01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
01.11.2018 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.10.2018
01.10.2016 - 31.12.2017
01.01.2016 - 30.09.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.10.2014 - 28.02.2015
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01.01.2012 - 30.09.2014
01.11.2011 - 31.12.2011
01.09.2011 - 31.10.2011
01.07.2010 - 31.08.2011
01.03.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 28.02.2010
01.07.2008 - 31.12.2008
01.05.2007 - 30.06.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
01.10.2003 - 31.12.2006
01.07.2003 - 30.09.2003
01.02.2001 - 30.06.2003
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1

Ordonnance

sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) du 17 février 2010 (Etat le 1er octobre 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (LOGA)1, vu l'art. 28 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2, arrête: Chapitre 1 Le département

Art. 1

Objectifs 1 Le Département fédéral des finances (DFF) s'efforce de mener une politique budgétaire visant à maintenir et à renforcer à long terme la compétitivité de la Suisse sur le plan international, et guidée par les principes de l'efficience, de l'efficacité, de l'équité et de la proximité avec le citoyen.

2

Il veille à ce que la quote-part fiscale et la quote-part de l'Etat soient parmi les plus basses au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 3 Le DFF poursuit les objectifs suivants: a. finances fédérales: 1. équilibrer les recettes et les dépenses sur l'ensemble d'un cycle conjoncturel conformément aux règles du frein à l'endettement, 2. examiner périodiquement les subventions sous l'angle de leur nécessité; b. impôts:

1. aménager le régime fiscal en tenant compte des exigences sociales, économiques et environnementales et en s'inspirant notamment des principes de la compétitivité, de l'équité, de l'universalité, de l'uniformité, de la simplicité et de l'imposition selon la capacité économique, 2. améliorer la compétitivité fiscale en tenant compte du contexte international;

c. politique de promotion de la place financière: contribuer à maintenir le renom et la compétitivité de la place financière suisse;

RO 2010 635

1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

172.215.1

Conseil fédéral et administration fédérale 2

172.215.1

d. douanes: veiller à ce que la perception des redevances et l'exécution des contrôles et des tâches de sécurité entravent le moins possible la circulation des personnes et des marchandises; e. alcool: aménager la surveillance du marché de l'alcool de manière à ce que les objectifs fiscaux et sanitaires puissent être mis en œuvre efficacement et pour un coût raisonnable; f. gestion

administrative: 1. renforcer l'orientation de la gestion administrative vers les résultats, 2. coordonner la gestion des risques de l'administration fédérale, 3. assurer la gestion des services externes chargés de tâches administratives en appliquant les principes du gouvernement d'entreprise;

g. personnel de la Confédération: 1. pratiquer une politique du personnel moderne, axée sur la performance et le développement et conforme au principe de l'égalité entre hommes et femmes, 2. assurer une prévoyance adéquate en faveur du personnel; h. prestations interdépartementales: couvrir de manière économique, durable et dans un souci de qualité les besoins de l'administration fédérale en ressources dans les domaines des finances et de la comptabilité, du personnel, de l'informatique et de la télécommunication, ainsi que des constructions et de la logistique; i.

prestations de soutien: assurer la fourniture économique de prestations répétitives et standardisées en recourant à des centres de services.

4

Le DFF poursuit ces objectifs en tenant compte des évolutions observées aux niveaux européen et mondial. Il défend, en collaboration notamment avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 (affaires économiques extérieures), la Banque nationale suisse (BNS) et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), les intérêts de la Suisse en ce qui concerne les affaires financières, fiscales et monétaires internationales.


Art. 2

Principes régissant les activités du département Le DFF observe les principes généraux régissant l'activité administrative (art. 11 OLOGA), respecte le principe de subsidiarité de l'activité étatique et agit selon les principes suivants: a. il collabore avec les milieux économiques, les partenaires sociaux et les cantons;

b. il tient compte des préoccupations des citoyens; 3

La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16, al. 3, de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Organisation du DFF. O 3

172.215.1

c. il encourage des solutions durables et simples du point de vue administratif; d. il veille à ce que les procédures soient rapides et fournit ses prestations en tenant compte des attentes des clients; e. il pratique une politique d'information et de communication claire et ouverte.


