce les fonctions de police préventive et judiciaire de la Confédération et s'acquitte d'autres tâches relevant de la sécurité
civile;

c.

la migration: il met en œuvre la politique suisse en matière d'étrangers et
d'asile et, après entente avec les départements intéressés, en assure la coordination avec les politiques des autres Etats européens; d.4 ...

e.

l'ordre économique: il élabore, si nécessaire après entente avec le Département fédéral de l'économie (DFE), les bases de droit privé en matière de
droit des contrats et des entreprises, de propriété intellectuelle et d'assurances privées; f.

la métrologie et l'accréditation: il élabore les bases métrologiques, surveille
l'exécution dans les cantons et exploite le Service d'accréditation suisse.


Art. 2

Principes régissant les activités du département Outre les principes généraux régissant l'activité administrative (art. 11 OLOGA), le
département observe notamment les préceptes suivants dans la réalisation de ses
objectifs et l'exercice de ses activités: a.

il s'efforce de parvenir à une harmonisation, sur les plans national et international, dans ses domaines d'activité principaux, compte tenu des principes
fédéralistes et des besoins des cantons particulièrement concernés par cette
activité;

b.

il collabore avec les associations économiques, les partenaires sociaux et les
organisations sans but lucratif; c.

il cherche à instaurer une collaboration efficace, sur les plans national et international, dans ses domaines d'activité.


Art. 3

Compétences particulières Le département statue sur: a.

la poursuite des délits politiques; dans les cas où les relations avec l'étranger
sont concernées, il prend sa décision après avoir consulté le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); il peut présenter au Conseil fédéral les
cas d'importance particulière; b.

l'institution de la Commission consultative pour les questions relatives aux
réfugiés (art. 114 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile5).

4 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

5

RS 142.31

Organisation du Département fédéral de justice et police 3

172.213.1

Chapitre 2
Offices et autres unités de l'administration fédérale centrale
Section 1

Secrétariat général

Art. 4

1 Outre les fonctions définies à l'art. 42 LOGA, le Secrétariat général exerce les
fonctions centrales suivantes: a.

il apporte son soutien au chef du département dans son rôle de membre du
Conseil fédéral et dans la conduite des affaires du département; b.

il entreprend les affaires du département et en assure la planification, la coordination et le contrôle; c.

il veille à ce que les planifications du département soient intégrées à celles
du Conseil fédéral, représente le département dans les organes idoines et assure la coordination interdépartementale; d.

il assume la surveillance des offices selon les instructions du chef du département; e.

il conçoit la politique d'information du département et informe le public et
les autres services fédéraux des affaires du département de manière propre à
répondre aux attentes des citoyens, avec promptitude et objectivité; f.

il organise et fournit des services logistiques efficaces au sein du département et apporte des prestations informatiques au niveau du département et
au niveau national;

g.

il instruit les recours interjetés contre les offices du département.

2 La Commission fédérale des maisons de jeu et son secrétariat sont administrativement rattachés au Secrétariat général.6 Section 2

Dispositions communes aux offices

Art. 5

1 Les objectifs énoncés aux art. 6, 9, 12, 15, 19 et 22 constituent une ligne directrice
pour les unités administratives du département dans l'accomplissement des tâches et
dans l'exercice des compétences que leur attribue la législation fédérale.7 2 Les offices préparent en principe les actes législatifs nationaux ou internationaux
dans leur domaine d'activité propre; au niveau international, ils consultent au préalable le DFAE et le DFE (affaires économiques extérieures).

3 Dans leur domaine, ils assument les tâches d'exécution qui leur sont dévolues par
les actes législatifs nationaux et internationaux susmentionnés.

6

Introduit par l'art. 125 ch. 2 de l'O du 23 fév. 2000 sur les maisons de jeu, en vigueur
depuis le 1er avril 2000 (RS 935.521).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 4

172.213.1

4 Dans leur domaine et compte tenu des objectifs de politique extérieure de la Suisse,
les offices représentent la Suisse auprès des organisations internationales, après entente avec le DFAE, le DFE (affaires économiques extérieures) et si nécessaire avec
d'autres départements ou offices fédéraux, prennent part à des collèges nationaux et
internationaux et participent à l'élaboration et à l'exécution de traités internationaux.

