01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2022
01.07.2020 - 31.12.2021
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01.01.2019 - 30.06.2020
01.05.2017 - 31.12.2018
01.01.2014 - 30.04.2017
15.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
01.08.2011 - 31.12.2012
01.08.2010 - 31.07.2011
01.01.2010 - 31.07.2010
01.07.2005 - 31.12.2009
01.06.2005 - 30.06.2005
01.01.2005 - 31.05.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.06.2003
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172.212.1

Ordonnance
sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur

(Org DFI)

du 28 juin 2000 (Etat le 1er juillet 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)1,
vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2,

arrête:

Chapitre 1 Département

Art. 1 Objectifs

1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) s'emploie à promouvoir les conditions sociales, sanitaires et culturelles nécessaires pour assurer le bien-être des personnes vivant en Suisse. Il contribue ainsi à la justice, à la tolérance et à l'ouver­ture de la Suisse ainsi qu'à sa prospérité durable.

2 Il poursuit les objectifs suivants:

a.
promouvoir le bien-être physique, psychique et social des personnes vivant en Suisse et veiller à les protéger contre les dangers susceptibles de menacer leur santé et contre les risques sociaux;
b.3
c.
fournir les données et les informations nécessaires pour mieux comprendre la société;
d.
conserver et transmettre le patrimoine culturel et documentaire de la Suisse;
e.
promouvoir la diversité culturelle, la création artistique et la compréhension entre les communautés linguistiques et culturelles;
f.
lutter contre la discrimination et promouvoir l'égalité des chances;
g.
promouvoir le bien-être des enfants, des jeunes et des familles.
h.4
garantir la santé et le bien-être des animaux.

3 Abrogée par le ch. I 4 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

4 Introduite par le ch. I 4 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

Art. 2 Principes régissant l'activité du DFI

Le DFI poursuit ses objectifs et accomplit ses tâches tout en respectant les principes généraux qui régissent l'activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants:

a.
il travaille en étroite collaboration avec les cantons, les communes, les orga­nisations non étatiques, les partenaires sociaux et les associations économi­ques;
b.
il respecte le principe de la subsidiarité;
c.
il vise des solutions compréhensibles, équitables et tournées vers l'avenir et veille à la rapidité des procédures;
d.
il recherche la coopération internationale, notamment au niveau européen;
e.
il pratique, dans le cadre de ses activités, une politique d'information claire et ouverte.

Chapitre 2 Offices et autres unités de l'administration fédérale centrale


Section 1 Secrétariat général

Art. 3 Fonctions5

1 Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et les fonc­tions centrales suivantes:

a.
soutien du chef de DFI dans ses fonctions de membre du Conseil fédé­ral et de chef du DFI;
b.
stratégie, planification, contrôle et coordination;
c.
recherche d'informations, planification de l'information et communication;
d.
coordination des besoins en matière de ressources, fourniture de services logis­tiques et informatiques;
e.
application du droit, jurisprudence, conseils juridiques et suivi des travaux légi­slatifs.

2 Il accomplit en outre les tâches particulières suivantes:

a.
surveillance des fondations d'utilité publique assujetties à la Confédération;
b.
instruction des recours interjetés contre des offices du DFI;
c.6
il dirige le Service de lutte contre le racisme et assure le secrétariat de la Commission fédérale contre le racisme;

5 Introduit par l'annexe 2 ch. 2 de l'O du 19 nov. 2003 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4501).

6 Nouvelle teneur selon l'art. 13 al. 2 de l'O du 14 oct. 2009 sur les projets en faveur des droits de l'homme et de la lutte contre le racisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5327).

Art. 3a7 Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées

Le Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les han­dicapés8 et de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'égalité pour les han­dicapés9.

7 Introduit par l'annexe 2 ch. 2 de l'O du 19 nov. 2003 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4501).

8 RS 151.3

9 RS 151.31

Section 2 Dispositions communes aux offices

Art. 4

1 Les objectifs définis aux art. 5 à 13 de la présente ordonnance constituent pour les unités administratives du DFI les lignes directrices qui servent à l'ac­com­plissement des tâches et à l'exercice des compétences fixées par la législation fédérale.