Art. 3

Compétences particulières

1

Le DFF poursuit et juge les auteurs d'infractions aux dispositions pénales de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)4 et des lois sur les marchés financiers visées à l'art. 1 LFINMA (art. 50, al. 1, LFINMA).

2

Il exécute, dans son domaine de compétence, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5.

3

Il instruit les recours dirigés contre les décisions du Département fédéral de justice et police qui ne se fondent pas sur le droit du personnel de la Confédération (art. 75, al. 2 de la loi du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative6).


Art. 4

Dispositions communes à l'ensemble des unités administratives 1

Les unités administratives du DFF mentionnées au chap. 2 ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

2

Les objectifs définis aux art. 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 et 25 guident les unités administratives du DFF dans l'accomplissement des tâches et l'exercice des compétences fixées dans la législation fédérale.

Chapitre 2

Unités administratives de l'administration fédérale centrale Section 1 Secrétariat général et délégué fédéral au plurilinguisme7

Art. 5

Secrétariat général8

Le Secrétariat général (SG) assume les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et les tâches principales suivantes: a. il soutient le chef du département dans ses fonctions de membre du Conseil fédéral et dans la direction du département; b. il planifie, coordonne, contrôle et prend l'initiative de traiter les affaires du département;

4 RS

956.1

5 RS

170.32

6 RS

172.021

7

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

8

Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Conseil fédéral et administration fédérale 4

172.215.1

c. il assure la collecte et la planification de l'information ainsi que la communication au niveau du département;

d.9 il fournit des services logistiques et gère en accord avec les offices l'utilisation des ressources du département; dbis.10 il accompagne l'élaboration de la législation au niveau du département et élabore les actes législatifs concernant la réglementation nationale des marchés financiers; e. il assure l'exécution des tâches visées à l'art. 3, le jugement des recours portant sur les questions de personnel au sein du DFF (art. 35 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération11) ainsi que le conseil juridique général au niveau du département;

f. il fournit aux unités administratives du DFF des prestations de soutien dans le domaine de la traduction; g.12 il fournit des prestations administratives au Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI) et à l'Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC).


Art. 6


13

Délégué fédéral au plurilinguisme 1

Le délégué fédéral au plurilinguisme est subordonné au SG.

2

Il remplit les tâches qui lui sont assignées par l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues14.

Section 2

Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales15

Art. 7

Objectifs et fonctions 1

Le SFI poursuit les objectifs suivants: a. il défend, en collaboration notamment avec le DFAE, le DEFR (affaires économiques extérieures), la BNS et la FINMA, les intérêts de la Suisse dans les affaires financières, fiscales et monétaires internationales; 9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

10 Introduite par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

11 RS

172.220.1

12 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 9 déc. 2011 sur l'informatique dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6093).

13 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

14 RS

411.11

15 RO 2010 943

Organisation du DFF. O 5

172.215.1

b.16 il favorise la compétitivité internationale et l'intégrité de la place financière suisse, facilite l'accès aux marchés financiers internationaux, renforce la stabilité du secteur financier suisse et contribue à améliorer la compétitivité fiscale en tenant compte du contexte international.

2

Dans ce cadre, le SFI exerce en particulier les fonctions suivantes: a. il soutient le DFF et le Conseil fédéral en matière de coordination et de conduite stratégique des affaires financières, fiscales et monétaires internationales ainsi que des affaires douanières internationales, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'affaires de politique économique extérieure relevant du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO); b.17 il prépare les affaires financières, fiscales et monétaires internationales et établit les fondements de la politique de promotion de la place financière et de la réglementation des marchés financiers internationaux; c.18 il élabore les actes législatifs concernant les affaires financières, les affaires fiscales et les affaires monétaires internationales et ceux concernant l'assistance administrative en matière fiscale; d. il est responsable du suivi des affaires financières, fiscales et monétaires internationales et mène les négociations internationales dans ces domaines;

e. il élabore, en ce qui concerne les affaires financières, fiscales et monétaires internationales, les directives destinées à l'Administration fédérale des contributions (AFC) et à l'Administration fédérale des douanes (AFD); f. il représente la Suisse dans les organisations et organes internationaux chargés des affaires financières, fiscales et monétaires internationales;

g.19 il entretient au nom de la Confédération des relations avec la BNS en ce qui concerne la coopération monétaire internationale et la stabilité des marchés financiers et des relations avec la FINMA en ce qui concerne la politique de promotion de la place financière et la réglementation des marchés financiers internationaux; h.20 il entretient les relations avec les associations professionnelles et les autorités étrangères dans son domaine de compétence;

i.21 il informe sur les affaires financières, sur les affaires fiscales et sur les affaires monétaires internationales.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