5 Le département établit, après entente avec le DFAE, les domaines dans lesquels les
offices peuvent prendre contact avec les ambassades et les consulats suisses ainsi
qu'avec des autorités et services étrangers.

Section 3

Office fédéral de la justice

Art. 6

Objectifs et fonctions 1 L'Office fédéral de la justice (OFJ) est l'autorité compétente et le centre de service
de la Confédération8 pour les questions relevant du droit, compte tenu des compétences des autres départements. Il poursuit notamment les objectifs suivants: a.

créer les conditions juridiques favorables à la cohabitation sociale et au développement économique du pays; b.

consolider le système fédéral, notamment dans les domaines des droits de
l'homme, de la démocratie et des principes de l'Etat de droit; c.

élaborer des normes adéquates de droit fédéral, compréhensibles et cohérentes, compatibles avec le droit supérieur; d.

participer à l'instauration d'un ordre mondial pacifique et à l'harmonisation
de l'évolution du droit en Europe; e.

maintenir et consolider les connaissances juridiques au sein de
l'administration fédérale et promouvoir la compréhension du droit.

2 Dans ce cadre, l'OFJ exerce les fonctions suivantes: a.

il veille à la légalité des actes législatifs, des arrêtés et des décisions de
l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, notamment au respect des droits fondamentaux et à l'observation des principes
de l'Etat de droit, de l'ordre de compétences fédéral et autres principes
constitutionnels;

b.

il suit l'évolution du droit en Suisse et à l'étranger, conseille dûment les autorités compétentes en matière de droit fédéral et de politique juridique et
leur présente, en temps utile, des solutions adéquates.


Art. 7

Tâches

1 En collaboration avec d'autres offices compétents, l'OFJ prépare les actes législatifs, participe à leur exécution et à l'élaboration des instruments internationaux requis dans les domaines suivants: 8

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 265).

Organisation du Département fédéral de justice et police 5

172.213.1

a.

droit constitutionnel, notamment les règles fondamentales du fédéralisme, de
la démocratie et de l'Etat de droit ainsi que d'autres domaines constitutionnels qui ne ressortissent pas de la compétence d'autres offices fédéraux, y
compris l'élaboration et la mise en oeuvre d'accords en matière de droits de
l'homme, ces dernières tâches étant partagées avec le DFAE; b.

droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit international privé, le droit international en matière de procédure civile et
d'exécution forcée, les normes relatives au registre du commerce, à l'état civil et au registre foncier, le droit foncier rural et le bail à ferme agricole ainsi
que les prescriptions concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger; le droit régissant les biens immatériels en est
exclu;

c.9

droit pénal et procédure pénale (sauf le droit pénal militaire et le droit pénal
accessoire), notamment le droit pénal international et le droit international
en matière de procédure pénale et d'exécution forcée, l'exécution des peines
et des mesures ainsi que l'aide aux victimes d'infractions; d.10 organisation et procédure des tribunaux fédéraux, coopération avec des tribunaux étrangers et internationaux, procédure administrative, protection générale des données, droit de la presse, loteries, aide sociale aux Suisses de
l'étranger et autres domaines du droit public qui ne sont pas de la compétence d'autres offices fédéraux.

2 L'OFJ donne des renseignements juridiques et établit des expertises, dans les domaines énumérés à l'al. 1, à l'intention de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral
et de l'administration fédérale.

3 Il examine la constitutionnalité et la légalité de l'ensemble des projets d'actes législatifs, leur conformité et leur compatibilité avec le droit national et international
en vigueur et leur exactitude quant au fond ainsi que, en collaboration avec la Chancellerie fédérale, leur pertinence dans la perspective de la technique législative et de
la rédaction.