2 La préparation des actes normatifs fédéraux et des conventions internationales relevant de leur propre domaine incombe en principe aux offices; dans le domaine in­ternational, ils consultent au préalable le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)10 (affaires économiques extérieures).

3 Dans leur domaine, les offices assument les tâches d'exécution qui leur sont dévo­lues par la législation fédérale et par les conventions de droit international public.

4 Dans l'accomplissement de leurs tâches et dans le cadre des objectifs de la Suisse en matière de politique extérieure, les offices, après entente avec le DFAE, le DEFR (affaires économiques extérieures) et, le cas échéant, d'autres départements ou offi­ces, représentent la Suisse au sein d'organisations internationales et participent aux travaux de groupes d'experts nationaux et internationaux ainsi qu'à l'élabo­ration et à l'application de conventions internationales.

10 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 3 Offices

Art. 5 Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes

1 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) est l'autorité com­pétente pour toutes les questions relevant de l'égalité entre les sexes.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a.
lutter contre toute forme de discrimination directe ou indirecte entre les sexes;
b.
encourager et garantir l'égalité entre les sexes dans tous les domaines de la vie.

3 Dans ce cadre, le BFEG exerce les fonctions suivantes:

a.
participer à l'élaboration des actes normatifs édictés par la Confédération, dans la mesure où ceux-ci sont importants pour l'égalité entre les sexes;
b.
traiter les questions relevant de la politique de l'égalité entre les sexes, éla­bo­rer des recommandations à l'intention des autorités et des particuliers et effectuer des expertises;
c.
informer et sensibiliser l'opinion publique en participant à des projets d'im­portance nationale ou internationale, en organisant des colloques, en éditant des publications et en gérant un centre de documentation;

4 Il accomplit en outre les tâches particulières suivantes:

a.
examiner les demandes d'aides financières prévues par la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes11 et surveiller la mise en œuvre des programmes d'encouragement;
b.
échanger des informations avec la Commission fédérale pour les questions fé­minines.

5 L'Office fédéral du personnel est compétent pour les questions d'égalité entre femmes et hommes au sein de l'administration fédérale.

Art. 6 Office fédéral de la culture

1 L'Office fédéral de la culture (OFC) est l'autorité compétente pour toutes les questions de principe relevant de la politique culturelle, pour l'encouragement de la cul­ture et pour la conservation et la transmission des valeurs culturelles.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a.
créer et garantir les conditions permettant une création artistique indépen­dante et une offre culturelle variée;
b.
conserver et entretenir le patrimoine culturel, encourager les échanges cultu­rels en Suisse et avec l'étranger ainsi que la compréhension entre les com­munautés linguistiques et culturelles.

3 Dans ce cadre, l'OFC exerce les fonctions suivantes:

a.
élaborer et mettre en œuvre une politique culturelle globale de la Confédéra­tion;
b.
définir et exécuter, avec les organismes de la Confédération et en collabora­tion avec des tiers, les mesures d'encouragement nécessaires dans tous les domaines de la création artistique, notamment le cinéma, les beaux-arts et les arts appliqués, la protection des monuments historiques, la protection des sites et l'archéologie;
c.
participer à la préparation et à l'élaboration des actes normatifs relevant du domaine culturel, en surveiller et coordonner l'exécution;
d.12
réglementer le transfert des biens culturels et gérer le service spécialisé;
e.
gérer et encourager les institutions qui ont pour mission de collecter, conser­ver, exploiter ou rendre accessibles les biens culturels.

4 Il accomplit en outre les tâches particulières suivantes:

a.13
b.
encourager l'éducation des jeunes Suisses de l'étranger;
c.
soutenir la minorité culturelle des Yéniches.

12 Nouvelle teneur selon l'art. 28 de l'O du 13 avr. 2005 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1883).

13 Abrogée par le ch. I de l'O du 10 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5255).

Art. 7 Archives fédérales suisses

1 Les Archives fédérales suisses (AFS)14 sont l'autorité compétente pour l'archivage des do­cu­ments de la Confédération.