21 Introduite par le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

Conseil fédéral et administration fédérale 6

172.215.1

Section 3

Administration fédérale des finances

Art. 8

Objectifs et fonctions 1

L'Administration fédérale des finances (AFF) poursuit les objectifs suivants: a. elle garantit la vue d'ensemble sur la situation financière de la Confédération;

b. elle prépare le compte ainsi que, en tenant compte des exigences de la politique économique, le budget et le plan financier à l'attention du Conseil fédéral;

c. elle assure la gestion efficace des crédits et des dépenses ainsi que l'utilisation économique des moyens financiers, et elle intervient dans la préparation du budget et du plan financier de la Confédération ainsi que dans le traitement des affaires du Conseil fédéral émanant de la Chancellerie fédérale et des départements lorsqu'elles ont des incidences financières;

d. elle veille à une gestion administrative axée sur les résultats et à un controlling systématique des services de l'administration fédérale comme des services externes chargés de tâches administratives;

e. elle veille, en recourant à une gestion moderne de la trésorerie et des liquidités, à assurer en tout temps la solvabilité de la Confédération et à permettre ainsi à celle-ci de conserver une position privilégiée sur le marché des capitaux.

2

Dans ce cadre, l'AFF exerce en particulier les fonctions suivantes: a. elle prépare des mesures d'économies et d'assainissement si elles sont nécessaires pour que les objectifs budgétaires puissent être tenus dans les délais prévus;

b. elle élabore les bases et les options de la politique budgétaire, notamment celles qui sont nécessaires à la conduite de la politique économique et monétaire; c. elle représente, après consultation du SFI et du SECO, la Suisse au sein d'organisations et d'organes internationaux chargés de questions de politique financière et monétaire, de statistique financière, de gestion de trésorerie, de comptabilité ou de gouvernement d'entreprise publique; d. elle élabore les actes législatifs dans les domaines: 1. du

droit

budgétaire,

2.22 du droit monétaire et du droit régissant l'action de la banque nationale, sauf en ce qui concerne la stabilité des marchés financiers; e. elle représente la Confédération en vue de recouvrer des créances contestées ou de repousser des prétentions pécuniaires infondées; 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

Organisation du DFF. O 7

172.215.1

f.

elle coordonne la gestion des risques et des assurances de la Confédération; g. elle entretient au nom de la Confédération des relations avec la BNS dans les domaines ne relevant pas de la compétence du SFI.


Art. 9

Dispositions particulières

1

L'AFF assume les tâches particulières suivantes: a. elle effectue les emprunts et les placements de la Confédération; b. elle élabore et applique les actes normatifs en matière de péréquation financière entre Confédération et cantons;

c. elle établit les statistiques financières des administrations publiques; d. elle gère le Centre de services en matière de finances du DFF.

2

L'AFF définit les modalités de la gestion budgétaire, de la comptabilité et des paiements de l'administration fédérale. Elle édicte les directives requises en la matière.

3

Les unités suivantes sont subordonnées à l'AFF:23 a. la Centrale de compensation; b. la Caisse fédérale de compensation, avec la Caisse de compensation pour allocations familiales; c. la Caisse suisse de compensation; d. l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger; e. la Monnaie fédérale (Swissmint).

4

Les unités mentionnées à l'al. 3 sont gérées selon les principes de la gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB).24 Section 4

Office fédéral du personnel

Art. 10

Objectifs et fonctions 1

L'Office fédéral du personnel (OFPER) poursuit les objectifs suivants: a. il crée les bases permettant à la Confédération de mener une politique du personnel et une politique de prévoyance prospectives; b. il assure l'utilisation efficace et économique des ressources financières et humaines;

c.25 il encourage au sein de l'administration fédérale l'égalité entre hommes et femmes;

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

Conseil fédéral et administration fédérale 8

172.215.1

d.26 … e.27 il assure une formation et un perfectionnement du personnel adaptés aux besoins et axés sur la pratique, à l'exception de la formation spécialisée.