4 Il développe les principes méthodologiques de l'élaboration des actes législatifs et
de l'évaluation des mesures étatiques, notamment dans l'optique de leur efficacité et
de leur rentabilité, et veille à ce qu'il existe des possibilités adéquates de perfectionnement.

5 Il élabore les messages relatifs à la garantie des constitutions cantonales et prépare
l'approbation des actes législatifs des cantons dans les domaines prévus à l'al. 1.

6 Il établit les rapports du Conseil fédéral sur les grâces prévues aux art. 394 et 395
du code pénal (CP)11.

6a Il fournit rapidement une entraide judiciaire internationale en matière pénale, administrative, civile et commerciale, examine les demandes d'entraide judiciaire, sta9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 265).

11 RS

311.0

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 6

172.213.1

tue sur les extraditions et le transfèrement et assure la délégation de la poursuite pénale et de l'exécution forcée.12 7 Il est l'autorité centrale de la Confédération en matière d'enlèvement international
d'enfants, de protection internationale des mineurs, d'affaires internationales portant
sur des contributions d'entretien, d'affaires successorales internationales et d'entraide judiciaire internationale en matière civile ou commerciale.13 8 Il instruit les recours sur lesquels le Conseil fédéral statue, à l'exception de ceux
interjetés contre le département, de ceux portant sur les mesures locales touchant la
circulation (art. 3, al. 4, de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière14), de
ceux touchant les votations (art. 81 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques15) et de ceux présentés pour violation de traités internationaux touchant la libre
circulation et l'établissement (art. 13, al. 1).

9 Il représente la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour européenne
des droits de l'homme et le Comité des Nations Unies contre la torture. A cette fin, il
peut inviter des experts.16 10 Il exécute les conventions relatives au droit international privé et au droit international de procédure civile, sous réserve de la compétence d'autres offices fédéraux.

11 Il gère un organe responsable du traitement électronique des données juridiques.


Art. 8

Dispositions particulières 1 L'OFJ gère entre autres: a.

l'Office fédéral de l'état civil; b.

l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, y
compris l'Office du registre des navires suisses; c.

l'Office du registre du commerce; d.17 un casier judiciaire informatisé, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et avec les cantons.

2 Leurs tâches et compétences sont régies par des actes législatifs particuliers18.

12

Introduit par le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 265).

14

RS 741.01

15

RS 161.1

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

17

Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

18

RS 211.112.1, 211.432.1, 221.411

Organisation du Département fédéral de justice et police 7

172.213.1

Section 4

Office fédéral de la police

Art. 9

Objectifs et fonctions 1 L'Office fédéral de la police (OFP) est l'autorité compétente de la Confédération19
pour les questions relevant de la police. Il poursuit notamment les objectifs suivants:20 a.

sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse; b.

réprimer la criminalité, notamment les infractions dont la poursuite relève de
la Confédération;

c.

protéger les autorités, les bâtiments et les informations tombant dans le domaine de responsabilité de la Confédération ainsi que les personnes et les
bâtiments dont la protection relève d'engagements de droit international public; d.21 ...

2 Dans ce cadre, l'OFP exerce les fonctions suivantes: a.

il s'acquitte de tâches relevant de la sécurité intérieure dans la mesure où elles sont du ressort de la Confédération et qu'elles n'ont pas été dévolues à
un autre organe;

b.

il assume les tâches de police judiciaire incombant à la Confédération; c.

il coordonne les enquêtes intercantonales et internationales et y contribue; d.

il gère les offices centraux de police criminelle conformément au droit national et international; e.22 il gère le service fédéral de sécurité; f.23 ...

g.24 sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, il est le service compétent en matière de documents d'identité, d'armes et d'explosifs;

h.25 il dirige les recherches de personnes disparues en Suisse et à l'étranger; i.

il gère une centrale d'annonce et de transmission; j.26 il gère le service de coordination dans le domaine des documents d'identité et de légitimation.

19

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 265). Il a été tenu
compte de cette modification dans tout le présent texte.