2 Elles poursuivent notamment les objectifs suivants:

a.
assurer la transparence des activités de l'administration, et permettre de reconstituer les faits pour contribuer à la sécurité du droit ainsi qu'à la conti­nuité et à la rationalité de la gestion administrative;
b.
conserver, transmettre et évaluer les documents de la Confédération qui ont une valeur particulière ou qui présentent un intérêt national, afin de permet­tre les recherches historiques et sociologiques;
c.
encourager l'archivage aux niveaux national et international.

3 Dans ce cadre, les AFS accomplissent les tâches suivantes:

a.
archiver les documents de la Confédération qui ont un intérêt juridique, po­li­tique, économique, historique, social ou culturel;
b.
sauvegarder les documents de la Confédération en les prenant en charge, en les conservant et en les archivant dans des conditions appropriées;
c.
développer et encourager la gestion de l'information dans leur domaine de compétence;
d.
déterminer la valeur archivistique des documents en se fondant sur leur valeur historique et scientifique;
e.
mettre en valeur les archives, les exploiter et en permettre la consultation.

14 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse)

1 L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) est l'autorité compétente pour les domaines météorologique et climatologique.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a.
saisir en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, les données météo­rologiques et climatologiques ainsi que les informations climatiques ayant trait à la composition de l'atmosphère;
b.
fournir des prestations tenant compte des besoins des régions géographiques et linguistiques et collaborer avec les autres services fédéraux ainsi qu'avec les institutions nationales (notamment les cantons, les communes, les hautes écoles, l'armée et la Centrale nationale d'alarme) et internationales.

3 Dans ce cadre, MétéoSuisse exerce les fonctions suivantes:

a.
fournir des prestations météorologiques et climatologiques d'intérêt général; donner notamment l'alerte en cas de phénomènes météorologiques dange­reux;
b.
mettre à la disposition du service de la navigation aérienne des informations de météorologie aéronautique;
c.
remplir les obligations de la Suisse vis-à-vis des organisations météorolo­gi­ques et climatologiques internationales;
d.
collaborer avec d'autres services météorologiques et climatologiques euro­péens;
e.
fournir des prestations supplémentaires en réponse à des demandes particu­liè­res.
Art. 9 Office fédéral de la santé publique

1 L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est l'autorité compétente en matière de santé humaine et de politique nationale de la santé; il est en charge de la collabo­ration de la Suisse à la politique internationale de la santé, de la sécurité sociale dans le domaine de la maladie et des accidents et des domaines de la protection des consommateurs qui lui ont été délégués.15

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a.
protéger et promouvoir la santé en tant que bien-être général sur les plans phy­sique, psychique et social;
b.
détecter rapidement les nouvelles menaces pour la santé et être prêt à parer ef­ficacement aux crises à tout moment;
c.
fournir à la population et aux acteurs de la santé les informations nécessaires sur les questions concernant la santé et l'évolution de cette dernière;
d.
protéger les consommateurs contre les fraudes dans son domaine d'activité;
e.16
garantir et développer durablement la sécurité sociale en ce qui concerne les conséquences de la maladie et des accidents;
f.17
garantir à l'ensemble de la population l'accès à des soins médicaux complets et de bonne qualité, à des coûts qui restent supportables.

3 Dans ce cadre, l'OFSP exerce les fonctions suivantes:

a.
participer à la préparation et à l'élaboration des actes normatifs concernant la santé publique et la sécurité sociale pour ce qui est des conséquences de la maladie et des accidents; surveiller et coordonner leur exécution, notamment dans les domaines suivants:18
1.
la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues ou particulièrement dangereuses, et plus particulièrement la prévention des dépendances ainsi que les mesures de surveillance dans ce domaine,
2.
la protection contre les rayonnements,
3.
la transplantation d'organes, de tissus et de cellules,
4.19
la procréation médicalement assistée sous réserve des compétences de l'Office fédéral de l'état civil et de l'Office fédéral de la statistique,
5.20
l'analyse génétique humaine sous réserve des compétences de l'Office fédéral de la police,
6.21
la recherche sur l'être humain, y compris la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines,
7.22
les produits thérapeutiques, le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac, les stupéfiants, les organismes et les produits chimiques,
8.23
la formation, la formation postgrade et la formation continue dans les filières médicales universitaires,
9.24
l'assurance-maladie, l'assurance-accidents et l'assurance militaire;
b.25
piloter la recherche dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'assu­rance-maladie, de l'assurance-accidents et de l'assurance militaire, et dans les domaines de la formation, de la formation postgrade et de la formation continue dans les filières médicales universitaires;
c.26
participer au pilotage de processus importants en matière de politique de la santé et de politique sociale et à l'élaboration des bases nécessaires à cet égard;
d.27
fournir des informations sur la protection de la santé, des assurés et des consommateurs;
e.
étudier les effets des mesures législatives et autres sur la santé;
f.
assurer une collaboration active sur le plan international.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