2

Dans ce cadre, l'OFPER exerce en particulier les fonctions suivantes: a. il élabore, développe et fait appliquer la politique du personnel et la politique de prévoyance de la Confédération; b. il développe les bases et les instruments nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre de la politique du personnel et de la politique de prévoyance dans tous les processus de gestion du personnel au sein de l'administration fédérale; c. il prépare les instruments nécessaires à la gestion des ressources humaines et financières, budgétise les dépenses de personnel et assure le controlling en matière de politique du personnel; d. il propose une offre de formation et de perfectionnement à toutes les catégories de personnel de l'administration fédérale;

e. il assume la responsabilité d'un système informatisé de gestion du personnel de l'ensemble de l'administration fédérale; f. il informe les employés de l'administration fédérale sur les questions relatives au personnel;

g. il coordonne et évalue les dispositions de droit du personnel et de droit de la prévoyance qui s'appliquent aux unités administratives autonomes.


Art. 11

Dispositions particulières

1

L'OFPER assume les tâches particulières suivantes: a. il offre un service de consultation sociale destiné au personnel fédéral; b. il gère le Centre de services en matière de personnel du DFF; c. il gère le centre de formation de l'administration fédérale.

2

Sont rattachés administrativement à l'OFPER: a. le secrétariat de l'organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération;

b. le service de médiation pour le personnel de la Confédération.

25 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à l'O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).

26 Abrogée par le ch. II 2 de l'O du 27 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

27 Introduite par le ch. II 3 de l'annexe à l'O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653).

Organisation du DFF. O 9

172.215.1

Section 5

Administration fédérale des contributions

Art. 12

Objectifs et fonctions 1

L'AFC poursuit les objectifs suivants: a. elle procure à la Confédération la majeure partie des recettes dont celle-ci a besoin pour financer ses tâches; b. elle assure la perception équitable et efficace des impôts et taxes fédéraux relevant de sa compétence.

2

Dans ce cadre, l'AFC exerce en particulier les fonctions suivantes: a. elle élabore les actes normatifs dans le domaine du droit fiscal, en prenant en considération les impératifs de la politique économique et budgétaire; b. elle assure, en collaboration avec les cantons, l'harmonisation formelle des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; c.28 elle informe sur les questions fiscales nationales et, en concertation avec le SFI, sur les questions de mise en œuvre du droit fiscal international; d. elle contribue à un climat fiscal favorable et au développement du système fiscal.


Art. 13

29 Tâches particulières

L'AFC assume les tâches particulières suivantes: a. elle soutient le SFI dans la négociation de traités internationaux concernant la fiscalité et applique ces traités; elle coordonne avec le SFI les contacts nécessaires; b. elle représente la Suisse au sein d'organisations et d'organes internationaux chargés de la mise en œuvre du droit fiscal; elle se concerte à cet effet avec le SFI et se conforme à ses directives; c. elle perçoit pour d'autres Etats les impôts à la source convenus dans des traités internationaux;

d. elle établit les statistiques relatives à la fiscalité suisse et tient une documentation sur le régime fiscal suisse et, en collaboration avec le SFI, sur les régimes fiscaux étrangers.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

Conseil fédéral et administration fédérale 10

172.215.1

Section 6

Administration fédérale des douanes

Art. 14

Objectifs et fonctions 1

L'AFD poursuit les objectifs suivants: a. elle procure à la Confédération une part substantielle des recettes dont celleci a besoin pour financer ses tâches;

b. elle gère la circulation des marchandises à la frontière à l'aide de procédures simples et d'un coût raisonnable, en respectant les normes internationales reconnues par la Suisse en matière de flux de marchandises; c. elle prévient et combat les actes illicites dans les zones frontalières et contribue ainsi à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population.

2

Dans ce cadre, l'AFD exerce en particulier les fonctions suivantes: a. elle surveille et contrôle la circulation des personnes et des marchandises à travers la frontière douanière; b. elle assure la sécurité dans l'espace frontalier; c. elle prélève des droits de douane et des taxes dues en vertu de lois fédérales non douanières, pour autant que les actes législatifs concernés le prévoient; d. elle participe à l'exécution de prescriptions non douanières de la Confédération, pour autant que les actes législatifs concernés le prévoient;

e. elle collabore avec les milieux économiques, notamment en vue de simplifier et d'accélérer les procédures douanières;

f. elle collabore avec les administrations douanières étrangères, notamment en ce qui concerne la coordination des procédures douanières.