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

21 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

23 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

26

Introduite par le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 8

172.213.1


Art. 10

Tâches particulières

1 ...27

2 Outre les services que la loi lui attribue28, l'OFP gère l'office central prévu à l'art.
39 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions29.

3 Il fournit des prestations au bénéfice des autorités fédérales et cantonales de sécurité, de police et de poursuite pénale et assure le développement de nouvelles prestations de ce genre.

4 Il collabore sur le plan technique, en matière de formation, d'organisation et de
technologie, avec des autorités suisses ou étrangères responsables de la sécurité et de
la police auxquelles il apporte son soutien.

5 Après entente avec le DFAE, il organise et coordonne les engagements policiers à
l'étranger dans le cadre des mesures de maintien de la paix et des bons offices.

6 Il assure la statistique suisse en matière de criminalité et publie le Moniteur suisse
de police.

7 Il représente la Suisse auprès d'INTERPOL.

8 Il exerce des fonctions relevant de la police des étrangers en matière de sécurité
intérieure.

9 ...30


Art. 11

Compétences particulières 1 L'OFP a la compétence de prononcer l'interdiction d'entrée à l'encontre d'étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il transmet les cas d'importance politique et, après consultation du DFAE, les propositions
d'expulsion de Suisse conformément à l'art. 121, al. 2, de la constitution fédérale31
au département, qui peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.

2 Il a la compétence de traiter les questions et les demandes de renseignements portant sur des affaires policières, de gérer les relations policières internationales en
matière d'entraide administrative et d'assurer la collaboration avec les tribunaux internationaux.32 3 Il est compétent en matière de recherche de personnes et de choses en Suisse et à
l'étranger.33

27 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

28

O du 18 août 1999 concernant le transfert de divers services du Ministère public de la
Confédération à l'Office fédéral de la police (RS 172.213.2). L'attribution par une loi
formelle interviendra dans le délai imparti à l'art. 64 LOGA.

29

RS 514.54

30 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

31 RS

101

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

Organisation du Département fédéral de justice et police 9

172.213.1

Section 5

Office fédéral des étrangers

Art. 12

Objectifs et fonctions 1 L'Office fédéral des étrangers (OFE) est l'autorité compétente de la Confédération
pour les questions relevant de l'immigration et de l'émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse. Il poursuit notamment les objectifs suivants: a.

assurer une politique cohérente en matière d'étrangers, notamment en ce qui
concerne:
1.

l'admission et le séjour d'étrangers conformément aux engagements de
droit international public et compte tenu des principes humanitaires et
de la mise en oeuvre du regroupement familial, 2.

l'admission de main-d'œuvre étrangère compte tenu des intérêts macroéconomiques, des chances d'intégration professionnelle et sociale à
long terme ainsi que des besoins scientifiques et culturels de la Suisse; b.

créer des conditions propices à l'intégration de la population étrangère vivant en Suisse et à une évolution démographique et sociale équilibrée.

2 Dans ce cadre, l'OFE exerce les fonctions suivantes: a.

de concert avec le DFAE et l'Office fédéral des réfugiés, il analyse l'évolution des migrations aux niveaux national et international et élabore les bases
de décision que nécessite la politique migratoire du Conseil fédéral; b.

en collaboration avec le DFAE et d'autres services fédéraux intéressés, il
crée les bases de la politique suisse en matière de visas et met au point des
stratégies, qu'il met en œuvre, visant à lutter contre les abus commis dans le
domaine du droit des étrangers, compte tenu de la situation internationale; c.

en collaboration avec le DFE, il évalue quels sont les intérêts macroéconomiques en relation avec la politique des étrangers; d.

il exécute les mesures de droit des étrangers et met au point, dans ce domaine, le contrôle à la frontière; e.

il assure la surveillance de l'application du droit des étrangers dans les cantons; f.

il traite toutes les questions relevant de la nationalité suisse.


Art. 13

Tâches particulières

1 L'OFE instruit les recours adressés au Conseil fédéral pour violation de traités internationaux touchant la libre circulation et l'établissement.