16 Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

17 Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

21 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 2003 (RO 2003 5009). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

22 Introduit par le ch. I de l'O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

25 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

Art. 10 Office fédéral de la statistique

1 L'Office fédéral de la statistique (OFS) est l'autorité compétente en matière de sta­tistique officielle suisse.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants de manière indépendante sur le plan technique et selon des principes scientifiques:

a.
produire et diffuser des résultats statistiques représentatifs sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de l'espace et de l'environnement en Suisse;
b.
fournir les informations statistiques nécessaires au débat public, aux proces­sus décisionnels politiques et économiques, à la planification et à l'évalua­tion de l'État et de la société ainsi qu'à la recherche;
c.
coordonner et harmoniser la statistique officielle de la Confédération, des can­tons et des communes.

3 Dans ce cadre, l'OFS exerce les fonctions suivantes:

a.
mettre des informations statistiques à la disposition du public, exploiter les données statistiques destinées à des utilisateurs spécifiques et conseiller les milieux intéressés sur toutes les questions relevant de la statistique;
b.
préparer les décisions visant une politique cohérente dans le secteur de la sta­tistique publique, les mettre en œuvre et établir le programme statistique quadriannuel;
c.
concevoir, organiser et réaliser des enquêtes statistiques et gérer un pool de données statistiques;
d.
entretenir une étroite collaboration et échanger des connaissances avec la science et la recherche;
e.
veiller à l'intégration de la statistique suisse dans les systèmes statistiques in­ternationaux, notamment dans celui de l'Union européenne.
Art. 11 Office fédéral des assurances sociales

1 L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est l'autorité compétente en matière de sécurité sociale.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a.28
garantir la sécurité sociale en ce qui concerne les conséquences de la vieil­lesse, de l'invalidité et du décès du soutien de famille ainsi que la perte de gain des personnes devant effectuer le service militaire, le service civil ou la protection civile.
b.
développer durablement les assurances sociales en tenant compte de la conjoncture économique et sociale et de son évolution;
c.
soutenir et promouvoir la politique en faveur de la famille, des enfants, des jeunes et de la maternité;
d.29
e.
s'employer à réaliser un équilibre social entre les catégories ayant des capa­ci­tés financières différentes;

3 Dans ce cadre, l'OFAS exerce les fonctions suivantes:

a.
préparer les décisions visant à assurer une politique cohérente des assu­ran­ces sociales dans les domaines relevant de sa compétence et les mettre en œuvre;
b.
préparer pour les instances politiques les bases décisionnelles et la docu­menta­tion nécessaires sur la sécurité sociale et encourager les recherches en la matière;
c.
fournir des conseils et des informations dans le domaine des assurances socia­les;
d.
encourager la collaboration entre les milieux intéressés dans le domaine des assurances sociales; coordonner et harmoniser les différentes mesures tant au sein de son propre domaine de compétence qu'avec les autres mesures de politique sociale de la Confédération, des cantons et des communes.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

29 Abrogée par le ch. I de l'O du 15 déc. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5009).

Art. 1230 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

1 L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est le centre de compétences de la Confédération dans les domaines de la sécurité alimentaire, des objets usuels, de la nutrition, de la santé animale, de la protection des animaux et de la protection des espèces dans le commerce international.