Art. 15

Tâches particulières

L'AFD assume les tâches particulières suivantes: a. elle négocie, en concertation avec le SFI et conformément à ses directives, des traités internationaux portant sur des questions de technique douanière, pour autant qu'il ne s'agisse pas de questions de politique économique extérieure relevant du SECO, et les fait appliquer; b. elle représente, en concertation avec le SFI et le SECO et conformément à leurs directives, la Suisse au sein d'organisations et d'organes internationaux chargés de questions de technique douanière.

Organisation du DFF. O 11

172.215.1

Section 7

Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication

Art. 16

Objectifs En tant que prestataire interne du domaine de l'informatique et de la télécommunication, l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) poursuit les objectifs suivants: a. il fournit des prestations relevant de l'informatique et de la télécommunication pour soutenir les processus des bénéficiaires et assurer la sécurité requise au niveau des infrastructures et des données informatiques; ce faisant, il se conforme aux directives du Conseil de l'informatique de la Confédération (CI);

b. il axe son offre de prestations sur les besoins des bénéficiaires; c. il emploie les moyens disponibles de façon économique et efficace.


Art. 17

Tâches L'OFIT assume les tâches suivantes: a. il développe et exploite des systèmes et des applications axés sur les processus spécifiques des clients;

b. il développe et exploite des systèmes et des applications destinés à la cyberadministration, notamment pour publier des informations sur Internet;

c. il exploite des systèmes et des applications ainsi que les centres de compétence y afférents;

d. il assure l'exploitation de centres de calcul destinés à la prévention des catastrophes;

e. il met en fonction les moyens bureautiques de ses clients, en assure l'exploitation et assiste les utilisateurs;

f. il assure l'interopérabilité technique de la bureautique dans l'ensemble de l'administration fédérale; g. il assure les services de communication vocale et de transmission des données au sein de l'administration fédérale ainsi que la connexion de cette dernière à Internet;

h. il propose des formations générales ou spécifiques dans le domaine de l'informatique;

i.

il collabore avec des organisations actives dans la fourniture de services informatiques et représente la Confédération au sein de ces organisations.

Conseil fédéral et administration fédérale 12

172.215.1


Art. 18

Dispositions particulières

1

L'OFIT est géré selon les principes de la GMEB.

2

Il facture ses services à ses clients et veille à garantir la transparence des coûts visà-vis du DFF. 3

Il fournit des prestations interdépartementales conformément aux directives du CI.

4

Il peut également proposer ses prestations à d'autres services fédéraux, ainsi qu'à des tiers aux conditions de la législation sur les finances de la Confédération.

Section 8

Office fédéral des constructions et de la logistique

Art. 19

Objectifs et fonctions 1

L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:

a. en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)30, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour: 1. l'administration fédérale,

2. l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement, 3. les tribunaux fédéraux, 4. les représentations suisses à l'étranger; b. en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins: 1. de l'administration fédérale centrale, 2. des commissions à pouvoir décisionnel, 3. des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale.

2

Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes: a. il assure une gestion globale de l'immobilier; b. en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment;

c. il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale; d. il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération.

30 RS

172.010.21

Organisation du DFF. O 13

172.215.1


Art. 20

Dispositions particulières

1

L'OFCL assume les tâches particulières suivantes: a. il dirige la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB) et assure son secrétariat; b. il dirige la Commission des achats de la Confédération (CA) et assure son secrétariat;

c.31 il dirige le Centre de compétence des marchés publics; d. il est l'autorité d'exécution de la Confédération conformément à l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les produits de construction32 et dirige le secrétariat de la commission des produits de construction.

2

Il peut également proposer ses prestations à des tiers aux conditions de la législation sur les finances de la Confédération.

Section 933 Unité de pilotage informatique de la Confédération
a 1 L'UPIC est une unité administrative au sens de l'art. 7, al. 1, let. d, en relation avec l'art. 7, al. 2, OLOGA.

2

Elle est dirigée par le délégué au pilotage informatique.

3

Elle poursuit les buts suivants: a. créer les conditions d'une utilisation efficace, adéquate, économique, axée sur l'utilisateur et sûre des technologies de l'information et de la communication au sein de l'administration fédérale; b. encourager, grâce au recours aux technologies de l'information et de la communication par les gouvernements et les administrations publiques de toute la Suisse, une administration efficace, proche des citoyens et des milieux économiques; c. favoriser l'exploitation sûre d'infrastructures informatiques importantes en Suisse.