2 En outre, il entretient un service d'information et de conseil à l'intention des candidats à l'émigration et en vue du placement de stagiaires.


Art. 14

Compétences particulières 1 L'OFE est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 10

172.213.1

2 L'OFE est habilité à former des recours de droit administratif, dans les domaines
du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.

Section 6

Office fédéral des assurances privées

Art. 15

Objectifs et fonctions 1 L'Office fédéral des assurances privées (OFAP) est l'autorité compétente de la
Confédération pour les questions relevant des assurances privées. Il poursuit notamment les objectifs suivants: a.

veiller à ce que les institutions d'assurance privées soumises à la surveillance soient en mesure de fournir à leurs assurés, en tout temps et durablement, les prestations dont elles leur sont redevables (maintien de la solvabilité); b.

veiller à ce que ces institutions observent les dispositions légales en vigueur
et à ce qu'elles ne commettent pas d'abus à l'encontre de leurs assurés; c.

promouvoir un développement favorable des assurances privées au plan national comme au plan international.

2 Dans ce cadre, l'OFAP exerce les fonctions suivantes: a.

il exerce la surveillance sur les institutions d'assurance privées; à cet égard,
il met en œuvre, entre autres, la procédure d'octroi d'agréments, évalue la
solvabilité des institutions d'assurance privées, notamment leurs bases techniques, financières, juridiques et organisationnelles et introduit, si nécessaire, les mesures conservatoires requises; b.

de concert avec d'autres services de la Confédération, il élabore les bases juridiques de la surveillance des assurances et du contrat d'assurance; à cet
égard, il tient dûment compte des besoins de la société, notamment de ceux
des assurés et des assureurs; c.

il suit l'évolution de la surveillance des assurances et du contrat d'assurance,
sur les plans national et international, et veille à ce qu'il en soit tenu compte,
de manière adéquate, dans le droit suisse.


Art. 16

Tâches particulières

Outre ses fonctions centrales, l'OFAP accomplit les tâches suivantes: a.

il publie, chaque année, un rapport sur les résultats des entreprises d'assurance privées et sur ses propres activités; b.

il répond aux questions portant sur le droit de la surveillance des assurances
privées et sur celui du contrat d'assurance; c.

il compile les arrêts de tribunaux suisses dans des contestations de droit privé en matière d'assurance et en assure périodiquement la publication;

Organisation du Département fédéral de justice et police 11

172.213.1

d.

il représente la Suisse auprès de l'Association internationale des autorités de
surveillance des assurances et participe à l'élaboration de critères internationaux dans le domaine de la surveillance des assurances.

Section 734

...


Art. 17 et 18 Section 8

Office fédéral de métrologie et d'accréditation35

Art. 19

Objectifs et fonctions 1 L'Office fédéral de métrologie et d'accréditation (metas36) est l'autorité compétente
de la Confédération pour les questions de métrologie et d'évaluation de la conformité.37 Il poursuit notamment les objectifs suivants: a.

garantir que les mesurages nécessaires à la protection des personnes et de
l'environnement sont effectués de manière correcte et en conformité avec les
dispositions légales;

b.

mettre à la disposition du secteur économique suisse l'infrastructure et la
compétence requises en matière de métrologie ou d'évaluation de la conformité, ou s'entremettre pour les lui faire obtenir.

2 Dans ce cadre, le metas exerce les fonctions suivantes: a.

il réalise une base nationale de mesure fondée sur les normes internationales,
conforme à l'état actuel de la technique, assure l'exploitation des laboratoires et installations nécessaires et conduit les travaux de recherche et de développement indispensables; b.

il veille à ce que les mesurages nécessaires aussi bien au secteur des transactions commerciales qu'à celui de la santé, de la sécurité publique et de
l'environnement se fassent, avec toute la précision voulue et selon des critères reconnus; c.

il met des unités de mesure valables sur le plan international et suffisamment
précises à la disposition des secteurs économique et de la recherche suisses
et leur propose des moyens de mesurage spéciaux et autres prestations métrologiques; 34 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 juin 2000 (RO 2000 1849).