2 Se fondant sur les résultats de la recherche scientifique, l'OSAV poursuit notamment les objectifs suivants:

a.
veiller, lors de la production des denrées alimentaires, de la fabrication des objets usuels, de l'importation et de l'exportation de ces produits, à ce que la qualité soit garantie et à ce que les consommateurs soient protégés;
b.
veiller à ce que les consommateurs soient protégés contre les fraudes dans son domaine d'activité;
c.
veiller à ce que le public soit informé sur les connaissances scientifiques d'intérêt général en matière de nutrition revêtant une importance notamment pour la prévention des maladies et la protection de la santé;
d.
garantir que les animaux sont exempts d'épizooties transmissibles à d'autres animaux et à l'homme;
e.
veiller à la protection des animaux contre les douleurs, les maux ou les dommages et à l'utilisation durable des animaux vivant à l'état sauvage;
f.
soutenir l'ouverture des marchés aux denrées alimentaires, aux objets usuels, aux animaux et aux produits animaux.

3 L'OSAV participe à la préparation et à l'élaboration des actes normatifs en matière de sécurité alimentaire, de nutrition, de santé animale, de protection des animaux et de protection des espèces dans le commerce international. Il surveille et coordonne leur exécution.

4 L'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) est subordonné à l'OSAV, en tant qu'institut de recherche. L'IVI est le centre de compétences de la Confédération en matière de lutte contre les épizooties. Il se consacre notamment au diagnostic, à la surveillance et au contrôle des épizooties hautement contagieuses dans le but d'empêcher les dommages sanitaires et économiques; il procède également à l'enregistrement des vaccins à usage vétérinaire.

5 L'Unité fédérale pour la chaîne agroalimentaire (UCAL) est rattachée administrativement à l'OSAV. Elle est dirigée conjointement par les directeurs de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'OSAV. Elle soutient ces offices dans la surveillance de l'exécution de la législation phytosanitaire et de la législation relative aux aliments pour animaux, aux épizooties, à la protection des animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que dans l'élaboration du plan de contrôle national. Par sa fonction de coordination, elle contribue à garantir la sécurité des denrées alimentaires à toutes les étapes de la chaîne de production agroalimentaire.31

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1447).

31 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 1 de l'O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

Art. 1332

32 Abrogé par le ch. I 4 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).

Chapitre 3 Unités de l'administration fédérale décentralisée

Art. 1634

34 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'O du 19 nov. 2003 sur le domaine des EPF (RO 2004 305). Abrogé par le ch. I 4 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des département), avec effet au 15 janv. 2012 (RO 2012 3631, 2013 199).

Art. 16a35

35 Introduit par l'art. 13 ch. 2 de l'O du 28 sept. 2001 sur l'organisation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (RO 2001 3025). Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. 4 de l'O du 30 juin 2010 (RO 2010 3175). Abrogé par le ch. I 4 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des département), avec effet au 15 janv. 2012 (RO 2012 3631, 2013 199).

Art. 16d37 Musée national suisse

Les tâches et l'organisation du Musée national suisse (MNS) sont régies par la loi du 12 juin 2009 sur les musées et les collections38.

37 Introduit par l'annexe 3 ch. 4 de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

38 RS 432.30

Art. 16e39 Fondation Pro Helvetia

1 Les tâches et l'organisation de la fondation Pro Helvetia sont régies par la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture40.

2 Le personnel de la fondation Pro Helvetia est engagé sur la base d'un contrat soumis au code des obligations41.

39 Introduit par l'annexe 3 ch. 4 de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

40 RS 442.1. Le renvoi a été adapté au 1er janvier 2012 en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

41 RS 220

Art. 16f42 Institut suisse des produits thérapeutiques

1 L'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), sis à Berne, est l'auto­rité fédérale de surveillance des produits thérapeutiques.

2 Son statut, ses tâches, ses attributions et son organisation sont régis par la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques43.

42 Introduit par l'annexe 3 ch. 4 de l'O du 30 juin 2010 (RO 2010 3175). Nouvelle teneur selon l'annexe 6 ch. II 2 de l'O du 21 sept. 2018 sur les médicaments, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3577).

43 RS 812.21

Art. 16g44 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle

Les tâches et l'organisation de la Commission de haute surveillance de la pré­voyance professionnelle sont régies par loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité45 et par le règlement d'organisation et de gestion édicté sur cette base.

44 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3321).

45 RS 831.40

Chapitre 4 Dispositions finales