4

Dans la poursuite de ses objectifs, l'UPIC assume en particulier les tâches et les fonctions énumérées dans l'ordonnance du 9 décembre 2011 sur l'informatique dans l'administration fédérale34.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787).

32 RS

933.01

33 Introduite par le ch. I de l'O du 17 août 2011 (RO 2011 3787). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 9 déc. 2011 sur l'informatique dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6093).

34 RS

172.010.58

Conseil fédéral et administration fédérale 14

172.215.1

Chapitre 3 Unités de l'administration fédérale décentralisée Section 1 Régie fédérale des alcools

Art. 21

Objectifs et fonctions 1

Dans le domaine des boissons distillées, la Régie fédérale des alcools (RFA) poursuit les objectifs suivants:

a. elle procure à la Confédération une partie des recettes dont celle-ci a besoin pour financer ses tâches; b. elle assure l'approvisionnement du marché suisse en alcool à haut degré destiné à la consommation ou à l'industrie;

c. elle contribue à promouvoir la santé, notamment dans le domaine de la protection de la jeunesse.

2

Dans ce cadre, la RFA exerce en particulier les fonctions suivantes: a. elle accorde des concessions aux producteurs suisses; b. elle prélève l'impôt à la consommation sur les boissons distillées; c. elle exécute les dispositions commerciales de la législation sur l'alcool; d. elle achète, stocke et vend de l'alcool à haut degré; e.35 …

Art. 22

Dispositions particulières

1

La RFA assume les tâches particulières suivantes: a. elle encourage, dans l'application de la législation sur l'alcool, l'échange d'informations et la collaboration entre les offices fédéraux, les cantons, les milieux économiques et les organisations de prévention; b. elle verse la dîme de l'alcool aux cantons à des fins de prévention.

2

Dans le domaine du commerce de l'alcool à haut degré, elle gère le centre de profit «Alcosuisse».

Section 2

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Art. 23

1 La FINMA est l'autorité de surveillance de la Confédération dans le domaine des marchés financiers.

2

Son rôle, ses tâches, ses compétences et son organisation sont régis par la FINMA36.

35 Abrogée par le ch. II 1 de l'O du 31 août 2011, avec effet au 1er nov. 2011 (RO 2011 4325).

36 RS

956.1

Organisation du DFF. O 15

172.215.1

Section 3

Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Art. 24

1 La Caisse fédérale de pensions PUBLICA gère la prévoyance sociale des employeurs visés à l'art. 4 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA37; 2

Son rôle, ses tâches, ses compétences et son organisation sont régis par la loi relative à PUBLICA.

Section 4

Contrôle fédéral des finances

Art. 25

Objectifs et fonctions 1

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Il accomplit ses tâches de manière autonome et indépendante conformément aux prescriptions légales. 2 Par sa fonction de contrôle et de conseil, il soutient: a. le Conseil fédéral, dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale;

b. le Parlement, dans l'exercice de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales.

3

En examinant la gestion financière à chaque phase de l'exécution du budget, le CDF s'assure, dans le domaine qui lui est attribué par la loi, que cette gestion répond aux critères de la régularité, de la légalité et de l'efficience.


Art. 26

Avis à l'intention du Conseil fédéral Dans le cadre de la procédure de co-rapport, le CDF peut émettre de lui-même des avis à l'intention du Conseil fédéral.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 27

Règlement d'organisation

Le DFF édicte un règlement d'organisation, conformément à l'art. 29 OLOGA.


Art. 28

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 11 décembre 2000 sur l'organisation du Département fédéral des finances38 est abrogée.

37 RS

172.222.1

38 [RO

2001 267, 2003 1801 art. 19 2122 3687 annexe ch. II 1, 2007 1409, 2008 2181 ch. II 1 5363 annexe ch. 2]

Conseil fédéral et administration fédérale 16

172.215.1


Art. 29

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.


Art. 30

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2010.

Organisation du DFF. O 17

172.215.1

Annexe

(art. 29)

Modification du droit en vigueur …39

39 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 635.

Conseil fédéral et administration fédérale 18

172.215.1