35

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 265). Il a été tenu
compte de cette modification dans tout le présent texte.

36 Nouvelle

abréviation selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 265). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2001 265).

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 12

172.213.1

d.

il gère le Service d'accréditation suisse, habilité à accréditer des laboratoires
d'essai et des organismes d'évaluation de la conformité, privés ou publics,
d'après des critères reconnus au niveau international.


Art. 20

Tâches particulières

1 Outre ses fonctions centrales, le metas accomplit les tâches suivantes: a.

il apporte son concours à d'autres services de la Confédération et aux cantons confrontés à des problèmes métrologiques; b.

il aide les autorités de désignation à juger de la compétence des organismes
d'évaluation de la conformité; c.

il assure le secrétariat de la Commission fédérale de métrologie et de la
Commission fédérale d'accréditation.

2 Conformément à la Convention du 20 mai 1875 relative à l'établissement d'un bureau international des poids et mesures38 (Convention du mètre), il représente la
Suisse à la Conférence générale des poids et mesures.

3 Conformément à la Convention du 12 octobre 1955 instituant une organisation internationale de métrologie légale39, il représente la Suisse au Comité de l'Organisation internationale de métrologie légale.


Art. 21

Compétences particulières 1 Le metas a la compétence de désigner les laboratoires d'essai et les organismes
d'évaluation de la conformité des instruments et des procédures de mesurage, dans
le cadre des accords internationaux.

2 Il a la compétence de nommer des experts dans le domaine de l'accréditation.

Section 9

Office fédéral des réfugiés

Art. 22

Objectif et fonctions L'Office fédéral des réfugiés (ODR) met en œuvre la politique suisse en matière
d'asile et de réfugiés selon les instructions des Chambres fédérales et du Conseil
fédéral; il garantit notamment une politique cohérente d'admission et de retour.
Dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes: a.

de concert avec le DFAE et l'OFE, il analyse l'évolution des migrations aux
niveaux national et international et élabore les bases de décision que nécessite la politique migratoire du Conseil fédéral; b.

il décide de l'octroi ou du rejet de l'asile, de l'octroi de la protection provisoire, de l'admission provisoire et du renvoi de Suisse; 38

RS 0.941.291 39

RS 0.941.290

Organisation du Département fédéral de justice et police 13

172.213.1

c.

il assure la coordination, pour ce qui est des questions relevant du domaine
de l'asile ou des réfugiés, au sein de l'administration fédérale, avec les cantons et avec les organisations suisses et internationales; d.

il prend part aux efforts d'harmonisation de la politique internationale suivie
en matière d'asile et de réfugiés et à sa mise en oeuvre, en accord avec le
DFAE;

e.

il met en œuvre les dispositions relatives au financement des coûts
d'assistance, d'encadrement et d'administration, verse les subventions afférentes et en contrôle l'emploi; f.

il prépare, de concert avec le DFAE, la définition de la politique de retour,
verse une aide au retour et à la réintégration et soutient les cantons dans le
financement de projets d'aide au retour et de programmes d'occupation
d'utilité publique;

g.

il apporte son concours aux cantons lors de l'exécution des renvois.


Art. 23

Tâches particulières

Outre ses fonctions centrales, l'ODR accomplit les tâches suivantes: a.

il prépare, après entente avec le DFAE, des accords internationaux relatifs à
la réadmission et au transit et les exécute; b.

il établit des pièces de légitimation pour les réfugiés, les personnes sans papiers et les apatrides.


Art. 24

Compétences particulières L'ODR est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.

Chapitre 3

Unités de l'administration fédérale décentralisée Section 1

Ministère public de la Confédération

Art. 25

Objectifs et fonctions 1 Le Ministère public de la Confédération (MPC), autorité de la Confédération chargée de l'enquête et de l'accusation, réprime les infractions que la Confédération a la
compétence de poursuivre. Il contribue à la poursuite des délits au niveau intercantonal et international.

2 Il accomplit les tâches relatives à l'exécution des jugements de tribunaux pénaux
suisses, sur mandat du Conseil fédéral, et fait au département les propositions concernant la poursuite de délits politiques.


Art. 26

Compétences particulières Le MPC a la compétence de prendre les décisions administratives suivantes: a.

exécuter des jugements de la Cour pénale fédérale;

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 14

172.213.1

b.

déléguer une affaire pénale à un canton; c.

assurer la jonction des affaires pénales par-devant l'autorité fédérale ou une
autorité cantonale;

d.

décider s'il y a lieu d'autoriser la poursuite pénale de fonctionnaires
fédéraux dans la mesure où cette compétence lui est déléguée par l'art. 7,
al. 1, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité40; e.

statuer sur les conflits de compétence entre cantons dans des causes concernant des enfants et des adolescents (art. 372 CP41).


Art. 27

Dispositions particulières Le département met à la disposition du MPC l'infrastructure dont il a besoin et assure la gestion des ressources. Les dispositions régissant l'administration fédérale
centrale s'appliquent au MPC.

Section 2

Institut suisse de droit comparé

Art. 28

1 L'Institut suisse de droit comparé (ISDC), centre de documentation et de recherche
en matière de droit comparé, de droit étranger et de droit international, donne aux
autorités et aux particuliers accès à des informations concernant le droit étranger et
donne des avis sur des questions de droit relevant de son domaine d'activité.

2 Son statut, ses tâches et son organisation sont régis par la loi fédérale du 6 octobre
1978 sur l'Institut suisse de droit comparé42.

Section 3

Institut fédéral de la Propriété intellectuelle

Art. 29

1 Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de
l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle43, ce dernier est l'autorité compétente
de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels44. Il accomplit
ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.

2 Il s'acquitte, sous la surveillance du département, de ses tâches d'intérêt général et
des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie.

40

RS 170.321

41

RS 311.0

42

RS 425.1

43

RS 172.010.31 44

RS 172.010.31, 231 à 232.23, 0.231 à 0.232.162

Organisation du Département fédéral de justice et police 15

172.213.1

Chapitre 4

Dispositions finales

Art. 30

Abrogation et modification du droit en vigueur Le droit en vigueur est abrogé ou modifié conformément à l'annexe.


Art. 31

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 16

172.213.1

Annexe

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur I

L'acte législatif suivant est abrogé: Ordonnance du 7 septembre 1977 sur la représentation du Conseil fédéral devant la
Commission européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de
l'homme45

II

Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1. Ordonnance du 11 août 1999 concernant la Commission suisse de recours en
matière d'asile46

2. Ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements
et des offices47

Abrogés

Abrogés

45

[RO 1977 1549] 46

RS 142.317. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite
ordonnance.

47

[RO 1979 684, 1983 1051, 1990 606 art. 30 ch. 1 1535 1611, 1992 2 art. 2 let. b 366 art.
31 al. 2, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179 art. 17 al. 2, 2000 243 annexe ch. 3 291
annexe ch. II 2 330 art. 18 al. 2 1239 art. 12 ch. 1 1837 art. 19 ch. 1] 48

RO 1990 606, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179 art. 17 al. 3, 2000 243 annexe ch. 4
291 annexe ch. II 3 1239 art. 12 ch. 2 1837 art. 19 ch. 2]

Organisation du Département fédéral de justice et police 17

172.213.1

...

5. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et
de l'administration50

Annexe

...

6. Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre51 Remplacement d'un terme Aux art. 13, al. 2, 14, al. 1, et 20 ainsi que dans le titre médian de l'art. 20, le terme
«Ministère public de la Confédération» est remplacé par celui de «Office fédéral de
la police».


7. Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation52 Art. 122c
, al. 3
...

...


Art. 89
, al. 2 à 6
Abrogés

49 RS

170.321. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

50 RS

172.010.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

51

RS 514.511

52 RS

748.01. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

53 RS

941.411. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

Chancellerie fédérale et départements fédéraux 18

172.213.1